Tribunal de commerce de Nice, Chambre 8, 6 novembre 2025, n° 2025RG02278
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Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. GARCIA Philippe, M. MANGOT Hervé, Assesseurs. Prononcée le 6 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 29 octobre 2025, Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, L'administrateur entendu en son rapport, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 5 septembre 2024, la SAS ATERIMA FRANCE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SAS ATERIMA FRANCE. Par jugement du 12 mars 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 5 septembre 2025. Le 29 octobre 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe. La SAS ATERIMA FRANCE exerce l'activité de'agence de travail temporaire et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à des impayés de clients ; Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 763 534,81 € se décomposant comme suit : Passif privilégié 762 141,70 €, Passif chirographaire 1393,11 €, Dont : Passif à échoir 652,80 €, Passif contesté 748 841,45 €, A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 298 389,91 € ; Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 414 610 € ; L'administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 6 septembre 2024 au 30 juin 2025 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1 560 342 € et un résultat net de 86 652 € ; Suivant attestation de l'expert-comptable, Madame [N] [O] du cabinet d'expertise comptable ML2C, en date du 28 octobre 2025 la SAS ATERIMA FRANCE n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ; Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période 2026 à 2035 fait état d'un chiffre d'affaires compris entre 1 850 000 € et 2 350 000 € et d'un résultat net prévisionnel compris entre 111 000 € et 148 000 € ; Au 27 octobre 2025, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 284 603.55 € ; Les propositions d'apurement du passif prévoient : L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes : 5 % la 1 ère année, 7 % la 2 ème année, 11 % de la 3 ème à la 10 ème année, La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ; La garantie proposée par la SAS ATERIMA FRANCE concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ; Le mandataire judiciaire a circularisé le 18 septembre 2025, aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SAS ATERIMA FRANCE ; Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS ATERIMA FRANCE ont été les suivantes : 5 créanciers représentant 45,04 % du passif échu ont accepté le plan, 3 créanciers représentant 31,03 % du passif échu ont refusé le plan, 1 créancier représentant 0.07% du passif échu, n'a pas répondu et est réputé avoir accepté les propositions du plan ; L'administrateur judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le mandataire judiciaire serait favorable dans l'intérêt des créanciers à un paiement du passif par 10 échéances linéaires, la société débitrice ayant la capacité financière d'y faire face ; Le représentant de la SAS ATERIMA FRANCE s'en remet à la sagesse du tribunal sur ce point ; Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS ATERIMA FRANCE en soulignant cependant que, compte tenu des résultats de la période d'observation et du prévisionnel produit, la société débitrice est en mesure de payer le passif en 10 échéances linéaires ; Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS ATERIMA FRANCE dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter en prévoyant cependant le paiement du passif par 10 échéances annuelles d'égal montant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SAS ATERIMA FRANCE selon les modalités suivantes Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'annuités linéaires et d'égal montant. Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement. Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement. Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif. Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l'année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce. Dit que la SAS ATERIMA FRANCE devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan. Dit que la SAS ATERIMA FRANCE, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan. Dit que la SAS ATERIMA FRANCE devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels). Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan. Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [R] [V]. Met fin à la mission de l'administrateur. Met fin à la période d'observation et désigne la SELALR [K]-LES MANDATAIRES représentée par Maître [E] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité. Prescrit à Madame la Greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 6 novembre 2025 Chambre 8 Chambre N° minute : 2025/10701 N° RG : 2025AL00747 2024J00476 DEMANDEURS SASU ATERIMA FRANCE SAS [Adresse 1] Représentée par Me Lidia MAILLIET-WOZNIAK [Adresse 2] SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [M] ès-qualités d'administrateur judiciaire [Adresse 3] comparant en personne DEFENDEUR SELARL [K]-LES MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [E] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 4] Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 29 octobre 2025 en présence du Ministère public représenté par M. MOREAU Etienne Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. GARCIA Philippe, M. MANGOT Hervé, Assesseurs. Prononcée le 6 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 29 octobre 2025, Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, L'administrateur entendu en son rapport, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 5 septembre 2024, la SAS ATERIMA FRANCE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SAS ATERIMA FRANCE. Par jugement du 12 mars 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 5 septembre 2025. Le 29 octobre 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe. La SAS ATERIMA FRANCE exerce l'activité de'agence de travail temporaire et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à des impayés de clients ; Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 763 534,81 € se décomposant comme suit : Passif privilégié 762 141,70 €, Passif chirographaire 1393,11 €, Dont : Passif à échoir 652,80 €, Passif contesté 748 841,45 €, A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 298 389,91 € ; Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 414 610 € ; L'administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période d'observation du 6 septembre 2024 au 30 juin 2025 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1 560 342 € et un résultat net de 86 652 € ; Suivant attestation de l'expert-comptable, Madame [N] [O] du cabinet d'expertise comptable ML2C, en date du 28 octobre 2025 la SAS ATERIMA FRANCE n'a pas généré de dettes soumises à l'article L622-17 du Code de commerce ; Le prévisionnel d'exploitation établi pour la période 2026 à 2035 fait état d'un chiffre d'affaires compris entre 1 850 000 € et 2 350 000 € et d'un résultat net prévisionnel compris entre 111 000 € et 148 000 € ; Au 27 octobre 2025, le montant de la trésorerie s'élève à la somme de 284 603.55 € ; Les propositions d'apurement du passif prévoient : L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d'échéances annuelles progressives suivantes : 5 % la 1 ère année, 7 % la 2 ème année, 11 % de la 3 ème à la 10 ème année, La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ; La garantie proposée par la SAS ATERIMA FRANCE concerne l'inaliénabilité de son fonds de commerce ; Le mandataire judiciaire a circularisé le 18 septembre 2025, aux créanciers, les propositions d'apurement du passif de la SAS ATERIMA FRANCE ; Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SAS ATERIMA FRANCE ont été les suivantes : 5 créanciers représentant 45,04 % du passif échu ont accepté le plan, 3 créanciers représentant 31,03 % du passif échu ont refusé le plan, 1 créancier représentant 0.07% du passif échu, n'a pas répondu et est réputé avoir accepté les propositions du plan ; L'administrateur judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le mandataire judiciaire serait favorable dans l'intérêt des créanciers à un paiement du passif par 10 échéances linéaires, la société débitrice ayant la capacité financière d'y faire face ; Le représentant de la SAS ATERIMA FRANCE s'en remet à la sagesse du tribunal sur ce point ; Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS ATERIMA FRANCE en soulignant cependant que, compte tenu des résultats de la période d'observation et du prévisionnel produit, la société débitrice est en mesure de payer le passif en 10 échéances linéaires ; Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS ATERIMA FRANCE dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter en prévoyant cependant le paiement du passif par 10 échéances annuelles d'égal montant. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SAS ATERIMA FRANCE selon les modalités suivantes Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'annuités linéaires et d'égal montant. Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement. Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement. Dit, conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l'ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement. Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif. Dit que débiteur aura l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12 ème de l'année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l'article L626-21 du Code de commerce. Dit que la SAS ATERIMA FRANCE devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan. Dit que la SAS ATERIMA FRANCE, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan. Dit que la SAS ATERIMA FRANCE devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels). Prononce, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, l'inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan. Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [R] [V]. Met fin à la mission de l'administrateur. Met fin à la période d'observation et désigne la SELALR [K]-LES MANDATAIRES représentée par Maître [E] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité. Prescrit à Madame la Greffière.
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