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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 18 juin 2026, n° 25/09055

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

SCI 50 AVENUE MONTAIGNE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant acte sous seing privé du 10 juin 2010, la société ETOILE 50 MONTAIGNE, aux droits et obligations de laquelle se trouve la SCI [Adresse 1], a donné à bail commercial en renouvellement à la société [A] [Z], pour une durée de douze années à compter du 1er juillet 2010, des locaux à usage de boutiques et de réserves, ainsi que deux emplacements de parking, sis [Adresse 6] à Paris (75008), moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 1.000.000 euros en principal.
 
Par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2022, la bailleresse a délivré à la société [A] [Z] un congé à effet du 30 juin 2023, avec offre de renouvellement de son bail pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2023, sollicitant que le loyer annuel du bail renouvelé soit porté à la somme de 3.300.000 euros hors taxes et hors charges. 
 
Par courrier recommandé du 21 décembre 2022, la société [A] [Z] a accepté le renouvellement de bail offert, mais contesté le loyer de renouvellement demandé.

Par jugement du 04 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [A] [Z] et désigné la SELARL BCM, en la personne de Maître [W] [T], aux fonctions d'administrateur judiciaire et la SELARL [G] [I] [U], en la personne de Maître [L] [G], en qualité de mandataire judiciaire.

Faisant suite à son mémoire préalable notifié le 14 avril 2025, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la société [A] [Z], la SELARL BCM, en la personne de Maître [W] [T], remplacée par la SELARL [O], en la personne de Maître [T], ès qualités d'administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL [G] [I] [U], en la personne de Maître [L] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, devant le juge des loyers commerciaux par acte du 25 juin 2025, aux fins principalement de voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé au 1er juillet 2023 à la valeur locative évaluée à la somme de 2.231.000 euros en principal.

Alors que cette instance enrôlée sous le RG : 25/07697 était pendante, la bailleresse a fait assigner la société [A] [Z], la SELARL [O], en la personne de Maître [T], ès qualités d'administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL [G] [I] [U], en la personne de Maître [L] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 29 juillet 2025 aux fins essentiellement de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance RG : 25/07697 ; voir fixer l’indemnité d’occupation due dans l’hypothèse de l’exercice de son droit de repentir ou de l’exercice par la locataire de son droit d’option ; voir statuer sur le montant de la créance de la SCI [Adresse 1] pour la période antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire de la société [A] [Z].

Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le RG : 25/9055.

La SCI [Adresse 1] a élevé un incident devant le juge de la mise en état par voie de conclusions notifiées le 09 février 2026, tendant à voir ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que soit rendue la décision du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris chargé de statuer sur le montant du loyer du bail renouvelé dans l’instance enregistrée sous le RG : 25/07697.


Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la SCI [Adresse 1] demande au juge de la mise en état, de:

In limine litis,
 
DIRE ET JUGER la SCI [Adresse 1] recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer,
 
Y faisant droit,
 
SURSEOIR A STATUER au fond jusqu’à ce que soit rendue la décision du Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Paris fixant le montant du Loyer Renouvelé dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/07697.
 
Sur la demande de participation à titre provisionnel aux répartitions dans le cadre du plan de redressement,
 
AUTORISER la SCI [Adresse 1] à participer à titre provisionnel aux répartitions au titre du plan, pour le montant de ses Créances Contestées, soit 1.840.712,16 euros, conformément aux dispositions de l’article L. 626-21, alinéa 3, du Code de commerce. 

En conséquence,
 
ORDONNER à la SELARL [O], en la personne de Maître [W] [T], de procéder au versement, au profit de la SCI [Adresse 1], des répartitions au titre du plan arrêté le 9 janvier 2026, soit : 
• au titre de l’année 2027 (1 ère échéance), pour un montant de 18 407,12 euros, 
• au titre de l’année 2028 (2 ème échéance), pour un montant de 36 814,24 euros, 
• au titre de l’année 2029 (3 ème échéance), pour un montant de 92 035,61 euros, 
• au titre de l’année 2030 (4 ème échéance), pour un montant de 128 849,85 euros, 
• au titre de l’année 2031 (5 ème échéance), pour un montant de 202 478,34 euros, 
• au titre de l’année 2032 (6 ème échéance), pour un montant de 276 106,82 euros, 
• au titre de l’année 2033 (7 ème échéance), pour un montant de 331 328,19 euros, 
• au titre de l’année 2034 (8 ème échéance), pour un montant de 368 142,43 euros, 
• au titre de l’année 2035 (9 ème échéance), pour un montant de 386 549,55 euros.
 
En tout état de cause, 

DEBOUTER la société [A] [Z] de sa demande en condamnation de la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

RESERVER les dépens. 


Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société [A] [Z], la SELARL [O], en la personne de Maître [T], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL [G] [I] [U], en la personne de Maître [L] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent au juge de la mise en état, de:

Sur le changement d’état

PRENDRE ACTE de la nomination, par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Paris rendu le 9 janvier 2026, de la SELARL [O] en la personne de Maître [W] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et du maintien de le SELARL [G] [I] [U] en la personne de Maître [L] [G], en qualité de mandataire judiciaire,
 
Sur le sursis à statuer

PRENDRE ACTE de l’accord des concluantes sur la demande de sursis à statuer formulée par la SCI [Adresse 1],
 
Sur la demande de provision au titre des participations du plan de continuation

DEBOUTER la SCI [Adresse 1] de sa demande,
 
CONDAMNER la SCI [Adresse 1] à régler aux concluantes une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens. 

L’incident a été plaidé à l’audience du 13 avril 2026 et mis en délibéré au 15 juin 2026, prorogé au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

I- Sur l’intervention à la procédure de la SELARL [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan

Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Selon l’article 328 du même code, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. 

L'article 329 du même code dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'article 330 du même code ajoute que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, il est établi que par jugement rendu le 09 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de redressement de la société [A] [Z], nommé la SELARL [O], en la personne de Maître [W] [T], en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintenu le SELARL [G] [I] [U], en la personne de Maître [L] [G], en qualité de mandataire judiciaire. 

Il sera donc donné acte, ainsi que le demandent les défenderesses de ce changement d’état et de l’intervention à la procédure de la SELARL [O], en la personne de Maître [W] [T], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [A] [Z].


II- Sur la demande de sursis à statuer

L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
 
Aux termes de l’article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine. 

Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige.

En l’espèce, la recevabilité de la demande de sursis n’est pas contestée et les parties s’accordent sur la nécessité de l’ordonner.

Il résulte des éléments du dossier que l’issue de la présente instance dépend du montant du loyer du bail renouvelé à effet du 1er juillet 2023, dont le juge des loyers commerciaux est saisi parallèlement.

Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la bailleresse, à laquelle s’associe la société [A] [Z], la SELARL [O] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL [G] [I] [U] ès qualités de mandataire judiciaire.

En conséquence, il convient de prononcer un sursis à statuer de la présente instance jusqu’au jugement du juge des loyers commerciaux fixant le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2023, à intervenir dans l’instance enrôlée sous le RG : 25/07697.



III- Sur les demandes d’autorisation de participer aux répartitions annuelles du plan de continuation, à titre provisionnel et de voir ordonner à la SELAL [O] de verser différentes sommes à la SCI [Adresse 1]

La SCI [Adresse 1] sollicite que le juge de la mise en état l’autorise à participer aux répartitions du plan, à titre provisionnel, et qu’il ordonne en conséquence à la SELARL [O], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, de lui verser annuellement différentes sommes au titre du plan de continuation de la société [A] [Z] adopté le 09 janvier 2026. Elle se prévaut des dispositions de l’article L626-21 du code de commerce qui confère compétence à la juridiction saisie de la question de la fixation de la créance au passif pour dire que le juge de la mise en état est compétent, non pas pour admettre à titre provisionnel ladite créance en la fixant, mais pour autoriser le créancier à participer à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive. Elle soutient que l’admission de ses créances est hautement probable, précisant que la valeur locative revendiquée résulte de l’évaluation d’un expert reconnu qu’elle a consulté, M. [Y]. Elle relève qu’il n’a pas été tenu compte de ses créance contestées par les organes de la procédure lors de l’adoption du plan de continuation de la société [A] [Z]. Selon elle, celles-ci ne pourront être admises qu’après que les décisions portant sur le montant du loyer du bail renouvelé, puis sur le lissage seront rendues. Elle en déduit que ses demandes sont d’autant plus justifiées que les éléments comptables de la société locataire laissent présager qu’elle ne sera pas en mesure de faire face aux sommes dues in fine.

Les défenderesses résistent à ces prétentions en faisant valoir, d’une part, que le juge de la mise en état ne peut accorder une provision au créancier sans vérifier au préalable que l’obligation dont il se prévaut n’est pas sérieusement contestable et, d’autre part, qu’il est de la nature même d’un plan de continuation arrêté par la juridiction consulaire que les répartitions soient prévisionnelles et qu’elles n’ont donc pas de caractère certain, liquide et exigible, excluant que la bailleresse puisse se plaindre de ne pas participer aux répartitions annuelles prévues par le plan arrêté, en l’état, qui tiennent compte de la situation du débiteur, des perspectives de redressement de l’entreprise, mais aussi des intérêts des créanciers. Elles soutiennent qu’accueillir les demandes de la SCI [Adresse 1] reviendrait à méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal des activités économiques de Paris rendu le 09 janvier 2026, à l’encontre duquel la bailleresse a d’ailleurs formé tierce opposition.

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :

3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;

4° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissement provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;

6° statuer sur les fins de non-recevoir. 

L'article 122 dudit code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 

Par ailleurs, l’article L626-21 du code de commerce dispose que l'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif. Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l'admission d'une créance et que le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoie. Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive. Sauf disposition législative contraire, les paiements prévus par le plan sont portables. Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l'exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l'intermédiaire d'un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières.

En l’espèce, la société [A] [Z], la SELARL [O], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL [G] [I] [U], ès qualités de mandataire judiciaire, sont fondées se prévaloir du jugement rendu le 09 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris qui a arrêté le plan de redressement de la société [A] [Z] et fixé les annuités dues, sans tenir compte de la créance contestée de la bailleresse, celui-ci produisant effet erga omnes.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la fixation d’une créance au passif constitue une contestation de fond qui relève de la compétence exclusive du tribunal.

Il en résulte que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de revenir sur les termes du jugement ayant adopté le plan de continuation de la société [A] [Z], qui n’a pas prévu que la SCI [Adresse 1] dont la créance est contestée, participe aux répartitions annuelles dudit plan, fut-ce à titre provisionnel. 

En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne remplit pas les conditions pour se voir allouer une quelconque provision faute de justifier d’une créance non sérieusement contestable, laquelle implique son admission au passif de la société [A] [Z] par le tribunal. Sa demande tendant à voir ordonner à la SELARL [O], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, de lui verser annuellement différentes sommes au titre du plan de continuation de la société [A] [Z] adopté le 09 janvier 2026 en application de l’article L626-21 du code de commerce ne peut davantage être accueillie en ce que sa créance, qui dépend du montant du loyer qui sera fixé par le juge des loyers commerciaux, mais aussi du sort réservé à la demande de lissage par ailleurs pendante devant ce tribunal, n’est pas fixé, ni même prévue par ledit plan de continuation.

Par conséquent, les demandes formées par la SCI [Adresse 1] tendant à être autorisée à participer aux répartitions annuelles du plan de continuation de la société [A] [Z] adopté le 09 janvier 2026 et à voir ordonner à la SELARL [O], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, de lui verser annuellement différentes sommes au titre dudit plan de continuation seront rejetées.


IV- Sur les mesures accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.

Les circonstances d’équité justifient par ailleurs de rejeter à ce stade les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera utilement rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 et suivants du code de procédure civile,

DONNE ACTE à la SELARL [O], en la personne de Maître [W] [T], de son intervention à l’instance en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [A] [Z] adopté le 09 janvier 2026,

ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance inscrite sous le numéro RG : 25/9055 dans l’attente du jugement du juge des loyers commerciaux chargé de fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2023, dans l’instance enrôlée sous le RG : 25/07697,

REJETTE comme irrecevables devant le juge de la mise en état les demandes de la SCI [Adresse 1] tendant à être autorisée à participer aux répartitions annuelles du plan de continuation de la société [A] [Z] adopté le 09 janvier 2026 et à voir ordonner à la SELARL [O], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, de lui verser annuellement différentes sommes au titre dudit plan de continuation,

REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,

ORDONNE que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 21 septembre 2026 à 11h30 pour recueillir l’avis de toutes les parties sur l’opportunité d’ordonner un retrait du rôle dans l’attente de la décision du juge des loyers commerciaux, chaque avocat devant adresser un message au juge de la mise en état avant le 15 septembre 2026 à 17h00 sur ce point.

Faite et rendue à [Localité 1] le 18 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Elisette ALVES
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me BONEVA-DESMICHT (P0445)
 Me JACQUIN (P0428)


■

18° chambre 
2ème section


N° RG 25/09055 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAOES

N° MINUTE : 3

Assignation du :
29 juillet 2025













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 juin 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

SCI [Adresse 1] (RCS de NANTERRE n°800 560 344)
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de l’AARPI BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0445


DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

S.A. [A] [Z] (RCS de [Localité 1] n°325 445 963)
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0428

S.E.L.A.R.L. [O] (RCS de [Localité 4] n°940 383 979), pris en la personne de Me [W] [T], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [A] [Z],
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0428

S.E.L.A.R.L. [G] [I] [U] (RCS de [Localité 1] n°530 194 968), pris en la personne de Me [L] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [A] [Z],
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0428


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.


DÉBATS

A l’audience du 13 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026, délibéré prorogé au 18 juin 2026.


ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile





EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant acte sous seing privé du 10 juin 2010, la société ETOILE 50 MONTAIGNE, aux droits et obligations de laquelle se trouve la SCI [Adresse 1], a donné à bail commercial en renouvellement à la société [A] [Z], pour une durée de douze années à compter du 1er juillet 2010, des locaux à usage de boutiques et de réserves, ainsi que deux emplacements de parking, sis [Adresse 6] à Paris (75008), moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 1.000.000 euros en principal.
 
Par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2022, la bailleresse a délivré à la société [A] [Z] un congé à effet du 30 juin 2023, avec offre de renouvellement de son bail pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2023, sollicitant que le loyer annuel du bail renouvelé soit porté à la somme de 3.300.000 euros hors taxes et hors charges. 
 
Par courrier recommandé du 21 décembre 2022, la société [A] [Z] a accepté le renouvellement de bail offert, mais contesté le loyer de renouvellement demandé.

Par jugement du 04 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [A] [Z] et désigné la SELARL BCM, en la personne de Maître [W] [T], aux fonctions d'administrateur judiciaire et la SELARL [G] [I] [U], en la personne de Maître [L] [G], en qualité de mandataire judiciaire.

Faisant suite à son mémoire préalable notifié le 14 avril 2025, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la société [A] [Z], la SELARL BCM, en la personne de Maître [W] [T], remplacée par la SELARL [O], en la personne de Maître [T], ès qualités d'administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL [G] [I] [U], en la personne de Maître [L] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, devant le juge des loyers commerciaux par acte du 25 juin 2025, aux fins principalement de voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé au 1er juillet 2023 à la valeur locative évaluée à la somme de 2.231.000 euros en principal.

Alors que cette instance enrôlée sous le RG : 25/07697 était pendante, la bailleresse a fait assigner la société [A] [Z], la SELARL [O], en la personne de Maître [T], ès qualités d'administrateur judiciaire, ainsi que la SELARL [G] [I] [U], en la personne de Maître [L] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 29 juillet 2025 aux fins essentiellement de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance RG : 25/07697 ; voir fixer l’indemnité d’occupation due dans l’hypothèse de l’exercice de son droit de repentir ou de l’exercice par la locataire de son droit d’option ; voir statuer sur le montant de la créance de la SCI [Adresse 1] pour la période antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire de la société [A] [Z].

Il s’agit de la présente instance, enrôlée sous le RG : 25/9055.

La SCI [Adresse 1] a élevé un incident devant le juge de la mise en état par voie de conclusions notifiées le 09 février 2026, tendant à voir ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que soit rendue la décision du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris chargé de statuer sur le montant du loyer du bail renouvelé dans l’instance enregistrée sous le RG : 25/07697.


Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la SCI [Adresse 1] demande au juge de la mise en état, de:

In limine litis,
 
DIRE ET JUGER la SCI [Adresse 1] recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer,
 
Y faisant droit,
 
SURSEOIR A STATUER au fond jusqu’à ce que soit rendue la décision du Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Paris fixant le montant du Loyer Renouvelé dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/07697.
 
Sur la demande de participation à titre provisionnel aux répartitions dans le cadre du plan de redressement,
 
AUTORISER la SCI [Adresse 1] à participer à titre provisionnel aux répartitions au titre du plan, pour le montant de ses Créances Contestées, soit 1.840.712,16 euros, conformément aux dispositions de l’article L. 626-21, alinéa 3, du Code de commerce. 

En conséquence,
 
ORDONNER à la SELARL [O], en la personne de Maître [W] [T], de procéder au versement, au profit de la SCI [Adresse 1], des répartitions au titre du plan arrêté le 9 janvier 2026, soit : 
• au titre de l’année 2027 (1 ère échéance), pour un montant de 18 407,12 euros, 
• au titre de l’année 2028 (2 ème échéance), pour un montant de 36 814,24 euros, 
• au titre de l’année 2029 (3 ème échéance), pour un montant de 92 035,61 euros, 
• au titre de l’année 2030 (4 ème échéance), pour un montant de 128 849,85 euros, 
• au titre de l’année 2031 (5 ème échéance), pour un montant de 202 478,34 euros, 
• au titre de l’année 2032 (6 ème échéance), pour un montant de 276 106,82 euros, 
• au titre de l’année 2033 (7 ème échéance), pour un montant de 331 328,19 euros, 
• au titre de l’année 2034 (8 ème échéance), pour un montant de 368 142,43 euros, 
• au titre de l’année 2035 (9 ème échéance), pour un montant de 386 549,55 euros.
 
En tout état de cause, 

DEBOUTER la société [A] [Z] de sa demande en condamnation de la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

RESERVER les dépens. 


Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société [A] [Z], la SELARL [O], en la personne de Maître [T], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL [G] [I] [U], en la personne de Maître [L] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent au juge de la mise en état, de:

Sur le changement d’état

PRENDRE ACTE de la nomination, par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Paris rendu le 9 janvier 2026, de la SELARL [O] en la personne de Maître [W] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et du maintien de le SELARL [G] [I] [U] en la personne de Maître [L] [G], en qualité de mandataire judiciaire,
 
Sur le sursis à statuer

PRENDRE ACTE de l’accord des concluantes sur la demande de sursis à statuer formulée par la SCI [Adresse 1],
 
Sur la demande de provision au titre des participations du plan de continuation

DEBOUTER la SCI [Adresse 1] de sa demande,
 
CONDAMNER la SCI [Adresse 1] à régler aux concluantes une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens. 

L’incident a été plaidé à l’audience du 13 avril 2026 et mis en délibéré au 15 juin 2026, prorogé au 18 juin 2026.


MOTIFS

I- Sur l’intervention à la procédure de la SELARL [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan

Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Selon l’article 328 du même code, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. 

L'article 329 du même code dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'article 330 du même code ajoute que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, il est établi que par jugement rendu le 09 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de redressement de la société [A] [Z], nommé la SELARL [O], en la personne de Maître [W] [T], en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintenu le SELARL [G] [I] [U], en la personne de Maître [L] [G], en qualité de mandataire judiciaire. 

Il sera donc donné acte, ainsi que le demandent les défenderesses de ce changement d’état et de l’intervention à la procédure de la SELARL [O], en la personne de Maître [W] [T], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [A] [Z].


II- Sur la demande de sursis à statuer

L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
 
Aux termes de l’article 378 du même code, le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenue de l’événement qu’elle détermine. 

Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige.

En l’espèce, la recevabilité de la demande de sursis n’est pas contestée et les parties s’accordent sur la nécessité de l’ordonner.

Il résulte des éléments du dossier que l’issue de la présente instance dépend du montant du loyer du bail renouvelé à effet du 1er juillet 2023, dont le juge des loyers commerciaux est saisi parallèlement.

Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la bailleresse, à laquelle s’associe la société [A] [Z], la SELARL [O] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL [G] [I] [U] ès qualités de mandataire judiciaire.

En conséquence, il convient de prononcer un sursis à statuer de la présente instance jusqu’au jugement du juge des loyers commerciaux fixant le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2023, à intervenir dans l’instance enrôlée sous le RG : 25/07697.



III- Sur les demandes d’autorisation de participer aux répartitions annuelles du plan de continuation, à titre provisionnel et de voir ordonner à la SELAL [O] de verser différentes sommes à la SCI [Adresse 1]

La SCI [Adresse 1] sollicite que le juge de la mise en état l’autorise à participer aux répartitions du plan, à titre provisionnel, et qu’il ordonne en conséquence à la SELARL [O], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, de lui verser annuellement différentes sommes au titre du plan de continuation de la société [A] [Z] adopté le 09 janvier 2026. Elle se prévaut des dispositions de l’article L626-21 du code de commerce qui confère compétence à la juridiction saisie de la question de la fixation de la créance au passif pour dire que le juge de la mise en état est compétent, non pas pour admettre à titre provisionnel ladite créance en la fixant, mais pour autoriser le créancier à participer à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive. Elle soutient que l’admission de ses créances est hautement probable, précisant que la valeur locative revendiquée résulte de l’évaluation d’un expert reconnu qu’elle a consulté, M. [Y]. Elle relève qu’il n’a pas été tenu compte de ses créance contestées par les organes de la procédure lors de l’adoption du plan de continuation de la société [A] [Z]. Selon elle, celles-ci ne pourront être admises qu’après que les décisions portant sur le montant du loyer du bail renouvelé, puis sur le lissage seront rendues. Elle en déduit que ses demandes sont d’autant plus justifiées que les éléments comptables de la société locataire laissent présager qu’elle ne sera pas en mesure de faire face aux sommes dues in fine.

Les défenderesses résistent à ces prétentions en faisant valoir, d’une part, que le juge de la mise en état ne peut accorder une provision au créancier sans vérifier au préalable que l’obligation dont il se prévaut n’est pas sérieusement contestable et, d’autre part, qu’il est de la nature même d’un plan de continuation arrêté par la juridiction consulaire que les répartitions soient prévisionnelles et qu’elles n’ont donc pas de caractère certain, liquide et exigible, excluant que la bailleresse puisse se plaindre de ne pas participer aux répartitions annuelles prévues par le plan arrêté, en l’état, qui tiennent compte de la situation du débiteur, des perspectives de redressement de l’entreprise, mais aussi des intérêts des créanciers. Elles soutiennent qu’accueillir les demandes de la SCI [Adresse 1] reviendrait à méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal des activités économiques de Paris rendu le 09 janvier 2026, à l’encontre duquel la bailleresse a d’ailleurs formé tierce opposition.

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :

3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;

4° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissement provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;

6° statuer sur les fins de non-recevoir. 

L'article 122 dudit code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 

Par ailleurs, l’article L626-21 du code de commerce dispose que l'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif. Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l'admission d'une créance et que le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoie. Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive. Sauf disposition législative contraire, les paiements prévus par le plan sont portables. Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l'exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l'intermédiaire d'un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières.

En l’espèce, la société [A] [Z], la SELARL [O], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL [G] [I] [U], ès qualités de mandataire judiciaire, sont fondées se prévaloir du jugement rendu le 09 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris qui a arrêté le plan de redressement de la société [A] [Z] et fixé les annuités dues, sans tenir compte de la créance contestée de la bailleresse, celui-ci produisant effet erga omnes.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la fixation d’une créance au passif constitue une contestation de fond qui relève de la compétence exclusive du tribunal.

Il en résulte que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de revenir sur les termes du jugement ayant adopté le plan de continuation de la société [A] [Z], qui n’a pas prévu que la SCI [Adresse 1] dont la créance est contestée, participe aux répartitions annuelles dudit plan, fut-ce à titre provisionnel. 

En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne remplit pas les conditions pour se voir allouer une quelconque provision faute de justifier d’une créance non sérieusement contestable, laquelle implique son admission au passif de la société [A] [Z] par le tribunal. Sa demande tendant à voir ordonner à la SELARL [O], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, de lui verser annuellement différentes sommes au titre du plan de continuation de la société [A] [Z] adopté le 09 janvier 2026 en application de l’article L626-21 du code de commerce ne peut davantage être accueillie en ce que sa créance, qui dépend du montant du loyer qui sera fixé par le juge des loyers commerciaux, mais aussi du sort réservé à la demande de lissage par ailleurs pendante devant ce tribunal, n’est pas fixé, ni même prévue par ledit plan de continuation.

Par conséquent, les demandes formées par la SCI [Adresse 1] tendant à être autorisée à participer aux répartitions annuelles du plan de continuation de la société [A] [Z] adopté le 09 janvier 2026 et à voir ordonner à la SELARL [O], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, de lui verser annuellement différentes sommes au titre dudit plan de continuation seront rejetées.


IV- Sur les mesures accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.

Les circonstances d’équité justifient par ailleurs de rejeter à ce stade les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera utilement rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 et suivants du code de procédure civile,

DONNE ACTE à la SELARL [O], en la personne de Maître [W] [T], de son intervention à l’instance en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [A] [Z] adopté le 09 janvier 2026,

ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance inscrite sous le numéro RG : 25/9055 dans l’attente du jugement du juge des loyers commerciaux chargé de fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2023, dans l’instance enrôlée sous le RG : 25/07697,

REJETTE comme irrecevables devant le juge de la mise en état les demandes de la SCI [Adresse 1] tendant à être autorisée à participer aux répartitions annuelles du plan de continuation de la société [A] [Z] adopté le 09 janvier 2026 et à voir ordonner à la SELARL [O], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, de lui verser annuellement différentes sommes au titre dudit plan de continuation,

REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,

ORDONNE que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 21 septembre 2026 à 11h30 pour recueillir l’avis de toutes les parties sur l’opportunité d’ordonner un retrait du rôle dans l’attente de la décision du juge des loyers commerciaux, chaque avocat devant adresser un message au juge de la mise en état avant le 15 septembre 2026 à 17h00 sur ce point.

Faite et rendue à [Localité 1] le 18 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Elisette ALVES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code de procedure civile 328, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code de procedure civile 73, code de commerce L626-21, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:38:51.760Z.