Tribunal de commerce de Nice, Chambre 07, 8 juillet 2026, n° 2026RG01963
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Décision contradictoire et en premier ressort, Débats et délibérés par M. NERCESSIAN Alain, Président, Mme ASTRUC Corinne, M. CAMPOS Brice, Assesseurs. Prononcée le 8 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 24 juin 2026, Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 12 septembre 2024, la SAS LOBSTA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 2 avril 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée pour une période de six mois expirant le 12 septembre 2025. Par jugement du 5 novembre 2025, sur réquisitions du Ministère Public, la période d'observation a été prorogée pour une nouvelle période de 6 mois expirant le 12 mars 2026. Le 24 Juin 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe. La SAS LOBSTA exerce l'activité de restaurant, restauration rapide, préparation de plats cuisinés, vente sur place, à emporter, livraison, vente de boissons. Selon le dirigeant, les difficultés de l'entreprise proviennent : De la performance économique des filiales en centres commerciaux qui n'a pas été au rendezvous, privant la société de retour sur investissement, De la crise sanitaire qui a impacté l'entreprise durant la période 2020-2022 puisque ses établissements au sein de l'aéroport de [Localité 1] ont été totalement ou partiellement fermés durant la majeure partie de cette période, Des investissements trop importants effectués par la société, du manque à gagner important durant les exercices 2022 et 2023, mais également des frais de siège trop importants, Du non reneuvellement de la concession de LORSTA au Terminal 2 (fin 21/10/2024) qui a Du non-renouvellement de la concession de LOBSTA au Terminal 2 (fin 31/10/2024) qui a entrainé une perte de chiffre sur la saison d'été. Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 3.265.529,85€ se décomposant comme suit : Passif super privilégié : 73.208,45€, Passif privilégié : 1.383.472,39€, Passif chirographaire : 1.808.849,01€, Passif à échoir : 990.227 €, Dont 847.920 € de passif contesté A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer sera compris entre 2.134.329 €, dans l'hypothèse où les créances contestées sont rejetées et 2.982.249 €, dans l'hypothèse inverse. Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 2.344.290 € Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.484.594 € en baisse de 20,98% par rapport à 2024, et un résultat net de +15 € alors qu'il était de -95.842 € en 2024; Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [F] [P] du cabinet d'expertise comptable INVENCY en date du 5 février 2026, la SAS LOBSTA n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ; Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 2.526.759 € en hausse de 44% par rapport au prévisionnel de 2026, et d'un résultat d'exploitation moyen de 467.168 € ; Au 31 janvier 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de -1.307 € ; Les propositions prévoient l'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes : 1%, la 1ère année, 2%, la 2ème année, 5%, la 3ème année, 6% la 4ème année, 10%, la 5ème année, 11%, la 6ème année, 13%, la 7ème année, 16%, la 8ème année et la 9ème année, 20% la 10ème année. La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation. La garantie proposée par la SAS LOBSTA concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce Le mandataire judiciaire a circularisé le 11 mars 2026 aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SAS LOBSTA ; Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS LOBSTA ont été les suivantes : 41 créanciers représentant 42,63 % du passif échu ont accepté le plan, 6 créanciers représentant 18,36 % du passif échu ont refusé le plan, 5 créanciers représentant 7,70 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières, 54 créanciers représentant 27,16 % % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; Le mandataire judiciaire donne un avis réservé au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public émet un avis réservé au projet de plan de redressement présenté par la SAS LOBSTA Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS LOBSTA dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SAS LOBSTA selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'échéances progressives d'un montant de 1%, la 1ère année, 2%, la 2ème année, 5%, la 3ème année, 6% la 4ème année, 10%, la 5ème année, 11%, la 6ème année, 13%, la 7ème année, 16%, la 8ème année et la 9ème année, 20% la 10ème année. Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement. Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement. Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à peine de caducité du plan. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances. Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif. Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce. Dit que la SAS LOBSTA devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan. Dit que la SAS LOBSTA devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan. Dit que la SAS LOBSTA devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels). Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan. Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [Y] [L] Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et maintient Monsieur Henri DIEN juge-commissaire. Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité. Prescrit à Madame la Greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 8 juillet 2026 Chambre 07 N° minute : 2026/3739 N° RG : 2026AL00361 2024J00506 SAS LOBSTA contre SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [E] DEMANDEUR SAS LOBSTA Unity [Adresse 1] comparant en personne assisté à l'auidence par Me Marielle WALICKI WABG avocats & associés [Adresse 2] DEFENDEUR SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 24 juin 2026 en présence du Ministère public représenté par Mme ANDRE Julie Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence Décision contradictoire et en premier ressort, Débats et délibérés par M. NERCESSIAN Alain, Président, Mme ASTRUC Corinne, M. CAMPOS Brice, Assesseurs. Prononcée le 8 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 24 juin 2026, Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 12 septembre 2024, la SAS LOBSTA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 2 avril 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée pour une période de six mois expirant le 12 septembre 2025. Par jugement du 5 novembre 2025, sur réquisitions du Ministère Public, la période d'observation a été prorogée pour une nouvelle période de 6 mois expirant le 12 mars 2026. Le 24 Juin 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe. La SAS LOBSTA exerce l'activité de restaurant, restauration rapide, préparation de plats cuisinés, vente sur place, à emporter, livraison, vente de boissons. Selon le dirigeant, les difficultés de l'entreprise proviennent : De la performance économique des filiales en centres commerciaux qui n'a pas été au rendezvous, privant la société de retour sur investissement, De la crise sanitaire qui a impacté l'entreprise durant la période 2020-2022 puisque ses établissements au sein de l'aéroport de [Localité 1] ont été totalement ou partiellement fermés durant la majeure partie de cette période, Des investissements trop importants effectués par la société, du manque à gagner important durant les exercices 2022 et 2023, mais également des frais de siège trop importants, Du non reneuvellement de la concession de LORSTA au Terminal 2 (fin 21/10/2024) qui a Du non-renouvellement de la concession de LOBSTA au Terminal 2 (fin 31/10/2024) qui a entrainé une perte de chiffre sur la saison d'été. Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 3.265.529,85€ se décomposant comme suit : Passif super privilégié : 73.208,45€, Passif privilégié : 1.383.472,39€, Passif chirographaire : 1.808.849,01€, Passif à échoir : 990.227 €, Dont 847.920 € de passif contesté A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer sera compris entre 2.134.329 €, dans l'hypothèse où les créances contestées sont rejetées et 2.982.249 €, dans l'hypothèse inverse. Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 2.344.290 € Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.484.594 € en baisse de 20,98% par rapport à 2024, et un résultat net de +15 € alors qu'il était de -95.842 € en 2024; Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [F] [P] du cabinet d'expertise comptable INVENCY en date du 5 février 2026, la SAS LOBSTA n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ; Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 2.526.759 € en hausse de 44% par rapport au prévisionnel de 2026, et d'un résultat d'exploitation moyen de 467.168 € ; Au 31 janvier 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de -1.307 € ; Les propositions prévoient l'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes : 1%, la 1ère année, 2%, la 2ème année, 5%, la 3ème année, 6% la 4ème année, 10%, la 5ème année, 11%, la 6ème année, 13%, la 7ème année, 16%, la 8ème année et la 9ème année, 20% la 10ème année. La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation. La garantie proposée par la SAS LOBSTA concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce Le mandataire judiciaire a circularisé le 11 mars 2026 aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SAS LOBSTA ; Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS LOBSTA ont été les suivantes : 41 créanciers représentant 42,63 % du passif échu ont accepté le plan, 6 créanciers représentant 18,36 % du passif échu ont refusé le plan, 5 créanciers représentant 7,70 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières, 54 créanciers représentant 27,16 % % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; Le mandataire judiciaire donne un avis réservé au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public émet un avis réservé au projet de plan de redressement présenté par la SAS LOBSTA Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS LOBSTA dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SAS LOBSTA selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'échéances progressives d'un montant de 1%, la 1ère année, 2%, la 2ème année, 5%, la 3ème année, 6% la 4ème année, 10%, la 5ème année, 11%, la 6ème année, 13%, la 7ème année, 16%, la 8ème année et la 9ème année, 20% la 10ème année. Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement. Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement. Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à peine de caducité du plan. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances. Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif. Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce. Dit que la SAS LOBSTA devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan. Dit que la SAS LOBSTA devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan. Dit que la SAS LOBSTA devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels). Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan. Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [Y] [L] Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et maintient Monsieur Henri DIEN juge-commissaire. Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité. Prescrit à Madame la Greffière.
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