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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nice, Chambre 07, 15 juillet 2026, n° 2026RG05149

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Motifs

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibérés par M. BLANCHON Gilles, Président, M. MANGOT Hervé, M. FARINA Bernard, Assesseurs.

Prononcée le 15 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,

Les parties entendues en Chambre du conseil le 1er juillet 2026,

Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Compte tenu du lien de connexité existant entre les affaires enrôlées sous les numéros 2026AL00922 et 2026AL01267, il convient de prononcer leur jonction.

Suivant arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 mai 2025, Madame [Q] [L] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de Madame [Q] [L].

Par jugement du 5 novembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 5 mai 2026.

Le 1er juillet 2026 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.

Madame [Q] [L] exerce l'activité de débit de tabac, papeterie, PMU et FDJ et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à une assignation de l'URSSAF le 1er mars 2024 à l'encontre de Madame [Q] [L] sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour une créance de 9.561,71 € ;

Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 383.463,63 € se décomposant comme suit :

Passif privilégié 354.176,69 €,

Passif chirographaire 29.286,94 €,

Dont :

Passif à échoir 190.492,29 €,

Passif contesté 100.998,95 €,

Passif provisionnel 35.000 € ;

A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 282.464,68 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 348.453,63 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;

Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 282.464,68 € ;

Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 7 mai 2025 au 30 septembre 2025 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 44.988 € et un résultat net de 17.907 € ;

Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [C] [G] du cabinet d'expertise comptable ACPG en date du 15 mars 2026, Madame [Q] [L] n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ;

Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période de 2026 à 2028 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 141.000 €, et d'un résultat d'exploitation moyen de 42.000 € ;

Au 30 avril 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 37.698,01 € ; Les propositions d'apurement du passif prévoient :

L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles linéaires d'égal montant ;

La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;

La garantie proposée par Madame [Q] [L] concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ;

Le mandataire judiciaire a circularisé le 1er avril 2026 aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de Madame [Q] [L] ;

Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de Madame [Q] [L] ont été les suivantes :

9 créanciers représentant 89 % du passif échu ont accepté le plan,

1 créanciers représentant 0 % du passif échu ont refusé le plan,

3 créanciers représentant 11 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;

Le dirigeant, à l'audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 1.500 € durant les 3 exercices à compter de l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ; A l'audience, le mandataire judiciaire se désiste de sa demande de conversion en liquidation judiciaire ;

Le mandataire judiciaire donne un avis réservé au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;

Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par Madame [Q] [L] ;

Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de Madame [Q] [L] dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de

l'arrêter ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2026AL00922 et 2026AL01267.

Donne acte à la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [W] [I] ce qu'elle se désiste de sa demande de conversion en liquidation judiciaire.

Arrête le plan de redressement de Madame [Q] [L] selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'annuités linéaires et d'égal montant.

Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.

Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50% du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances.

Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 1.500 € et ce durant les 3 exercices suivant l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune.

Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.

Dit que le débiteur aura l'obligation de verser des provisions trimestrielles représentant 3/12ème de l'année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.

Dit que Madame [Q] [L] devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.

Dit que Madame [Q] [L], devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.

Dit que Madame [Q] [L] devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels).

Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.

Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Madame [Q] [L].

Met fin à la période d'observation et désigne la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [W] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.

Prescrit à Madame la Greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 15 juillet 2026 Chambre 07

N° minute : 2026/3946

N° RG : 2026AL00922 2024J00290

Mme [L] [Q] contre SCP BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [W] [I]

DEMANDEUR

Mme [L] [Q] [Adresse 1] comparant en personne assistée à l'audience par Me Etienne BERARD SCP BERARD & NICOLAS [Adresse 2]

DEFENDEUR

SCP BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [W] [I] èsqualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 1 juillet 2026

en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie

Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibérés par M. BLANCHON Gilles, Président, M. MANGOT Hervé, M. FARINA Bernard, Assesseurs.

Prononcée le 15 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,

Les parties entendues en Chambre du conseil le 1er juillet 2026,

Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Compte tenu du lien de connexité existant entre les affaires enrôlées sous les numéros 2026AL00922 et 2026AL01267, il convient de prononcer leur jonction.

Suivant arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 mai 2025, Madame [Q] [L] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de Madame [Q] [L].

Par jugement du 5 novembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 5 mai 2026.

Le 1er juillet 2026 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.

Madame [Q] [L] exerce l'activité de débit de tabac, papeterie, PMU et FDJ et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à une assignation de l'URSSAF le 1er mars 2024 à l'encontre de Madame [Q] [L] sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour une créance de 9.561,71 € ;

Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 383.463,63 € se décomposant comme suit :

Passif privilégié 354.176,69 €,

Passif chirographaire 29.286,94 €,

Dont :

Passif à échoir 190.492,29 €,

Passif contesté 100.998,95 €,

Passif provisionnel 35.000 € ;

A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 282.464,68 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 348.453,63 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;

Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 282.464,68 € ;

Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 7 mai 2025 au 30 septembre 2025 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 44.988 € et un résultat net de 17.907 € ;

Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [C] [G] du cabinet d'expertise comptable ACPG en date du 15 mars 2026, Madame [Q] [L] n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ;

Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période de 2026 à 2028 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 141.000 €, et d'un résultat d'exploitation moyen de 42.000 € ;

Au 30 avril 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 37.698,01 € ; Les propositions d'apurement du passif prévoient :

L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles linéaires d'égal montant ;

La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;

La garantie proposée par Madame [Q] [L] concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ;

Le mandataire judiciaire a circularisé le 1er avril 2026 aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de Madame [Q] [L] ;

Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de Madame [Q] [L] ont été les suivantes :

9 créanciers représentant 89 % du passif échu ont accepté le plan,

1 créanciers représentant 0 % du passif échu ont refusé le plan,

3 créanciers représentant 11 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;

Le dirigeant, à l'audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 1.500 € durant les 3 exercices à compter de l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ; A l'audience, le mandataire judiciaire se désiste de sa demande de conversion en liquidation judiciaire ;

Le mandataire judiciaire donne un avis réservé au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;

Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par Madame [Q] [L] ;

Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de Madame [Q] [L] dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de

l'arrêter ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2026AL00922 et 2026AL01267.

Donne acte à la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [W] [I] ce qu'elle se désiste de sa demande de conversion en liquidation judiciaire.

Arrête le plan de redressement de Madame [Q] [L] selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'annuités linéaires et d'égal montant.

Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.

Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50% du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances.

Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 1.500 € et ce durant les 3 exercices suivant l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune.

Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.

Dit que le débiteur aura l'obligation de verser des provisions trimestrielles représentant 3/12ème de l'année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.

Dit que Madame [Q] [L] devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.

Dit que Madame [Q] [L], devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.

Dit que Madame [Q] [L] devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels).

Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.

Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Madame [Q] [L].

Met fin à la période d'observation et désigne la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [W] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.

Prescrit à Madame la Greffière.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T08:08:32.193Z.