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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nice, Chambre 8, 13 novembre 2025, n° 2025RG02811

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Motifs

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BERNARD Claude, M. NERCESSIAN Alain, Assesseurs.

Prononcée le 13 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,

Les parties entendues en Chambre du conseil le 05/11/2025

Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 12 septembre 2024, la SARL GROUPE LDM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 27 novembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été poursuivie ;

Par jugement du 05 mars2025, la période d'observation a été prorogée pour une nouvelle période de 6 mois expirant le 12 septembre 2025.

Le 05 novembre 2025, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.

La SARL GROUPE LDM exerce l'activité de Holding détenant une participation dans le capital de sociétés spécialisées dans la réalisation et l'entretien de cheminées et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à des difficultés des filiales qui n'ont pu faire les remontées de dividendes permettant à la société de régler ses mensualités d'emprunt, et à l'échec de deux conciliations destinées à rééchelonner les emprunts contractés pour l'acquisition de participations ;

Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 948 619,64 € se décomposant comme suit :

Passif privilégié 529 573,46 €,

Passif chirographaire 419 046,18 €,

Dont

Passif à échoir 654 514,94 €,

Passif contesté 130 617,10 €,

A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 696.086 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 749.829 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;

Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 948 619,64 € ;

Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 01/01/2025 au 30/09/2025 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 319.500 € dont 199.500 € de revenus de participation et 120.000 € de cession de titres et des charges d'exploitation de 11.541 €

Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [Y] [V] du cabinet d'expertise comptable FEXCO, en date du 31/10/2025 la SARL GROUPE LDM n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ;

Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 01/01/2026 au 31/12/2026 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 80.000 € et d'un résultat d'exploitation moyen de 75.610 € ainsi que d'une capacité d'autofinancement de 75.570 € ;

L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes :

2 % à la 1ere échéance,

5 % à la 2 ème échéance,

10 % de la 3 ème à la 8 ème échéance,

15 % à la 9 ème échéance,

18 % à la 10 ème échéance,

La remontée de dividendes d'Alp Cheminées va financer seule le plan à 100%. Les 100K€ déposés à la Caisse des Dépôts et de Consignation constituent une garantie du plan et ne doivent en aucun cas être utilisés pour régler les échéances

Le mandataire judiciaire a circularisé le 22/09/2025, aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SARL GROUPE LDM ;

Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL GROUPE LDM ont été les suivantes :

9 créanciers représentant 77,65 % du passif échu ont accepté le plan,

1 créancier représentant 0,02 % du passif échu a refusé le plan,

4 créanciers représentant 20,96 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières,

1 créancier représentant 1,4 % du passif échu n'a pas répondu et est réputé avoir accepté les propositions du plan ;

Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;

Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL GROUPE LDM ;

Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ;

Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL GROUPE LDM dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Arrête le plan de redressement de la SARL GROUPE LDM selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'échéances

progressives suivantes :

2 % à la 1ere échéance,

5 % à la 2 ème échéance,

10 % de la 3 ème à la 8 ème échéance,

15 % à la 9 ème échéance,

18 % à la 10 ème échéance,

Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.

Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.

Dit que la remontée de dividendes d'Alp Cheminées va financer seule le plan à 100%. Les 100K€ déposés à la Caisse des Dépôts et de Consignation constituent une garantie du plan et ne doivent en aucun cas être utilisés pour régler les échéances

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances.

Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.

Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.

Dit que la SARL GROUPE LDM devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.

Dit que la SARL GROUPE LDM, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.

Dit que la SARL GROUPE LDM devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).

Dit que les personnes chargées de l'exécution du plan sont Monsieur [N] [S] et Madame [F] [T] épouse [S].

Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [P] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et maintient Madame Astruc juge-commissaire.

Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.

Prescrit à Monsieur le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 13 novembre 2025 Chambre 8

N° minute : 2025/10763

N° RG : 2025AL00926 2024J00508

DEMANDEUR

SARL GROUPE LDM [Adresse 1] Comparant en personne assistée par Me Roger FERRARI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SELARL [P] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [P] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 5 novembre 2025

en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie

Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BERNARD Claude, M. NERCESSIAN Alain, Assesseurs.

Prononcée le 13 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,

Les parties entendues en Chambre du conseil le 05/11/2025

Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 12 septembre 2024, la SARL GROUPE LDM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 27 novembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été poursuivie ;

Par jugement du 05 mars2025, la période d'observation a été prorogée pour une nouvelle période de 6 mois expirant le 12 septembre 2025.

Le 05 novembre 2025, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.

La SARL GROUPE LDM exerce l'activité de Holding détenant une participation dans le capital de sociétés spécialisées dans la réalisation et l'entretien de cheminées et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à des difficultés des filiales qui n'ont pu faire les remontées de dividendes permettant à la société de régler ses mensualités d'emprunt, et à l'échec de deux conciliations destinées à rééchelonner les emprunts contractés pour l'acquisition de participations ;

Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 948 619,64 € se décomposant comme suit :

Passif privilégié 529 573,46 €,

Passif chirographaire 419 046,18 €,

Dont

Passif à échoir 654 514,94 €,

Passif contesté 130 617,10 €,

A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 696.086 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 749.829 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;

Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 948 619,64 € ;

Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 01/01/2025 au 30/09/2025 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 319.500 € dont 199.500 € de revenus de participation et 120.000 € de cession de titres et des charges d'exploitation de 11.541 €

Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [Y] [V] du cabinet d'expertise comptable FEXCO, en date du 31/10/2025 la SARL GROUPE LDM n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ;

Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 01/01/2026 au 31/12/2026 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 80.000 € et d'un résultat d'exploitation moyen de 75.610 € ainsi que d'une capacité d'autofinancement de 75.570 € ;

L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes :

2 % à la 1ere échéance,

5 % à la 2 ème échéance,

10 % de la 3 ème à la 8 ème échéance,

15 % à la 9 ème échéance,

18 % à la 10 ème échéance,

La remontée de dividendes d'Alp Cheminées va financer seule le plan à 100%. Les 100K€ déposés à la Caisse des Dépôts et de Consignation constituent une garantie du plan et ne doivent en aucun cas être utilisés pour régler les échéances

Le mandataire judiciaire a circularisé le 22/09/2025, aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SARL GROUPE LDM ;

Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL GROUPE LDM ont été les suivantes :

9 créanciers représentant 77,65 % du passif échu ont accepté le plan,

1 créancier représentant 0,02 % du passif échu a refusé le plan,

4 créanciers représentant 20,96 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières,

1 créancier représentant 1,4 % du passif échu n'a pas répondu et est réputé avoir accepté les propositions du plan ;

Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;

Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL GROUPE LDM ;

Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ;

Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL GROUPE LDM dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Arrête le plan de redressement de la SARL GROUPE LDM selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'échéances

progressives suivantes :

2 % à la 1ere échéance,

5 % à la 2 ème échéance,

10 % de la 3 ème à la 8 ème échéance,

15 % à la 9 ème échéance,

18 % à la 10 ème échéance,

Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.

Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.

Dit que la remontée de dividendes d'Alp Cheminées va financer seule le plan à 100%. Les 100K€ déposés à la Caisse des Dépôts et de Consignation constituent une garantie du plan et ne doivent en aucun cas être utilisés pour régler les échéances

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances.

Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.

Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.

Dit que la SARL GROUPE LDM devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.

Dit que la SARL GROUPE LDM, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.

Dit que la SARL GROUPE LDM devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).

Dit que les personnes chargées de l'exécution du plan sont Monsieur [N] [S] et Madame [F] [T] épouse [S].

Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [P] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et maintient Madame Astruc juge-commissaire.

Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.

Prescrit à Monsieur le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-02-28T02:55:12.299Z.