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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 3 août 2026, n° 25/02084

Se déclare incompétentContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Désirant acquérir un véhicule auprès de la société AUTOKABS34, les époux [B] ont versé un acompte de 4 499,00 Euros le 10 juin 2022 puis ont versé un solde de 14 001,00 Euros le 14 juin 2022.
Ces virements ont été effectués depuis leur compte à la banque CIC sur un compte ouvert à la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES.
N'ayant plus de nouvelles du vendeur, les époux [B] ont pris contact avec la société AUTOKABS34 qui leur a indiqué avoir déposé plainte pour usurpation d'identité.
Ils ont sollicité en vain le remboursement des fonds auprès des deux banques.

Estimant que ces établissements avaient commis des fautes à l'origine de leur préjudice, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la banque CIC Nord Ouest et la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES (FPE) par actes de commissaire de justice du 19 juin 2023, sollicitant notamment l’indemnisation d'une perte de chance d'éviter l'escroquerie dont ils ont été victimes (RG n°23/04746).
Le Juge de la Mise en Etat a, suivant ordonnance d’incident rendue le 15 octobre 2024, ordonné à la société CIC Nord Ouest de communiquer à Monsieur et Madame [B] tous renseignements en sa possession concernant l'identité précise, l'adresse ou tout autre élément d'identification du bénéficiaire des virements effectués par les requérants.
La banque FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES a révélé que les deux bénéficiaires des virements étaient Madame [O] [S] pour le virement de 4449 euros et Madame [D] [F] épouse [S] pour le virement de 14.001 €.
Mesdames [S] n’ont pas donné suite à la mise en demeure que les époux [B] leur ont adressée, suivant courrier recommandé du 10 décembre 2024.

Suivant actes séparés délivrés le 12 mars 2025, Monsieur [C] [B] et Madame [M] [U] épouse [B] ont assigné Madame [O] [S] et Madame [D] [F] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de LYON.

Mesdames [S] et [F] ont saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident.
Elles sollicitent, au terme de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 février 2026, de :
Recevoir Mesdames [S] en leurs conclusions d’incident, moyens, demandes et prétentions, y faisant droit ; A TITRE PRINCIPAL 
Constater in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Lyon, y faisant droit,Renvoyer les époux [B] à mieux se pourvoir à l'encontre de Mesdames [S] devant le Tribunal judiciaire de Créteil, siège de la juridiction compétente ;A TITRE SUBSIDIAIRE
Sursoir à statuer jusqu’à la décision pénale définitive à intervenir ; Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le RG n°23/04746 ; Renvoyer les parties à une audience de règlement amiable en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; Réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de LYON, elles rappellent, au visa des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, qu’elles résident à CRETEIL.
Elles soutiennent que les demandeurs reconnaissent eux-mêmes avoir introduit une action en répétition de l’indu, constituant un quasi-contrat. Elles en concluent, alors que les options de compétence prévues par l’article 46 sont d’interprétation stricte, ne s’étendent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat, que seule la règle de principe fondée sur le domicile du défendeur trouve à s’appliquer. 
Elles ajoutent que l’argument tiré de la localisation du dommage sur le compte bancaire des demandeurs ne saurait prospérer puisqu’il conduirait tout plaideur à saisir systématiquement la juridiction de son propre domicile et à vider de sa portée la règle de compétence de droit commun.

A titre subsidiaire, sur leur demande de sursis à statuer, elles concluent, sur le fondement des articles 789, 108, 377, 378 et 379 du code de procédure civile, ainsi que 4 du code de procédure pénale, contester toute implication dans la manœuvre dénoncée et la perception des sommes visées. 
Elles affirment être elles-mêmes victimes d’une usurpation d’identité et avoir déposé deux plaintes, à ce jour pendantes devant la juridiction pénale compétente. 
Elles ajoutent que les époux [B] ont eux-mêmes déposé plainte de leur côté et demeurent manifestement dans l’attente du retour de son traitement. 
Elles en déduisent que la juridiction civile se trouve, en l’état, dans l’impossibilité matérielle et juridique de trancher la question de la responsabilité de Mesdames [S] tant que l’action publique n’a pas été définitivement jugée. 
Selon elles, le prononcé d’un sursis à statuer permettrait ainsi d’éviter tout risque de contrariété de décisions. 

Sur leur demande parallèle de jonction de procédures, elles soutiennent, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, que la FPE pourrait communiquer d’autres informations de nature à prouver qu’elles ne sont pas à l’origine de l’ouverture des comptes créditeurs litigieux. 

Elles font valoir, à l’appui de leur demande de renvoi à une audience de règlement amiable, au visa des articles 785, 774-1 et 369 du code de procédure civile, que le climat d’incertitude et de vulnérabilité réciproque justifie de privilégier une tentative de rapprochement encadré. 

Dans leurs dernières conclusions d’incident, transmises par voie électronique le 03 janvier 2026, les époux [B] [U] demandent de :

Débouter Mesdames [S] de l’intégralité de leurs demandes à l’exception de la demande de jonction ;Ordonner la jonction de la présente procédure enregistrée avec celle enregistrée sous le RG n°23/04746.
Sur la jonction, ils font valoir que l’ensemble des parties y ont intérêt, que celle-ci s’impose dans le cadre d’une bonne administration de la justice, alors qu’il apparaît selon eux qu’une faute de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, dans la vérification de l’identité de Mesdames [S] lors de l’ouverture du compte bancaire, aurait des conséquences tant pour eux que pour les défenderesses. 

Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de LYON, ils excipent d’une contradiction à ce titre de Mesdames [S], demandant en parallèle la jonction des procédures. 
Ils soutiennent également que le demandeur peut, en application de l’article 46 du code de procédure civile, choisir outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Ils font valoir à ce titre que le dommage a été occasionné sur leur compte bancaire.

Sur le sursis à statuer, ils considèrent que rien ne permet d’affirmer que Mesdames [S] auraient été victimes d’une usurpation d’identité, qu’il est peu probable que l’enquête pénale apporte quelque chose d’utile dans le cadre de la présente procédure. 
Ils concluent enfin qu’il relève d’une bonne administration de la justice que l’affaire puisse être jugée dans un délai raisonnable, ce qui ne serait pas le cas dans l’éventualité d’un sursis à statuer.

S’ils ne sont pas opposés à un renvoi en audience de règlement amiable, ils font valoir qu’il est nécessaire qu’une jonction soit préalablement ordonnée avec la procédure n°23/04746 afin que les établissements bancaires puissent y participer. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 16 juin 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 03 août 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre principal, les demanderesses à l’incident soulèvent l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de LYON.

D’une part, il ressort des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 74 et les incidents mettant fin à l'instance.

Les articles 73 à 75 du même code prévoient que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Elles doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L’article 81 dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

D’autre part, comme le rappellent les époux [B] [U], l’article 46 du code de procédure civile permet au demandeur de saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de livraison de la chose ou d’exécution de la prestation de service, en matière contractuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable, en matière délictuelle.

Néanmoins, il est constant que les requérants ont assigné Mesdames [S] et [F] au visa de l’article 1302 du code civil, ce dernier définissant la répétition de l’indu, constituant un quasi-contrat.

Or, il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente en matière quasi-contractuelle est celle du lieu où demeure le défendeur. Le requérant ne bénéficie pas de l’option de compétence territoriale prévue de manière limitative par l’article 46 du code de procédure civile susvisé. 

Dès lors, alors qu’il est établi que les deux défenderesses résident à CRETEIL, il y a lieu de dire que le tribunal judiciaire de LYON est territorialement incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de CRETEIL.
Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés.








PAR CES MOTIFS


Nous, Lise-Marie MILLIERE Juge de la Mise en Etat, assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

DISONS que le tribunal judiciaire de LYON n’est pas territorialement compétent pour connaitre des demandes formées par Monsieur [C] [B] et Madame [M] [U] épouse [B] à l’encontre de Mesdames [O] [S] et [D] [F] épouse [S],

RENVOYONS l’affaire devant le tribunal judiciaire de CRETEIL, 

DISONS que la procédure sera transmise au greffe du tribunal judiciaire de CRETEIL, après production par les parties du certificat de non appel ou de l'acte d'acquiescement ;

RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.

En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance. 


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

 N° RG 25/02084 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ISY
























Notifié à :

Me Amandine BIAGI, vestiaire : 1539

Me Yanis BOUHACINE, vestiaire : 2083

copie dossier







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Le 03 Août 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [B]
né le 09 Décembre 1990 à [Localité 2] - ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON et Maître Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [M] [U] épouse [B]
née le 24 Février 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON et Maître Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE



ET :

DEFENDERESSES

Madame [O] [S]
née le 29 Janvier 2003 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Yanis BOUHACINE, avocat au barreau de LYON et Maître Jano EL HAYEK, avocat au barreau de PARIS

Madame [D] [F] épouse [S]
née le 12 Juillet 1968 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Yanis BOUHACINE, avocat au barreau de LYON et Maître Jano EL HAYEK, avocat au barreau de PARIS








EXPOSE DU LITIGE

Désirant acquérir un véhicule auprès de la société AUTOKABS34, les époux [B] ont versé un acompte de 4 499,00 Euros le 10 juin 2022 puis ont versé un solde de 14 001,00 Euros le 14 juin 2022.
Ces virements ont été effectués depuis leur compte à la banque CIC sur un compte ouvert à la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES.
N'ayant plus de nouvelles du vendeur, les époux [B] ont pris contact avec la société AUTOKABS34 qui leur a indiqué avoir déposé plainte pour usurpation d'identité.
Ils ont sollicité en vain le remboursement des fonds auprès des deux banques.

Estimant que ces établissements avaient commis des fautes à l'origine de leur préjudice, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la banque CIC Nord Ouest et la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES (FPE) par actes de commissaire de justice du 19 juin 2023, sollicitant notamment l’indemnisation d'une perte de chance d'éviter l'escroquerie dont ils ont été victimes (RG n°23/04746).
Le Juge de la Mise en Etat a, suivant ordonnance d’incident rendue le 15 octobre 2024, ordonné à la société CIC Nord Ouest de communiquer à Monsieur et Madame [B] tous renseignements en sa possession concernant l'identité précise, l'adresse ou tout autre élément d'identification du bénéficiaire des virements effectués par les requérants.
La banque FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES a révélé que les deux bénéficiaires des virements étaient Madame [O] [S] pour le virement de 4449 euros et Madame [D] [F] épouse [S] pour le virement de 14.001 €.
Mesdames [S] n’ont pas donné suite à la mise en demeure que les époux [B] leur ont adressée, suivant courrier recommandé du 10 décembre 2024.

Suivant actes séparés délivrés le 12 mars 2025, Monsieur [C] [B] et Madame [M] [U] épouse [B] ont assigné Madame [O] [S] et Madame [D] [F] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de LYON.

Mesdames [S] et [F] ont saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident.
Elles sollicitent, au terme de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 février 2026, de :
Recevoir Mesdames [S] en leurs conclusions d’incident, moyens, demandes et prétentions, y faisant droit ; A TITRE PRINCIPAL 
Constater in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Lyon, y faisant droit,Renvoyer les époux [B] à mieux se pourvoir à l'encontre de Mesdames [S] devant le Tribunal judiciaire de Créteil, siège de la juridiction compétente ;A TITRE SUBSIDIAIRE
Sursoir à statuer jusqu’à la décision pénale définitive à intervenir ; Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le RG n°23/04746 ; Renvoyer les parties à une audience de règlement amiable en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; Réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de LYON, elles rappellent, au visa des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, qu’elles résident à CRETEIL.
Elles soutiennent que les demandeurs reconnaissent eux-mêmes avoir introduit une action en répétition de l’indu, constituant un quasi-contrat. Elles en concluent, alors que les options de compétence prévues par l’article 46 sont d’interprétation stricte, ne s’étendent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat, que seule la règle de principe fondée sur le domicile du défendeur trouve à s’appliquer. 
Elles ajoutent que l’argument tiré de la localisation du dommage sur le compte bancaire des demandeurs ne saurait prospérer puisqu’il conduirait tout plaideur à saisir systématiquement la juridiction de son propre domicile et à vider de sa portée la règle de compétence de droit commun.

A titre subsidiaire, sur leur demande de sursis à statuer, elles concluent, sur le fondement des articles 789, 108, 377, 378 et 379 du code de procédure civile, ainsi que 4 du code de procédure pénale, contester toute implication dans la manœuvre dénoncée et la perception des sommes visées. 
Elles affirment être elles-mêmes victimes d’une usurpation d’identité et avoir déposé deux plaintes, à ce jour pendantes devant la juridiction pénale compétente. 
Elles ajoutent que les époux [B] ont eux-mêmes déposé plainte de leur côté et demeurent manifestement dans l’attente du retour de son traitement. 
Elles en déduisent que la juridiction civile se trouve, en l’état, dans l’impossibilité matérielle et juridique de trancher la question de la responsabilité de Mesdames [S] tant que l’action publique n’a pas été définitivement jugée. 
Selon elles, le prononcé d’un sursis à statuer permettrait ainsi d’éviter tout risque de contrariété de décisions. 

Sur leur demande parallèle de jonction de procédures, elles soutiennent, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, que la FPE pourrait communiquer d’autres informations de nature à prouver qu’elles ne sont pas à l’origine de l’ouverture des comptes créditeurs litigieux. 

Elles font valoir, à l’appui de leur demande de renvoi à une audience de règlement amiable, au visa des articles 785, 774-1 et 369 du code de procédure civile, que le climat d’incertitude et de vulnérabilité réciproque justifie de privilégier une tentative de rapprochement encadré. 

Dans leurs dernières conclusions d’incident, transmises par voie électronique le 03 janvier 2026, les époux [B] [U] demandent de :

Débouter Mesdames [S] de l’intégralité de leurs demandes à l’exception de la demande de jonction ;Ordonner la jonction de la présente procédure enregistrée avec celle enregistrée sous le RG n°23/04746.
Sur la jonction, ils font valoir que l’ensemble des parties y ont intérêt, que celle-ci s’impose dans le cadre d’une bonne administration de la justice, alors qu’il apparaît selon eux qu’une faute de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, dans la vérification de l’identité de Mesdames [S] lors de l’ouverture du compte bancaire, aurait des conséquences tant pour eux que pour les défenderesses. 

Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de LYON, ils excipent d’une contradiction à ce titre de Mesdames [S], demandant en parallèle la jonction des procédures. 
Ils soutiennent également que le demandeur peut, en application de l’article 46 du code de procédure civile, choisir outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Ils font valoir à ce titre que le dommage a été occasionné sur leur compte bancaire.

Sur le sursis à statuer, ils considèrent que rien ne permet d’affirmer que Mesdames [S] auraient été victimes d’une usurpation d’identité, qu’il est peu probable que l’enquête pénale apporte quelque chose d’utile dans le cadre de la présente procédure. 
Ils concluent enfin qu’il relève d’une bonne administration de la justice que l’affaire puisse être jugée dans un délai raisonnable, ce qui ne serait pas le cas dans l’éventualité d’un sursis à statuer.

S’ils ne sont pas opposés à un renvoi en audience de règlement amiable, ils font valoir qu’il est nécessaire qu’une jonction soit préalablement ordonnée avec la procédure n°23/04746 afin que les établissements bancaires puissent y participer. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 16 juin 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 03 août 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre principal, les demanderesses à l’incident soulèvent l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de LYON.

D’une part, il ressort des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 74 et les incidents mettant fin à l'instance.

Les articles 73 à 75 du même code prévoient que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Elles doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L’article 81 dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

D’autre part, comme le rappellent les époux [B] [U], l’article 46 du code de procédure civile permet au demandeur de saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de livraison de la chose ou d’exécution de la prestation de service, en matière contractuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable, en matière délictuelle.

Néanmoins, il est constant que les requérants ont assigné Mesdames [S] et [F] au visa de l’article 1302 du code civil, ce dernier définissant la répétition de l’indu, constituant un quasi-contrat.

Or, il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente en matière quasi-contractuelle est celle du lieu où demeure le défendeur. Le requérant ne bénéficie pas de l’option de compétence territoriale prévue de manière limitative par l’article 46 du code de procédure civile susvisé. 

Dès lors, alors qu’il est établi que les deux défenderesses résident à CRETEIL, il y a lieu de dire que le tribunal judiciaire de LYON est territorialement incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de CRETEIL.
Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés.








PAR CES MOTIFS


Nous, Lise-Marie MILLIERE Juge de la Mise en Etat, assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

DISONS que le tribunal judiciaire de LYON n’est pas territorialement compétent pour connaitre des demandes formées par Monsieur [C] [B] et Madame [M] [U] épouse [B] à l’encontre de Mesdames [O] [S] et [D] [F] épouse [S],

RENVOYONS l’affaire devant le tribunal judiciaire de CRETEIL, 

DISONS que la procédure sera transmise au greffe du tribunal judiciaire de CRETEIL, après production par les parties du certificat de non appel ou de l'acte d'acquiescement ;

RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.

En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance. 


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
 














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:30:30.867Z.