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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 8 juillet 2026, n° 25/00971

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [T] et Mme [S] [J] épouse [T] sont propriétaires d’un appartement situé au premier étage dans la [Adresse 5] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété. 

Le 7 mai 2021, le balcon que les requérants partagent avec leur voisine, Mme [V], s’est effondré, entraînant dans sa chute le balcon de l’appartement situé en dessous appartement aux consorts [E].

L’immeuble fait depuis le 29 juin 2021 l’objet d’un arrêté de péril imminent à ce titre.

Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia Normandie, a déclaré le sinistre à son assureur, la Sma, qui a mandaté un expert. L’expertise amiable a été organisée par Saretec et l’expert a rendu son rapport le 28 avril 2022 concluant à une oxydation très importante des armatures du béton des balcons, cause principale de l’effondrement, phénomène aggravé par un sous-dimensionnement des armatures du béton.

La Sma a opposé un refus de garantie estimant que le sinistre était lié à un défaut d’entretien. 

Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lisieux du 22 août 2024, suivant assignation par les époux [T] en date du 15 janvier 2024, M. [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour déterminer la cause des désordres et les responsabilités. 

Sur convocation par lettre recommandée en date du 1er août 2024, une assemblée générale s’est tenue le 30 août 2024 en vue de la reconstruction des balcons et la réalisation des façades. 

Par acte du 3 décembre 2024, M. et Mme [T] ont sollicité devant le Tribunal judiciaire de Lisieux l’annulation de l’assemblée générale compte tenu de la nullité affectant la convocation à ladite assemblée générale, et à titre subsidiaire l’annulation de certaines résolutions.

Sur convocation du 24 juin 2025, une assemblée générale ordinaire s’est tenue le 19 juillet 2025 durant laquelle a été soumise au vote l’annulation de l’ensemble des résolutions 1 à 29 votées lors de 1’assemblée générale du 30 août 2024 compte tenu de la procédure pendante devant le tribunal. 

Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, les consorts [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux fins de solliciter, à titre principal, la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juillet 2025 compte tenu de la nullité affectant la convocation à ladite assemblée, et subsidiairement l’annulation de certaines résolutions adoptées lors de cette assemblée générale. 

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sollicite du juge de la mise en état de :
se déclarer incompétent pour connaître des demandes présentées par les époux [T] au profit du tribunal judiciaire de Caen ;déclarer irrecevable l’action en annulation d’Assemblée Générale du 19 juillet 2025 des époux [T] ;condamner solidairement M. et Mme [T] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son exception d’incompétence, le syndicat argue que Cabourg, lieu de situation de la copropriété, est situé sur le ressort territorial du tribunal judiciaire de Caen.

Il affirme également que l’action des consorts [T] est irrecevable au motif qu’ils ne justifient pas de leur qualité de copropriétaires à la date de l’assemblée générale du 19 juillet 2025. En toute hypothèse, le Syndicat des copropriétaires affirme qu’un copropriétaire qui a voté en faveur de tout ou partie des résolutions d’une assemblée générale n’est pas recevable à demander l’annulation de l’assemblée générale dans son entier suivant jurisprudence constante, de sorte que les consorts [T] ne peuvent demander l’annulation de l’assemblée générale du 19 juillet 2025 alors qu’ils ont voté en faveur de certaines résolutions.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2026, M. [T] et Mme [J] épouse [T] demandent, sur le fondement des articles 44, 789 et 101 du code de procédure civile, de :
Sur l’exception d’incompétence,
À titre principal,
juger que le tribunal judiciaire de Lisieux est compétent territorialement en conséquence débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes ;À titre subsidiaire,
juger que les conditions de l’exception de litispendance sont réunies en conséquence débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes ;Sur la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut d’intérêt à agir,
À titre principal,
renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement ;À titre subsidiaire,
débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes ;En toute hypothèse,
condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à payer à M. et Mme [T] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
Contre l’exception d’incompétence, les époux [T] arguent que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] n’a jamais contesté la compétence territoriale du tribunal judicaire de Lisieux dans le cadre de la procédure de référé-expertise et de la procédure en contestation de la précédente assemblée générale du 30 aout 2024. Ils ajoutent que le syndicat ne se fonde sur aucun texte, l’article 44 du code de procédure civile étant inapplicable en l’espèce, ne s’agissant pas d’une action réelle immobilière. Ils affirment avoir assigné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, Foncia Normandie, domicilié à [Localité 5]. Le tribunal judiciaire de Lisieux est donc compétent territorialement pour statuer. 
Subsidiairement, les consorts [T] soulèvent une exception de litispendance en application de l’article 101 du code de procédure civile. 

Sur la qualité de propriétaires, les époux [T] affirment avoir communiqué dès le stade de l’assignation leur attestation de propriété. Ils ajoutent que, dès lors que le syndicat des copropriétaires les a convoqués aux assemblées générales et leur a notifiés le procès-verbal de l’assemblée contesté, il est incontestable que le syndicat sait les époux copropriétaires et témoigne d’une mauvaise foi. 
Sur le droit à contester l’assemblée générale du 19 juillet 2025, les époux sollicitent à titre principal que l’affaire soit renvoyée devant la formation de jugement du tribunal judiciaire, compte tenu de la complexité du moyen. A titre subsidiaire, ils affirment que l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ne vise que la contestation des décisions des assemblées générales et n’a nullement vocation à s’appliquer à l’action en annulation d’une assemblée générale. 

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; [...]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

Sur l’exception d’incompétence territoriale

En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

L’article 42 du même code dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

Aux termes de l’article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble. »

Le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble a compétence exclusive pour connaitre des actions en contestation des assemblées générales de syndicats de copropriété.

En l’espèce, les consorts [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en annulation de la convocation à l’assemblée du 19 juillet 2025 et subsidiairement l’annulation de certaines résolutions adoptées lors de cette assemblée générale, sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.

Or, la copropriété est située [Adresse 8] à Cabourg, commune située dans le ressort du tribunal judiciaire de Caen.

En conséquence, il convient d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par le Syndicat des copropriétaires et de déclarer le tribunal judiciaire de Lisieux incompétent pour connaitre du litige au profit du tribunal judiciaire de Caen. 

Sur l’exception de litispendance et la fin de non recevoir


L’affaire devant être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Caen, seul compétent pour trancher le litige, en ce compris ses exceptions de procédure et ses fins de non-recevoir, il reviendra à cette juridiction de statuer sur l’exception de litispendance soulevée par les consorts [T] et sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2].

Sur les demandes accessoires

M. et Mme [T], en assignant devant un tribunal judiciaire territorialement incompétent et succombant à cette instance d’incident, ont contraint le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à exposer des frais pour sa défense et sa représentation, et seront par conséquent condamnés aux dépens. 

En revanche, l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DECLARONS le tribunal judiciaire de Lisieux territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Caen pour statuer sur l’action en annulation d’une assemblée générale soulevée par M. [T] et Mme [J] épouse [T] ;

Dispositif

ORDONNONS la transmission du dossier de l’affaire par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’exception de litispendance et la fin de non-recevoir ;

CONDAMNONS M. [T] et Mme [J] épouse [T] aux entiers dépens ;

REJETONS les demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Olivier FERRETTI + Me Jean-Jacques SALMON 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


DU : 08 Juillet 2026
N°RG : N° RG 25/00971 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQE5
Nature Affaire : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Minute : 2026/

ORDONNANCE
du Juge de la mise en état 
Rendue le 08 Juillet 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Madame [S], [Z] [J] épouse [T]
née le 29 Août 1948 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [Y], [Q], [U] [T]
né le 22 Décembre 1950 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN


ET :

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] 
sise [Adresse 3]
Représenté par son syndic, le cabinet FONCIA NORMANDIE
ayant son siège social [Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;



DÉBATS : À l’audience publique du 08 juillet 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 08 Juillet 2026.



EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [T] et Mme [S] [J] épouse [T] sont propriétaires d’un appartement situé au premier étage dans la [Adresse 5] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété. 

Le 7 mai 2021, le balcon que les requérants partagent avec leur voisine, Mme [V], s’est effondré, entraînant dans sa chute le balcon de l’appartement situé en dessous appartement aux consorts [E].

L’immeuble fait depuis le 29 juin 2021 l’objet d’un arrêté de péril imminent à ce titre.

Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia Normandie, a déclaré le sinistre à son assureur, la Sma, qui a mandaté un expert. L’expertise amiable a été organisée par Saretec et l’expert a rendu son rapport le 28 avril 2022 concluant à une oxydation très importante des armatures du béton des balcons, cause principale de l’effondrement, phénomène aggravé par un sous-dimensionnement des armatures du béton.

La Sma a opposé un refus de garantie estimant que le sinistre était lié à un défaut d’entretien. 

Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lisieux du 22 août 2024, suivant assignation par les époux [T] en date du 15 janvier 2024, M. [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour déterminer la cause des désordres et les responsabilités. 

Sur convocation par lettre recommandée en date du 1er août 2024, une assemblée générale s’est tenue le 30 août 2024 en vue de la reconstruction des balcons et la réalisation des façades. 

Par acte du 3 décembre 2024, M. et Mme [T] ont sollicité devant le Tribunal judiciaire de Lisieux l’annulation de l’assemblée générale compte tenu de la nullité affectant la convocation à ladite assemblée générale, et à titre subsidiaire l’annulation de certaines résolutions.

Sur convocation du 24 juin 2025, une assemblée générale ordinaire s’est tenue le 19 juillet 2025 durant laquelle a été soumise au vote l’annulation de l’ensemble des résolutions 1 à 29 votées lors de 1’assemblée générale du 30 août 2024 compte tenu de la procédure pendante devant le tribunal. 

Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, les consorts [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux fins de solliciter, à titre principal, la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juillet 2025 compte tenu de la nullité affectant la convocation à ladite assemblée, et subsidiairement l’annulation de certaines résolutions adoptées lors de cette assemblée générale. 

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sollicite du juge de la mise en état de :
se déclarer incompétent pour connaître des demandes présentées par les époux [T] au profit du tribunal judiciaire de Caen ;déclarer irrecevable l’action en annulation d’Assemblée Générale du 19 juillet 2025 des époux [T] ;condamner solidairement M. et Mme [T] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son exception d’incompétence, le syndicat argue que Cabourg, lieu de situation de la copropriété, est situé sur le ressort territorial du tribunal judiciaire de Caen.

Il affirme également que l’action des consorts [T] est irrecevable au motif qu’ils ne justifient pas de leur qualité de copropriétaires à la date de l’assemblée générale du 19 juillet 2025. En toute hypothèse, le Syndicat des copropriétaires affirme qu’un copropriétaire qui a voté en faveur de tout ou partie des résolutions d’une assemblée générale n’est pas recevable à demander l’annulation de l’assemblée générale dans son entier suivant jurisprudence constante, de sorte que les consorts [T] ne peuvent demander l’annulation de l’assemblée générale du 19 juillet 2025 alors qu’ils ont voté en faveur de certaines résolutions.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2026, M. [T] et Mme [J] épouse [T] demandent, sur le fondement des articles 44, 789 et 101 du code de procédure civile, de :
Sur l’exception d’incompétence,
À titre principal,
juger que le tribunal judiciaire de Lisieux est compétent territorialement en conséquence débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes ;À titre subsidiaire,
juger que les conditions de l’exception de litispendance sont réunies en conséquence débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes ;Sur la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut d’intérêt à agir,
À titre principal,
renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement ;À titre subsidiaire,
débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes ;En toute hypothèse,
condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à payer à M. et Mme [T] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
Contre l’exception d’incompétence, les époux [T] arguent que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] n’a jamais contesté la compétence territoriale du tribunal judicaire de Lisieux dans le cadre de la procédure de référé-expertise et de la procédure en contestation de la précédente assemblée générale du 30 aout 2024. Ils ajoutent que le syndicat ne se fonde sur aucun texte, l’article 44 du code de procédure civile étant inapplicable en l’espèce, ne s’agissant pas d’une action réelle immobilière. Ils affirment avoir assigné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, Foncia Normandie, domicilié à [Localité 5]. Le tribunal judiciaire de Lisieux est donc compétent territorialement pour statuer. 
Subsidiairement, les consorts [T] soulèvent une exception de litispendance en application de l’article 101 du code de procédure civile. 

Sur la qualité de propriétaires, les époux [T] affirment avoir communiqué dès le stade de l’assignation leur attestation de propriété. Ils ajoutent que, dès lors que le syndicat des copropriétaires les a convoqués aux assemblées générales et leur a notifiés le procès-verbal de l’assemblée contesté, il est incontestable que le syndicat sait les époux copropriétaires et témoigne d’une mauvaise foi. 
Sur le droit à contester l’assemblée générale du 19 juillet 2025, les époux sollicitent à titre principal que l’affaire soit renvoyée devant la formation de jugement du tribunal judiciaire, compte tenu de la complexité du moyen. A titre subsidiaire, ils affirment que l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ne vise que la contestation des décisions des assemblées générales et n’a nullement vocation à s’appliquer à l’action en annulation d’une assemblée générale. 

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; [...]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

Sur l’exception d’incompétence territoriale

En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

L’article 42 du même code dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

Aux termes de l’article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble. »

Le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble a compétence exclusive pour connaitre des actions en contestation des assemblées générales de syndicats de copropriété.

En l’espèce, les consorts [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en annulation de la convocation à l’assemblée du 19 juillet 2025 et subsidiairement l’annulation de certaines résolutions adoptées lors de cette assemblée générale, sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.

Or, la copropriété est située [Adresse 8] à Cabourg, commune située dans le ressort du tribunal judiciaire de Caen.

En conséquence, il convient d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par le Syndicat des copropriétaires et de déclarer le tribunal judiciaire de Lisieux incompétent pour connaitre du litige au profit du tribunal judiciaire de Caen. 

Sur l’exception de litispendance et la fin de non recevoir


L’affaire devant être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Caen, seul compétent pour trancher le litige, en ce compris ses exceptions de procédure et ses fins de non-recevoir, il reviendra à cette juridiction de statuer sur l’exception de litispendance soulevée par les consorts [T] et sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2].

Sur les demandes accessoires

M. et Mme [T], en assignant devant un tribunal judiciaire territorialement incompétent et succombant à cette instance d’incident, ont contraint le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à exposer des frais pour sa défense et sa représentation, et seront par conséquent condamnés aux dépens. 

En revanche, l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DECLARONS le tribunal judiciaire de Lisieux territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Caen pour statuer sur l’action en annulation d’une assemblée générale soulevée par M. [T] et Mme [J] épouse [T] ;

ORDONNONS la transmission du dossier de l’affaire par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’exception de litispendance et la fin de non-recevoir ;

CONDAMNONS M. [T] et Mme [J] épouse [T] aux entiers dépens ;

REJETONS les demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;


Le Greffier Le Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:26:42.414Z.