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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nice, Chambre 07, 1 juillet 2026, n° 2026RG05153

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Motifs

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibérés par M. BLANCHON Gilles, Président, Mme GIACOBBI Flora, M. NERCESSIAN Alain, Assesseurs.

Prononcée le 1 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,

Les parties entendues en Chambre du conseil le 17 juin 2026,

Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,

L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 24 mai 2018, la SAS [B] TECH a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde qui a été étendue le 31 juillet 2019 à la SAS DT SUCCC.

Par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de sauvegarde sur 10 ans.

En l'état du non-paiement du solde au titre de la 4ème annuité et de l'existence de dettes postérieures, le tribunal de commerce de Nice a, par jugement du 17 octobre 2024, prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS [B] TECH et de la SAS DT SUCC.

Ce jugement a ouvert une période d'observation d'une durée de six mois expirant le 9 avril 2025. Par un second jugement du 9 avril 2025, le tribunal de commerce de Nice a renouvelé la période d'observation d'une durée de six mois expirant le 17 octobre 2025.

Par jugement du 12 novembre 2025, sur réquisitions du Ministère Public, la période d'observation a été prorogée jusqu'au 17 avril 2026.

Le 17 juin 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.

La SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC sont spécialisées dans l'épilation définitive à base de lumière pulsée. La SAS [B] TECH développe son concept esthétique en franchise. Elle conçoit, développe, installe, met en place et accompagne son réseau de centres esthétiques. A l'ouverture de la procédure, la SAS DT SUCC regroupait 6 établissements.

L'origine des difficultés selon le dirigeant est due à des contentieux auxquels la SAS [B] TECH a été confrontée depuis sa création. En effet, elle faisait face à un vide législatif concernant ses activités et notamment aux contestations liées à la pratique de l'épilation à base de lumière pulsée. La société a ainsi fait l'objet de très nombreuses actions en justice à son encontre, principalement de la part de médecins reprochant à [B] TECH la pratique d'activités illégales et notamment de la pratique d'actes médicaux pratiqués par des esthéticiennes.

Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 9.032.140 € se décomposant comme suit :

Passif super privilégié : 118.714,72 €,

Passif privilégié : 2.346.735,97 €,

Passif chirographaire : 6.566.689,66 €,

Passif à échoir : 441.103,40 €,

Dont :

Passif contesté : 5.467.693 €, Passif provisionnel : 7.778 €;

A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 3.539.169 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 9.006.863 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;

Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 3.627.277 € ;

L'administrateur judiciaire fait valoir que :

pendant la période d'observation du 17 octobre 2024 au 31 janvier 2026 (15,5 mois) la SAS [B] TECH a réalisé un chiffre d'affaires de 4.987.865 €

du 17 octobre 2024 au 28 février 2025 (4,5 mois) la SAS DT SUCC a réalisé un chiffre d'affaires de 1.111.785 €

Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [X] [W] du cabinet d'expertise comptable Sud Conseil Audit, en date du 10 juin 2026, la SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC n'ont pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ; Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 4.166.371 €, et d'un résultat d'exploitation moyen de 924.413 € ;

Au 16 avril 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 257.057 € avec une trésorerie disponible fin 2026 estimée à 510.357 € ;

La SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC disposent aussi d'une « trésorerie de sécurité » de 547.000 €

Les propositions d'apurement du passif prévoient l'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes :

9 % la 1ère année,

10 % de la 2ème à la 9ème année,

11 % la 10ème année,

La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;

La garantie proposée par la SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC concerne l'inaliénabilité de leur fonds de commerce ;

Le mandataire judiciaire a circularisé le 6 avril 2026 aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC ;

Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC ont été les suivantes :

73 créanciers représentant 19,85 % du passif échu ont accepté le plan,

16 créanciers représentant 12,04 % du passif échu ont refusé le plan,

1 créancier représentant 0,19 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières,

116 créanciers représentant 67,84 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;

Le Tribunal fixe la rémunération mensuelle des deux dirigeants, Monsieur [U] [S] et Monsieur [F] [S], à 10.000 € chacun durant les 3 exercices à compter de l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ;

Compte tenu de la trésorerie actuelle et escomptée des sociétés qui est largement positive ainsi que des efforts déjà consentis par les créanciers, il y a lieu d'affecter, dès l'arrêté du plan de redressement, la trésorerie de sécurité d'un montant de 547.000 € au remboursement des créanciers.

Le représentant des salariés est favorable aux propositions d'apurement du passif déposé au Greffe par le débiteur ;

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;

Le Ministère Public émet un avis défavorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC compte tenu de la discordance entre les résultats actuels et escomptés des société SAS [B] TECH - SAS DT SUCC et le délai demandé par ces sociétés pour apurer le passif. Il est fait rappel par le Ministère Public que ces sociétés ont déjà bénéficié d'un délai lié à une partie du plan de sauvegarde. Les rémunérations demandées initialement par les dirigeants sont également une motivation à cet avis défavorable.

Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ;

Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC selon les modalités suivantes :

Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'échéances progressives suivantes :

9 % la 1ère année,

10 % de la 2ème à la 9ème année,

11 % la 10ème année,

Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.

Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.

Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à peine de caducité du plan.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise n'effectuera pas de versements de provisions du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement.

Dit que la rémunération des dirigeants, Monsieur [U] [S] et Monsieur [F] [S], est fixée à la somme mensuelle de 10.000 € (dix mille euros) chacun et ce durant les 3 exercices suivant l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune.

Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.

Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions trimestrielles représentant 3/12ème de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.

Dit que la « trésorerie de sécurité » de 547.000 € (cinq cent quarante-sept mille euros) devra être affectée dès l'arrêté du plan de redressement au remboursement des créanciers et en particulier des créanciers superprivilégiés et privilégiés

Dit que la SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC devront remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.

Dit que la SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC, devront remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.

Dit que la SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC devront fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).

Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.

Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [U] [S]. Met fin à la mission de l'administrateur.

Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [L] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et maintient Monsieur [N] [Y] juge-commissaire.

Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.

Prescrit à Madame la Greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 1 juillet 2026 Chambre 07

N° minute : 2026/3545

N° RG : 2026AL00923 2024J00608

SAS Dépil Tech contre SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [R]

DEMANDEURS

SAS [Adresse 1] comparant en personne

SASU DT SUCC [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDEURS

SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [R] ès-qualités d'administrateur judiciaire [Adresse 3] comparant en personne

SELARL [L] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [L] ès[Z] de mandataire judiciaire [Adresse 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 17 juin 2026

en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie

Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibérés par M. BLANCHON Gilles, Président, Mme GIACOBBI Flora, M. NERCESSIAN Alain, Assesseurs.

Prononcée le 1 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,

Les parties entendues en Chambre du conseil le 17 juin 2026,

Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience,

L'administrateur judiciaire entendu en son rapport,

Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 24 mai 2018, la SAS [B] TECH a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde qui a été étendue le 31 juillet 2019 à la SAS DT SUCCC.

Par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de sauvegarde sur 10 ans.

En l'état du non-paiement du solde au titre de la 4ème annuité et de l'existence de dettes postérieures, le tribunal de commerce de Nice a, par jugement du 17 octobre 2024, prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS [B] TECH et de la SAS DT SUCC.

Ce jugement a ouvert une période d'observation d'une durée de six mois expirant le 9 avril 2025. Par un second jugement du 9 avril 2025, le tribunal de commerce de Nice a renouvelé la période d'observation d'une durée de six mois expirant le 17 octobre 2025.

Par jugement du 12 novembre 2025, sur réquisitions du Ministère Public, la période d'observation a été prorogée jusqu'au 17 avril 2026.

Le 17 juin 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.

La SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC sont spécialisées dans l'épilation définitive à base de lumière pulsée. La SAS [B] TECH développe son concept esthétique en franchise. Elle conçoit, développe, installe, met en place et accompagne son réseau de centres esthétiques. A l'ouverture de la procédure, la SAS DT SUCC regroupait 6 établissements.

L'origine des difficultés selon le dirigeant est due à des contentieux auxquels la SAS [B] TECH a été confrontée depuis sa création. En effet, elle faisait face à un vide législatif concernant ses activités et notamment aux contestations liées à la pratique de l'épilation à base de lumière pulsée. La société a ainsi fait l'objet de très nombreuses actions en justice à son encontre, principalement de la part de médecins reprochant à [B] TECH la pratique d'activités illégales et notamment de la pratique d'actes médicaux pratiqués par des esthéticiennes.

Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 9.032.140 € se décomposant comme suit :

Passif super privilégié : 118.714,72 €,

Passif privilégié : 2.346.735,97 €,

Passif chirographaire : 6.566.689,66 €,

Passif à échoir : 441.103,40 €,

Dont :

Passif contesté : 5.467.693 €, Passif provisionnel : 7.778 €;

A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 3.539.169 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 9.006.863 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;

Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 3.627.277 € ;

L'administrateur judiciaire fait valoir que :

pendant la période d'observation du 17 octobre 2024 au 31 janvier 2026 (15,5 mois) la SAS [B] TECH a réalisé un chiffre d'affaires de 4.987.865 €

du 17 octobre 2024 au 28 février 2025 (4,5 mois) la SAS DT SUCC a réalisé un chiffre d'affaires de 1.111.785 €

Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [X] [W] du cabinet d'expertise comptable Sud Conseil Audit, en date du 10 juin 2026, la SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC n'ont pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ; Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 4.166.371 €, et d'un résultat d'exploitation moyen de 924.413 € ;

Au 16 avril 2026, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 257.057 € avec une trésorerie disponible fin 2026 estimée à 510.357 € ;

La SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC disposent aussi d'une « trésorerie de sécurité » de 547.000 €

Les propositions d'apurement du passif prévoient l'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes :

9 % la 1ère année,

10 % de la 2ème à la 9ème année,

11 % la 10ème année,

La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;

La garantie proposée par la SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC concerne l'inaliénabilité de leur fonds de commerce ;

Le mandataire judiciaire a circularisé le 6 avril 2026 aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC ;

Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC ont été les suivantes :

73 créanciers représentant 19,85 % du passif échu ont accepté le plan,

16 créanciers représentant 12,04 % du passif échu ont refusé le plan,

1 créancier représentant 0,19 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières,

116 créanciers représentant 67,84 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;

Le Tribunal fixe la rémunération mensuelle des deux dirigeants, Monsieur [U] [S] et Monsieur [F] [S], à 10.000 € chacun durant les 3 exercices à compter de l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ;

Compte tenu de la trésorerie actuelle et escomptée des sociétés qui est largement positive ainsi que des efforts déjà consentis par les créanciers, il y a lieu d'affecter, dès l'arrêté du plan de redressement, la trésorerie de sécurité d'un montant de 547.000 € au remboursement des créanciers.

Le représentant des salariés est favorable aux propositions d'apurement du passif déposé au Greffe par le débiteur ;

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;

Le Ministère Public émet un avis défavorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC compte tenu de la discordance entre les résultats actuels et escomptés des société SAS [B] TECH - SAS DT SUCC et le délai demandé par ces sociétés pour apurer le passif. Il est fait rappel par le Ministère Public que ces sociétés ont déjà bénéficié d'un délai lié à une partie du plan de sauvegarde. Les rémunérations demandées initialement par les dirigeants sont également une motivation à cet avis défavorable.

Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ;

Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC selon les modalités suivantes :

Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'échéances progressives suivantes :

9 % la 1ère année,

10 % de la 2ème à la 9ème année,

11 % la 10ème année,

Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.

Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.

Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à peine de caducité du plan.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, l'entreprise n'effectuera pas de versements de provisions du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement.

Dit que la rémunération des dirigeants, Monsieur [U] [S] et Monsieur [F] [S], est fixée à la somme mensuelle de 10.000 € (dix mille euros) chacun et ce durant les 3 exercices suivant l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune.

Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif.

Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions trimestrielles représentant 3/12ème de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce.

Dit que la « trésorerie de sécurité » de 547.000 € (cinq cent quarante-sept mille euros) devra être affectée dès l'arrêté du plan de redressement au remboursement des créanciers et en particulier des créanciers superprivilégiés et privilégiés

Dit que la SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC devront remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan.

Dit que la SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC, devront remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan.

Dit que la SAS [B] TECH et la SAS DT SUCC devront fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).

Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.

Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [U] [S]. Met fin à la mission de l'administrateur.

Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [L] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et maintient Monsieur [N] [Y] juge-commissaire.

Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité.

Prescrit à Madame la Greffière.

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T08:24:25.006Z.