Tribunal de commerce de Nice, Chambre 8, 6 novembre 2025, n° 2025RG02477
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Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. GARCIA Philippe, M. MANGOT Hervé, Assesseurs. Prononcée le 6 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 29 octobre 2025, Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, L'administrateur judiciaire entendu en son rapport, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 12 septembre 2024, la SAS S.E.B.N. a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SAS S.E.B.N. Par jugement du 5 mars 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 12 septembre 2025. Le 29 octobre 2025, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe. La SAS S.E.B.N. exerce l'activité de restauration et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à un retard dans l'exécution des travaux qui a retardé l'ouverture et qui a entrainé la consommation de l'intégralité de la trésorerie ; Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 2 885 661,99 € se décomposant comme suit : Passif privilégié 807 709,92€, Passif chirographaire 2 077 952,07€, Dont : Passif à échoir 778 306,28 €, Passif contesté 1 514 978,97 €, A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 2 068 900,05 € ; Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 2 162 370 € ; L'administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 12 septembre 2024 au 30 septembre 2024 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1 752 873 € et un résultat net de (-226 672 €) ; Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [U] [J] en date du 21 octobre 2025 la SAS S.E.B.N. n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ; Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période de 2025 à 2034fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen compris entre 1 900 000€ et 2 300 000 €, et d'un résultat d'exploitation compris entre 57 000 et 478 000 € ; Au 30 septembre 2025, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 129 804 € ; Les propositions d'apurement du passif prévoient : L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes : 3 % à la 1 ère échéance, 6% % à la 2 ème échéance 9% % à la 3 ème échéance, 10% de la 4 ème à la 6 ème échéance, 13 % de la 7 ème à la 10 ème échéance La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ; La garantie proposée par la SAS S.E.B.N. concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce : Le mandataire judiciaire a circularisé le 23 juillet 2025, aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SAS S.E.B.N. : Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS S.E.B.N. ont été les suivantes : 28 créanciers représentant 73.74 % du passif échu ont accepté le plan. 5 créanciers représentant 0.96% du passif échu ont refusé le plan, 1 créancier représentant 14,40 % du passif échu bénéficie de dispositions particulières. 15 créanciers représentant 6.20% du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS S.E.B.N. : Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience : Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS S.E.B.N. dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SAS S.E.B.N. selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'années progressives suivantes : 3 % à la 1 ère échéance, 6% % à la 2 ème échéance 9% % à la 3 ème échéance, 10% de la 4 ème à la 6 ème échéance, 13 % de la 7 ème à la 10 ème échéance Dit que les créances inférieures à 500.00 € (cing cents euros) seront pavées à la date du prononcé du présent jugement. Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement. Dit que le compte courant de la société ELN INVEST ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif. Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l'année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce. Dit que la SAS S.E.B.N. devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan. Dit que la SAS S.E.B.N., devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan. Dit que la SAS S.E.B.N. devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels). Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan. Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [G] [S] ; Met fin à la mission de l'administrateur. Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [Z] LES MANDATAIRES représentée par Maître [N] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité. Prescrit à Madame la Greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 6 novembre 2025 Chambre 8 N° minute : 2025/10700 N° RG : 2025AL00841 2024J00504 DEMANDEURS SAS S.E.B.N [Adresse 1] Comparant en personne SELARL [Q] [B] & ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [B] ès-qualités d'administrateur judiciaire [Adresse 2] comparant en personne DEFENDEUR SELARL [Localité 1] MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [N] [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 29 octobre 2025 en présence du Ministère public représenté par M. MOREAU Etienne Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. GARCIA Philippe, M. MANGOT Hervé, Assesseurs. Prononcée le 6 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 29 octobre 2025, Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, L'administrateur judiciaire entendu en son rapport, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 12 septembre 2024, la SAS S.E.B.N. a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SAS S.E.B.N. Par jugement du 5 mars 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 12 septembre 2025. Le 29 octobre 2025, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe. La SAS S.E.B.N. exerce l'activité de restauration et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à un retard dans l'exécution des travaux qui a retardé l'ouverture et qui a entrainé la consommation de l'intégralité de la trésorerie ; Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 2 885 661,99 € se décomposant comme suit : Passif privilégié 807 709,92€, Passif chirographaire 2 077 952,07€, Dont : Passif à échoir 778 306,28 €, Passif contesté 1 514 978,97 €, A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 2 068 900,05 € ; Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 2 162 370 € ; L'administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 12 septembre 2024 au 30 septembre 2024 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1 752 873 € et un résultat net de (-226 672 €) ; Suivant attestation de l'expert-comptable, Monsieur [U] [J] en date du 21 octobre 2025 la SAS S.E.B.N. n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ; Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période de 2025 à 2034fait état d'un chiffre d'affaires annuel moyen compris entre 1 900 000€ et 2 300 000 €, et d'un résultat d'exploitation compris entre 57 000 et 478 000 € ; Au 30 septembre 2025, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 129 804 € ; Les propositions d'apurement du passif prévoient : L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes : 3 % à la 1 ère échéance, 6% % à la 2 ème échéance 9% % à la 3 ème échéance, 10% de la 4 ème à la 6 ème échéance, 13 % de la 7 ème à la 10 ème échéance La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ; La garantie proposée par la SAS S.E.B.N. concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce : Le mandataire judiciaire a circularisé le 23 juillet 2025, aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SAS S.E.B.N. : Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS S.E.B.N. ont été les suivantes : 28 créanciers représentant 73.74 % du passif échu ont accepté le plan. 5 créanciers représentant 0.96% du passif échu ont refusé le plan, 1 créancier représentant 14,40 % du passif échu bénéficie de dispositions particulières. 15 créanciers représentant 6.20% du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS S.E.B.N. : Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience : Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS S.E.B.N. dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SAS S.E.B.N. selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'années progressives suivantes : 3 % à la 1 ère échéance, 6% % à la 2 ème échéance 9% % à la 3 ème échéance, 10% de la 4 ème à la 6 ème échéance, 13 % de la 7 ème à la 10 ème échéance Dit que les créances inférieures à 500.00 € (cing cents euros) seront pavées à la date du prononcé du présent jugement. Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement. Dit que le compte courant de la société ELN INVEST ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif. Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l'année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce. Dit que la SAS S.E.B.N. devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan. Dit que la SAS S.E.B.N., devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan. Dit que la SAS S.E.B.N. devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels). Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan. Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [G] [S] ; Met fin à la mission de l'administrateur. Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [Z] LES MANDATAIRES représentée par Maître [N] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité. Prescrit à Madame la Greffière.
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