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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nice, Chambre 07, 22 juillet 2026, n° 2026RG06809

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Motifs

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibérés par M. NERCESSIAN Alain, Président, M. DIEN Henri, M. AJOURI Noël, Assesseurs.

Prononcée le 22 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,

Les parties entendues en Chambre du conseil le 8 juillet 2026

Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Il conviendra de joindre les instances 2026AL01030 et 2026AL01259.

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 24 avril 2025, la SAS 2 PHI a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SAS 2 PHI.

Par jugement du 15 octobre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée pour une période de six mois expirant le 24 avril 2026.

Par jugement du 22 juillet 2026, sur réquisitions du Ministère Public, la période d'observation a été prorogée pour une nouvelle période de 6 mois expirant le 24 octobre 2026.

Le 8 juillet 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.

La SAS 2 PHI exploite un fonds de commerce de bar à cocktails, bar à vins et tapas dans le quartier du port, sous l'enseigne SAINT NICOLAS

Lorsque le dirigeant a racheté les actions, l'ancien actionnaire lui avait annoncé l'existence d'un passif exigible de 61 K€, pour lequel les créanciers avaient consenti à des moratoires de règlement.

Toutefois, le passif s'est révélé supérieur à celui annoncé et les créanciers de la société ont réclamé le paiement des sommes dues.

Le dirigeant a également fait état d'une difficulté avec le bailleur et les copropriétaires, ces derniers s'opposant au maintien des activités de nuit au sein de l'immeuble, ce qui serait de nature à compromettre la poursuite de l'activité.

Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 256.329,11 € se décomposant comme suit :

Passif privilégié : 33.181,42 €,

Passif chirographaire : 223.147,69 €,

Dont : 227.085,58 € de passif contesté,

Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 80.403,08 € (correspondant à la totalité du passif déclaré après neutralisation de la créance de compte courant d'associé du dirigeant) ;

Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 24 avril 2025 au 31 mai 2026, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 101.672 € et un résultat net de 5.277 € ;

Suivant attestation de l'expert-comptable, en date du 30 avril 2026, la SAS 2 PHI n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ;

Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 112.000 €, et d'un résultat d'exploitation moyen de 12.640 € ;

Les propositions d'apurement du passif prévoient l'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 8 années au moyen d'échéances annuelles linéaires d'égal montant ;

La première échéance étant fixée à la date du jugement arrêtant le plan de continuation ; La garantie proposée par la SAS 2 PHI concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ; Le mandataire judiciaire a circularisé le 10 juin 2026, aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SAS 2 PHI ;

Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS 2 PHI ont été les suivantes :

3 créanciers représentant 7,14 % du passif échu ont accepté le plan,

1 créancier représentant 2,90 % du passif échu a refusé le plan,

1 créancier représentant 69,41 % du passif échu bénéficie de dispositions particulières (le dirigeant dont la créance est gelée pendant la durée du plan)

10 créanciers représentant 20,56 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;

A l'audience, le mandataire judiciaire déclare se désister de sa demande de conversion en liquidation judiciaire ;

Le mandataire judiciaire indique ne pas être en mesure d'émettre un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;

Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS 2 PHI ;

Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ;

Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS 2 PHI dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2026AL01030 et 2026AL01259. Donne acte à la SELARL [H]-LES MANDATAIRES représentée par Maître [V] [H] ce qu'elle se désiste de sa requête en conversion en liquidation judiciaire. Arrête le plan de redressement de la SAS 2 PHI selon les modalités suivantes :

Paiement du passif à 100 % sur une durée de 8 années au moyen d'annuités linéaires et d'égal montant.

Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.

Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances.

Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.

Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.

Dit que la SAS 2 PHI devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.

Dit que la SAS 2 PHI devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.

Dit que la SAS 2 PHI devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).

Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.

Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [F] [O].

Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [H]-LES MANDATAIRES représentée par Maître [V] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et maintient Monsieur Philippe GARCIA juge-commissaire.

Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.

Prescrit à Madame la Greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 22 juillet 2026 Chambre 07

N° minute : 2026/4035

N° RG : 2026AL01259 2025J00179

SASU SAS 2 PHI contre SELARL [H]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [V] [H]

DEMANDEUR

SASU SAS 2 PHI [Adresse 1] comparant en personne assisté à l'audience par Me Nino PARRAVICINI [Adresse 2]

DEFENDEUR

SELARL [H]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [V] [H] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 8 juillet 2026

en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie

Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibérés par M. NERCESSIAN Alain, Président, M. DIEN Henri, M. AJOURI Noël, Assesseurs.

Prononcée le 22 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,

Les parties entendues en Chambre du conseil le 8 juillet 2026

Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Il conviendra de joindre les instances 2026AL01030 et 2026AL01259.

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 24 avril 2025, la SAS 2 PHI a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SAS 2 PHI.

Par jugement du 15 octobre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée pour une période de six mois expirant le 24 avril 2026.

Par jugement du 22 juillet 2026, sur réquisitions du Ministère Public, la période d'observation a été prorogée pour une nouvelle période de 6 mois expirant le 24 octobre 2026.

Le 8 juillet 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.

La SAS 2 PHI exploite un fonds de commerce de bar à cocktails, bar à vins et tapas dans le quartier du port, sous l'enseigne SAINT NICOLAS

Lorsque le dirigeant a racheté les actions, l'ancien actionnaire lui avait annoncé l'existence d'un passif exigible de 61 K€, pour lequel les créanciers avaient consenti à des moratoires de règlement.

Toutefois, le passif s'est révélé supérieur à celui annoncé et les créanciers de la société ont réclamé le paiement des sommes dues.

Le dirigeant a également fait état d'une difficulté avec le bailleur et les copropriétaires, ces derniers s'opposant au maintien des activités de nuit au sein de l'immeuble, ce qui serait de nature à compromettre la poursuite de l'activité.

Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 256.329,11 € se décomposant comme suit :

Passif privilégié : 33.181,42 €,

Passif chirographaire : 223.147,69 €,

Dont : 227.085,58 € de passif contesté,

Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 80.403,08 € (correspondant à la totalité du passif déclaré après neutralisation de la créance de compte courant d'associé du dirigeant) ;

Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 24 avril 2025 au 31 mai 2026, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 101.672 € et un résultat net de 5.277 € ;

Suivant attestation de l'expert-comptable, en date du 30 avril 2026, la SAS 2 PHI n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ;

Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 112.000 €, et d'un résultat d'exploitation moyen de 12.640 € ;

Les propositions d'apurement du passif prévoient l'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 8 années au moyen d'échéances annuelles linéaires d'égal montant ;

La première échéance étant fixée à la date du jugement arrêtant le plan de continuation ; La garantie proposée par la SAS 2 PHI concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ; Le mandataire judiciaire a circularisé le 10 juin 2026, aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SAS 2 PHI ;

Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS 2 PHI ont été les suivantes :

3 créanciers représentant 7,14 % du passif échu ont accepté le plan,

1 créancier représentant 2,90 % du passif échu a refusé le plan,

1 créancier représentant 69,41 % du passif échu bénéficie de dispositions particulières (le dirigeant dont la créance est gelée pendant la durée du plan)

10 créanciers représentant 20,56 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;

A l'audience, le mandataire judiciaire déclare se désister de sa demande de conversion en liquidation judiciaire ;

Le mandataire judiciaire indique ne pas être en mesure d'émettre un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;

Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS 2 PHI ;

Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ;

Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS 2 PHI dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2026AL01030 et 2026AL01259. Donne acte à la SELARL [H]-LES MANDATAIRES représentée par Maître [V] [H] ce qu'elle se désiste de sa requête en conversion en liquidation judiciaire. Arrête le plan de redressement de la SAS 2 PHI selon les modalités suivantes :

Paiement du passif à 100 % sur une durée de 8 années au moyen d'annuités linéaires et d'égal montant.

Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.

Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances.

Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.

Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.

Dit que la SAS 2 PHI devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.

Dit que la SAS 2 PHI devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.

Dit que la SAS 2 PHI devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).

Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.

Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [F] [O].

Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [H]-LES MANDATAIRES représentée par Maître [V] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et maintient Monsieur Philippe GARCIA juge-commissaire.

Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.

Prescrit à Madame la Greffière.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T08:23:11.901Z.