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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nice, Chambre 07, 5 août 2026, n° 2026RG08595

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Motifs

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibérés par M. NERCESSIAN Alain, Président, M. CAMPOS Brice, M. MANGOT Hervé, Assesseurs.

Prononcée le 5 août 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,

Les parties entendues en Chambre du conseil le 22 juillet 2026,

Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Compte tenu du lien de connexité existant entre les affaires enrôlées sous les numéros 2026AL01556 et 2026AL01100, il convient de prononcer leur jonction.

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 10 juillet 2025, la SARL MARBRERIE PREMIUM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 17 septembre 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SARL MARBRERIE PREMIUM.

Par jugement du 15 janvier 2026 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée pour une période de six mois expirant le 13 juillet 2026.

Le 22 juillet 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe et la requête en conversion en liquidation judiciaire.

La société MARBRERIE PREMIUM exerce une activité de vente et pose de pierres naturelles. Les difficultés de la société auraient pour origine un impayé client d'un montant de 25 000 €, correspondant à des travaux exécutés et non réglés.

Le dirigeant a également évoqué un impayé de plus de 200 000 € auprès d'un client russe, pour lequel des discussions entre avocats seraient en cours ;

Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 108 238,89 € se décomposant comme suit :

Passif privilégié : 108 238,89 €,

Passif chirographaire : 0 €,

Dont :

Passif contesté : 108 238,89 €,

Dans le cadre de son projet de plan, la société MARBRERIE PREMIUM retient un passif de 98 448,50 €

Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 10 juillet 2025 au 31 mai 2026, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 127 305 € et un résultat net de (52 340 €) € ;

Suivant attestation de l'expert-comptable, en date du 9 juin 2026, la société MARBRERIE PREMIUM n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ; Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 250 000 €, et d'un résultat d'exploitation moyen de 33 450 € ;

Au 22 juillet 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 41 550,82 € ; La proposition d'apurement du passif prévoit l'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 5 années au moyen d'échéances annuelles linéaires d'égal montant ;

La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;

La garantie proposée par la société MARBRERIE PREMIUM concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ;

Le mandataire judiciaire a circularisé le 25 juin 2026 aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la société MARBRERIE PREMIUM ;

A ce jour, seule l'AG2R a répondu en confirmant son accord sur la proposition de plan. L'URSSAF, principal créancier, n'a pas encore répondu.

Le mandataire judiciaire donne un avis défavorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur.

La dirigeante a deux devis signés pour des chantiers pour un montant d'environ 245 000 €, sachant que les achats nécessaires à leur réalisation ont déjà été réalisés.

Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la société MARBRERIE PREMIUM.

Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience. Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la société MARBRERIE PREMIUM dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter et de rejeter la demande de conversion en liquidation judiciaire ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2026AL01556 et 2026AL01100. Rejette la demande de conversion en liquidation judiciaire.

Arrête le plan de redressement de la société MARBRERIE PREMIUM selon les modalités suivantes :

Paiement du passif à 100 % sur une durée de 5 années au moyen d'annuités linéaires et d'égal montant.

Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.

Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances.

Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.

Dit que le débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.

Dit que la société MARBRERIE PREMIUM devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.

Dit que la société MARBRERIE PREMIUM devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.

Dit que la société MARBRERIE PREMIUM devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).

Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.

Dit que les personnes chargées de l'exécution du plan sont Monsieur [M] [R] et Madame [X] [E] - [R]

Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [H]-LES MANDATAIRES représentée par Maître [U] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et maintient Monsieur Philippe GARCIA juge-commissaire.

Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.

Prescrit à Madame la Greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 5 août 2026 Chambre 07

N° minute : 2026/4303

N° RG : 2026AL01556 2025PC00318

SARL MARBRERIE PREMIUM contre SELARL [H]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [U] [H]

DEMANDEUR

SARL MARBRERIE PREMIUM C/o [Adresse 1] Représentée par Me [I] [N] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SELARL [H]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [U] [H] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 22 juillet 2026

en présence du Ministère public représenté par Mme ANDRE Julie

Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibérés par M. NERCESSIAN Alain, Président, M. CAMPOS Brice, M. MANGOT Hervé, Assesseurs.

Prononcée le 5 août 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,

Les parties entendues en Chambre du conseil le 22 juillet 2026,

Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Compte tenu du lien de connexité existant entre les affaires enrôlées sous les numéros 2026AL01556 et 2026AL01100, il convient de prononcer leur jonction.

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 10 juillet 2025, la SARL MARBRERIE PREMIUM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 17 septembre 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SARL MARBRERIE PREMIUM.

Par jugement du 15 janvier 2026 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée pour une période de six mois expirant le 13 juillet 2026.

Le 22 juillet 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe et la requête en conversion en liquidation judiciaire.

La société MARBRERIE PREMIUM exerce une activité de vente et pose de pierres naturelles. Les difficultés de la société auraient pour origine un impayé client d'un montant de 25 000 €, correspondant à des travaux exécutés et non réglés.

Le dirigeant a également évoqué un impayé de plus de 200 000 € auprès d'un client russe, pour lequel des discussions entre avocats seraient en cours ;

Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 108 238,89 € se décomposant comme suit :

Passif privilégié : 108 238,89 €,

Passif chirographaire : 0 €,

Dont :

Passif contesté : 108 238,89 €,

Dans le cadre de son projet de plan, la société MARBRERIE PREMIUM retient un passif de 98 448,50 €

Le mandataire judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 10 juillet 2025 au 31 mai 2026, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 127 305 € et un résultat net de (52 340 €) € ;

Suivant attestation de l'expert-comptable, en date du 9 juin 2026, la société MARBRERIE PREMIUM n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ; Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 250 000 €, et d'un résultat d'exploitation moyen de 33 450 € ;

Au 22 juillet 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 41 550,82 € ; La proposition d'apurement du passif prévoit l'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 5 années au moyen d'échéances annuelles linéaires d'égal montant ;

La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;

La garantie proposée par la société MARBRERIE PREMIUM concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ;

Le mandataire judiciaire a circularisé le 25 juin 2026 aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la société MARBRERIE PREMIUM ;

A ce jour, seule l'AG2R a répondu en confirmant son accord sur la proposition de plan. L'URSSAF, principal créancier, n'a pas encore répondu.

Le mandataire judiciaire donne un avis défavorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur.

La dirigeante a deux devis signés pour des chantiers pour un montant d'environ 245 000 €, sachant que les achats nécessaires à leur réalisation ont déjà été réalisés.

Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la société MARBRERIE PREMIUM.

Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience. Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la société MARBRERIE PREMIUM dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter et de rejeter la demande de conversion en liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2026AL01556 et 2026AL01100. Rejette la demande de conversion en liquidation judiciaire.

Arrête le plan de redressement de la société MARBRERIE PREMIUM selon les modalités suivantes :

Paiement du passif à 100 % sur une durée de 5 années au moyen d'annuités linéaires et d'égal montant.

Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.

Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances.

Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.

Dit que le débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.

Dit que la société MARBRERIE PREMIUM devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.

Dit que la société MARBRERIE PREMIUM devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.

Dit que la société MARBRERIE PREMIUM devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).

Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.

Dit que les personnes chargées de l'exécution du plan sont Monsieur [M] [R] et Madame [X] [E] - [R]

Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [H]-LES MANDATAIRES représentée par Maître [U] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et maintient Monsieur Philippe GARCIA juge-commissaire.

Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.

Prescrit à Madame la Greffière.

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T08:04:54.501Z.