Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 24 juillet 2026, n° 2025J00969
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Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 a signé le 13 avril 2023 avec la société LOCAM un contrat de location (n°1755495) d'une durée de 63 mois moyennant le règlement de 63 loyers de 286,80 €pour chacun d'eux, s'échelonnant du 30 juin 2023 au 20 août 2028, destiné à financer du matériel informatique. La société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 a signé le 30 mai 2023 un procès-verbal de livraison et conformité. La société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 a cessé les règlements au titre du contrat avant l'échéance du 20 décembre 2024. Le 25 mars 2025, la société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 de régler quatre échéances impayées pour le contrat 1755495, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [F] [R], commissaire de Justice associé à ANTIBES (06600) en date du 26 juin 2025, a assigné la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Céans. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00969. Après plusieurs renvois consécutifs, l'affaire a été appelée à l'audience publique de plaidoirie du 22 mai 2026. C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal. La société LOCAM fait plaider 1- Sur la compétence du Tribunal de céans La société LOCAM se prévaut de la clause attributive de compétence figurant dans le contrat de location financière conclu avec la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06. Elle indique que cette clause détermine expressément le Tribunal compétent pour connaître des litiges relatifs à l'exécution du contrat et qu'elle a été acceptée par les deux parties lors de la signature. La demanderesse souligne que cette clause est valable dès lors que les deux sociétés contractantes ont la qualité de commerçants, à condition d'avoir été spécifiée de manière très apparente dans l'engagement contractuel. Elle demande, In limine litis , conformément à l'article 48 du code de procédure civile, que la clause attributive de compétence reçoive application, et que le Tribunal de commerce de Saint-Etienne se déclare territorialement compétent pour connaître du litige. 2- Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société LOCAM sollicite la condamnation de la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. La société LOCAM demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et suivants, Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée, * Se déclarer territorialement compétent pour statuer sur ce litige ; Condamner la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 aux entiers dépens d'instance. Par conclusion en défense, la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 soutient 1- Sur l'incompétence territoriale du Tribunal La société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 invoque les articles suivants du code de procédure civile pour contester la compétence territoriale du tribunal de commerce de Saint-Etienne : l'article 42 qui dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur […] »; l'article 43 dispose que « le lieu où demeure le défendeur s'entend […] s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie » ; l'article 46 dispose que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service […] »; l'article 48 dispose : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » ; enfin, l'article 75 dispose : « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». Le siège social de la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 est à [Localité 2], et la prestation de service objet du litige a également été exécutée à [Localité 2]. De plus, la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 prétend que l'article 17 des conditions générales de location est manquant, l'article 18 succédant immédiatement à l'article 16. Ainsi, la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 soutient qu'aucune clause contractuelle ne prévoit une éventuelle dérogation aux règles de compétence territoriales de droit commun. 2- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 sollicite la condamnation de la société LOCAM à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, ainsi qu'aux entiers dépens. La société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 demande au Tribunal de Vu les articles 42, 43, 46, 48 et 75 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux présents débats, In limine litis, Juger que le tribunal de commerce de Saint-Étienne ne peut connaître de l'affaire et doit se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de NICE ; En tout état de cause, Condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 3 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société LOCAM au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Motifs
MOTIFS ET DECISION 1- Sur la demande d'incompétence du Tribunal de commerce de Saint-Étienne L'article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur […]». L'article 48 du code de procédure civile dispose par ailleurs que : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant […] ». En l'espèce tant la société LOCAM que la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 sont des commerçants : cela n'est pas discuté par les parties. Il résulte par ailleurs du contrat de location financière versé aux débats qu'il comporte une clause attributive de compétence, rédigée en termes clairs et précis, désignant expressément le Tribunal de commerce de Saint-Etienne pour connaître de tout litige relatif à son exécution. Cette clause attributive de compétence a été spécifiée de façon très apparente, notamment en ce qu'elle se situe en première page du contrat, et que la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 a signé ce contrat acceptant par conséquent ladite clause attributive de compétence. Le fait que cet article ne figure pas dans le corps des conditions générales de location mais au contraire en première page du contrat de location ne fait pas obstacle à sa validité. Ainsi, le Tribunal rejettera l'exception d'incompétence et se déclarera territorialement compétent pour connaître du litige. En conséquence le Tribunal enjoindra aux parties de conclure sur le fond de l'affaire. Au surplus, se déclarant compétent sans statuer sur le fond, le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 80 du code de procédure civile surseoira à statuer jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu' à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision. Enfin le Tribunal dira que l'affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente. 2- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu des circonstances, le Tribunal décidera qu'il n'y a pas lieu, en l'état, à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de l'instance, les dépens seront réservés. Enfin, les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes relatives à l'incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit que la clause attributive de compétence stipulée au contrat de location financière est valable et opposable à la défenderesse ; Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 ; Se déclare territorialement compétent pour connaître du litige ; Enjoint aux parties de conclure sur le fond de l'affaire ; Sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu' à ce que la cour d'appel ait rendu une décision définitive ; Dit que l'affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente ; Dit qu'il n'y a pas lieu, en l'état, à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens, dont frais de Greffe s'élevant dès à présent à la somme de 96.21 € ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes relatives à l'incident. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur Yannick BACON, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Gilbert DELAHAYE, l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 24/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2025J969 ENTRE : * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Q] Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 4] ET * SAS L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 Numéro SIREN : 890157860 [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [G] [P] [Adresse 6] FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 a signé le 13 avril 2023 avec la société LOCAM un contrat de location (n°1755495) d'une durée de 63 mois moyennant le règlement de 63 loyers de 286,80 €pour chacun d'eux, s'échelonnant du 30 juin 2023 au 20 août 2028, destiné à financer du matériel informatique. La société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 a signé le 30 mai 2023 un procès-verbal de livraison et conformité. La société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 a cessé les règlements au titre du contrat avant l'échéance du 20 décembre 2024. Le 25 mars 2025, la société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 de régler quatre échéances impayées pour le contrat 1755495, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [F] [R], commissaire de Justice associé à ANTIBES (06600) en date du 26 juin 2025, a assigné la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Céans. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00969. Après plusieurs renvois consécutifs, l'affaire a été appelée à l'audience publique de plaidoirie du 22 mai 2026. C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal. La société LOCAM fait plaider 1- Sur la compétence du Tribunal de céans La société LOCAM se prévaut de la clause attributive de compétence figurant dans le contrat de location financière conclu avec la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06. Elle indique que cette clause détermine expressément le Tribunal compétent pour connaître des litiges relatifs à l'exécution du contrat et qu'elle a été acceptée par les deux parties lors de la signature. La demanderesse souligne que cette clause est valable dès lors que les deux sociétés contractantes ont la qualité de commerçants, à condition d'avoir été spécifiée de manière très apparente dans l'engagement contractuel. Elle demande, In limine litis , conformément à l'article 48 du code de procédure civile, que la clause attributive de compétence reçoive application, et que le Tribunal de commerce de Saint-Etienne se déclare territorialement compétent pour connaître du litige. 2- Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société LOCAM sollicite la condamnation de la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. La société LOCAM demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et suivants, Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée, * Se déclarer territorialement compétent pour statuer sur ce litige ; Condamner la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 aux entiers dépens d'instance. Par conclusion en défense, la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 soutient 1- Sur l'incompétence territoriale du Tribunal La société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 invoque les articles suivants du code de procédure civile pour contester la compétence territoriale du tribunal de commerce de Saint-Etienne : l'article 42 qui dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur […] »; l'article 43 dispose que « le lieu où demeure le défendeur s'entend […] s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie » ; l'article 46 dispose que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service […] »; l'article 48 dispose : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » ; enfin, l'article 75 dispose : « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». Le siège social de la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 est à [Localité 2], et la prestation de service objet du litige a également été exécutée à [Localité 2]. De plus, la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 prétend que l'article 17 des conditions générales de location est manquant, l'article 18 succédant immédiatement à l'article 16. Ainsi, la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 soutient qu'aucune clause contractuelle ne prévoit une éventuelle dérogation aux règles de compétence territoriales de droit commun. 2- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 sollicite la condamnation de la société LOCAM à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, ainsi qu'aux entiers dépens. La société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 demande au Tribunal de Vu les articles 42, 43, 46, 48 et 75 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux présents débats, In limine litis, Juger que le tribunal de commerce de Saint-Étienne ne peut connaître de l'affaire et doit se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de NICE ; En tout état de cause, Condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 3 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société LOCAM au paiement des entiers dépens de la présente instance. MOTIFS ET DECISION 1- Sur la demande d'incompétence du Tribunal de commerce de Saint-Étienne L'article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur […]». L'article 48 du code de procédure civile dispose par ailleurs que : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant […] ». En l'espèce tant la société LOCAM que la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 sont des commerçants : cela n'est pas discuté par les parties. Il résulte par ailleurs du contrat de location financière versé aux débats qu'il comporte une clause attributive de compétence, rédigée en termes clairs et précis, désignant expressément le Tribunal de commerce de Saint-Etienne pour connaître de tout litige relatif à son exécution. Cette clause attributive de compétence a été spécifiée de façon très apparente, notamment en ce qu'elle se situe en première page du contrat, et que la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 a signé ce contrat acceptant par conséquent ladite clause attributive de compétence. Le fait que cet article ne figure pas dans le corps des conditions générales de location mais au contraire en première page du contrat de location ne fait pas obstacle à sa validité. Ainsi, le Tribunal rejettera l'exception d'incompétence et se déclarera territorialement compétent pour connaître du litige. En conséquence le Tribunal enjoindra aux parties de conclure sur le fond de l'affaire. Au surplus, se déclarant compétent sans statuer sur le fond, le Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 80 du code de procédure civile surseoira à statuer jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu' à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision. Enfin le Tribunal dira que l'affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente. 2- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu des circonstances, le Tribunal décidera qu'il n'y a pas lieu, en l'état, à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de l'instance, les dépens seront réservés. Enfin, les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes relatives à l'incident. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit que la clause attributive de compétence stipulée au contrat de location financière est valable et opposable à la défenderesse ; Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société L'ATELIER DE L'ARCHITECTURE 06 ; Se déclare territorialement compétent pour connaître du litige ; Enjoint aux parties de conclure sur le fond de l'affaire ; Sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu' à ce que la cour d'appel ait rendu une décision définitive ; Dit que l'affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente ; Dit qu'il n'y a pas lieu, en l'état, à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens, dont frais de Greffe s'élevant dès à présent à la somme de 96.21 € ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes relatives à l'incident. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur Yannick BACON, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier. Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Gilbert DELAHAYE, l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-15T15:02:21.454Z.