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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 11 août 2026, n° 26/00742

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

SCI GEFFROYBC IMMOBILIER GESTION

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juin 2020, Monsieur [T] [I] a donné à bail à la SARL BC IMMOBILIER GESTION un local commercial à usage exclusif d'activités liées à l'immobilier sis [Adresse 4].

Le loyer initial a été fixé à un montant annuel de 14 400 euros HT.

Depuis le 1er février 2024, la SARL BC IMMOBILIER GESTION n'a pas réglé le loyer.

Le 16 septembre 2025, la SCI [I] a délivré un commandement de payer les loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, Monsieur [T] [I] a assigné la SARL BC IMMOBILIER GESTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin, notamment, de constater l'acquisition de la clause résolutoire, expulser sans délai la SARL BC IMMOBILIER GESTION et la condamner à verser, à titre provisionnel, les loyers et charges impayés.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 09 juin 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [I] et la SCI [I], intervenante volontaire, demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : 
- Recevoir la SCI [I] en son intervention volontaire, celle-ci venant aux droits de Monsieur [T] [I] ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur le 24 mars 2026 ;
- ordonner l'expulsion sans délai de la SARL BC IMMOBILIER GESTION du local sis [Adresse 5], ainsi que celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit y compris avec le concours de la force publique s'il y a lieu, et ce sous astreinte de 100,00 €/jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la SARL BC IMMOBILIER GESTION à payer à la SCI [I] les sommes provisionnelles de 54 652,80€ TTC compte arrêté au mois de mars 2026 inclus, outre les loyers intervenus, d'un montant mensuel de 1 412,44€ HT soit 1 694,92€ TTC, du mois d'avril 2026 jusqu'à la décision à intervenir, majorés de 20%, soit 1 694,92€ HT, soit 2 033,90€ TTC par mois échus ;
- condamner la SARL BC IMMOBILIER GESTION à payer à titre provisionnel à la SCI [I] une indemnité d'occupation de 1 694,92€ HT, soit 2 033,90€ TTC à compter de la décision à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux ; 
- constater l'acquisition au profit de la SCI [I] du montant de dépôt de garantie à titre d'indemnité minimale provisionnelle ;
- condamner la SARL BC IMMOBILIER GESTION à payer à la SCI [I] la somme 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 NCPC ;
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandements de payer.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL BC IMMOBILIER GESTION demande au juge des référés du tribunal judiciaire de : 
In limine litis :
- déclarer irrecevable Monsieur [T] [I] en son action pour défaut de qualité à agir n'étant pas titulaire du bail commercial litigieux ;
A titre subsidiaire : 
- juger nul et de nul effet le commandement délivré le 16.09.2025 à une autre société que la défenderesse, seul fondement de l'action en justice en référé du 24.03.2026 ou à tout le moins inopposable à la SARL BC IMMOBILIER GESTION ;
A titre infiniment subsidiaire : 
- ordonner la suspension de la résiliation et des effets de la clause résolutoire du commandement pendant le cours des délais de paiement ;
- juger que le Preneur est recevable et fondé à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire ;
- rejeter toute demande d'acquisition de la clause résolutoire ou, à tout les moins en suspendre les effets ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 01.06.2020 ;
- juger que la société BC IMMOBILIER GESTION a réglé la somme de 20.000€ le 05.06.2026 à déduire du montant réclamé par le bailleur ;
- accorder au Preneur des délais de paiement, à savoir : 
o 3 mensualités de même montant chacune et sur 3 mois successifs,
o en sus du paiement des loyers courants. 
- juger que la clause résolutoire ne produira aucun effet tant que le Preneur respectera l'échéancier fixé ;
En tout état de cause : 
- débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 août 2026.

Par une note en délibéré en date du 16 juin 2026, la SCI [I] confirme avoir reçu 3 virements respectifs de 9 000 euros, 9 000 euros et 2 000 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire

En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, la SCI [I] sollicite son intervention volontaire en indiquant que le local commercial a été apportée au capital de la société. 

Néanmoins, la SCI [I] n'apporte aucune pièce permettant de justifier de sa prétention.

Dès lors, son intervention volontaire n'est pas recevable. 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [T] [I]

Selon l'article 31 du code de procédure civile, " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

L'article 32 du code de procédure civile dispose " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ". 

En outre, selon l'article 122 du même code, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

En l'espèce, la SARL BC IMMOBILIER GESTION soutient que Monsieur [T] [I] n'a pas qualité à agir. 

Cependant, il ressort des éléments versés au débat que par acte sous seing privé du 1er juin 2020, Monsieur [T] [I] a effectivement donné à bail à la SARL BC IMMOBILIER GESTION un local commercial à usage exclusif d'activités liées à l'immobilier sis [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7].

En conséquence, Monsieur [T] [I] a bien qualité à agir et la fin de non-recevoir soulevée par la SARL BC IMMOBILIER GESTION sera déclarée irrecevable. 

Sur la résiliation du contrat et l'expulsion de la SARL BC IMMOBILIER GESTION

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du code civil indique "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". 

En outre, l'article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, il résulte des stipulations du contrat de location qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice. 

Au cas présent, le 16 septembre 2025, la SCI [I] a délivré à la SARL BC IMMOBILIER GESTION un commandement de payer les loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail commercial. 

Cependant, la SCI [I] ne justifie pas avoir la qualité à agir pour délivrer un tel acte. 

En conséquence, le commandement de payer ne peut produire ses effets et il n'y a pas lieu à référé sur les demandes tendant à constater la résiliation du contrat de bail par application de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la SARL BC IMMOBILIER GESTION. 

Sur la demande de provision

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.


Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

En l'espèce, le bailleur justifie par la production du bail, d'un décompte de dette locative et d'échanges de courriels et de messages-texte que le preneur a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 54 652,80 euros, arrêtée au mois de mars 2026. 

De son côté, la SARL BC IMMOBILIER GESTION ne conteste pas devoir cette somme et ne produit aucun élément contraire. 

L'obligation du locataire de payer la somme de 54 652,80 euros au titre des loyers et charges échus n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, la SARL BC IMMOBILIER GESTION justifie avoir réglé la somme de 20 000 euros au titre des loyers impayés selon un courrier adressé au tribunal le 16 juin 2026 non contesté par le demandeur. 

En conséquence, il convient condamner la SARL BC IMMOBILIER GESTION à verser à Monsieur [T] [I] la somme provisionnelle de 34 652,80 euros et de débouter la SARL BC IMMOBILIER GESTION de sa demande de délai de paiement qui n'est justifiée par aucun élément comptable suffisamment probant .

Sur l'indemnité d'occupation 

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'une indemnité d'occupation mensuelle est destinée à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur mais également à indemniser le préjudice subi du fait de l'occupation rendant indisponible le local.

Cette indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel est égale au montant du loyer que le bailleur aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié.

Toutefois, le bail n'étant pas résilié, il n'y a lieu à référé sur la demande d'indemnité provisionnelle. 

Sur le montant du dépôt de garantie

Au cas présent, Monsieur [T] [I] sollicite que le montant du dépôt de garantie lui reste acquis. 

Cependant, le juge des référés ne peut prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la SARL BC IMMOBILIER GESTION restera acquis au bailleur dès lors que ce dépôt ne peut être conservé par celui-ci qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, ce qui excède l'office du juge des référés et doit être apprécié par le juge du fond.
 
Ainsi, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [I] sera condamné aux dépens. 

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

DECLARONS l'intervention volontaire de la SCI [I] irrecevable ;

Dispositif

DECLARONS la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la SARL BC IMMOBILIER GESTION irrecevable ; 

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la clause résolutoire ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion ; 

CONDAMNONS la SARL BC IMMOBILIER GESTION à verser à Monsieur [T] [I] la somme provisionnelle de 34 652,80 euros au titre des loyers et charges impayés , arrêté au mois de mars 2026;

DEBOUTONS la SARL BC IMMOBILIER GESTION de sa demande de délai de paiement ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

DEBOUTONS Monsieur [T] [I] et la SARL BC IMMOBILIER GESTION de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [I] aux dépens de l'instance de référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00742 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZV3

Minute n° 26/ 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 11 Août 2026

 N° RG 26/00742 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZV3

Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier


Entre

DEMANDEUR

Monsieur [T] [I], né le 19 Août 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE


Et 

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BC IMMOBILIER GESTION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 829 668 557, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON 

PARTIE INTERVENANTE

S.C.I. [I], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 348 110 552, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE



Débats : 

Après avoir entendu à l’audience du 09 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. 


Grosse(s) délivrée(s) le : 11-08-2026
à : Me Nicolas BESSET
Me Annabelle LEFEBVRE - 349
Copie au dossier 

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juin 2020, Monsieur [T] [I] a donné à bail à la SARL BC IMMOBILIER GESTION un local commercial à usage exclusif d'activités liées à l'immobilier sis [Adresse 4].

Le loyer initial a été fixé à un montant annuel de 14 400 euros HT.

Depuis le 1er février 2024, la SARL BC IMMOBILIER GESTION n'a pas réglé le loyer.

Le 16 septembre 2025, la SCI [I] a délivré un commandement de payer les loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, Monsieur [T] [I] a assigné la SARL BC IMMOBILIER GESTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin, notamment, de constater l'acquisition de la clause résolutoire, expulser sans délai la SARL BC IMMOBILIER GESTION et la condamner à verser, à titre provisionnel, les loyers et charges impayés.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 09 juin 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [I] et la SCI [I], intervenante volontaire, demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : 
- Recevoir la SCI [I] en son intervention volontaire, celle-ci venant aux droits de Monsieur [T] [I] ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur le 24 mars 2026 ;
- ordonner l'expulsion sans délai de la SARL BC IMMOBILIER GESTION du local sis [Adresse 5], ainsi que celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit y compris avec le concours de la force publique s'il y a lieu, et ce sous astreinte de 100,00 €/jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la SARL BC IMMOBILIER GESTION à payer à la SCI [I] les sommes provisionnelles de 54 652,80€ TTC compte arrêté au mois de mars 2026 inclus, outre les loyers intervenus, d'un montant mensuel de 1 412,44€ HT soit 1 694,92€ TTC, du mois d'avril 2026 jusqu'à la décision à intervenir, majorés de 20%, soit 1 694,92€ HT, soit 2 033,90€ TTC par mois échus ;
- condamner la SARL BC IMMOBILIER GESTION à payer à titre provisionnel à la SCI [I] une indemnité d'occupation de 1 694,92€ HT, soit 2 033,90€ TTC à compter de la décision à intervenir et jusqu'à complète libération des lieux ; 
- constater l'acquisition au profit de la SCI [I] du montant de dépôt de garantie à titre d'indemnité minimale provisionnelle ;
- condamner la SARL BC IMMOBILIER GESTION à payer à la SCI [I] la somme 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 NCPC ;
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandements de payer.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL BC IMMOBILIER GESTION demande au juge des référés du tribunal judiciaire de : 
In limine litis :
- déclarer irrecevable Monsieur [T] [I] en son action pour défaut de qualité à agir n'étant pas titulaire du bail commercial litigieux ;
A titre subsidiaire : 
- juger nul et de nul effet le commandement délivré le 16.09.2025 à une autre société que la défenderesse, seul fondement de l'action en justice en référé du 24.03.2026 ou à tout le moins inopposable à la SARL BC IMMOBILIER GESTION ;
A titre infiniment subsidiaire : 
- ordonner la suspension de la résiliation et des effets de la clause résolutoire du commandement pendant le cours des délais de paiement ;
- juger que le Preneur est recevable et fondé à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire ;
- rejeter toute demande d'acquisition de la clause résolutoire ou, à tout les moins en suspendre les effets ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 01.06.2020 ;
- juger que la société BC IMMOBILIER GESTION a réglé la somme de 20.000€ le 05.06.2026 à déduire du montant réclamé par le bailleur ;
- accorder au Preneur des délais de paiement, à savoir : 
o 3 mensualités de même montant chacune et sur 3 mois successifs,
o en sus du paiement des loyers courants. 
- juger que la clause résolutoire ne produira aucun effet tant que le Preneur respectera l'échéancier fixé ;
En tout état de cause : 
- débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 août 2026.

Par une note en délibéré en date du 16 juin 2026, la SCI [I] confirme avoir reçu 3 virements respectifs de 9 000 euros, 9 000 euros et 2 000 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire

En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, la SCI [I] sollicite son intervention volontaire en indiquant que le local commercial a été apportée au capital de la société. 

Néanmoins, la SCI [I] n'apporte aucune pièce permettant de justifier de sa prétention.

Dès lors, son intervention volontaire n'est pas recevable. 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [T] [I]

Selon l'article 31 du code de procédure civile, " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

L'article 32 du code de procédure civile dispose " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ". 

En outre, selon l'article 122 du même code, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

En l'espèce, la SARL BC IMMOBILIER GESTION soutient que Monsieur [T] [I] n'a pas qualité à agir. 

Cependant, il ressort des éléments versés au débat que par acte sous seing privé du 1er juin 2020, Monsieur [T] [I] a effectivement donné à bail à la SARL BC IMMOBILIER GESTION un local commercial à usage exclusif d'activités liées à l'immobilier sis [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7].

En conséquence, Monsieur [T] [I] a bien qualité à agir et la fin de non-recevoir soulevée par la SARL BC IMMOBILIER GESTION sera déclarée irrecevable. 

Sur la résiliation du contrat et l'expulsion de la SARL BC IMMOBILIER GESTION

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du code civil indique "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". 

En outre, l'article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, il résulte des stipulations du contrat de location qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice. 

Au cas présent, le 16 septembre 2025, la SCI [I] a délivré à la SARL BC IMMOBILIER GESTION un commandement de payer les loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail commercial. 

Cependant, la SCI [I] ne justifie pas avoir la qualité à agir pour délivrer un tel acte. 

En conséquence, le commandement de payer ne peut produire ses effets et il n'y a pas lieu à référé sur les demandes tendant à constater la résiliation du contrat de bail par application de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la SARL BC IMMOBILIER GESTION. 

Sur la demande de provision

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.


Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

En l'espèce, le bailleur justifie par la production du bail, d'un décompte de dette locative et d'échanges de courriels et de messages-texte que le preneur a cessé de payer les loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 54 652,80 euros, arrêtée au mois de mars 2026. 

De son côté, la SARL BC IMMOBILIER GESTION ne conteste pas devoir cette somme et ne produit aucun élément contraire. 

L'obligation du locataire de payer la somme de 54 652,80 euros au titre des loyers et charges échus n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, la SARL BC IMMOBILIER GESTION justifie avoir réglé la somme de 20 000 euros au titre des loyers impayés selon un courrier adressé au tribunal le 16 juin 2026 non contesté par le demandeur. 

En conséquence, il convient condamner la SARL BC IMMOBILIER GESTION à verser à Monsieur [T] [I] la somme provisionnelle de 34 652,80 euros et de débouter la SARL BC IMMOBILIER GESTION de sa demande de délai de paiement qui n'est justifiée par aucun élément comptable suffisamment probant .

Sur l'indemnité d'occupation 

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'une indemnité d'occupation mensuelle est destinée à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur mais également à indemniser le préjudice subi du fait de l'occupation rendant indisponible le local.

Cette indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel est égale au montant du loyer que le bailleur aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié.

Toutefois, le bail n'étant pas résilié, il n'y a lieu à référé sur la demande d'indemnité provisionnelle. 

Sur le montant du dépôt de garantie

Au cas présent, Monsieur [T] [I] sollicite que le montant du dépôt de garantie lui reste acquis. 

Cependant, le juge des référés ne peut prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la SARL BC IMMOBILIER GESTION restera acquis au bailleur dès lors que ce dépôt ne peut être conservé par celui-ci qu'à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l'existence de désordres susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, ce qui excède l'office du juge des référés et doit être apprécié par le juge du fond.
 
Ainsi, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [I] sera condamné aux dépens. 

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

DECLARONS l'intervention volontaire de la SCI [I] irrecevable ;

DECLARONS la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la SARL BC IMMOBILIER GESTION irrecevable ; 

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la clause résolutoire ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expulsion ; 

CONDAMNONS la SARL BC IMMOBILIER GESTION à verser à Monsieur [T] [I] la somme provisionnelle de 34 652,80 euros au titre des loyers et charges impayés , arrêté au mois de mars 2026;

DEBOUTONS la SARL BC IMMOBILIER GESTION de sa demande de délai de paiement ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

DEBOUTONS Monsieur [T] [I] et la SARL BC IMMOBILIER GESTION de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [I] aux dépens de l'instance de référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code de procedure civile 328, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:20:28.915Z.