Tribunal judiciaire de Marseille, 0P17 Aud civile prox 8, 27 juillet 2026, n° 25/04226
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant un contrat n° 62814720, Madame [Q] [P] a souscrit une police d’assurance automobile tous risque auprès de la société MAIF, pour son véhicule NISSAN JUKE, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 27 juin 2024, le véhicule susvisé a été endommagé. Madame [Q] [P] a choisi la SARL CARROSSERIE PREMIUM aux fins de réparer le véhicule. Une expertise contradictoire a eu lieu le 4 septembre 2024 concernant la nature et le chiffrage des réparations devant être effectuées sur le véhicule. Le 8 août 2024, Madame [Q] [P] a cédé sa créance (droit à indemnisation) à la SARL CARROSSERIE PREMIUM. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2025, le Conseil de la SARL CARROSSERIE PREMIUM a vainement mis en demeure la société MAIF d’avoir à lui régler la somme de 5 234,68 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SARL CARROSSERIE PREMIUM a fait assigner la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 27 avril 2026, aux fins de la condamner au paiement de : la somme de 5 234 euros correspondant au coût des réparations ;la somme de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts ;la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance. A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence matérielle et territoriale de la juridiction saisie. Les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Elles s’en remettent à la décision du Juge s’agissant de la compétence de la juridiction saisie. La décision est mise en délibéré au 27 juillet 2026. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur l’incompétence territoriale L’article 42 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ». L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ». Vu l’article R.114-1 du code des assurances, qui dispose que « dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés », Vu les articles 81 et 82 du même code, En l’espèce, la SARL CARROSSERIE PREMIUM se prévaut d’une cession de créance et d’une police d’assurance souscrite par Madame [Q] [P] auprès de la société MAIF, pour un véhicule NISSAN JUKE, immatriculé [Immatriculation 1]. Elle fait valoir que la société MAIF n’a pas exécuté ses obligations contractuelles malgré la réalisation du risque, en refusant de lui verser l’indemnisation (5 249,88 euros) due au titre de la remise en état du véhicule, après qu’une l’expertise ait eu lieu à cet égard le 4 septembre 2024. L'assignation a été délivrée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE. Or, force est de constater que le siège social de la SARL CARROSSERIE PREMIUM se situe à AUBAGNE, commune qui relève du tribunal de proximité d’AUBAGNE, la société MAIF ayant le sien à NIORT. Dès lors, au vu des dispositions susvisées, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du tribunal de proximité d’AUBAGNE et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe. Sur les demandes accessoires Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance. Compte tenu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire ; RENVOIE le dossier et les parties devant le tribunal de proximité d’AUBAGNE ; DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS Le greffier Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Avril 2026 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION par LRAR : Le 27 Juillet 2026 à Me Maxime AFFERGAN Le 27 Juillet 2026 à Me Me Emeric DESNOIX Le 27 Juillet 2026 à S.A.R.L. CARROSSERIE PREMIUM Le 27 Juillet 2026 à Société MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE N° RG 25/04226 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VXG PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. CARROSSERIE PREMIUM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Maxime AFFERGAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Société MAIF MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Emeric DESNOIX , avocat plaidant au barreau de TOURS, et par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Suivant un contrat n° 62814720, Madame [Q] [P] a souscrit une police d’assurance automobile tous risque auprès de la société MAIF, pour son véhicule NISSAN JUKE, immatriculé [Immatriculation 1]. Le 27 juin 2024, le véhicule susvisé a été endommagé. Madame [Q] [P] a choisi la SARL CARROSSERIE PREMIUM aux fins de réparer le véhicule. Une expertise contradictoire a eu lieu le 4 septembre 2024 concernant la nature et le chiffrage des réparations devant être effectuées sur le véhicule. Le 8 août 2024, Madame [Q] [P] a cédé sa créance (droit à indemnisation) à la SARL CARROSSERIE PREMIUM. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2025, le Conseil de la SARL CARROSSERIE PREMIUM a vainement mis en demeure la société MAIF d’avoir à lui régler la somme de 5 234,68 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SARL CARROSSERIE PREMIUM a fait assigner la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 27 avril 2026, aux fins de la condamner au paiement de : la somme de 5 234 euros correspondant au coût des réparations ;la somme de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts ;la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance. A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence matérielle et territoriale de la juridiction saisie. Les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Elles s’en remettent à la décision du Juge s’agissant de la compétence de la juridiction saisie. La décision est mise en délibéré au 27 juillet 2026. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIVATION DE LA DECISION Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur l’incompétence territoriale L’article 42 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ». L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ». Vu l’article R.114-1 du code des assurances, qui dispose que « dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés », Vu les articles 81 et 82 du même code, En l’espèce, la SARL CARROSSERIE PREMIUM se prévaut d’une cession de créance et d’une police d’assurance souscrite par Madame [Q] [P] auprès de la société MAIF, pour un véhicule NISSAN JUKE, immatriculé [Immatriculation 1]. Elle fait valoir que la société MAIF n’a pas exécuté ses obligations contractuelles malgré la réalisation du risque, en refusant de lui verser l’indemnisation (5 249,88 euros) due au titre de la remise en état du véhicule, après qu’une l’expertise ait eu lieu à cet égard le 4 septembre 2024. L'assignation a été délivrée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE. Or, force est de constater que le siège social de la SARL CARROSSERIE PREMIUM se situe à AUBAGNE, commune qui relève du tribunal de proximité d’AUBAGNE, la société MAIF ayant le sien à NIORT. Dès lors, au vu des dispositions susvisées, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du tribunal de proximité d’AUBAGNE et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe. Sur les demandes accessoires Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance. Compte tenu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire ; RENVOIE le dossier et les parties devant le tribunal de proximité d’AUBAGNE ; DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS Le greffier Le juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances 82, code de procedure civile 42, code de procedure civile 84, code des assurances R114-1, code de procedure civile 43, code de procedure civile 82). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:41:41.661Z.