Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 2, 4 juin 2026, n° 25/04869
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, Monsieur [C] [P], la société [3] et la société [2] ont assigné Maître Piercy MATADI, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, ainsi que la « CARPA de Bobigny », devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin de les voir condamner in solidum à leur verser la somme de totale de 180.000 €, outre 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CARPA de l’est francilien, ci-après la CARPA- EF, a constitué avocat le 3 juin 2025. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2025, elle a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état. Dans ses conclusions, au visa des articles 325 à 330 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 47 du code de procédure civile, elle demande de : - constater le défaut de capacité de la société [2] à ester en justice, - constater l’inexistence de la CARPA de [Localité 1], - recevoir la CARPA-EF en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée, - ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, - dire que le dossier sera transmis de greffe à greffe conformément à l’article 82 du code de procédure civile, - dire que les dépens suivront le sort du principal. Maître [R] [I] a constitué avocat le 20 octobre 2025 mais n’a pas conclu. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2025, les demandeurs ont demandé de donner acte à la CARPA-EF de son intervention volontaire et ont indiqué ne pas s’opposer au dépaysement de l’affaire. L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 2 avril 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la CARPA de [Localité 1] et l’intervention volontaire de la CARPA-EF Il est justifié, par la production de l’extrait SIRENE de la CARPA-EF, que la CARPA-EF regroupe les anciennes CARPA des Barreaux de Seine-[Localité 8] et du Val-de-Marne, qui n’existent plus. Il convient par conséquent, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, d'accueillir l'intervention volontaire de la société [4], laquelle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant, et de mettre la CARPA de [Localité 1] hors de cause. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de la société [2] à ester en justice Il est justifié, par la production d’un extrait Pappers de la société [2] en date du 16 octobre 2025, que cette société a été dissoute, liquidée et radiée du registre du commerce à compter du 31 mars 2024. Aucun mandataire n’a été nommé par la représenter en justice. Il y a lieu pas conséquent de dire les demandes de la société [2] irrecevables pour défaut de capacité à ester en justice en vertu des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile. Sur la demande de dépaysement Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Au regard de la suppression du ministère d’avoué devant la cour d’appel, la notion de ressort qui figure dans l’article 47 doit s’entendre comme le ressort de la cour d’appel. La multipostulation au sein de tribunaux de [Localité 9], [Localité 1], [Localité 10] et [Localité 11] implique également de ne pas renvoyer l’affaire devant l’un de ces tribunaux. En l’espèce, l’affaire mettant en cause un avocat du barreau de Bobigny, il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant l’un des tribunaux dépendant d’une cour d’appel limitrophe de celle de Paris, de laquelle dépend le tribunal judiciaire de Bobigny, à l’exception du tribunal judiciaire de Nanterre, inclus dans la multipostulation. Le tribunal de Versailles, choisi par la CARPA-EF, sans opposition des demandeurs, est situé dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, elle même limitrophe à la cour d’appel de Paris. Ce choix répond donc aux conditions de l’article 47 du code de procédure civile. L’affaire y sera donc renvoyée. Sur les dépens La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REÇOIS l'intervention volontaire de la société [4], METS la CARPA de [Localité 1] hors de cause, DECLARE irrecevables les demandes de la société [2], ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision, RÉSERVE les dépens. La présente ordonnance ayant été signée par la juge de la mise en état et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 04 JUIN 2026 Chambre 7/Section 2 Affaire : N° RG 25/04869 - N° Portalis DB3S-W-B7J-236Y N° de Minute : 26/00430 DEMANDEURS Monsieur [C] [S] [P] [Adresse 1] [Localité 2] LA SOCIETE [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] LA SOCIETE [2] [Adresse 4] [Localité 4] Tous trois représentés par Me Mohamed HAFAYEDH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1295 C/ DEFENDEURS Maître [R] [I] [Adresse 5] [Localité 5] représenté par Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire 254 LA CARPA DE [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 6] défaillante INTERVENANTE VOLONTAIRE LA SOCIETE CARPA-EF (CARPA DE L’EST FRANCILIEN) [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 477 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière. DÉBATS : Audience publique du 02 avril 2026. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 7/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 25/04869 - N° Portalis DB3S-W-B7J-236Y Ordonnance du juge de la mise en état du 04 Juin 2026 / ORDONNANCE : Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, Monsieur [C] [P], la société [3] et la société [2] ont assigné Maître Piercy MATADI, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, ainsi que la « CARPA de Bobigny », devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin de les voir condamner in solidum à leur verser la somme de totale de 180.000 €, outre 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CARPA de l’est francilien, ci-après la CARPA- EF, a constitué avocat le 3 juin 2025. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2025, elle a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état. Dans ses conclusions, au visa des articles 325 à 330 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 47 du code de procédure civile, elle demande de : - constater le défaut de capacité de la société [2] à ester en justice, - constater l’inexistence de la CARPA de [Localité 1], - recevoir la CARPA-EF en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée, - ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, - dire que le dossier sera transmis de greffe à greffe conformément à l’article 82 du code de procédure civile, - dire que les dépens suivront le sort du principal. Maître [R] [I] a constitué avocat le 20 octobre 2025 mais n’a pas conclu. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2025, les demandeurs ont demandé de donner acte à la CARPA-EF de son intervention volontaire et ont indiqué ne pas s’opposer au dépaysement de l’affaire. L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 2 avril 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la CARPA de [Localité 1] et l’intervention volontaire de la CARPA-EF Il est justifié, par la production de l’extrait SIRENE de la CARPA-EF, que la CARPA-EF regroupe les anciennes CARPA des Barreaux de Seine-[Localité 8] et du Val-de-Marne, qui n’existent plus. Il convient par conséquent, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, d'accueillir l'intervention volontaire de la société [4], laquelle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant, et de mettre la CARPA de [Localité 1] hors de cause. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de la société [2] à ester en justice Il est justifié, par la production d’un extrait Pappers de la société [2] en date du 16 octobre 2025, que cette société a été dissoute, liquidée et radiée du registre du commerce à compter du 31 mars 2024. Aucun mandataire n’a été nommé par la représenter en justice. Il y a lieu pas conséquent de dire les demandes de la société [2] irrecevables pour défaut de capacité à ester en justice en vertu des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile. Sur la demande de dépaysement Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Au regard de la suppression du ministère d’avoué devant la cour d’appel, la notion de ressort qui figure dans l’article 47 doit s’entendre comme le ressort de la cour d’appel. La multipostulation au sein de tribunaux de [Localité 9], [Localité 1], [Localité 10] et [Localité 11] implique également de ne pas renvoyer l’affaire devant l’un de ces tribunaux. En l’espèce, l’affaire mettant en cause un avocat du barreau de Bobigny, il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant l’un des tribunaux dépendant d’une cour d’appel limitrophe de celle de Paris, de laquelle dépend le tribunal judiciaire de Bobigny, à l’exception du tribunal judiciaire de Nanterre, inclus dans la multipostulation. Le tribunal de Versailles, choisi par la CARPA-EF, sans opposition des demandeurs, est situé dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, elle même limitrophe à la cour d’appel de Paris. Ce choix répond donc aux conditions de l’article 47 du code de procédure civile. L’affaire y sera donc renvoyée. Sur les dépens La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REÇOIS l'intervention volontaire de la société [4], METS la CARPA de [Localité 1] hors de cause, DECLARE irrecevables les demandes de la société [2], ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles, DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction, avec une copie de la présente décision, RÉSERVE les dépens. La présente ordonnance ayant été signée par la juge de la mise en état et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:07:57.598Z.