Tribunal judiciaire de Cambrai, CONTENTIEUX GENERAL, 9 juillet 2026, n° 26/00028
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Madame [O] [K] a assigné Madame [V] [D] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI en revendication immobilière. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026 et a fait l’objet de plusieurs renvois. L’audience de plaidoiries sur incident s’est tenue le 11 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 avril 2026, Madame [V] [D] demande au juge de la mise en état de : - constater que le domicile de la défenderesse et l’immeuble litigieux ne se situent pas dans le ressort du tribunal judiciaire de CAMBRAI ; - constater que le tribunal judiciaire de CAMBRAI est incompétent pour juger de la présente espèce ; - condamner Madame [K] à verser à Madame [D] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, Madame [D] fait valoir que tant sa résidence, que l’immeuble litigieux se situent sur la commune de MARQUETTE EN OSTREVENT, laquelle se trouve dans le ressort du tribunal judiciaire de VALENCIENNES. Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 mai 2026, Madame [O] [K] demande au juge de la mise en état de : A titre principal, - déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée par Madame [D] faute de motivation suffisante et de désignation précise de la juridiction compétente au sein de son dispositif, A titre subsidiaire, - constater l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de CAMBRAI au profit du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES, - juger qu’il n’y a pas lieu de condamner Madame [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [D] aux dépens de l’incident Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 42, 44, 75, 80 et 112 et suivants du code de procédure civile, Madame [K] fait valoir que Madame [D] s’abstient de motiver l’exception d’incompétence soulevée et de désigner la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée. Comme les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs
MOTIFS L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière, soit à en suspendre le cours. Les exceptions d’incompétence sont des exceptions de procédure. Aux termes des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Ce lieu s’entend, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, du lieu où elle a son domicile ou, à défaut, sa résidence. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure. L’article 44 du code de procédure civile prévoit qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. Enfin, l’article 75 du Code de procédure civile prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. En l’espèce, l’action introduite a pour objet une revendication immobilière. Il est établi que l’immeuble, objet du litige, se situe à MARQUETTE EN OSTREVANT. Qu’en soulevant l’exception d’incompétence, Madame [D] a demandé au tribunal judiciaire de CAMBRAI de se déclarer territorialement incompétent, sans indiquer quelle était, selon elle, la juridiction compétente, indiquant seulement, dans le corps de ses écritures, sans le reprendre dans le dispositif de ses écritures, que sa résidence et l’immeuble litigieux se situent sur la commune de MARQUETTE EN OSTREVENT, laquelle se trouve dans le ressort du tribunal judiciaire de VALENCIENNES, ce qui ne répond pas aux exigences de l’article 75 du code de procédure civile. Attendu qu’il convient, pour ces motifs, de déclarer l’exception d’incompétence irrecevable, et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 9 septembre 2026 pour inviter la défenderesse à conclure sur le fond. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Madame [D] qui a, en méconnaissance des dispositions des articles 75 et suivants du code de procédure civile, fait une mauvaise appréciation du texte, supportera les dépens exposés et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire, Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, DÉCLARE l’exception d’incompétence soulevée irrecevable ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 septembre 2026 pour permettre à Madame [V] [D] de conclure sur le fond ; CONDAMNE Madame [V] [D] aux dépens ; DEBOUTE Madame [V] [D] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le Greffier.
Texte intégral
Affaire : [K] / [D] N°RG:N° RG 26/00028 - N° Portalis DBZO-W-B7K-DNVX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI _____________________ ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 09 Juillet 2026 ENTRE : Madame [O] [K] née le 18 Avril 1994 à CONDE SUR ESCAUT 7 bis rue Pierre BROSSOLETTE - 59252 MARQUETTE EN OSTREVANT représentée par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat associé au barreau de VALENCIENNES DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET : Madame [V] [D] 7 rue Pierre BROSSOLETTE - 59252 MARQUETTE EN OSTREVANT représentée par Me Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L'INCIDENT Nous, Carole DOTIGNY, Juge au Tribunal judiciaire de CAMBRAI, Juge de la mise en état, assistée de Christian DELFOLIE, greffier, statuant en matière d’incident, après que l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré pour celui-ci être rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Juillet 2026, comme indiqué lors de l’audience, AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Madame [O] [K] a assigné Madame [V] [D] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI en revendication immobilière. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026 et a fait l’objet de plusieurs renvois. L’audience de plaidoiries sur incident s’est tenue le 11 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 avril 2026, Madame [V] [D] demande au juge de la mise en état de : - constater que le domicile de la défenderesse et l’immeuble litigieux ne se situent pas dans le ressort du tribunal judiciaire de CAMBRAI ; - constater que le tribunal judiciaire de CAMBRAI est incompétent pour juger de la présente espèce ; - condamner Madame [K] à verser à Madame [D] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, Madame [D] fait valoir que tant sa résidence, que l’immeuble litigieux se situent sur la commune de MARQUETTE EN OSTREVENT, laquelle se trouve dans le ressort du tribunal judiciaire de VALENCIENNES. Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 mai 2026, Madame [O] [K] demande au juge de la mise en état de : A titre principal, - déclarer irrecevable l’exception de procédure soulevée par Madame [D] faute de motivation suffisante et de désignation précise de la juridiction compétente au sein de son dispositif, A titre subsidiaire, - constater l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de CAMBRAI au profit du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES, - juger qu’il n’y a pas lieu de condamner Madame [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Madame [D] aux dépens de l’incident Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 42, 44, 75, 80 et 112 et suivants du code de procédure civile, Madame [K] fait valoir que Madame [D] s’abstient de motiver l’exception d’incompétence soulevée et de désigner la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée. Comme les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé. MOTIFS L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière, soit à en suspendre le cours. Les exceptions d’incompétence sont des exceptions de procédure. Aux termes des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Ce lieu s’entend, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, du lieu où elle a son domicile ou, à défaut, sa résidence. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure. L’article 44 du code de procédure civile prévoit qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. Enfin, l’article 75 du Code de procédure civile prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. En l’espèce, l’action introduite a pour objet une revendication immobilière. Il est établi que l’immeuble, objet du litige, se situe à MARQUETTE EN OSTREVANT. Qu’en soulevant l’exception d’incompétence, Madame [D] a demandé au tribunal judiciaire de CAMBRAI de se déclarer territorialement incompétent, sans indiquer quelle était, selon elle, la juridiction compétente, indiquant seulement, dans le corps de ses écritures, sans le reprendre dans le dispositif de ses écritures, que sa résidence et l’immeuble litigieux se situent sur la commune de MARQUETTE EN OSTREVENT, laquelle se trouve dans le ressort du tribunal judiciaire de VALENCIENNES, ce qui ne répond pas aux exigences de l’article 75 du code de procédure civile. Attendu qu’il convient, pour ces motifs, de déclarer l’exception d’incompétence irrecevable, et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 9 septembre 2026 pour inviter la défenderesse à conclure sur le fond. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Madame [D] qui a, en méconnaissance des dispositions des articles 75 et suivants du code de procédure civile, fait une mauvaise appréciation du texte, supportera les dépens exposés et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire, Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, DÉCLARE l’exception d’incompétence soulevée irrecevable ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 septembre 2026 pour permettre à Madame [V] [D] de conclure sur le fond ; CONDAMNE Madame [V] [D] aux dépens ; DEBOUTE Madame [V] [D] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de procedure civile 80, code de procedure civile 44, code de procedure civile 43, code de procedure civile 75, code de procedure civile 73, code de procedure civile 112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 80, code de procedure civile 43, code de procedure civile 75
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en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 44, code de procedure civile 75, code de procedure civile 73
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en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 44, code de procedure civile 75, code de procedure civile 73
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00108
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- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Se déclare incompétent · n° 25/02084
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code de procedure civile 75, code de procedure civile 73
- 22 juin 2026 · Tribunal de commerce de Foix · n° 2025J00021
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code de procedure civile 75, code de procedure civile 73
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00971
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 44, code de procedure civile 43
Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:32:36.099Z.