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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 31 août 2026, n° 22/00079

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE


FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique en date du 6 janvier 1967, Monsieur [S] [P] et Madame [F] [J] épouse [P] ont acquis un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 9] à [Localité 5], cadastré section H numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. A la suite du décès de son époux, Madame [F] [J] veuve [P] est désormais nu-propriétaire du bien en indivision avec ses six enfants, Monsieur [C] [P], Madame [H] [X] [P], Madame [M] [P], Madame [N] [P], Madame [Q] [P] épouse [T] et Monsieur [E] [P].

Par acte authentique en date du 20 avril 2000, Monsieur [I] [K] et Madame [V] [L] épouse [K] ont acquis un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 10] à [Localité 5], cadastré section H numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Le 23 septembre 2015, en conséquence du divorce des époux [K], Madame [V] [L] divorcée [K] s’est vue attribuer par acte authentique ladite propriété immobilière. 

Le 19 novembre 2018, Madame [V] [L] a exigé de Madame [F] [J] épouse [P] une preuve d’un droit de passage sur son terrain, cette dernière usant d’un portillon situé sur sa propriété.

Un procès-verbal de constatations a été dressé le 6 mars 2019 à la demande des consorts [P].

Par acte d’huissier délivré le 21 décembre 2021, Madame [F] [J] veuve [P] a fait assigner Madame [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins, notamment, de voir déclarer l’existence d’une servitude légale de passage résultant de l’enclavement de sa propriété.

Suivant conclusions en date du 17 septembre 2024, Monsieur [C] [P], Madame [H] [X] [P], Madame [M] [P], Madame [N] [P], Madame [Q] [P] épouse [T] et Monsieur [E] [P] sont volontairement intervenus à l’instance.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, Madame [F] [J] veuve [P], Monsieur [C] [P], Madame [H] [X] [P], Madame [M] [P], Madame [N] [P], Madame [Q] [P] épouse [T] et Monsieur [E] [P] demandent au tribunal de :
constater l’existence d’un droit de passage à l’ouest dans leur titre de propriété et donc d’un droit de passage sur la propriété de Madame [V] [L] afin de leur permettre d’accéder à la voie publique,constater que leur propriété est enclavée,constater l’existence d’une servitude de passage à leur profit dont l’assiette est fixée depuis plus de 50 ans du fait de l’enclave,ordonner à Madame [V] [L] de permettre l’accès à ce passage à l’ouest à leur profit en leur délivrant la clé du portail mis en place sans droit ni titre sous astreinte de 150 euros par jour de retard,condamner Madame [V] [L] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [V] [L] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, Madame [V] [L] sollicite du tribunal de :
débouter Madame [F] [J] veuve [P] de sa demande de constat d’une situation d’enclavement de sa propriété,débouter Madame [F] [J] veuve [P] de sa demande de constat de l’existence d’une servitude de passage existant depuis plus de 50 années,débouter Madame [F] [J] veuve [P] de sa demande de voir ordonner de permettre l’accès au passage, en lui délivrant la clé du portail, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,débouter Madame [F] [J] veuve [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [F] [J] veuve [P] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [F] [J] veuve [P] aux dépens.
La clôture est intervenue le 9 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, puis prorogée au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS 

Sur l’intervention volontaire 

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l’article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’article 328 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 dudit code précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En revanche, selon l’article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, Monsieur [C] [P], Madame [H] [X] [P], Madame [M] [P], Madame [N] [P], Madame [Q] [P] épouse [T] et Monsieur [E] [P], sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants-droits de Monsieur [S] [P], et dès lors nus-propriétaires en indivision avec Madame [F] [J] veuve [P] de l’immeuble à usage d’habitation cadastré section H numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6], au soutien des prétentions de cette dernière.

En conséquence, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire des consorts [P]. 

Sur l’existence d’une servitude conventionnelle

Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue. 

Suivant les articles 688 et 691 du code civil, les servitudes de passage étant par nature discontinues, elles ne peuvent s’établir que par titre. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les constituer.

La jurisprudence estime que la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, peu importe qu’il n’en soit pas fait mention dans les titres de propriété du fonds dominant.

En l’espèce, l’acte authentique de vente en date du 6 janvier 1967 produit par les consorts [G] porte sur « une maison à usage d’habitation construite en pierres et couverte en ardoises comprenant une grande pièce au rez-de-chaussée avec grenier au-dessus – Passage à l’ouest – Cour au sud et parcelle de jardin à la suite » situé [Adresse 11] à [Localité 6]. Les demandeurs soutiennent dès lors bénéficier d’une servitude de passage à l’ouest de leur propriété, laquelle est supportée par le fonds appartenant à la défenderesse. 

Toutefois, d’une part, l’acte authentique versé aux débats ne désigne pas le fonds servant avec précision, d’autre part, aucune servitude de passage n’est mentionnée dans le titre de propriété de Madame [V] [L] en date du 20 avril 2000.


En conséquence, la demande fondée sur l’existence d’une servitude conventionnelle de passage sera rejetée, puisqu’elle n’est pas établie faute de titre constitutif. 

Sur l’existence d’une servitude légale de passage pour cause d’enclavement 

L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Il résulte de cet article que l’état d’enclave est caractérisé lorsque le fonds n’a pas d’issue, ou n’a qu’une issue insuffisante, sur la voie publique pour répondre aux besoins de son utilisation normale, l’absence d’issue correspondant à l’impossibilité physique ou juridique d’accéder à la voie publique et l’insuffisance d’issue à l’inadéquation de la desserte, notamment en raison de sa dangerosité ou de son impraticabilité.

En revanche, le propriétaire qui a lui-même obstrué l’issue donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d’un droit de passage pour cause d’enclave, étant précisé que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier le caractère volontaire de cet état.

En l’espèce, il résulte du constat d’huissier en date du 6 mars 2019 et des photographies produites que l’immeuble des consorts [P] ne dispose d’aucune ouverture permettant d’accéder directement à la route, et que le portillon, objet du litige, qui constituait un accès, a été condamné par la défenderesse à l’aide de deux planches fixées en travers, ainsi qu’une pierre et une planche posées au sol. 

Madame [V] [L] soutient que les demandeurs ne peuvent revendiquer une situation d’enclave dont ils sont à l’origine, puisqu’ils ont décidé en 1966 de condamner l’unique porte de leur bien donnant accès à la voie publique. Toutefois, si les consorts [P] reconnaissent avoir condamné ladite porte, ils pensaient à l’époque bénéficier d’une servitude conventionnelle de passage à l’ouest de leur propriété leur permettant d’accéder à la route. Il ressort en outre de l’attestation rédigée par Madame [U] [Z] née [B], voisine des consorts [P], que cette porte a été condamnée afin de protéger l’habitation des infiltrations d’eau de pluie, le sol de la maison se situant à environ 1,10 mètres sous le niveau de la rue, et pour protéger les enfants de la circulation routière. 

Dès lors, Madame [V] [L] ne peut utilement se prévaloir du caractère volontaire de l’enclavement de la propriété appartenant aux consorts [P]. 

Il est de principe que n’est pas enclavé le fonds qui bénéfice d’une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation, tant que cette tolérance est maintenue. 
En revanche, simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique. 

En l’espèce, il résulte du constat d’huissier dressé le 6 mars 2019 en présence de Madame [F] [J] veuve [P] que compte-tenu de l’impossibilité d’accéder à sa propriété par le portillon litigieux, l’accès se fait par les parcelles voisines cadastrées section H numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Madame [U] [Z] née [B], propriétaires desdites parcelles, confirme dans une attestation datée du 3 avril 2024, accepter, dans une volonté de maintien d’un bon voisinage et compte-tenu de l’âge de Madame [F] [J] veuve [P], que celle-ci passe par sa propriété afin de rejoindre son domicile, tout en précisant qu’il n’existe aucune servitude de passage et qu’il s’agit d’une autorisation amicale, temporaire et provisoire ne pouvant être transférée à un autre bénéficiaire.


Madame [V] [L] soutient que ce passage toléré sur le fonds voisin constitue en réalité une seconde voie d’accès, laquelle est utilisée par les véhicules pour se rendre sur la propriété des consorts [P], et que la revendication d’un passage piéton sur sa propriété relève de la seule commodité de ces derniers.

Il ressort des pièces produites aux débats que le passage litigieux constitue un passage exclusivement piéton, et si les consorts [P] soutiennent que Madame [F] [J] veuve [P] s’en sert exclusivement pour « se rendre à la boite aux lettres, faire ses courses et recevoir toute personne amenée à venir chez elle », ils ne contestent pas l’utilisation d’un autre passage afin de rejoindre ledit domicile en voiture. Encore, bien qu’ils affirment que Madame [F] [J] veuve [P] est désormais contrainte de faire un détour pour regagner son domicile en longeant la propriété voisine, ils n’apportent pas la preuve de la distance parcourue qui serait de nature à démontrer la nécessité du passage réclamé.

En conséquence, la situation d’enclave n’apparait pas caractérisée puisque le fonds des demandeurs dispose d’un accès libre à la voie publique au regard de la tolérance de passage dont il bénéficie à ce jour, et que l’usage du passage litigieux n’est pas indispensable pour garantir à leur propriété un accès à la route. Dès lors, les consorts [P] ne sont pas fondés à se prévaloir de l’existence d’une servitude légale de passage sur le fonds appartenant à Madame [V] [L], qui apparait davantage comme une simple commodité tant que survit la tolérance de passage octroyée par Madame [U] [Z] née [B] sur le fonds voisin. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [F] [J] veuve [P], Monsieur [C] [P], Madame [H] [X] [P], Madame [M] [P], Madame [N] [P], Madame [Q] [P] épouse [T] et Monsieur [E] [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [F] [J] veuve [P], Monsieur [C] [P], Madame [H] [X] [P], Madame [M] [P], Madame [N] [P], Madame [Q] [P] épouse [T] et Monsieur [E] [P], condamnés aux dépens, devront payer à Madame [V] [L], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire 
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [C] [P], Madame [H] [X] [P], Madame [M] [P], Madame [N] [P], Madame [Q] [P] épouse [T] et Monsieur [E] [P] ;

DEBOUTE Madame [F] [J] veuve [P], Monsieur [C] [P], Madame [H] [X] [P], Madame [M] [P], Madame [N] [P], Madame [Q] [P] épouse [T] et Monsieur [E] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [F] [J] veuve [P], Monsieur [C] [P], Madame [H] [X] [P], Madame [M] [P], Madame [N] [P], Madame [Q] [P] épouse [T] et Monsieur [E] [P] à payer à Madame [V] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [J] veuve [P], Monsieur [C] [P], Madame [H] [X] [P], Madame [M] [P], Madame [N] [P], Madame [Q] [P] épouse [T] et Monsieur [E] [P] aux dépens de l’instance. 


Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
JUGEMENT du 31 Août 2026


--------------------

N° RG 22/00079 - N° Portalis DBYD-W-B7F-DA7K



[F] [P]

C/

[V] [W] [A] [D] [L]
[C] [P]
en qualité d’ayants-droits de Monsieur [Y] [O] [P], [H] [X] [P]
en qualité d’ayants-droits de Monsieur [Y] [O] [P], [M] [P]
en qualité d’ayants-droits de Monsieur [Y] [O] [P], [N] [P]
en qualité d’ayants-droits de Monsieur [Y] [O] [P], [R] [P] épouse [T]
en qualité d’ayants-droits de Monsieur [Y] [O] [P], [E] [P]
en qualité d’ayants-droits de Monsieur [Y] [O] [P]


Copie exécutoire délivrée
le

à


Copie certifiée conforme délivrée 
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
---------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE 

Monsieur PLOUX Gwénolé, Président siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier 

DEBATS à l’audience publique du 27 Avril 2026

Jugement rédigé par Audrey AGUILLON, Auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur PLOUX Gwénolé, Président 
 
Jugement contradictoire mis à disposition le 31 Août 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initiallement prévue le 31/07/2026, date indiquée à l’issue des débats; date indiquée à l’issue des débats;




DEMANDEUR :

Madame [F] [P]
née le 22 Novembre 1932 à [Localité 2] (35), 
demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO


INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur [C] [P]
en qualité d’ayants-droits de Monsieur [Y] [O] [P]
né le 20 Avril 1956, demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO

Monsieur [H] [X] [P]
en qualité d’ayants-droits de Monsieur [Y] [O] [P]
né le 02 Août 1957, demeurant [Adresse 3]

Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO

Madame [M] [P]
en qualité d’ayants-droits de Monsieur [Y] [O] [P]
née le 13 Novembre 1958, demeurant [Adresse 4]

Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO





Madame [N] [P]
en qualité d’ayants-droits de Monsieur [Y] [O] [P]
née le 26 Janvier 1961, demeurant [Adresse 5]

Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO

Madame [R] [P] épouse [T]
en qualité d’ayants-droits de Monsieur [Y] [O] [P]
née le 28 Août 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO

Monsieur [E] [P]
en qualité d’ayants-droits de Monsieur [Y] [O] [P]
né le 13 Novembre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 7]

Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO


DEFENDEUR:

Madame [V] [L]
née le 13 Mars 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]

Rep/assistant : Maître Sebastien MOREL de la SELEURL EXALEGEM, avocats au barreau de SAINT-MALO


*********
EXPOSE DU LITIGE


FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique en date du 6 janvier 1967, Monsieur [S] [P] et Madame [F] [J] épouse [P] ont acquis un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 9] à [Localité 5], cadastré section H numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. A la suite du décès de son époux, Madame [F] [J] veuve [P] est désormais nu-propriétaire du bien en indivision avec ses six enfants, Monsieur [C] [P], Madame [H] [X] [P], Madame [M] [P], Madame [N] [P], Madame [Q] [P] épouse [T] et Monsieur [E] [P].

Par acte authentique en date du 20 avril 2000, Monsieur [I] [K] et Madame [V] [L] épouse [K] ont acquis un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 10] à [Localité 5], cadastré section H numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Le 23 septembre 2015, en conséquence du divorce des époux [K], Madame [V] [L] divorcée [K] s’est vue attribuer par acte authentique ladite propriété immobilière. 

Le 19 novembre 2018, Madame [V] [L] a exigé de Madame [F] [J] épouse [P] une preuve d’un droit de passage sur son terrain, cette dernière usant d’un portillon situé sur sa propriété.

Un procès-verbal de constatations a été dressé le 6 mars 2019 à la demande des consorts [P].

Par acte d’huissier délivré le 21 décembre 2021, Madame [F] [J] veuve [P] a fait assigner Madame [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins, notamment, de voir déclarer l’existence d’une servitude légale de passage résultant de l’enclavement de sa propriété.

Suivant conclusions en date du 17 septembre 2024, Monsieur [C] [P], Madame [H] [X] [P], Madame [M] [P], Madame [N] [P], Madame [Q] [P] épouse [T] et Monsieur [E] [P] sont volontairement intervenus à l’instance.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, Madame [F] [J] veuve [P], Monsieur [C] [P], Madame [H] [X] [P], Madame [M] [P], Madame [N] [P], Madame [Q] [P] épouse [T] et Monsieur [E] [P] demandent au tribunal de :
constater l’existence d’un droit de passage à l’ouest dans leur titre de propriété et donc d’un droit de passage sur la propriété de Madame [V] [L] afin de leur permettre d’accéder à la voie publique,constater que leur propriété est enclavée,constater l’existence d’une servitude de passage à leur profit dont l’assiette est fixée depuis plus de 50 ans du fait de l’enclave,ordonner à Madame [V] [L] de permettre l’accès à ce passage à l’ouest à leur profit en leur délivrant la clé du portail mis en place sans droit ni titre sous astreinte de 150 euros par jour de retard,condamner Madame [V] [L] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [V] [L] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, Madame [V] [L] sollicite du tribunal de :
débouter Madame [F] [J] veuve [P] de sa demande de constat d’une situation d’enclavement de sa propriété,débouter Madame [F] [J] veuve [P] de sa demande de constat de l’existence d’une servitude de passage existant depuis plus de 50 années,débouter Madame [F] [J] veuve [P] de sa demande de voir ordonner de permettre l’accès au passage, en lui délivrant la clé du portail, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,débouter Madame [F] [J] veuve [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [F] [J] veuve [P] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [F] [J] veuve [P] aux dépens.
La clôture est intervenue le 9 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, puis prorogée au 31 août 2026.




MOTIFS 

Sur l’intervention volontaire 

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l’article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’article 328 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 329 dudit code précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En revanche, selon l’article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, Monsieur [C] [P], Madame [H] [X] [P], Madame [M] [P], Madame [N] [P], Madame [Q] [P] épouse [T] et Monsieur [E] [P], sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants-droits de Monsieur [S] [P], et dès lors nus-propriétaires en indivision avec Madame [F] [J] veuve [P] de l’immeuble à usage d’habitation cadastré section H numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6], au soutien des prétentions de cette dernière.

En conséquence, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire des consorts [P]. 

Sur l’existence d’une servitude conventionnelle

Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue. 

Suivant les articles 688 et 691 du code civil, les servitudes de passage étant par nature discontinues, elles ne peuvent s’établir que par titre. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les constituer.

La jurisprudence estime que la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, peu importe qu’il n’en soit pas fait mention dans les titres de propriété du fonds dominant.

En l’espèce, l’acte authentique de vente en date du 6 janvier 1967 produit par les consorts [G] porte sur « une maison à usage d’habitation construite en pierres et couverte en ardoises comprenant une grande pièce au rez-de-chaussée avec grenier au-dessus – Passage à l’ouest – Cour au sud et parcelle de jardin à la suite » situé [Adresse 11] à [Localité 6]. Les demandeurs soutiennent dès lors bénéficier d’une servitude de passage à l’ouest de leur propriété, laquelle est supportée par le fonds appartenant à la défenderesse. 

Toutefois, d’une part, l’acte authentique versé aux débats ne désigne pas le fonds servant avec précision, d’autre part, aucune servitude de passage n’est mentionnée dans le titre de propriété de Madame [V] [L] en date du 20 avril 2000.


En conséquence, la demande fondée sur l’existence d’une servitude conventionnelle de passage sera rejetée, puisqu’elle n’est pas établie faute de titre constitutif. 

Sur l’existence d’une servitude légale de passage pour cause d’enclavement 

L’article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Il résulte de cet article que l’état d’enclave est caractérisé lorsque le fonds n’a pas d’issue, ou n’a qu’une issue insuffisante, sur la voie publique pour répondre aux besoins de son utilisation normale, l’absence d’issue correspondant à l’impossibilité physique ou juridique d’accéder à la voie publique et l’insuffisance d’issue à l’inadéquation de la desserte, notamment en raison de sa dangerosité ou de son impraticabilité.

En revanche, le propriétaire qui a lui-même obstrué l’issue donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d’un droit de passage pour cause d’enclave, étant précisé que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier le caractère volontaire de cet état.

En l’espèce, il résulte du constat d’huissier en date du 6 mars 2019 et des photographies produites que l’immeuble des consorts [P] ne dispose d’aucune ouverture permettant d’accéder directement à la route, et que le portillon, objet du litige, qui constituait un accès, a été condamné par la défenderesse à l’aide de deux planches fixées en travers, ainsi qu’une pierre et une planche posées au sol. 

Madame [V] [L] soutient que les demandeurs ne peuvent revendiquer une situation d’enclave dont ils sont à l’origine, puisqu’ils ont décidé en 1966 de condamner l’unique porte de leur bien donnant accès à la voie publique. Toutefois, si les consorts [P] reconnaissent avoir condamné ladite porte, ils pensaient à l’époque bénéficier d’une servitude conventionnelle de passage à l’ouest de leur propriété leur permettant d’accéder à la route. Il ressort en outre de l’attestation rédigée par Madame [U] [Z] née [B], voisine des consorts [P], que cette porte a été condamnée afin de protéger l’habitation des infiltrations d’eau de pluie, le sol de la maison se situant à environ 1,10 mètres sous le niveau de la rue, et pour protéger les enfants de la circulation routière. 

Dès lors, Madame [V] [L] ne peut utilement se prévaloir du caractère volontaire de l’enclavement de la propriété appartenant aux consorts [P]. 

Il est de principe que n’est pas enclavé le fonds qui bénéfice d’une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation, tant que cette tolérance est maintenue. 
En revanche, simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique. 

En l’espèce, il résulte du constat d’huissier dressé le 6 mars 2019 en présence de Madame [F] [J] veuve [P] que compte-tenu de l’impossibilité d’accéder à sa propriété par le portillon litigieux, l’accès se fait par les parcelles voisines cadastrées section H numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Madame [U] [Z] née [B], propriétaires desdites parcelles, confirme dans une attestation datée du 3 avril 2024, accepter, dans une volonté de maintien d’un bon voisinage et compte-tenu de l’âge de Madame [F] [J] veuve [P], que celle-ci passe par sa propriété afin de rejoindre son domicile, tout en précisant qu’il n’existe aucune servitude de passage et qu’il s’agit d’une autorisation amicale, temporaire et provisoire ne pouvant être transférée à un autre bénéficiaire.


Madame [V] [L] soutient que ce passage toléré sur le fonds voisin constitue en réalité une seconde voie d’accès, laquelle est utilisée par les véhicules pour se rendre sur la propriété des consorts [P], et que la revendication d’un passage piéton sur sa propriété relève de la seule commodité de ces derniers.

Il ressort des pièces produites aux débats que le passage litigieux constitue un passage exclusivement piéton, et si les consorts [P] soutiennent que Madame [F] [J] veuve [P] s’en sert exclusivement pour « se rendre à la boite aux lettres, faire ses courses et recevoir toute personne amenée à venir chez elle », ils ne contestent pas l’utilisation d’un autre passage afin de rejoindre ledit domicile en voiture. Encore, bien qu’ils affirment que Madame [F] [J] veuve [P] est désormais contrainte de faire un détour pour regagner son domicile en longeant la propriété voisine, ils n’apportent pas la preuve de la distance parcourue qui serait de nature à démontrer la nécessité du passage réclamé.

En conséquence, la situation d’enclave n’apparait pas caractérisée puisque le fonds des demandeurs dispose d’un accès libre à la voie publique au regard de la tolérance de passage dont il bénéficie à ce jour, et que l’usage du passage litigieux n’est pas indispensable pour garantir à leur propriété un accès à la route. Dès lors, les consorts [P] ne sont pas fondés à se prévaloir de l’existence d’une servitude légale de passage sur le fonds appartenant à Madame [V] [L], qui apparait davantage comme une simple commodité tant que survit la tolérance de passage octroyée par Madame [U] [Z] née [B] sur le fonds voisin. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [F] [J] veuve [P], Monsieur [C] [P], Madame [H] [X] [P], Madame [M] [P], Madame [N] [P], Madame [Q] [P] épouse [T] et Monsieur [E] [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [F] [J] veuve [P], Monsieur [C] [P], Madame [H] [X] [P], Madame [M] [P], Madame [N] [P], Madame [Q] [P] épouse [T] et Monsieur [E] [P], condamnés aux dépens, devront payer à Madame [V] [L], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire 
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.



PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [C] [P], Madame [H] [X] [P], Madame [M] [P], Madame [N] [P], Madame [Q] [P] épouse [T] et Monsieur [E] [P] ;

DEBOUTE Madame [F] [J] veuve [P], Monsieur [C] [P], Madame [H] [X] [P], Madame [M] [P], Madame [N] [P], Madame [Q] [P] épouse [T] et Monsieur [E] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [F] [J] veuve [P], Monsieur [C] [P], Madame [H] [X] [P], Madame [M] [P], Madame [N] [P], Madame [Q] [P] épouse [T] et Monsieur [E] [P] à payer à Madame [V] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [J] veuve [P], Monsieur [C] [P], Madame [H] [X] [P], Madame [M] [P], Madame [N] [P], Madame [Q] [P] épouse [T] et Monsieur [E] [P] aux dépens de l’instance. 


Le Greffier, Le Juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code civil 688, code civil 686, code de procedure civile 328, code de procedure civile 329, code civil 691, code de procedure civile 330, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:59:52.448Z.