Tribunal judiciaire de Marseille, 0P12 Aud. civile prox 3, 10 août 2026, n° 24/06318
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [P] [M] est assuré auprès de la compagnie d’assurances ACM IARD (Assurances Crédit Mutuel). A la suite d’un sinistre concernant son véhicule le 9 novembre 2021, celui-ci a mandaté la société LES AFFRANCHIS pour l’assister dans la procédure d’indemnisation auprès de son assureur. M. [P] [M] a ensuite cédé sa créance à la société LES AFFRANCHIS. Suivant courrier recommandé en date du 10 décembre 2021, la société LES AFFRANCHIS a convoqué la compagnie d’assurances ACM IARD à une réunion d’expertise. Suivant courrier recommandé en date du 8 février 2022, la société LES AFFRANCHIS a mis en demeure la compagnie d’assurances ACM IARD d’indemniser le sinistre. Cette dernière a ensuite procédé à un règlement de 2.275,92 euros au titre des frais de réparation. Considérant ne pas être désintéressée de son préjudice, la société LES AFFRANCHIS a mis en demeure la compagnie d’assurance de régler le solde, selon courrier recommandé en date du 27 septembre 2022. La compagnie d’assurances ACM IARD s’y est opposée, faisant valoir les conclusions d’un rapport d’expertise unilatéral établi par ses soins. Dès lors, suivant acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la société LES AFFRANCHIS a fait assigner la compagnie d’assurances ACM IARD devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : Dire recevables et bien fondées les demandes présentées par la société LES AFFRANCHIS ;Condamner la compagnie ASSURANCES CREDIT MUTUEL (ACM) à lui verser la somme totale de 5244,44 euros, soit : 6960,36 euros au titre des frais de réparation, déduction faite de la somme réglée de 2275,92 euros, soit 4388,44 euros360 euros au titre des frais de location500 euros au titre d’indemnités de retard et de résistance abusiveDire que ces sommes porteront intérêts à compter de la mise en demeure du 8 février 2022 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner la compagnie ASSURANCES CREDIT MUTUEL (ACM) à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l'audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été utilement retenue après deux renvois, le demandeur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Il est précisé que la société LES AFFRANCHIS a été placée sous redressement judiciaire en date du 19 mars 2026, avec la nomination de la SELAS AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ [K] en qualité de mandataire judicaire. Des conclusions d’intervention volontaire sont déposées en ce sens. Citée à personne morale, la compagnie d’assurances ACM IARD a comparu. Par l’intermédiaire de son conseil, celle-ci soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction. Sur le fond, il est sollicité de débouter la société LES AFFRANCHIS de toutes ses demandes, et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La décision a été mise en délibéré au 10 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, En l’espèce, la demanderesse justifie d’une cession de créance par M. [P] [M]. Justifiant dès lors d’un intérêt à agir, celle-ci est recevable en son action dirigée contre la compagnie d’assurances ACM IARD. Sur l’intervention volontaire de la SELAS AJ UP et la SELARL MAJ [K] Vu les articles 66, 325, 330 du code de procédure civile, Vu l’article L631-12 du code de commerce, En l’espèce, la société LES AFFRANCHIS a été placée sous redressement judiciaire à la suite d’un jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 19 mars 2026, avec la nomination de la SELAS AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire en la personne de Maître [N] [I] de la société LES AFFRANCHIS et de la SELARL MJ [K] en qualité de mandataire judicaire de la société LES AFFRANCHIS en la personne de Maître [J] [K]. Il convient de recevoir l’intervention volontaire de ces derniers en leurs qualités respectives afin d’assurer la régularité de la représentation de la société demanderesse. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Marseille Vu les articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, Vu les articles 1321 et suivants du code civil, Vu l’article R114-1 du code des assurances, Par l’intermédiaire de son conseil, la compagnie d’assurances ACM IARD soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction, au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg, siège social de la défenderesse, ou du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans le ressort duquel est situé le siège social de la demanderesse. En l’espèce, l’action est une instance relative au règlement d’une indemnité d’assurance et le cessionnaire agit en vertu des droits transmis par l’assuré. Le cessionnaire exerçant les droits transmis par le cédant, la cession n’a pas pour effet de modifier les règles de compétence rattachées à cette créance ; la cession emporte transmission des modalités d’exercice de l’action. L’article R114-1 du code des assurances, prévoyant la compétence du domicile du défendeur dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, reste dès lors applicable. L’assuré étant domicilié à Marseille, le tribunal judiciaire de Marseille est territorialement compétence. L’exception d’incompétence sera rejetée. Sur les demandes en paiement Vu l’article 1103, 1104, 1217 du code civil, Sur les frais de réparation La demanderesse fait valoir un rapport d’expertise de la société BCI Expertise en date du 29 décembre 2021, indiquant que la compagnie d’assurances ACM IARD a été convoquée à l’expertise par courrier recommandé versé aux débats en date du 10 décembre 2021, avec accusé de réception en date du 14 décembre 2021. En défense, la société LES AFFRANCHIS soutient que le rapport d’expertise précité ne lui est pas opposable, n’ayant pas été convoquée aux opérations expertales. Est versé aux débats un rapport d’expertise en date du 2 mars 2022 rédigé par le cabinet KPI EXERTISE, mandaté par ses soins et évaluant le coût de la réparation à hauteur de 2575,92 euros. Il ressort des pièces versées au dossier que la compagnie d’assurances ACM IARD a bien été convoquée à l’expertise contradictoire selon courrier recommandé en date du 10 décembre 2021, précisant qu’un rendez-vous devrait être pris entre les parties. Il est mentionné sur le rapport d’expertise « absent non excusé : expert partie adverse ». S’il est indiqué l’existence d’une difficulté de prise de rendez-vous dans un courrier versé par la société LES AFFRANCHIS, envoyé par la compagnie d’assurances ACM IARD en date du 7 octobre 2022 (« nous vous informons que l’expert saisi par votre client n’a jamais donné suite aux demandes de rapprochement formulées par notre expert ») cette affirmation n’est que déclarative. La défenderesse ne justifie d’aucune autre pièce, comme des mails ou des courriers, pour soutenir l’existence d’une difficulté qui ne lui serait pas imputable. Dès lors, aucun élément ne vient justifier d’écarter le rapport d’expertise de la société BCI Expertise. La somme de 6960,36 euros demandée au titre des frais de réparation est appuyée par le rapport d’expertise précité, l’ordre de réparation signé par M. [M] et la facture, ces éléments étant joints au dossier. La compagnie d’assurances ACM IARD sera condamnée à verser la somme de 4388,44 euros, en tenant compte du paiement partiel de 2275,92 euros déjà effectué par ses soins. Sur les frais de location La demanderesse sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances ACM IARD au paiement de la somme de 360 euros au titre des frais de location. La défenderesse soutient que l’assuré ayant souscrit une garantie Assistance, il lui appartenait de prendre attache avec Mondial Assistante pour mobiliser sa garantie. D’une part, ce poste de préjudice est indemnisable par principe, les frais de location étant directement liés au sinistre. D’autre part, les conditions particulières du contrat en page 2 sur 8 prévoient : « Assistance Plus avec véhicule de remplacement », et une sous-catégorie renvoyant à la remise à la route prioritaire (« Remise à la route prioritaire : En cas de panne, sur simple appel à Mondial Assistance, vous bénéficierez de la remise à la route prioritaire dans le réseau de garages agréés et de la prise en charge des petites réparations »). Aucun de ces éléments ne justifie de rejeter la demande au titre des frais de location, l’assuré n’ayant aucune obligation de recourir à ce service pour limiter son indemnisation. La compagnie d’assurances ACM IARD sera condamnée à verser la somme de 360 euros au titre des frais de location du véhicule de remplacement. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2022. Sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur la résistance abusive Vu l’article 1231-6 et 1240 du code civil, La demanderesse sollicite la condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre d’une résistance abusive, en raison du préjudice moral causé par la mauvaise foi de la compagnie ACM IARD. Si la demande de la société LES AFFRANCHIS a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de la compagnie d’assurances ACM IARD serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part. La simple réticence à indemniser son assuré, sur le fondement d’une divergence d’analyse, ne prouve pas en elle-même l’existence d’une intention de nuire. La demande de dommages-intérêts de la société LES AFFRANCHIS sera rejetée. Sur les demandes accessoires La compagnie d’assurances ACM IARD, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure. La compagnie d’assurances ACM IARD sera condamnée au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. Aucun élément ne vient justifier d’écarter l’article 514 précité, la demande de la compagnie d’assurances ACM IARD à ce titre sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE l’action recevable ; DECLARE recevables les interventions volontaires de la SELAS AJ UP en la personne de Maître [N] [I] en qualité d’administrateur judiciaire de la société LES AFFRANCHIS , et de la SELARL MJ [K] en la personne de Maître [J] [K] en qualité de mandataire judicaire de la société LES AFFRANCHIS; CONDAMNE la compagnie d’assurances ACM IARD à payer à la société LES AFFRANCHIS, représentée par la SELAS AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire de la société LES AFFRANCHIS et par la SELARL MJ [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société LES AFFRANCHIS, la somme de 4388,44 euros au titre des frais de réparation et de 360 euros au titre des frais de location, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, ORDONNE la capitalisation des intérêts, DEBOUTE la société LES AFFRANCHIS, représentée par la SELAS AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire de la société LES AFFRANCHIS et par la SELARL MJ [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société LES AFFRANCHIS de sa demande au titre de la résistance abusive, DEBOUTE la compagnie d’assurances ACM IARD de ses demandes, CONDAMNE la compagnie d’assurances ACM IARD aux entiers dépens, CONDAMNE la compagnie d’assurances ACM IARD à payer à la société LES AFFRANCHIS, représentée par la SELAS AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire de la société LES AFFRANCHIS et par la SELARL MJ [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société LES AFFRANCHIS, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 10 Août 2026 Président : Mme FUSINA Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 11 Mai 2026 GROSSE : Le 10 Août 2026 à Me Jonathan KSSTENTINI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 10 Août 2026 à Me Etienne ABEILLE Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/06318 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RZ6 PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. LES AFFRANCHIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la SELAS AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire et par la SELARL MJ [K] en qualité de mandataire judiciaire représentée par Me Jonathan KSSTENTINI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et de Me Marion ROCHETTE, avocat plaidant au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE PARTIES INTERVENANTES SELAS AJ UP dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de Me [N] [I], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. LES AFFRANCHIS représentée par Me Jonathan KSSTENTINI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et de Me Marion ROCHETTE, avocat plaidant au barreau de LYON SELARL MJ [K] dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de Me [J] [K], prise en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. LES AFFRANCHIS représentée par Me Jonathan KSSTENTINI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et de Me Marion ROCHETTE, avocat plaidant au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE M. [P] [M] est assuré auprès de la compagnie d’assurances ACM IARD (Assurances Crédit Mutuel). A la suite d’un sinistre concernant son véhicule le 9 novembre 2021, celui-ci a mandaté la société LES AFFRANCHIS pour l’assister dans la procédure d’indemnisation auprès de son assureur. M. [P] [M] a ensuite cédé sa créance à la société LES AFFRANCHIS. Suivant courrier recommandé en date du 10 décembre 2021, la société LES AFFRANCHIS a convoqué la compagnie d’assurances ACM IARD à une réunion d’expertise. Suivant courrier recommandé en date du 8 février 2022, la société LES AFFRANCHIS a mis en demeure la compagnie d’assurances ACM IARD d’indemniser le sinistre. Cette dernière a ensuite procédé à un règlement de 2.275,92 euros au titre des frais de réparation. Considérant ne pas être désintéressée de son préjudice, la société LES AFFRANCHIS a mis en demeure la compagnie d’assurance de régler le solde, selon courrier recommandé en date du 27 septembre 2022. La compagnie d’assurances ACM IARD s’y est opposée, faisant valoir les conclusions d’un rapport d’expertise unilatéral établi par ses soins. Dès lors, suivant acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la société LES AFFRANCHIS a fait assigner la compagnie d’assurances ACM IARD devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : Dire recevables et bien fondées les demandes présentées par la société LES AFFRANCHIS ;Condamner la compagnie ASSURANCES CREDIT MUTUEL (ACM) à lui verser la somme totale de 5244,44 euros, soit : 6960,36 euros au titre des frais de réparation, déduction faite de la somme réglée de 2275,92 euros, soit 4388,44 euros360 euros au titre des frais de location500 euros au titre d’indemnités de retard et de résistance abusiveDire que ces sommes porteront intérêts à compter de la mise en demeure du 8 février 2022 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner la compagnie ASSURANCES CREDIT MUTUEL (ACM) à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. A l'audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été utilement retenue après deux renvois, le demandeur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Il est précisé que la société LES AFFRANCHIS a été placée sous redressement judiciaire en date du 19 mars 2026, avec la nomination de la SELAS AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ [K] en qualité de mandataire judicaire. Des conclusions d’intervention volontaire sont déposées en ce sens. Citée à personne morale, la compagnie d’assurances ACM IARD a comparu. Par l’intermédiaire de son conseil, celle-ci soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction. Sur le fond, il est sollicité de débouter la société LES AFFRANCHIS de toutes ses demandes, et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La décision a été mise en délibéré au 10 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, En l’espèce, la demanderesse justifie d’une cession de créance par M. [P] [M]. Justifiant dès lors d’un intérêt à agir, celle-ci est recevable en son action dirigée contre la compagnie d’assurances ACM IARD. Sur l’intervention volontaire de la SELAS AJ UP et la SELARL MAJ [K] Vu les articles 66, 325, 330 du code de procédure civile, Vu l’article L631-12 du code de commerce, En l’espèce, la société LES AFFRANCHIS a été placée sous redressement judiciaire à la suite d’un jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 19 mars 2026, avec la nomination de la SELAS AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire en la personne de Maître [N] [I] de la société LES AFFRANCHIS et de la SELARL MJ [K] en qualité de mandataire judicaire de la société LES AFFRANCHIS en la personne de Maître [J] [K]. Il convient de recevoir l’intervention volontaire de ces derniers en leurs qualités respectives afin d’assurer la régularité de la représentation de la société demanderesse. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Marseille Vu les articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, Vu les articles 1321 et suivants du code civil, Vu l’article R114-1 du code des assurances, Par l’intermédiaire de son conseil, la compagnie d’assurances ACM IARD soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction, au profit du tribunal judiciaire de Strasbourg, siège social de la défenderesse, ou du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans le ressort duquel est situé le siège social de la demanderesse. En l’espèce, l’action est une instance relative au règlement d’une indemnité d’assurance et le cessionnaire agit en vertu des droits transmis par l’assuré. Le cessionnaire exerçant les droits transmis par le cédant, la cession n’a pas pour effet de modifier les règles de compétence rattachées à cette créance ; la cession emporte transmission des modalités d’exercice de l’action. L’article R114-1 du code des assurances, prévoyant la compétence du domicile du défendeur dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, reste dès lors applicable. L’assuré étant domicilié à Marseille, le tribunal judiciaire de Marseille est territorialement compétence. L’exception d’incompétence sera rejetée. Sur les demandes en paiement Vu l’article 1103, 1104, 1217 du code civil, Sur les frais de réparation La demanderesse fait valoir un rapport d’expertise de la société BCI Expertise en date du 29 décembre 2021, indiquant que la compagnie d’assurances ACM IARD a été convoquée à l’expertise par courrier recommandé versé aux débats en date du 10 décembre 2021, avec accusé de réception en date du 14 décembre 2021. En défense, la société LES AFFRANCHIS soutient que le rapport d’expertise précité ne lui est pas opposable, n’ayant pas été convoquée aux opérations expertales. Est versé aux débats un rapport d’expertise en date du 2 mars 2022 rédigé par le cabinet KPI EXERTISE, mandaté par ses soins et évaluant le coût de la réparation à hauteur de 2575,92 euros. Il ressort des pièces versées au dossier que la compagnie d’assurances ACM IARD a bien été convoquée à l’expertise contradictoire selon courrier recommandé en date du 10 décembre 2021, précisant qu’un rendez-vous devrait être pris entre les parties. Il est mentionné sur le rapport d’expertise « absent non excusé : expert partie adverse ». S’il est indiqué l’existence d’une difficulté de prise de rendez-vous dans un courrier versé par la société LES AFFRANCHIS, envoyé par la compagnie d’assurances ACM IARD en date du 7 octobre 2022 (« nous vous informons que l’expert saisi par votre client n’a jamais donné suite aux demandes de rapprochement formulées par notre expert ») cette affirmation n’est que déclarative. La défenderesse ne justifie d’aucune autre pièce, comme des mails ou des courriers, pour soutenir l’existence d’une difficulté qui ne lui serait pas imputable. Dès lors, aucun élément ne vient justifier d’écarter le rapport d’expertise de la société BCI Expertise. La somme de 6960,36 euros demandée au titre des frais de réparation est appuyée par le rapport d’expertise précité, l’ordre de réparation signé par M. [M] et la facture, ces éléments étant joints au dossier. La compagnie d’assurances ACM IARD sera condamnée à verser la somme de 4388,44 euros, en tenant compte du paiement partiel de 2275,92 euros déjà effectué par ses soins. Sur les frais de location La demanderesse sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances ACM IARD au paiement de la somme de 360 euros au titre des frais de location. La défenderesse soutient que l’assuré ayant souscrit une garantie Assistance, il lui appartenait de prendre attache avec Mondial Assistante pour mobiliser sa garantie. D’une part, ce poste de préjudice est indemnisable par principe, les frais de location étant directement liés au sinistre. D’autre part, les conditions particulières du contrat en page 2 sur 8 prévoient : « Assistance Plus avec véhicule de remplacement », et une sous-catégorie renvoyant à la remise à la route prioritaire (« Remise à la route prioritaire : En cas de panne, sur simple appel à Mondial Assistance, vous bénéficierez de la remise à la route prioritaire dans le réseau de garages agréés et de la prise en charge des petites réparations »). Aucun de ces éléments ne justifie de rejeter la demande au titre des frais de location, l’assuré n’ayant aucune obligation de recourir à ce service pour limiter son indemnisation. La compagnie d’assurances ACM IARD sera condamnée à verser la somme de 360 euros au titre des frais de location du véhicule de remplacement. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2022. Sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur la résistance abusive Vu l’article 1231-6 et 1240 du code civil, La demanderesse sollicite la condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre d’une résistance abusive, en raison du préjudice moral causé par la mauvaise foi de la compagnie ACM IARD. Si la demande de la société LES AFFRANCHIS a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de la compagnie d’assurances ACM IARD serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part. La simple réticence à indemniser son assuré, sur le fondement d’une divergence d’analyse, ne prouve pas en elle-même l’existence d’une intention de nuire. La demande de dommages-intérêts de la société LES AFFRANCHIS sera rejetée. Sur les demandes accessoires La compagnie d’assurances ACM IARD, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure. La compagnie d’assurances ACM IARD sera condamnée au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. Aucun élément ne vient justifier d’écarter l’article 514 précité, la demande de la compagnie d’assurances ACM IARD à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE l’action recevable ; DECLARE recevables les interventions volontaires de la SELAS AJ UP en la personne de Maître [N] [I] en qualité d’administrateur judiciaire de la société LES AFFRANCHIS , et de la SELARL MJ [K] en la personne de Maître [J] [K] en qualité de mandataire judicaire de la société LES AFFRANCHIS; CONDAMNE la compagnie d’assurances ACM IARD à payer à la société LES AFFRANCHIS, représentée par la SELAS AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire de la société LES AFFRANCHIS et par la SELARL MJ [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société LES AFFRANCHIS, la somme de 4388,44 euros au titre des frais de réparation et de 360 euros au titre des frais de location, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022, ORDONNE la capitalisation des intérêts, DEBOUTE la société LES AFFRANCHIS, représentée par la SELAS AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire de la société LES AFFRANCHIS et par la SELARL MJ [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société LES AFFRANCHIS de sa demande au titre de la résistance abusive, DEBOUTE la compagnie d’assurances ACM IARD de ses demandes, CONDAMNE la compagnie d’assurances ACM IARD aux entiers dépens, CONDAMNE la compagnie d’assurances ACM IARD à payer à la société LES AFFRANCHIS, représentée par la SELAS AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire de la société LES AFFRANCHIS et par la SELARL MJ [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société LES AFFRANCHIS, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. LE GREFFIER LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:41:14.408Z.