Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 14 août 2026, n° 25/01709
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [O] [C] est propriétaire d’un appartement dépendant de l’ensemble immobilier dénommé « [Etablissement 1] », sis à [Localité 3]. Exposant que son appartement a été, dans le courant du mois de décembre 2023, le siège d’un dégât des eaux, qu’il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque habitation, la société Gan Assurances, que la réalité des désordres ressort des constatations de l’expert qu’elle a désigné, et que les diligences qu’il a entreprises aux fins de voir remédier à l’amiable à cette situation préjudiciable sont demeurées sans effet, suivant exploit en date du 6 novembre 2025, Monsieur [C] a fait assigner en référé l’association syndicale libre (ci-après dénommée ASL) [Etablissement 1] Domaine par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civil, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert, et de la voir condamner aux dépens. L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 8 juin 2026. ***** Monsieur [C] est en l’état de ses conclusions en réplique, notifiées par RPVA le 15 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa des articles 31, 32, 117, 145, 325, 329 et 330 du code de procédure civile, de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et des pièces versées aux débats de : -déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Madame [Q] [S] [H], Madame [B] [V] née [Y] et Madame [K] [M] née [R] ; -dire que l’absence alléguée de déclaration préfectorale de la L’association syndicale libre [Etablissement 1] ne fait pas obstacle à une action dirigée contre celle-ci . -rejeter l’ensemble des exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées ; -déclarer recevable l’assignation délivrée le 6 novembre 2025 ; -faire droit à la demande d’expertise judiciaire qu’il sollicite ; -désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle en pareille matière ; -condamner les intervenantes volontaires à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -les condamner aux entiers dépens. En réponse aux écritures adverses, il expose que : -si le défaut de déclaration préfectorale d’une ASL, est susceptible d’affecter sa capacité d’action, elle ne l’a fait pas disparaître et ne prive pas les tiers de leur droit d’agir à son encontre ; à cet égard Monsieur [C] reconnaît dans ses conclusions l’existence de l’ASL, constituée par statut du 22 juillet 1971, et fonctionnant sous la présidence de la société Foncia [Localité 2] ; -le moyen de nullité de l’assignation soulevé en défense aboutirait à organiser une irresponsabilité de l’ASL, incompatible avec les principes directeurs du procès civil ; -l’ordonnance de référé du 29 janvier 2026 diffère du cas d’espèce auquel elle n’est pas transposable, dès lors que la nullité de l’assignation délivrée au SDC [Etablissement 1], a été prononcée au motif que cet ensemble immobilier n’est pas une copropriété constituée en syndicat des copropriétaires, représentée par un syndic, mais une ASL représentée par un président. Vu les conclusions en intervention volontaire et en réponse n°3 de Madame [Q] [S] [H], Madame [B] [V] née [Y] et Madame [K] [M] née [R], notifiées par RPVA le 22 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquels elles demandent la juridiction, au visa des articles 73, 74, 117, 145, 146, 328, 329 et 789 du Code de procédure civile, de : -les juger recevables en leur demande d’intervention et fondées en leurs demandes. In limine litis : -prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [C], par commissaire de justice du 6 novembre 2025, pour irrégularité de fonds, conformément à l’article 117 du Code de procédure civile ; -juger en conséquence, irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [C]. Sur le fond : -débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Reconventionnellement : -condamner Monsieur [C] à communiquer l’adresse de son domicile élu, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et cependant une durée de 90 jours. En tout état de cause : -le condamner à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -le condamner aux entiers dépens. Elles exposent que : -elles justifient de leur qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente instance dès lors qu’elle est dirigée à l’encontre d’une ASL dont elles sont membres ; -dépourvue, du fait de l’absence de publication préfectorale de ses statuts, de capacité à ester en justice, l’assignation délivrée à l’encontre de l’ASL est nulle. L’association syndicale libre [Etablissement 1] n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur l’intervention volontaire : Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant». L’article 328 du même code indique « L'intervention volontaire est principale ou accessoire », et l’article 329 ajoute « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ». L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En l’espèce, le litige a pour objet les désordres affectant l’appartement de Monsieur [C]. Ce dernier soutient l’intervention volontaire de Madame [S] [H], Madame [V] née [Y] et Madame [M] née [R] irrecevable, aux motifs que, ne formulant aucune prétention personnelle autonome, et se bornant à soutenir la nullité de l’assignation délivrée à l’ASL [Etablissement 1] alors qu’elle a pour objet la défense des intérêts collectifs de ses membres, elles ne justifient d’aucun grief personnel/atteinte à leurs droits ni intérêt légitime en leur intervention volontaire accessoire. Toutefois, il est constant que ces dernières ont la qualité de propriétaires au sein de l’ensemble immobilier [Etablissement 2], Elles tirent ainsi de cette qualité un intérêt légitime à soutenir la nullité d’une assignation délivrée à l’endroit de l’ASL [Etablissement 1] qu’elles soutiennent irrégulières pour un motif de fond insusceptible de régularisation et ainsi contraire à la défense de ses intérêts et à ceux de ses membres. En conséquence, l’intervention volontaire de Madame [S] [H], Madame [V] née [Y] et Madame [M] née [R] sera déclarée recevable. II. Sur la nullité de l’assignation : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». L’article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». Aux termes de l’article 117 du même code, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » Cette énumération présente un caractère limitatif, et il n’est pas nécessaire, pour prononcer la nullité de l’acte, de démontrer que l’irrégularité de fond a causé un grief, contrairement à ce qui est prévue pour les irrégularités de forme. Il est de jurisprudence constante que l’inexistence ou le défaut de capacité d’ester en justice de la personne juridique qui agit ou défend en justice n’est pas une irrégularité susceptible d’être couverte. La capacité juridique d’une ASL est subordonnée au respect des conditions prévues par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, et notamment sa déclaration en préfecture, la publication des statuts au Journal officiel (article 8), et la conformité du contenu des statuts aux exigences légales (articles 5 et 7). Par ailleurs, l’obligation, prévue à l’article 60 de ladite ordonnance, de mise en conformité des statuts, dans un délai de deux ans suivant la publication, le 5 mai 2006, du décret d’application de l’ordonnance précitée, concerne l’ensemble des associations syndicales de propriétaires, y compris les ASL. La mise en conformité s’effectue selon les modalités définies dans leurs statuts. Ce n’est que dans le cas où aucune règle n’est prévue pour la modification des statuts que la mise en conformité doit être approuvée à l’unanimité de leurs membres par parallélisme des formes avec la règle de création de ces structures. Il est généralement admis que la mise en conformité des statuts des ASL existantes aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, fait partie des mesures de publicité prévues à l’article 8 de l’ordonnance de 2004 (Cass. 3e civ., 5 juill. 2011, n° 10-15374 : Bull. civ. III, n° 120). L’absence de mise en conformité emporte donc les mêmes conséquences que celles de l’omission des mesures de publicité, c’est-à-dire la privation des droits prévus à l’article 5 de l’ordonnance : impossibilité d’ester en justice, d’acquérir, de vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer. En revanche, l’existence juridique des ASL, qui résulte de l’accord unanime des propriétaires, n’est pas remise en cause (v., par ex., Cass. 3e civ., 11 sept. 2003, n° 12-22351 : Bull. civ. III, n° 104). En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et il n’est pas contesté que l’ASL [Etablissement 1], a été créée suivant statut en date du 22 juillet 1971, modifiés par acte du 6 janvier 2015. L’acquisition de sa personnalité juridique est, au visa des dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 suscitée, subordonnée à la publication desdits statuts. Or il ressort des éléments du dossier et des déclarations concordantes des parties que l’ASL [Etablissement 1] n’a jamais été enregistrée en préfecture, ce qui la prive de sa capacité d’ester en justice, en action comme en défense. En conséquence, l’assignation délivrée à une entité dépourvue de capacité juridique constituant une irrégularité de fond insusceptible d’être couverte par une régularisation, il y a lieu de constater la nullité de l’assignation délivrée le 6 novembre 2025 par Monsieur [C] à l’ASL [Etablissement 1]. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Monsieur [C], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties intervenantes la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué à la somme de 800 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [C]. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 32, 117, 145, 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Dispositif
Déclarons l’intervention volontaire de Madame [Q] [S] [H], Madame [B] [V] née [Y] et Madame [K] [M] née [R] recevable. Disons nulle l’assignation délivrée le 6 novembre 2025 à l’encontre de l’association syndicale libre [Etablissement 1]. Condamnons Monsieur [O] [C] aux dépens. Condamnons Monsieur [O] [C] à Madame [Q] [S] [H], Madame [B] [V] née [Y] et Madame [K] [M] née [R] la somme de 800 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me PLANTARD + 1 CCC à Me TICHADOU Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 14 AOUT 2026 [O] [C] c/ Association [Etablissement 1] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01709 N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQDJ Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2026 Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [O] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant ET : Association syndicale [Etablissement 1] C/o son syndic, FONCIA [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée PARTIES INTERVENANTES : Madame [Q] [S] [H] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [B] [Y] épouse [V] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [K] [R] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 3] tous représentés par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 juillet 2026, délibéré prorogé à la date du 14 Août 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur [O] [C] est propriétaire d’un appartement dépendant de l’ensemble immobilier dénommé « [Etablissement 1] », sis à [Localité 3]. Exposant que son appartement a été, dans le courant du mois de décembre 2023, le siège d’un dégât des eaux, qu’il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque habitation, la société Gan Assurances, que la réalité des désordres ressort des constatations de l’expert qu’elle a désigné, et que les diligences qu’il a entreprises aux fins de voir remédier à l’amiable à cette situation préjudiciable sont demeurées sans effet, suivant exploit en date du 6 novembre 2025, Monsieur [C] a fait assigner en référé l’association syndicale libre (ci-après dénommée ASL) [Etablissement 1] Domaine par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civil, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert, et de la voir condamner aux dépens. L’affaire, renvoyée à diverses reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 8 juin 2026. ***** Monsieur [C] est en l’état de ses conclusions en réplique, notifiées par RPVA le 15 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa des articles 31, 32, 117, 145, 325, 329 et 330 du code de procédure civile, de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et des pièces versées aux débats de : -déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Madame [Q] [S] [H], Madame [B] [V] née [Y] et Madame [K] [M] née [R] ; -dire que l’absence alléguée de déclaration préfectorale de la L’association syndicale libre [Etablissement 1] ne fait pas obstacle à une action dirigée contre celle-ci . -rejeter l’ensemble des exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées ; -déclarer recevable l’assignation délivrée le 6 novembre 2025 ; -faire droit à la demande d’expertise judiciaire qu’il sollicite ; -désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle en pareille matière ; -condamner les intervenantes volontaires à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -les condamner aux entiers dépens. En réponse aux écritures adverses, il expose que : -si le défaut de déclaration préfectorale d’une ASL, est susceptible d’affecter sa capacité d’action, elle ne l’a fait pas disparaître et ne prive pas les tiers de leur droit d’agir à son encontre ; à cet égard Monsieur [C] reconnaît dans ses conclusions l’existence de l’ASL, constituée par statut du 22 juillet 1971, et fonctionnant sous la présidence de la société Foncia [Localité 2] ; -le moyen de nullité de l’assignation soulevé en défense aboutirait à organiser une irresponsabilité de l’ASL, incompatible avec les principes directeurs du procès civil ; -l’ordonnance de référé du 29 janvier 2026 diffère du cas d’espèce auquel elle n’est pas transposable, dès lors que la nullité de l’assignation délivrée au SDC [Etablissement 1], a été prononcée au motif que cet ensemble immobilier n’est pas une copropriété constituée en syndicat des copropriétaires, représentée par un syndic, mais une ASL représentée par un président. Vu les conclusions en intervention volontaire et en réponse n°3 de Madame [Q] [S] [H], Madame [B] [V] née [Y] et Madame [K] [M] née [R], notifiées par RPVA le 22 mai 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquels elles demandent la juridiction, au visa des articles 73, 74, 117, 145, 146, 328, 329 et 789 du Code de procédure civile, de : -les juger recevables en leur demande d’intervention et fondées en leurs demandes. In limine litis : -prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [C], par commissaire de justice du 6 novembre 2025, pour irrégularité de fonds, conformément à l’article 117 du Code de procédure civile ; -juger en conséquence, irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [C]. Sur le fond : -débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Reconventionnellement : -condamner Monsieur [C] à communiquer l’adresse de son domicile élu, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et cependant une durée de 90 jours. En tout état de cause : -le condamner à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -le condamner aux entiers dépens. Elles exposent que : -elles justifient de leur qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente instance dès lors qu’elle est dirigée à l’encontre d’une ASL dont elles sont membres ; -dépourvue, du fait de l’absence de publication préfectorale de ses statuts, de capacité à ester en justice, l’assignation délivrée à l’encontre de l’ASL est nulle. L’association syndicale libre [Etablissement 1] n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 14 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur l’intervention volontaire : Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant». L’article 328 du même code indique « L'intervention volontaire est principale ou accessoire », et l’article 329 ajoute « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. ». L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». En l’espèce, le litige a pour objet les désordres affectant l’appartement de Monsieur [C]. Ce dernier soutient l’intervention volontaire de Madame [S] [H], Madame [V] née [Y] et Madame [M] née [R] irrecevable, aux motifs que, ne formulant aucune prétention personnelle autonome, et se bornant à soutenir la nullité de l’assignation délivrée à l’ASL [Etablissement 1] alors qu’elle a pour objet la défense des intérêts collectifs de ses membres, elles ne justifient d’aucun grief personnel/atteinte à leurs droits ni intérêt légitime en leur intervention volontaire accessoire. Toutefois, il est constant que ces dernières ont la qualité de propriétaires au sein de l’ensemble immobilier [Etablissement 2], Elles tirent ainsi de cette qualité un intérêt légitime à soutenir la nullité d’une assignation délivrée à l’endroit de l’ASL [Etablissement 1] qu’elles soutiennent irrégulières pour un motif de fond insusceptible de régularisation et ainsi contraire à la défense de ses intérêts et à ceux de ses membres. En conséquence, l’intervention volontaire de Madame [S] [H], Madame [V] née [Y] et Madame [M] née [R] sera déclarée recevable. II. Sur la nullité de l’assignation : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». L’article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». Aux termes de l’article 117 du même code, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. » Cette énumération présente un caractère limitatif, et il n’est pas nécessaire, pour prononcer la nullité de l’acte, de démontrer que l’irrégularité de fond a causé un grief, contrairement à ce qui est prévue pour les irrégularités de forme. Il est de jurisprudence constante que l’inexistence ou le défaut de capacité d’ester en justice de la personne juridique qui agit ou défend en justice n’est pas une irrégularité susceptible d’être couverte. La capacité juridique d’une ASL est subordonnée au respect des conditions prévues par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, et notamment sa déclaration en préfecture, la publication des statuts au Journal officiel (article 8), et la conformité du contenu des statuts aux exigences légales (articles 5 et 7). Par ailleurs, l’obligation, prévue à l’article 60 de ladite ordonnance, de mise en conformité des statuts, dans un délai de deux ans suivant la publication, le 5 mai 2006, du décret d’application de l’ordonnance précitée, concerne l’ensemble des associations syndicales de propriétaires, y compris les ASL. La mise en conformité s’effectue selon les modalités définies dans leurs statuts. Ce n’est que dans le cas où aucune règle n’est prévue pour la modification des statuts que la mise en conformité doit être approuvée à l’unanimité de leurs membres par parallélisme des formes avec la règle de création de ces structures. Il est généralement admis que la mise en conformité des statuts des ASL existantes aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, fait partie des mesures de publicité prévues à l’article 8 de l’ordonnance de 2004 (Cass. 3e civ., 5 juill. 2011, n° 10-15374 : Bull. civ. III, n° 120). L’absence de mise en conformité emporte donc les mêmes conséquences que celles de l’omission des mesures de publicité, c’est-à-dire la privation des droits prévus à l’article 5 de l’ordonnance : impossibilité d’ester en justice, d’acquérir, de vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer. En revanche, l’existence juridique des ASL, qui résulte de l’accord unanime des propriétaires, n’est pas remise en cause (v., par ex., Cass. 3e civ., 11 sept. 2003, n° 12-22351 : Bull. civ. III, n° 104). En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et il n’est pas contesté que l’ASL [Etablissement 1], a été créée suivant statut en date du 22 juillet 1971, modifiés par acte du 6 janvier 2015. L’acquisition de sa personnalité juridique est, au visa des dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 suscitée, subordonnée à la publication desdits statuts. Or il ressort des éléments du dossier et des déclarations concordantes des parties que l’ASL [Etablissement 1] n’a jamais été enregistrée en préfecture, ce qui la prive de sa capacité d’ester en justice, en action comme en défense. En conséquence, l’assignation délivrée à une entité dépourvue de capacité juridique constituant une irrégularité de fond insusceptible d’être couverte par une régularisation, il y a lieu de constater la nullité de l’assignation délivrée le 6 novembre 2025 par Monsieur [C] à l’ASL [Etablissement 1]. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Monsieur [C], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties intervenantes la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué à la somme de 800 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [C]. PAR CES MOTIFS Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 32, 117, 145, 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004. Déclarons l’intervention volontaire de Madame [Q] [S] [H], Madame [B] [V] née [Y] et Madame [K] [M] née [R] recevable. Disons nulle l’assignation délivrée le 6 novembre 2025 à l’encontre de l’association syndicale libre [Etablissement 1]. Condamnons Monsieur [O] [C] aux dépens. Condamnons Monsieur [O] [C] à Madame [Q] [S] [H], Madame [B] [V] née [Y] et Madame [K] [M] née [R] la somme de 800 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
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- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de La Rochelle · n° 2025005116
en commun : code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code de procedure civile 330, code de procedure civile 328
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/03666
en commun : code de procedure civile 325, code de procedure civile 330, code de procedure civile 328, code de procedure civile 73
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Réouverture des débats · n° 24/15741
en commun : code de procedure civile 329, code de procedure civile 330, code de procedure civile 328
Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:13:00.163Z.