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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 11 août 2026, n° 26/00407

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

GMF ASSURANCESGMF VIE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 décembre 2008, Madame [I] [F] veuve [S] a contracté une assurance vie " ALTINEO " auprès de la S.A GMF VIE.

Il résulte d'un avenant au contrat, en date du 23 avril 2020, que Madame [I] [F] veuve [S] a désigné comme bénéficiaire de ce contrat Madame [A] [S] épouse [L] et, à défaut, les enfants de celle-ci.

Le [Date décès 1] 2024, Madame [I] [F] veuve [S] est décédée. Elle laisse pour lui succéder trois enfants : 
- Madame [A] [S] épouse [L] ;
- Madame [U] [S] ;
- Monsieur [O] [S]. 

Le 20 janvier 2025, Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S] ont sollicité Monsieur [O] [S] afin de savoir s'il était bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par la dé cujus. 

Par courrier du 19 mars 2025, la S.A GMF ASSURANCES a notifié à Madame [A] [S] épouse [L] son refus de communiquer les informations relatives à la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. 

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 18 février 2026 et 19 février 2026, Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S] ont assigné la S.A GMF ASSURANCES et Monsieur [O] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon : 
- condamner conjointement la GMF ASSURANCES et Monsieur [O] [S] à produire tout avenant au contrat d'assurance vie souscrit par Madame [I] [F] veuve [S], instituant un nouveau bénéficiaire aux lieu et place de Madame [A] [S] épouse [L], née le [Date naissance 1] 2954 à [Localité 1] (56), le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- les condamner dans les mêmes conditions à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 09 juin 2026. 

Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S], représentés par leur avocat, s'en remettent à leur acte introductif d'instance. 

Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A GMF ASSURANCES et la S.A GMF VIE, intervenante volontaire, demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- recevoir la société GMF VIE en son intervention volontaire ;
- ordonner la mise hors de cause de la société GMF ASSURANCES ;
- donner acte à la société GFM VIE qu'elle s'engage dès à présent à communiquer à Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S] et/ou à leur Conseil si le Juge l'y autorise et la délie de son obligation de confidentialité les éléments suivants relatifs au contrat d'assurance-vie souscrit par Madame [I] [S] : 
le ou les avenants modifiant la clause bénéficiaire du contrat ALTINEO 08 676155/G de Madame [I] [S] instituant un nouveau bénéficiaire en lieu et place de Madame [A] [S] épouse [L] ;
- octroyer un délai de 15 jours à la société GMF VIE suivant la signification de la décision à intervenir pour communiquer les éléments ;
- rejeter la demande de condamnation sous astreinte ;
- rejeter la demande de condamnation formée par Mesdames [S] par Mesdames [S] à l'encontre de la société GMF ASSURANCES et/ou GMF VIE, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- rejeter toute demande de condamnation conjointe ou non, dirigée à l'encontre de GMF VIE et/ou GMF ASSURANCES.

Enfin, Monsieur [O] [S], représenté par son avocat, formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la communication demandée à la Compagnie d'assurance et s'en rapporte à la justice. Il demande de se faire donner acte qu'il ne détient aucun des documents sollicités et, en conséquence, de débouter les demanderesses de leur demande de condamnation solidaire tant au titre des demandes principales que des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la S.A GMF VIE

En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, la S.A GMF VIE sollicite son intervention volontaire en indiquant que Madame [I] [F] veuve [S] a contracté un contrat d'assurance-vie " ALTINEO " auprès d'elle et non auprès de la S.A GMF ASSURANCES. 

En effet, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [I] [F] veuve [S] a contracté ledit contrat auprès de la S.A GMF VIE.

Dès lors, son intervention volontaire est recevable.

Sur la demande de mise hors de cause de la S.A GMF ASSURANCES

Il convient de préciser que la " mise hors de cause " ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. 

Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler.

La demande de mise hors de cause présentée par la S.A GMF ASSURANCES doit s'analyser, sur le plan procédural, comme une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et qualité à agir au sens des articles 32 et 122 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Enfin l'article 32 du code de procédure civile précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'intérêt et la qualité à agir d'une partie s'apprécient au jour de l'introduction de la demande en justice.


En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le contrat d'assurance vie " ALTINEO " a été conclu avec la S.A GMF VIE et non la S.A GMF ASSURANCES. 

En conséquence, il convient de déclarer la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir recevable et de déclarer les prétentions émises à l'encontre de la S.A GMF ASSURANCES irrecevables. 

Sur la demande de communication de pièces relatives au contrat d'assurance-vie sous astreinte

L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S] souhaitent obtenir, de la S.A GMF VIE, l'identité des bénéficiaires contrat " ALTINEO " souscrit par Madame [I] [F] veuve [S].

Au soutien de leur prétention, les demanderesses produisent un avenant au contrat " ALTINEO " du 23 avril 2020 qui met en évidence un changement de clause bénéficiaire en cas de décès au profit de Madame [A] [S] épouse [L] et, à défaut, ses enfants.

En outre, Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S] produisent un courrier du 19 mars 2025 de la SA GMF VIE qui refuse de les renseigner sur la clause bénéficiaire du contrat. 

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S] justifient d'un intérêt légitime à obtenir l'ensemble les informations relatives à la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie " ALTINEO ". 

La S.A GMF VIE, tenue d'une obligation de confidentialité, indique qu'elle communiquera l'intégralité des éléments et informations contractuels dont elle dispose à la suite d'une injonction judiciaire. 

Par conséquent, il n'y a pas lieu à ordonner une astreinte. 

Enfin, Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S] ne produisent aucun élément permettant de démontrer que Monsieur [O] [S] détient des éléments relatifs à la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. 

Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de production de pièces à l'encontre de Monsieur [O] [S].

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A GMF VIE sera condamnée aux dépens de l'instance. 



En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de condamner la S.A GMF VIE à verser à Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

DECLARONS l'intervention volontaire de la S.A GMF VIE recevable ;

DECLARONS la fin de non-recevoir soulevée par la S.A GMF ASSURANCES recevable ;

DECLARONS les prétentions émises à l'encontre de la S.A GMF ASSURANCES irrecevables ;

Dispositif

ORDONNONS à la S.A GMF VIE de communiquer à Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S] :

o L'identité des bénéficiaires dudit contrat ALTINEO 08 676155/G de Madame [I] [S] ; 

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'astreinte ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de production de pièces à l'encontre de Monsieur [O] [S] ;

CONDAMNONS la S.A GMF VIE aux dépens de l'instance ;

CONDAMNONS la S.A GMF VIE à verser à Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DES RÉFÉRÉS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS 

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00407 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NY7U

Minute n° 26/ 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 11 Août 2026

 N° RG 26/00407 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NY7U

Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSES

Madame [A], [P] [S] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [U], [V], [Q] [S], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Toutes deux représentées par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON

Et 

DEFENDEURS

SA GMF ASSURANCES, immmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Jean-Christophe GARRY, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Aurélia MORACCHINI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

Monsieur [O], [R] [S] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

SA GMF VIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 315 814 806, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice 

Représentée par Me Jean-Christophe GARRY, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON et Me Aurélia MORACCHINI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

Débats: 

Après avoir entendu à l’audience du 09 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Nathalie ABRAN - 0003
Me Jean-Christophe GARRY - 1011
Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER - 0289
Copie au dossier 
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 décembre 2008, Madame [I] [F] veuve [S] a contracté une assurance vie " ALTINEO " auprès de la S.A GMF VIE.

Il résulte d'un avenant au contrat, en date du 23 avril 2020, que Madame [I] [F] veuve [S] a désigné comme bénéficiaire de ce contrat Madame [A] [S] épouse [L] et, à défaut, les enfants de celle-ci.

Le [Date décès 1] 2024, Madame [I] [F] veuve [S] est décédée. Elle laisse pour lui succéder trois enfants : 
- Madame [A] [S] épouse [L] ;
- Madame [U] [S] ;
- Monsieur [O] [S]. 

Le 20 janvier 2025, Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S] ont sollicité Monsieur [O] [S] afin de savoir s'il était bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par la dé cujus. 

Par courrier du 19 mars 2025, la S.A GMF ASSURANCES a notifié à Madame [A] [S] épouse [L] son refus de communiquer les informations relatives à la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. 

C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 18 février 2026 et 19 février 2026, Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S] ont assigné la S.A GMF ASSURANCES et Monsieur [O] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon : 
- condamner conjointement la GMF ASSURANCES et Monsieur [O] [S] à produire tout avenant au contrat d'assurance vie souscrit par Madame [I] [F] veuve [S], instituant un nouveau bénéficiaire aux lieu et place de Madame [A] [S] épouse [L], née le [Date naissance 1] 2954 à [Localité 1] (56), le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- les condamner dans les mêmes conditions à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 09 juin 2026. 

Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S], représentés par leur avocat, s'en remettent à leur acte introductif d'instance. 

Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A GMF ASSURANCES et la S.A GMF VIE, intervenante volontaire, demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- recevoir la société GMF VIE en son intervention volontaire ;
- ordonner la mise hors de cause de la société GMF ASSURANCES ;
- donner acte à la société GFM VIE qu'elle s'engage dès à présent à communiquer à Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S] et/ou à leur Conseil si le Juge l'y autorise et la délie de son obligation de confidentialité les éléments suivants relatifs au contrat d'assurance-vie souscrit par Madame [I] [S] : 
le ou les avenants modifiant la clause bénéficiaire du contrat ALTINEO 08 676155/G de Madame [I] [S] instituant un nouveau bénéficiaire en lieu et place de Madame [A] [S] épouse [L] ;
- octroyer un délai de 15 jours à la société GMF VIE suivant la signification de la décision à intervenir pour communiquer les éléments ;
- rejeter la demande de condamnation sous astreinte ;
- rejeter la demande de condamnation formée par Mesdames [S] par Mesdames [S] à l'encontre de la société GMF ASSURANCES et/ou GMF VIE, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- rejeter toute demande de condamnation conjointe ou non, dirigée à l'encontre de GMF VIE et/ou GMF ASSURANCES.

Enfin, Monsieur [O] [S], représenté par son avocat, formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la communication demandée à la Compagnie d'assurance et s'en rapporte à la justice. Il demande de se faire donner acte qu'il ne détient aucun des documents sollicités et, en conséquence, de débouter les demanderesses de leur demande de condamnation solidaire tant au titre des demandes principales que des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 août 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la S.A GMF VIE

En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, la S.A GMF VIE sollicite son intervention volontaire en indiquant que Madame [I] [F] veuve [S] a contracté un contrat d'assurance-vie " ALTINEO " auprès d'elle et non auprès de la S.A GMF ASSURANCES. 

En effet, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [I] [F] veuve [S] a contracté ledit contrat auprès de la S.A GMF VIE.

Dès lors, son intervention volontaire est recevable.

Sur la demande de mise hors de cause de la S.A GMF ASSURANCES

Il convient de préciser que la " mise hors de cause " ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d'une procédure en cours, si ce n'est pour constater l'existence d'une cause d'extinction de l'instance à son égard. 

Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu'elle peut recéler.

La demande de mise hors de cause présentée par la S.A GMF ASSURANCES doit s'analyser, sur le plan procédural, comme une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt et qualité à agir au sens des articles 32 et 122 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Enfin l'article 32 du code de procédure civile précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'intérêt et la qualité à agir d'une partie s'apprécient au jour de l'introduction de la demande en justice.


En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le contrat d'assurance vie " ALTINEO " a été conclu avec la S.A GMF VIE et non la S.A GMF ASSURANCES. 

En conséquence, il convient de déclarer la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir recevable et de déclarer les prétentions émises à l'encontre de la S.A GMF ASSURANCES irrecevables. 

Sur la demande de communication de pièces relatives au contrat d'assurance-vie sous astreinte

L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S] souhaitent obtenir, de la S.A GMF VIE, l'identité des bénéficiaires contrat " ALTINEO " souscrit par Madame [I] [F] veuve [S].

Au soutien de leur prétention, les demanderesses produisent un avenant au contrat " ALTINEO " du 23 avril 2020 qui met en évidence un changement de clause bénéficiaire en cas de décès au profit de Madame [A] [S] épouse [L] et, à défaut, ses enfants.

En outre, Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S] produisent un courrier du 19 mars 2025 de la SA GMF VIE qui refuse de les renseigner sur la clause bénéficiaire du contrat. 

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S] justifient d'un intérêt légitime à obtenir l'ensemble les informations relatives à la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie " ALTINEO ". 

La S.A GMF VIE, tenue d'une obligation de confidentialité, indique qu'elle communiquera l'intégralité des éléments et informations contractuels dont elle dispose à la suite d'une injonction judiciaire. 

Par conséquent, il n'y a pas lieu à ordonner une astreinte. 

Enfin, Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S] ne produisent aucun élément permettant de démontrer que Monsieur [O] [S] détient des éléments relatifs à la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. 

Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de production de pièces à l'encontre de Monsieur [O] [S].

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A GMF VIE sera condamnée aux dépens de l'instance. 



En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de condamner la S.A GMF VIE à verser à Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

DECLARONS l'intervention volontaire de la S.A GMF VIE recevable ;

DECLARONS la fin de non-recevoir soulevée par la S.A GMF ASSURANCES recevable ;

DECLARONS les prétentions émises à l'encontre de la S.A GMF ASSURANCES irrecevables ;

ORDONNONS à la S.A GMF VIE de communiquer à Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S] :

o L'identité des bénéficiaires dudit contrat ALTINEO 08 676155/G de Madame [I] [S] ; 

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'astreinte ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de production de pièces à l'encontre de Monsieur [O] [S] ;

CONDAMNONS la S.A GMF VIE aux dépens de l'instance ;

CONDAMNONS la S.A GMF VIE à verser à Madame [A] [S] épouse [L] et Madame [U] [S] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DES RÉFÉRÉS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS 

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:20:43.209Z.