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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nice, Chambre 07, 5 août 2026, n° 2026RG07309

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Motifs

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibérés par M. NERCESSIAN Alain, Président, M. CAMPOS Brice, M. MANGOT Hervé, Assesseurs.

Prononcée le 5 août 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,

Les parties entendues en Chambre du conseil le 22 juillet 2026,

Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,

L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 19 juin 2025, la SAS ANEGNET SERVICES a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 3 septembre 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SAS ANEGNET SERVICES.

Par jugement du 17 décembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 19 juin 2026.

Le 22 juillet 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.

La SAS ANEGNET SERVICES exerce l'activité de nettoyage et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à des difficultés de recouvrement des créances, des amendes de stationnement, des litiges avec le prestataire informatique et des difficultés à revaloriser les prestations ;

Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 312 002 € se décomposant comme suit :

Passif super privilégié 9 114 €,

Passif privilégié 145 381 €,

Passif chirographaire 157 506 €,

Dont :

Passif à échoir 122 536 €,

Passif contesté 143 371 €,

Passif provisionnel 15 200 € ;

Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 194 558 € ;

L'administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 18 juin 2025 au 28 février 2026 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 259 612 € et un résultat net de 11 730 € ;

Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [F] [X] du cabinet d'expertise comptable AGECO en date du 15 juillet 2026 la SAS ANEGNET SERVICES a généré des dettes relatives à l'article L622-17 du Code de commerce pour un montant de 10 661,34 € à AG2R REUNICA ;

Par une note en délibéré du 31 juillet 2026, la SELARL [Q] prise en la personne de Maître [N] [Q] informe le tribunal qu'il a procédé ce jour au règlement de la créance de l'AG2R RETRAITE, qui figurait comme impayée dans

l'attestation d'absence de dettes nouvelles établie par l'expert-comptable de la société, pour un montant de 10 661,34 €.

Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 377 000 €, et d'un résultat d'exploitation moyen de 26 543 € ;

Au 19 juin 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 25 861 € ; Les propositions d'apurement du passif prévoient :

L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes :

5 % la 1ère année,

9 % la 2ème année,

10 % de la 3ème à la 4ème année,

11 % de la 5ème à la 10ème année ;

La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;

La garantie proposée par la SAS ANEGNET SERVICES concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ;

Le mandataire judiciaire a circularisé le 10 juin 2026 aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SAS ANEGNET SERVICES ;

Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS ANEGNET SERVICES ont été les suivantes :

11 créanciers représentant 52,13 % du passif échu ont accepté le plan,

2 créanciers représentant 39,71 % du passif échu ont refusé le plan,

4 créanciers représentant 3,15 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières,

3 créanciers représentant 5,01 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;

Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS ANEGNET SERVICES ;

Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ;

Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS ANEGNET SERVICES dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Arrête le plan de redressement de la SAS ANEGNET SERVICES selon les modalités suivantes :

Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'années progressives suivantes :

5 % la 1ère année,

9 % la 2ème année,

10 % de la 3ème à la 4ème année,

11 % de la 5ème à la 10ème année ;

Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.

Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement.

Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à peine de caducité du plan.

Dit que le paiement des dettes relatives à l'état de l'article L622-17 du Code de commerce sera effectué dans le délai de 1 mois après le prononcé du présent jugement arrêtant le plan, le justificatif des paiements devra être remis au commissaire à l'exécution du plan.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances.

Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.

Dit que le débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.

Dit que la SAS ANEGNET SERVICES devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.

Dit que la SAS ANEGNET SERVICES, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.

Dit que la SAS ANEGNET SERVICES devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels).

Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.

Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [H] [W]. Met fin à la mission de l'administrateur.

Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [Y]-LES MANDATAIRES représentée par Maître [U] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.

Prescrit à Madame la Greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 5 août 2026 Chambre 07

N° minute : 2026/4316

N° RG : 2026AL01385 2025J00279

SASU ANEGNET SERVICES contre SELARL [Y]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [U] [Y]

DEMANDEURS

SASU ANEGNET SERVICES [Adresse 1] comparant en personne

SELARL [Q] prise en la personne de Maître [N] [Q] ès-qualités d'administrateur judiciaire [Adresse 2] comparant en personne

DEFENDEURS

SELARL [Y]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [U] [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] comparant en personne

Mme [R] [S] ès-qualités de représentant des salariés [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 22 juillet 2026

en présence du Ministère public représenté par Mme ANDRE Julie

Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibérés par M. NERCESSIAN Alain, Président, M. CAMPOS Brice, M. MANGOT Hervé, Assesseurs.

Prononcée le 5 août 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,

Les parties entendues en Chambre du conseil le 22 juillet 2026,

Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,

L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 19 juin 2025, la SAS ANEGNET SERVICES a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 3 septembre 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SAS ANEGNET SERVICES.

Par jugement du 17 décembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 19 juin 2026.

Le 22 juillet 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.

La SAS ANEGNET SERVICES exerce l'activité de nettoyage et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à des difficultés de recouvrement des créances, des amendes de stationnement, des litiges avec le prestataire informatique et des difficultés à revaloriser les prestations ;

Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 312 002 € se décomposant comme suit :

Passif super privilégié 9 114 €,

Passif privilégié 145 381 €,

Passif chirographaire 157 506 €,

Dont :

Passif à échoir 122 536 €,

Passif contesté 143 371 €,

Passif provisionnel 15 200 € ;

Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 194 558 € ;

L'administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 18 juin 2025 au 28 février 2026 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 259 612 € et un résultat net de 11 730 € ;

Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [F] [X] du cabinet d'expertise comptable AGECO en date du 15 juillet 2026 la SAS ANEGNET SERVICES a généré des dettes relatives à l'article L622-17 du Code de commerce pour un montant de 10 661,34 € à AG2R REUNICA ;

Par une note en délibéré du 31 juillet 2026, la SELARL [Q] prise en la personne de Maître [N] [Q] informe le tribunal qu'il a procédé ce jour au règlement de la créance de l'AG2R RETRAITE, qui figurait comme impayée dans

l'attestation d'absence de dettes nouvelles établie par l'expert-comptable de la société, pour un montant de 10 661,34 €.

Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 377 000 €, et d'un résultat d'exploitation moyen de 26 543 € ;

Au 19 juin 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 25 861 € ; Les propositions d'apurement du passif prévoient :

L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes :

5 % la 1ère année,

9 % la 2ème année,

10 % de la 3ème à la 4ème année,

11 % de la 5ème à la 10ème année ;

La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;

La garantie proposée par la SAS ANEGNET SERVICES concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ;

Le mandataire judiciaire a circularisé le 10 juin 2026 aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SAS ANEGNET SERVICES ;

Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS ANEGNET SERVICES ont été les suivantes :

11 créanciers représentant 52,13 % du passif échu ont accepté le plan,

2 créanciers représentant 39,71 % du passif échu ont refusé le plan,

4 créanciers représentant 3,15 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières,

3 créanciers représentant 5,01 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;

Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS ANEGNET SERVICES ;

Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ;

Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS ANEGNET SERVICES dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Arrête le plan de redressement de la SAS ANEGNET SERVICES selon les modalités suivantes :

Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'années progressives suivantes :

5 % la 1ère année,

9 % la 2ème année,

10 % de la 3ème à la 4ème année,

11 % de la 5ème à la 10ème année ;

Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.

Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement.

Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à peine de caducité du plan.

Dit que le paiement des dettes relatives à l'état de l'article L622-17 du Code de commerce sera effectué dans le délai de 1 mois après le prononcé du présent jugement arrêtant le plan, le justificatif des paiements devra être remis au commissaire à l'exécution du plan.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50 % du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d'intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d'admission ou de rejet des créances.

Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.

Dit que le débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.

Dit que la SAS ANEGNET SERVICES devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.

Dit que la SAS ANEGNET SERVICES, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.

Dit que la SAS ANEGNET SERVICES devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels).

Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.

Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [H] [W]. Met fin à la mission de l'administrateur.

Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [Y]-LES MANDATAIRES représentée par Maître [U] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.

Prescrit à Madame la Greffière.

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T08:05:19.929Z.