Tribunal de commerce de Nice, Chambre 07, 5 août 2026, n° 2026RG07033
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Décision contradictoire et en premier ressort, Débats et délibérés par M. NERCESSIAN Alain, Président, M. CAMPOS Brice, M. MANGOT Hervé, Assesseurs. Prononcée le 5 août 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 22 juillet 2026, Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 19 juin 2025, la SARL CARLOS & XAVIER a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 17 septembre 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SARL CARLOS & XAVIER. Par jugement du 17 décembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 19 juin 2026. Par jugement du 22 juillet 2026, sur réquisitions du Ministère Public, la période d'observation a été prorogée pour une nouvelle période de 6 mois expirant le 19 décembre 2026. Le 22 juillet 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe. La SARL CARLOS & XAVIER exerce l'activité d'achat/vente de produits alimentaires, et notamment boucherie-charcuterie et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due au non-paiement des crédits-vendeurs consentis lors des cessions des fonds de commerce de [Localité 1] et [Localité 2] ; Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 491.842,30 € se décomposant comme suit : Passif privilégié 5.217,64 €, Passif chirographaire 486.624,66 €, Dont : Passif contesté 39.668,37 € ; A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 388.483 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 428.151 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ; Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 388.483 € ; Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires nul et un résultat net de (15.536) € ; Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [U] [T] du cabinet d'expertise comptable FIDUCIAIRE DU FORUM en date du 24 avril 2026 la SARL CARLOS & XAVIER n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ; Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen nul, et des apports filiales moyens de 41.000 € ; Au 30 avril 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 38.513,83 € ; Les propositions d'apurement du passif prévoient : L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles linéaires d'égal montant ; La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ; La garantie proposée par la SARL CARLOS & XAVIER concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ; Le mandataire judiciaire a circularisé le 9 juin 2026 aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SARL CARLOS & XAVIER ; Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL CARLOS & XAVIER ont été les suivantes : 7 créanciers représentant 62,56 % du passif échu ont accepté le plan, 1 créancier représentant 0,49 % du passif échu ont refusé le plan, 4 créanciers représentant 13,21 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières, 8 créanciers représentant 23,74 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; Le mandataire judiciaire donne un avis réservé au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public émet un avis réservé au projet de plan de redressement présenté par la SARL CARLOS & XAVIER ; Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL CARLOS & XAVIER dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SARL CARLOS & XAVIER selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'annuités linéaires et d'égal montant. Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement. Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances. Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif. Dit que le débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce. Dit que la SARL CARLOS & XAVIER devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan. Dit que la SARL CARLOS & XAVIER, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan. Dit que la SARL CARLOS & XAVIER devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels) ainsi que la communication des comptes annuels de la société HOLDING CARLOS et de la SAS LES PHOCEENS dans les 6 mois de l'arrêté des comptes. Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan. Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [C] [F] [Z] [B]. Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité. Prescrit à Madame la Greffière.
Texte intégral
JUGEMENT DU 5 août 2026 Chambre 07 N° minute : 2026/4315 N° RG : 2026AL01324 2025J00261 SARLU SARL CARLOS & XAVIER contre SELARL [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [X] DEMANDEUR SARLU SARL CARLOS & XAVIER C/0 Sogedom [Adresse 1] comparant en personne assisté par Me Lahcen EL MOUSSAID [Adresse 2] DEFENDEUR SELARL [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 22 juillet 2026 en présence du Ministère public représenté par Mme ANDRE Julie Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence Décision contradictoire et en premier ressort, Débats et délibérés par M. NERCESSIAN Alain, Président, M. CAMPOS Brice, M. MANGOT Hervé, Assesseurs. Prononcée le 5 août 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 22 juillet 2026, Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 19 juin 2025, la SARL CARLOS & XAVIER a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 17 septembre 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SARL CARLOS & XAVIER. Par jugement du 17 décembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 19 juin 2026. Par jugement du 22 juillet 2026, sur réquisitions du Ministère Public, la période d'observation a été prorogée pour une nouvelle période de 6 mois expirant le 19 décembre 2026. Le 22 juillet 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe. La SARL CARLOS & XAVIER exerce l'activité d'achat/vente de produits alimentaires, et notamment boucherie-charcuterie et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due au non-paiement des crédits-vendeurs consentis lors des cessions des fonds de commerce de [Localité 1] et [Localité 2] ; Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 491.842,30 € se décomposant comme suit : Passif privilégié 5.217,64 €, Passif chirographaire 486.624,66 €, Dont : Passif contesté 39.668,37 € ; A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 388.483 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 428.151 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ; Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 388.483 € ; Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 1er janvier 2025 au 30 avril 2026 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires nul et un résultat net de (15.536) € ; Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [U] [T] du cabinet d'expertise comptable FIDUCIAIRE DU FORUM en date du 24 avril 2026 la SARL CARLOS & XAVIER n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ; Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen nul, et des apports filiales moyens de 41.000 € ; Au 30 avril 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 38.513,83 € ; Les propositions d'apurement du passif prévoient : L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles linéaires d'égal montant ; La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ; La garantie proposée par la SARL CARLOS & XAVIER concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ; Le mandataire judiciaire a circularisé le 9 juin 2026 aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SARL CARLOS & XAVIER ; Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL CARLOS & XAVIER ont été les suivantes : 7 créanciers représentant 62,56 % du passif échu ont accepté le plan, 1 créancier représentant 0,49 % du passif échu ont refusé le plan, 4 créanciers représentant 13,21 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières, 8 créanciers représentant 23,74 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; Le mandataire judiciaire donne un avis réservé au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public émet un avis réservé au projet de plan de redressement présenté par la SARL CARLOS & XAVIER ; Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL CARLOS & XAVIER dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SARL CARLOS & XAVIER selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'annuités linéaires et d'égal montant. Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement. Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances. Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif. Dit que le débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce. Dit que la SARL CARLOS & XAVIER devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan. Dit que la SARL CARLOS & XAVIER, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan. Dit que la SARL CARLOS & XAVIER devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels) ainsi que la communication des comptes annuels de la société HOLDING CARLOS et de la SAS LES PHOCEENS dans les 6 mois de l'arrêté des comptes. Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan. Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [C] [F] [Z] [B]. Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [X] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité. Prescrit à Madame la Greffière.
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