Tribunal de commerce de Nice, Chambre 07, 5 août 2026, n° 2026RG06913
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Décision contradictoire et en premier ressort, Débats et délibérés par M. DIEN Henri, Président, M. AJOURI Noël, M. BERNARD Claude, Assesseurs. Prononcée le 5 août 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 29 juillet 2026, Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 19 juin 2025, la SARL RMG a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 19 juin 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SARL RMG. Par jugement du 21 janvier 2026 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 19 juin 2026. Le 29 juillet 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe. La SARL RMG exerce l'activité de maçonnerie et terrassement et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à la mise en demeure de l'URSSAF, des problèmes de tenue de comptabilité y compris des actions clients pour malfaçons relevées sur les chantiers et des problèmes de santé ; Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 97 818,51 € se décomposant comme suit : Passif privilégié 57 047,18 €, Passif chirographaire 40 771,38€, Dont : Passif contesté 206 514,85 € ; A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 97 818,51 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 304 333,36 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ; Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 97 818,51 € pour la fourchette basse et 304 333,36 € pour la fourchette haute ; Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 19 juin 2025 au 31 mai 2026 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 578 884 € et un résultat d'exploitation de 104 826 € ; Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [R] [J] du cabinet d'expertise comptable CONCERTAE, en date du 12 juin 2026 la SARL RMG n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ; Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période de 2026 à 2028 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 500 000 €, et d'un résultat d'exploitation moyen de 53 000 € par an ; Au 11 juin 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 10 168,40 € ; Les propositions d'apurement du passif prévoient : L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles linéaires d'égal montant ; La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ; La garantie proposée par la SARL RMG concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ; Le mandataire judiciaire a circularisé le 16 juin 2026 aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SARL RMG ; Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL RMG ont été les suivantes : 5 créanciers représentant 31,56 % du passif échu ont accepté le plan, 1 créancier représentant 0,54 % du passif échu ont refusé le plan, 2 créanciers représentant 0,18 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières, 5 créanciers représentant 67,72 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; Le dirigeant, à l'audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 2 500 € net par mois durant les 10 exercices à compter de l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ; Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL RMG ; Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL RMG dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SARL RMG selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'annuités linéaires et d'égal montant par provisions mensuelles. Pour les créanciers ayant accepté expressément les remises ou n'ayant pas répondu à la consultation : Paiement du passif à hauteur de 10% en 10 ans par des années annuelles d'égal montant. Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement. Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances. Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) net par mois et ce durant les 10 exercices suivant l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune. Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif. Dit que le débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce. Dit que la SARL RMG devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan. Dit que la SARL RMG, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan. Dit que la SARL RMG devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels). Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan. Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [I] [T]. Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [D] prise en la personne de Maître [N] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité. Prescrit à Madame la Greffière en Chef d'effectuer les formalités de publicité légales. Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. Signé électroniquement par M. Henri DIEN, juge. Signé électroniquement par Mme Katia GUERIOT, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 5 août 2026 Chambre 07 N° minute : 2026/4308 N° RG : 2026AL01294 2025J00269 SARLU RMG contre SELARL [D] prise en la personne de Me [N] [D] DEMANDEUR SARLU [Adresse 1] comparant par Me Benjamin OLLIE [Adresse 2] DEFENDEUR SELARL [D] prise en la personne de Me [N] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 29 juillet 2026 en présence du Ministère public représenté par Mme ANDRE Julie Greffier lors des débats Mme GUERIOT Katia Décision contradictoire et en premier ressort, Débats et délibérés par M. DIEN Henri, Président, M. AJOURI Noël, M. BERNARD Claude, Assesseurs. Prononcée le 5 août 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 29 juillet 2026, Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 19 juin 2025, la SARL RMG a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 19 juin 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SARL RMG. Par jugement du 21 janvier 2026 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 19 juin 2026. Le 29 juillet 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe. La SARL RMG exerce l'activité de maçonnerie et terrassement et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à la mise en demeure de l'URSSAF, des problèmes de tenue de comptabilité y compris des actions clients pour malfaçons relevées sur les chantiers et des problèmes de santé ; Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 97 818,51 € se décomposant comme suit : Passif privilégié 57 047,18 €, Passif chirographaire 40 771,38€, Dont : Passif contesté 206 514,85 € ; A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 97 818,51 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 304 333,36 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ; Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 97 818,51 € pour la fourchette basse et 304 333,36 € pour la fourchette haute ; Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 19 juin 2025 au 31 mai 2026 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 578 884 € et un résultat d'exploitation de 104 826 € ; Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [R] [J] du cabinet d'expertise comptable CONCERTAE, en date du 12 juin 2026 la SARL RMG n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ; Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période de 2026 à 2028 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 500 000 €, et d'un résultat d'exploitation moyen de 53 000 € par an ; Au 11 juin 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 10 168,40 € ; Les propositions d'apurement du passif prévoient : L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles linéaires d'égal montant ; La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ; La garantie proposée par la SARL RMG concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ; Le mandataire judiciaire a circularisé le 16 juin 2026 aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SARL RMG ; Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL RMG ont été les suivantes : 5 créanciers représentant 31,56 % du passif échu ont accepté le plan, 1 créancier représentant 0,54 % du passif échu ont refusé le plan, 2 créanciers représentant 0,18 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières, 5 créanciers représentant 67,72 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; Le dirigeant, à l'audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 2 500 € net par mois durant les 10 exercices à compter de l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ; Le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL RMG ; Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL RMG dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SARL RMG selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'annuités linéaires et d'égal montant par provisions mensuelles. Pour les créanciers ayant accepté expressément les remises ou n'ayant pas répondu à la consultation : Paiement du passif à hauteur de 10% en 10 ans par des années annuelles d'égal montant. Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement. Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances. Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) net par mois et ce durant les 10 exercices suivant l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune. Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif. Dit que le débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce. Dit que la SARL RMG devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan. Dit que la SARL RMG, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan. Dit que la SARL RMG devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels). Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan. Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [I] [T]. Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [D] prise en la personne de Maître [N] [D] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité. Prescrit à Madame la Greffière en Chef d'effectuer les formalités de publicité légales. Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC. Signé électroniquement par M. Henri DIEN, juge. Signé électroniquement par Mme Katia GUERIOT, greffier.
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