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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nice, Chambre 07, 5 août 2026, n° 2026RG08214

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Motifs

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibérés par M. NERCESSIAN Alain, Président, M. GUERRINI Alain Francis, M. CAMPOS Brice, Assesseurs.

Prononcée le 5 août 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,

Les parties entendues en Chambre du conseil le 22 juillet 2026,

Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,

L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 19 juin 2025, la SASU VAN AZUR a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 3 décembre 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SASU VAN AZUR.

Par jugement du 17 décembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 19 juin 2026.

Le 22 juillet 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.

La SASU VAN AZUR exerce l'activité de location de véhicules de tourisme et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à la fin de la franchise et une grande concurrence ;

Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 361.764,45 € se décomposant comme suit :

Passif privilégié 198.412,41 €

Passif chirographaire 163.352,04 €,

Dont :

Passif à échoir 212.617 €,

Passif contesté 21.898 €,

Passif provisionnel 25.000 € ;

A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 293.665 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 315.563 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;

Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 315.563 € ;

Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation de juin 2025 à septembre 2025 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 38.822 € et un résultat net de 292 € ;

Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [G] [Y] du cabinet d'expertise comptable QUANTIS, en date du 13 juillet 2026 la SASU VAN AZUR n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ;

Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 1er juillet 2027 au 12 décembre 2027 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 140.600 €, et d'un résultat d'exploitation moyen de 21.493 € ;

Au 13 juillet 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 18.923,76 € ; Les propositions d'apurement du passif prévoient :

L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes :

5 % de la 1ère à la 3ème année,

10 % de la 4ème à la 6ème année,

13 % de la 7ème à la 8ème année,

14 % la 9ème année,

15 % la 10ème année ;

La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;

La garantie proposée par la SASU VAN AZUR concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ;

Le mandataire judiciaire a circularisé le 9 juin 2026 aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SASU VAN AZUR ;

Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SASU VAN AZUR ont été les suivantes :

5 créanciers représentant 5,19 % du passif échu ont accepté l'option n°1,

11 créanciers représentant 60,33 % du passif échu ont accepté l'option n°2,

3 créanciers représentant 12,61 % du passif échu ont refusé le plan,

14 créanciers représentant 6,39 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières, 6 créanciers représentant 13,47 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;

Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SASU VAN AZUR ;

Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ;

Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SASU VAN AZUR dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Arrête le plan de redressement de la SASU VAN AZUR selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'années progressives suivantes :

5 % de la 1ère à la 3ème année,

10 % de la 4ème à la 6ème année,

13 % de la 7ème à la 8ème année,

14 % la 9ème année,

15 % la 10ème année.

Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.

Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances.

Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.

Dit que le débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.

Dit que la SASU VAN AZUR devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.

Dit que la SASU VAN AZUR, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.

Dit que la SASU VAN AZUR devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels).

Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.

Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [M] [E] [I].

Met fin à la mission de l'administrateur.

Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.

Prescrit à Madame la Greffière.
Texte intégral
JUGEMENT DU 5 août 2026 Chambre 07

N° minute : 2026/4304

N° RG : 2026AL01445 2025J00273

SASU VAN AZUR contre SELARL [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [N]

DEMANDEURS

SASU VAN AZUR [Adresse 1] [Adresse 2] Comparant en personne

SELARL [W] prise en la personne de Maître [Q] [W] ès-qualités d'administrateur judiciaire [Adresse 3] Comparant en personne

DEFENDEUR

SELARL [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 4] Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 22 juillet 2026

en présence du Ministère public représenté par Mme ANDRE Julie

Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibérés par M. NERCESSIAN Alain, Président, M. GUERRINI Alain Francis, M. CAMPOS Brice, Assesseurs.

Prononcée le 5 août 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,

Les parties entendues en Chambre du conseil le 22 juillet 2026,

Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,

L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 19 juin 2025, la SASU VAN AZUR a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 3 décembre 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SASU VAN AZUR.

Par jugement du 17 décembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 19 juin 2026.

Le 22 juillet 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.

La SASU VAN AZUR exerce l'activité de location de véhicules de tourisme et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à la fin de la franchise et une grande concurrence ;

Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 361.764,45 € se décomposant comme suit :

Passif privilégié 198.412,41 €

Passif chirographaire 163.352,04 €,

Dont :

Passif à échoir 212.617 €,

Passif contesté 21.898 €,

Passif provisionnel 25.000 € ;

A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 293.665 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 315.563 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;

Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 315.563 € ;

Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation de juin 2025 à septembre 2025 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 38.822 € et un résultat net de 292 € ;

Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [G] [Y] du cabinet d'expertise comptable QUANTIS, en date du 13 juillet 2026 la SASU VAN AZUR n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ;

Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 1er juillet 2027 au 12 décembre 2027 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 140.600 €, et d'un résultat d'exploitation moyen de 21.493 € ;

Au 13 juillet 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 18.923,76 € ; Les propositions d'apurement du passif prévoient :

L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes :

5 % de la 1ère à la 3ème année,

10 % de la 4ème à la 6ème année,

13 % de la 7ème à la 8ème année,

14 % la 9ème année,

15 % la 10ème année ;

La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;

La garantie proposée par la SASU VAN AZUR concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ;

Le mandataire judiciaire a circularisé le 9 juin 2026 aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SASU VAN AZUR ;

Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SASU VAN AZUR ont été les suivantes :

5 créanciers représentant 5,19 % du passif échu ont accepté l'option n°1,

11 créanciers représentant 60,33 % du passif échu ont accepté l'option n°2,

3 créanciers représentant 12,61 % du passif échu ont refusé le plan,

14 créanciers représentant 6,39 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières, 6 créanciers représentant 13,47 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;

Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SASU VAN AZUR ;

Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ;

Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SASU VAN AZUR dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Arrête le plan de redressement de la SASU VAN AZUR selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'années progressives suivantes :

5 % de la 1ère à la 3ème année,

10 % de la 4ème à la 6ème année,

13 % de la 7ème à la 8ème année,

14 % la 9ème année,

15 % la 10ème année.

Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.

Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances.

Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.

Dit que le débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.

Dit que la SASU VAN AZUR devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.

Dit que la SASU VAN AZUR, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.

Dit que la SASU VAN AZUR devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels).

Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.

Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [M] [E] [I].

Met fin à la mission de l'administrateur.

Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.

Prescrit à Madame la Greffière.

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T08:06:18.720Z.