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Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Mans, CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 27 juillet 2026, n° 2026002576

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Parties (entreprises)

AUROITGOT CAPITAL FR

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société AUROIT a conclu le 12 décembre 2025 avec OUICAP un contrat intitulé « Achat et Vente de Créances et de Recettes Futures ».

Ce contrat présente les caractéristiques financières suivantes:

Versement immédiat à la signature du contrat par OUICAP à AUROIT de la somme de 114 000 € mentionné comme « Prix d'Achat » ;

Obligation pour AUROIT de reverser à OUICAP ses « Créances Futures » à hauteur de 167 580 € ;

Rémunération nette de OUICAP de 53 580 € (soit 167 580 € 114 000 €), auxquels s'ajoutent 2 000 € de frais, pour un total de 55 580 €;

Assiette des créances cédées : 8,65 % du chiffre d'affaires d'AUROIT ;

Modalités de remboursement : « reversement » par prélèvement journalier de 1 197 € (soit 5 985 € par semaine) directement opéré par OUICAP sur les comptes de la société AUROIT, jusqu'à extinction.

La société AUROIT a été placée en procédure de redressement judiciaire le 10 février 2026.

La SELAS AJIRE et la SELARL SBCMJ ont été désignées respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.

La SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [G] a alors invité la société OUICAP à déclarer le montant de sa créance au passif de la société AUROIT.

La société OUICAP a répondu à ce courrier le 24 février 2026 en indiquant que la somme ne relevait pas des créances à déclarer au passif de la procédure collective.

Le 10 avril 2026, la SELAS AJIRE, la SELARL SBCMJ et la société AUROIT déposaient une requête aux fins d'être autorisées à assigner à bref délai à la SAS GOT CAPITAL FR, à laquelle faisait droit le Président du tribunal des activités économiques du Mans par ordonnance rendue le 15 avril 2026.

Concomitamment au dépôt de la requête afin d'être assignée à jour fixe, à savoir le 7 avril 2026, OUICAP déclarait en ligne auprès de la SELARL SBCMJ sa créance au passif de la société AUROIT pour la somme de 141 821,43 euros.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions régulièrement déposées au greffe de ce tribunal et exposées à l'audience du 1er juin 2026, dont il a pris connaissance, et se limite à rappeler les éléments essentiels du litige, répondant dans la motivation aux moyens qu'il juge utile à la solution.

La société AUROIT, la SELAS AJIRE et la SELARL SBCMJ, demanderesses, demandent au tribunal de céans de :

In limine litis, sur la compétence :

REJETER l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) au profit du Tribunal des Activités Économiques de Paris.

SE DÉCLARER compétent en application de l'article R. 662-3 du Code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par les articles L. 631-7 et L. 621-2 du même code, en sa qualité de tribunal ayant ouvert la procédure collective de la société AUROIT par jugement du 10 février 2026, pour statuer sur l'ensemble des demandes dont il est saisi, la présente instance étant née de la procédure collective et soumise à son influence juridique déterminante.

JUGER que la clause attributive de compétence territoriale stipulée au contrat du 12 décembre 2025 au profit du Tribunal des Activités Économiques de Paris est inopposable aux organes de la procédure, la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [X] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire, et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [Y] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, agissant ès qualités au nom de la collectivité des créanciers de la société AUROIT.

JUGER que la déclaration de créance effectuée par la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) le 7 avril 2026 entre les mains du mandataire judiciaire désigné par votre Tribunal vaut soumission volontaire à la juridiction du Mans et est incompatible avec la contestation de sa compétence territoriale.

Au fond :

JUGER que la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) a reconnu sa qualité de créancière antérieure en déclarant elle-même sa créance au passif du redressement judiciaire de la société AUROIT le 7 avril 2026 pour un montant de 141 821.43 € en colonne ECHU.

JUGER que le contrat conclu en la société AUROIT et la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) réunit les trois critères constitutifs de l'opération de crédit au sens de l'article L313- 1 du Code Monétaire et financier :

Une mise à disposition de fonds,

Une obligation de restitution et,

Le caractère onéreux de l'opération.

JUGER au surplus que le contrat lui-même comporte de nombreux indices en faveur de la requalification du contrant en opération de crédit :

Absence de transfert de risque réel: la clause de réconciliation mensuelle

La clause d'exigibilité anticipée calquée sur la déchéance du terme

Le covenant financier: interdiction de tout nouvel emprunt

La clause de stabilité opérationnelle: protection du recouvrement du prêteur

La procuration irrévocable conférant à OUICAP tous pouvoirs sur le patrimoine d'AUROIT

La qualification spontanée d' « EMPRUNTEUR » et de « PRÊTEUR »

Le comportement de OUICAP postérieurement à l'ouverture de la procédure.

REQUALIFIER le contrat intitulé «

Achat et Vente de Créances et de Recettes Futures

» conclu le 12 décembre 2025 entre la société AUROIT et la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) en opération de crédit tant au sens de l'article L. 313-1 du Code monétaire et financier que du faisceau d'indices contractuels concordants.

En conséquence,

JUGER que la créance de la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) issue de ce contrat constitue une créance antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société AUROIT en date du 10 février 2026.

JUGER que la clause d'exigibilité anticipée de plein droit du Montant d'Achat restant dû est réputée non-écrite et à tout le moins inopposable de plein droit du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) ne peut s'en prévaloir.

JUGER que la procuration irrévocable conférée à la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) par le contrat est sans effet depuis le jugement d'ouverture du 10 février 2026 et que la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) ne peut l'exercer pour collecter directement les recettes de la société AUROIT ni agir en son nom.

Sur les demandes reconventionnelles de GOT CAPITAL FR (OUICAP) :

DEBOUTER la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) de sa demande de condamnation de la somme de 71 760 € à parfaire jusqu'au règlement de la totalité des créances cédées au prix de 141 821,43 euros, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration du délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir.

DÉBOUTER la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) de sa demande en responsabilité personnelle formée à l'encontre de la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [X] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société AUROIT.

JUGER que la consignation des fonds opérée par la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [X] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire, constitue l'exercice régulier de ses attributions légales en application de l'article L. 631-12 du Code de commerce et ne caractérise aucune faute personnelle détachable de ses fonctions.

JUGER que la demande en responsabilité personnelle formée à l'encontre de Maître [X] [O], ès qualités, est irrecevable devant votre juridiction, les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur judiciaire relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en application de l'article R. 662-3 alinéa ler du Code de commerce.

CONDAMNER la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) à payer à la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [X] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société AUROIT, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de cette demande abusive.

En tout état de cause,

DÉBOUTER la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) à payer à la société AUROIT la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) aux entiers dépens.

DÉBOUTER la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) de sa demande tendant à ce qu'iil lui soit allouée la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC et que cette somme soit fixée au passif du redressement judiciaire de la société AUROIT.

DÉBOUTER la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) tendant à ce que les demanderesses soient condamnées aux entiers dépens.

JUGER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

La société GOT CAPITAL FR, défenderesse, demande au tribunal de céans de :

A titre principal et in limine litis,

Rejeter l'exception de compétence territoriale revendiquée par les demanderesses ;

Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris désigné par la clause attributive de compétence incluse dans la convention de cession de créances futures conclue le 12 décembre 2026 entre la société GOT CAPITAL FR et la société AUROIT.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal des activités économiques de céans se déclarait territorialement compétent,

Vu les articles 1321 et suivants, 1346 et 1346-1 du code civil, L 626-19 du code de commerce, il lui est alors demandé, sur le fond, de:

Rejeter la demande de requalification du contrat sollicitée par les trois requérantes :

Déclarer que la convention d' « ACHAT ET VENTE DE CRÉANCES ET DE RECETTES FUTURES

» conclue le 12 décembre 2025 entre la société AUROIT et la société GOT CAPITAL FR -OUICAP est un contrat de cession de créances de droit commun soumis aux articles 1321 et suivants du code civil, et constitue la société AUROIT mandataire pour encaisser les recettes et créances futures payées à l'avance, au nom et pour le compte de la société GOT CAPITAL FR exerçant sous l'enseigne OUICAP ;

Déclarer que les sommes encaissées en vertu du contrat susvisé par la société AUROIT et les organes de sa procédure collective ouverte par jugement du tribunal de céans le 10 février 2026, sont sorties du patrimoine de la société AUROIT et ne sont ni en conflit avec les autres créances, ni soumises à la règle de l'interdiction de payer les créances antérieures ou postérieures au jugement d'ouverture.

En conséquence,

Condammer la société AUROIT, la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [X] [O], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS AUROIT, et la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [Y] [G], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AUROIT, à verser à la société GOT CAPITAL FR l'intégralité des fonds encaissés en son nomet pour son compte, en exécution du contrat d'« ACHAT ET VENTE DE CRÉANCES ET DE RECETTES FUTURES», au fur et à mesure de leurs échéances hebdomadaires d'un montant de 5 985 euros chacune, soit au 1er juin 2026 la somme de 71 760 euros, à parfaire jusqu'au règlement de la totalité des créances cédées au prix de 141 821,43 euros, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration du délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;

Déclarer que ce versement sera effectué sous l'éventuelle responsabilité personnelle de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [X] [O], es-qualité d'administrateur judiciaire qui a consigné les fonds en s'auto-proclamant séquestre desdits fonds.

En toute hypothèse,

Allouer à la société GOT CAPITAL FR la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et fixer cette somme à titre de créance d'indemnité de procédure de la concluante au passif du redressement judiciaire de la société AUROIT représenté par la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [X] [O], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS AUROIT, et la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [Y] [G], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AUROIT ;

Débouter la société AUROIT, la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [X] [O], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS AUROIT, et la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [Y] [G], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AUROIT de tous leurs moyens, fins et demandes y compris celle formée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la somme de 8000 euros, et des dépens;

Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir par application de l'article 514 du code de procédure civile et déclarer n'y avoir lieu ni à l'aménager, ni à l'écarter ;

Condamner les demanderesses aux entiers dépens.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL,

après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :

In Limine Litis, sur l'exception d'incompétence territoriale :

La société GOT CAPITAL FR oppose, in limine litis, une clause attributive de compétence stipulée au contrat du 12 décembre 2025 au profit du tribunal des activités économiques de Paris.

Les demanderesses soutiennent que le présent litige trouve directement son origine dans la procédure collective ouverte à l'égard de la société AUROIT et relève, en conséquence, de la compétence exclusive du tribunal ayant ouvert cette procédure.

Aux termes de l'article R. 662-3 du code de commerce, le tribunal qui a ouvert la procédure collective connaît de toutes les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles celle-ci exerce une influence juridique.

L'article L. 631-7 du code de commerce, les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. « Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation

des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.»

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que cette compétence est d'ordre public dès lors que le litige est inséparable de la procédure collective, notamment lorsqu'il porte sur la détermination du patrimoine du débiteur, l'existence ou la nature d'une créance déclarée au passif ou encore l'application des règles propres aux procédures collectives.

En l'espèce, les demandes soumises au tribunal tendent notamment à déterminer la qualification juridique du contrat conclu entre les parties et ces questions ne peuvent être tranchées indépendamment des dispositions gouvernant le redressement judiciaire.

Le litige est ainsi directement né de la procédure collective.

L'exception d'incompétence sera en conséquence rejetée et, en application de l'article R.662-3 du Code de commerce, le tribunal des activités économiques du Mans se déclarera compétent.

En outre, la société GOT CAPITAL FR a procédé, le 7 avril 2026, à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné par le tribunal du Mans pour un montant de 141 821,43 euros.

Par cette déclaration, elle a elle-même reconnu que les droits qu'elle revendiquait relevaient du traitement collectif des créances organisé par la procédure ouverte devant cette juridiction.

Le tribunal des activités économiques du Mans jugera que la déclaration de créance est incompatible avec la contestation de compétence territoriale.

Sur la qualification du contrat conclu le 12 décembre 2025 :

Les demanderesses sollicitent la requalification du contrat intitulé « Achat et Vente de Créances et de Recettes Futures » en opération de crédit au sens de l'article L.313-1 du code monétaire et financier.

La société GOT CAPITAL FR soutient, au contraire, qu'il s'agit d'une simple cession de créances futures régie par les articles 1321 et suivants du code civil.

Aux termes de l'article L.313-1 du code monétaire et financier, constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne moyennant rémunération.

La qualification d'une convention ne dépend ni de son intitulé ni de la volonté exprimée par les parties mais des obligations effectivement créées par celle-ci.

En l'espèce, la société GOT CAPITAL FR a versé immédiatement à la société AUROIT une somme de 114 000 euros, désignée comme « prix d'achat ».

En contrepartie, la société AUROIT devait reverser à la société GOT CAPITAL FR un montant total de 167 580 euros, soit une différence de 53 580 euros, outre 2 000 euros de frais, représentant une rémunération globale de 55 580 euros.

Ainsi, indépendamment de la dénomination retenue par les parties, la convention organise la mise à disposition immédiate d'une somme d'argent contre restitution d'un montant supérieur.

Cette seule économie générale du contrat constitue déjà un indice particulièrement significatif d'une opération de financement.

L'analyse des stipulations contractuelles confirme cette appréciation.

En premier lieu, le contrat prévoit un prélèvement quotidien de 1 197 euros, correspondant à un remboursement hebdomadaire de 5 985 euros, jusqu'à extinction d'une somme prédéterminée.

Si le contrat fait référence à un pourcentage du chiffre d'affaires futur, le mécanisme concret mis en œuvre repose sur des prélèvements forfaitaires réguliers présentant toutes les caractéristiques d'échéances de remboursement.

En deuxième lieu, la clause dite de « réconciliation » permet d'ajuster périodiquement les prélèvements afin de garantir à la société GOT CAPITAL FR la perception intégrale de la somme convenue.

Le risque de variation du chiffre d'affaires est intégralement supporté par la société AUROIT et l'absence de transfert effectif du risque constitue un élément déterminant excluant la qualification de vente.

En troisième lieu, le contrat comporte une clause d'exigibilité anticipée permettant à la société GOT CAPITAL FR d'exiger immédiatement le paiement du solde restant dû en cas de survenance d'événements affectant la situation du débiteur. Une telle clause reproduit le mécanisme classique de déchéance du terme attaché aux contrats de prêt.

En quatrième lieu, le contrat interdit à la société AUROIT de souscrire de nouveaux financements sans l'accord préalable de la société GOT CAPITAL FR. Cette stipulation constitue un covenant financier destiné à préserver la qualité du risque de crédit supporté par le financeur. Elle ne répond à aucune nécessité propre à une simple vente de créances.

En cinquième lieu, plusieurs clauses imposent à la société AUROIT le maintien de son activité commerciale, de ses moyens d'exploitation et de son organisation afin d'assurer la génération continue de recettes permettant le remboursement. L'objectif poursuivi consiste non à préserver une créance déjà acquise mais à garantir le remboursement des fonds avancés.

Enfin, le contrat confère à la société GOT CAPITAL FR une procuration irrévocable lui permettant de prélever directement les sommes sur les comptes bancaires de la société AUROIT ; ceci révèle un pouvoir de recouvrement caractéristique d'un créancier poursuivant le remboursement d'une avance de fonds.

Le tribunal relève également que plusieurs stipulations contractuelles désignent les parties comme « prêteur » et « emprunteur ». Cette terminologie est un indice supplémentaire confirmant la nature économique de l'opération.

Enfin, après avoir initialement soutenu que sa créance n'avait pas à être déclarée, elle a finalement procédé, le 7 avril 2026, à une déclaration de créance d'un montant de 141 821,43 euros. Par cette déclaration, elle a reconnu être titulaire d'une créance contre la société AUROIT correspondant au solde restant dû.

L'ensemble de ces éléments démontrent que la convention litigieuse avait pour finalité essentielle de procurer un financement immédiat contre remboursement majoré d'une rémunération.

Le contrat sera dès lors requalifié en opération de crédit au sens de l'article L.313-1 du code monétaire et financier.

Sur les conséquences de la requalification :

La requalification emporte pour conséquence que la créance détenue par la société GOT CAPITAL FR trouve exclusivement son origine dans les fonds mis à disposition de la société AUROIT le 12 décembre 2025.

Cette créance est née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 10 février 2026.

Le tribunal dira qu'elle constitue donc une créance antérieure soumise aux dispositions des articles L.622-24 du code de commerce et que la société GOT CAPITAL FR est tenue de déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire.

L'ouverture de la procédure collective interdit le paiement des créances antérieures autrement que selon les règles propres à cette procédure.

La société GOT CAPITAL FR ne peut dès lors poursuivre le recouvrement direct de sa créance en dehors du traitement collectif.

La clause prévoyant l'exigibilité immédiate de l'intégralité du montant restant dû en cas d'ouverture d'une procédure collective contrevient aux dispositions protectrices du livre VI du code de commerce.

Une telle clause, qui tend à aggraver la situation du débiteur du seul fait de l'ouverture de la procédure, est réputée non écrite et ne peut recevoir application.

Le tribunal dira que, du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société AUROIT, la société GOT CAPITAL FR ne peut invoquer l'exigibilité anticipée du solde.

Il en est de même de la procuration irrévocable donnée à la société GOT CAPITAL FR afin de procéder directement au prélèvement des recettes de la société AUROIT.

À compter du jugement d'ouverture, l'administration du patrimoine du débiteur relève exclusivement des règles de la procédure collective et des organes désignés par le tribunal.

Le tribunal dira que la société GOT CAPITAL FR ne peut donc se prévaloir de cette procuration pour poursuivre les prélèvements opérés sur les comptes de la société AUROIT.

Enfin, les articles L 622-7 et L622-17 du Code de commerce stipulent que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire est opposable à tous les créanciers antérieurs.

Le tribunal dira que toutes les clauses du contrat tendant à permettre un règlement extrajudiciaire sont inopposables à la procédure collective et que la créance de GOT CAPITAL FR ne pourra être recouvrée qu'une fois déclarée au passif de la procédure collective.

Sur les demandes reconventionnelles :

La société GOT CAPITAL FR sollicite la condamnation de la société AUROIT et des organes de la procédure à lui reverser les sommes encaissées au titre des créances cédées.

Toutefois, dès lors que le contrat litigieux est requalifié en opération de crédit et que la créance correspondante constitue une créance antérieure, cette demande tend à obtenir un paiement individuel prohibé par les dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce.

Le tribunal rejettera cette demande.

La société GOT CAPITAL FR sollicite également que la responsabilité personnelle de l'administrateur judiciaire soit retenue au motif que celui-ci aurait irrégulièrement consigné les sommes litigieuses.

Il résulte cependant des dispositions des articles L.631-12 et L.622-4 du code de commerce que l'administrateur judiciaire est chargé d'assurer la préservation des intérêts collectifs de la procédure et de veiller à la conservation des actifs lorsque leur attribution est contestée.

En présence d'une contestation sérieuse portant sur la propriété des fonds et sur la qualification du contrat, la décision de consigner les sommes litigieuses constituait une mesure conservatoire conforme aux missions confiées par la loi.

Aucune faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est démontrée.

La demande sera, en conséquence, rejetée, sans qu'il soit nécessaire de statuer plus avant sur sa recevabilité.

Enfin, l'équité commande de condamner la société GOT CAPITAL FR, qui succombe principalement, au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société AUROIT et de 2 000 euros à la SELAS AJIRE ainsi qu'au paiement des dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 1103 du code civil,

Vu les articles L. 631-7 L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code de commerce,
Vu l'article L 313-1 du code monétaire et financier,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier.

Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société GOT CAPITAL FR au profit du tribunal des activités économiques de Paris.

Se déclare compétent en application de l'article R 662-3 du Code de commerce, pour statuer sur l'ensembles des dont il est saisi, la présente instance étant née de la procédure de redressement judicaire ouverte auprès de ce même tribunal.

Déclare que la déclaration de créance effectuée par la société GOT CAPITAL FR, le 7 avril 2026, entre les mains du mandataire judiciaire désigné par le tribunal vaut soumission volontaire à la juridiction du Mans et est incompatible avec la contestation de sa compétence territoriale.

Déclare que la société GOT CAPITAL FR a reconnu sa qualité de créancière antérieure en déclarant elle-même sa créance au passif du redressement judiciaire de la société AUROIT, le 7 avril 2026, pour un montant de 141 821.43 € en colonne ECHU.

Requalifie le contrat intitulé « Achat et Vente de Créances et de Recettes Futures » conclu le 12 décembre 2025, entre la société AUROIT et la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) en opération de crédit tant au sens de l'article L. 313-1 du Code monétaire et financier que du faisceau d'indices contractuels concordants.

Déclare que la créance de la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) issue de ce contrat constitue une créance antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société AUROIT en date du 10 février 2026.

Déclare que la clause d'exigibilité anticipée de plein droit du montant d'achat restant dû est réputée non-écrite et à tout le moins inopposable de plein droit du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que la société GOT CAPITAL FR ne peut s'en prévaloir.

Déclare que la procuration irrévocable conférée à la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) par le contrat est sans effet depuis le jugement d'ouverture du 10 février 2026 et que la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) ne peut l'exercer pour collecter directement les recettes de la société AUROIT ni agir en son nom.

Déboute la société GOT CAPITAL FR de sa demande de condamnation de la somme de 71 760 € à parfaire jusqu'au règlement de la totalité des créances cédées au prix de 141 821,43 euros, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration du délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir.

Déboute la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) de sa demande en responsabilité personnelle formée à l'encontre de la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [X] [O], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société AUROIT.

Déclare que la consignation des fonds opérée par la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [X] [O], ès-qualités d'administrateur judiciaire, constitue l'exercice régulier de ses attributions légales en application de l'article L. 631-12 du Code de commerce et ne caractérise aucune faute personnelle détachable de ses fonctions.

Déclare que la demande en responsabilité personnelle formée à l'encontre de Maître [X] [O], ès qualités, est irrecevable, les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur judiciaire relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en application de l'article R. 662-3 alinéa ler du Code de commerce.

Condamne la société GOT CAPITAL FR à payer à la société AUROIT la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société GOT CAPITAL FR à payer à la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [X] [O], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société AUROIT, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute la société GOT CAPITAL FR de sa demande tendant à ce qu'il lui soit alloué la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC, sans que cette somme ne soit fixée au passif du redressement judiciaire de la société AUROIT.

Condamne la société GOT CAPITAL FR au paiement des entiers dépens de la présente instance, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 17/04/2026 ; soit 283,15 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 99,12 euros TTC.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire de la loi.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 002576 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 27/07/2026 ******* ***** DEMANDEUR (s): AUROIT (SAS) - [Adresse 1] SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [X] [O], es-qualités d'administrateur judicaire de la SAS AUROIT - [Adresse 2] SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [Y] [G], es-qualités de mandataire ju diciaire de la SAS AUROIT - [Adresse 3]

REPRESENTANT (s): Maître Séverine DUBREUIL

****** DEFENDEUR (s): GOTCAPITAL FR (SAS) - [Adresse 4]

REPRESENTANT

(s): N'DIAYEPapa Moussa DEBATS A L'AUDIENCE DU 01/06/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Madame Anne-Elisabeth MORIN JUGES Monsieur Pascal CLEDIERE Monsieur Benoit ETIENNE GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribun al Objet : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

La société AUROIT (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 401 278 379 dont le siège social est [Adresse 1], représenté par son dirigeant Monsieur [K] [E],

La SELAS AJIRE prise en la personne de maître [X] [O], administrateur judiciaire, [Adresse 2], désignée par le tribunal des activités économiques du Mans en date du 10 février 2026, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société AUROIT, agissant èsqualités,

La SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [Y] [G], mandataire judiciaire, [Adresse 3], désignée par le tribunal des activités économiques du Mans en date du 10 février 2026, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société AUROIT, agissant ès-qualités,

Comparantes par Maître Séverine DUBREUIL, Avocate au barreau du Mans, membre de la SELAS JURI OUEST, [Adresse 5].

Demanderesses

Et

La société GOT CAPITAL FR (SAS), exerçant sous la dénomination commerciale « OUICAP », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 928 044 544, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilé en cette qualité aydit siège,

Comparante par Maître Papa Moussa N'DIAYE, Avocat au barreau de Paris, [Adresse 6].

Défenderesse

Après un renvoi pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 1er juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.

Le tribunal,

Vu l'assignation à bref délai en date du 17 avril 2026, à comparaître le 27 avril 2026 à 9 heures, devant le tribunal des activités économiques du Mans, délivrée le 17/04/2026 à la demande la SAS AUROIT, de la SELAS AJIRE et de la SELARL SBCMJ, par Maître [T], commissaire de justice salariée de l'étude SAMAIN, ASENSIO, GONZALES & ASSOCIES, [Adresse 7], à la SAS GOT CAPITAL FR et remise à Madame [P] [N], employée de la société de domiciliation LES TRICOLORES, rencontrée dans les lieux, ayant déclarée être habilitée à recevoir la copie.

Vu les conclusions déposées par les conseils des parties pour l'audience du 1er juin 2026, auxquelles il est expressément fait référence,

Vu les pièces déposées par les parties lors de l'audience du 01/06/2026.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société AUROIT a conclu le 12 décembre 2025 avec OUICAP un contrat intitulé « Achat et Vente de Créances et de Recettes Futures ».

Ce contrat présente les caractéristiques financières suivantes:

Versement immédiat à la signature du contrat par OUICAP à AUROIT de la somme de 114 000 € mentionné comme « Prix d'Achat » ;

Obligation pour AUROIT de reverser à OUICAP ses « Créances Futures » à hauteur de 167 580 € ;

Rémunération nette de OUICAP de 53 580 € (soit 167 580 € 114 000 €), auxquels s'ajoutent 2 000 € de frais, pour un total de 55 580 €;

Assiette des créances cédées : 8,65 % du chiffre d'affaires d'AUROIT ;

Modalités de remboursement : « reversement » par prélèvement journalier de 1 197 € (soit 5 985 € par semaine) directement opéré par OUICAP sur les comptes de la société AUROIT, jusqu'à extinction.

La société AUROIT a été placée en procédure de redressement judiciaire le 10 février 2026.

La SELAS AJIRE et la SELARL SBCMJ ont été désignées respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.

La SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [G] a alors invité la société OUICAP à déclarer le montant de sa créance au passif de la société AUROIT.

La société OUICAP a répondu à ce courrier le 24 février 2026 en indiquant que la somme ne relevait pas des créances à déclarer au passif de la procédure collective.

Le 10 avril 2026, la SELAS AJIRE, la SELARL SBCMJ et la société AUROIT déposaient une requête aux fins d'être autorisées à assigner à bref délai à la SAS GOT CAPITAL FR, à laquelle faisait droit le Président du tribunal des activités économiques du Mans par ordonnance rendue le 15 avril 2026.

Concomitamment au dépôt de la requête afin d'être assignée à jour fixe, à savoir le 7 avril 2026, OUICAP déclarait en ligne auprès de la SELARL SBCMJ sa créance au passif de la société AUROIT pour la somme de 141 821,43 euros.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions régulièrement déposées au greffe de ce tribunal et exposées à l'audience du 1er juin 2026, dont il a pris connaissance, et se limite à rappeler les éléments essentiels du litige, répondant dans la motivation aux moyens qu'il juge utile à la solution.

La société AUROIT, la SELAS AJIRE et la SELARL SBCMJ, demanderesses, demandent au tribunal de céans de :

In limine litis, sur la compétence :

REJETER l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) au profit du Tribunal des Activités Économiques de Paris.

SE DÉCLARER compétent en application de l'article R. 662-3 du Code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par les articles L. 631-7 et L. 621-2 du même code, en sa qualité de tribunal ayant ouvert la procédure collective de la société AUROIT par jugement du 10 février 2026, pour statuer sur l'ensemble des demandes dont il est saisi, la présente instance étant née de la procédure collective et soumise à son influence juridique déterminante.

JUGER que la clause attributive de compétence territoriale stipulée au contrat du 12 décembre 2025 au profit du Tribunal des Activités Économiques de Paris est inopposable aux organes de la procédure, la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [X] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire, et la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [Y] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, agissant ès qualités au nom de la collectivité des créanciers de la société AUROIT.

JUGER que la déclaration de créance effectuée par la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) le 7 avril 2026 entre les mains du mandataire judiciaire désigné par votre Tribunal vaut soumission volontaire à la juridiction du Mans et est incompatible avec la contestation de sa compétence territoriale.

Au fond :

JUGER que la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) a reconnu sa qualité de créancière antérieure en déclarant elle-même sa créance au passif du redressement judiciaire de la société AUROIT le 7 avril 2026 pour un montant de 141 821.43 € en colonne ECHU.

JUGER que le contrat conclu en la société AUROIT et la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) réunit les trois critères constitutifs de l'opération de crédit au sens de l'article L313- 1 du Code Monétaire et financier :

Une mise à disposition de fonds,

Une obligation de restitution et,

Le caractère onéreux de l'opération.

JUGER au surplus que le contrat lui-même comporte de nombreux indices en faveur de la requalification du contrant en opération de crédit :

Absence de transfert de risque réel: la clause de réconciliation mensuelle

La clause d'exigibilité anticipée calquée sur la déchéance du terme

Le covenant financier: interdiction de tout nouvel emprunt

La clause de stabilité opérationnelle: protection du recouvrement du prêteur

La procuration irrévocable conférant à OUICAP tous pouvoirs sur le patrimoine d'AUROIT

La qualification spontanée d' « EMPRUNTEUR » et de « PRÊTEUR »

Le comportement de OUICAP postérieurement à l'ouverture de la procédure.

REQUALIFIER le contrat intitulé «

Achat et Vente de Créances et de Recettes Futures

» conclu le 12 décembre 2025 entre la société AUROIT et la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) en opération de crédit tant au sens de l'article L. 313-1 du Code monétaire et financier que du faisceau d'indices contractuels concordants.

En conséquence,

JUGER que la créance de la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) issue de ce contrat constitue une créance antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société AUROIT en date du 10 février 2026.

JUGER que la clause d'exigibilité anticipée de plein droit du Montant d'Achat restant dû est réputée non-écrite et à tout le moins inopposable de plein droit du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) ne peut s'en prévaloir.

JUGER que la procuration irrévocable conférée à la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) par le contrat est sans effet depuis le jugement d'ouverture du 10 février 2026 et que la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) ne peut l'exercer pour collecter directement les recettes de la société AUROIT ni agir en son nom.

Sur les demandes reconventionnelles de GOT CAPITAL FR (OUICAP) :

DEBOUTER la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) de sa demande de condamnation de la somme de 71 760 € à parfaire jusqu'au règlement de la totalité des créances cédées au prix de 141 821,43 euros, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration du délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir.

DÉBOUTER la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) de sa demande en responsabilité personnelle formée à l'encontre de la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [X] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société AUROIT.

JUGER que la consignation des fonds opérée par la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [X] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire, constitue l'exercice régulier de ses attributions légales en application de l'article L. 631-12 du Code de commerce et ne caractérise aucune faute personnelle détachable de ses fonctions.

JUGER que la demande en responsabilité personnelle formée à l'encontre de Maître [X] [O], ès qualités, est irrecevable devant votre juridiction, les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur judiciaire relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en application de l'article R. 662-3 alinéa ler du Code de commerce.

CONDAMNER la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) à payer à la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [X] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société AUROIT, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de cette demande abusive.

En tout état de cause,

DÉBOUTER la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) à payer à la société AUROIT la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) aux entiers dépens.

DÉBOUTER la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) de sa demande tendant à ce qu'iil lui soit allouée la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC et que cette somme soit fixée au passif du redressement judiciaire de la société AUROIT.

DÉBOUTER la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) tendant à ce que les demanderesses soient condamnées aux entiers dépens.

JUGER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

La société GOT CAPITAL FR, défenderesse, demande au tribunal de céans de :

A titre principal et in limine litis,

Rejeter l'exception de compétence territoriale revendiquée par les demanderesses ;

Se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris désigné par la clause attributive de compétence incluse dans la convention de cession de créances futures conclue le 12 décembre 2026 entre la société GOT CAPITAL FR et la société AUROIT.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal des activités économiques de céans se déclarait territorialement compétent,

Vu les articles 1321 et suivants, 1346 et 1346-1 du code civil, L 626-19 du code de commerce, il lui est alors demandé, sur le fond, de:

Rejeter la demande de requalification du contrat sollicitée par les trois requérantes :

Déclarer que la convention d' « ACHAT ET VENTE DE CRÉANCES ET DE RECETTES FUTURES

» conclue le 12 décembre 2025 entre la société AUROIT et la société GOT CAPITAL FR -OUICAP est un contrat de cession de créances de droit commun soumis aux articles 1321 et suivants du code civil, et constitue la société AUROIT mandataire pour encaisser les recettes et créances futures payées à l'avance, au nom et pour le compte de la société GOT CAPITAL FR exerçant sous l'enseigne OUICAP ;

Déclarer que les sommes encaissées en vertu du contrat susvisé par la société AUROIT et les organes de sa procédure collective ouverte par jugement du tribunal de céans le 10 février 2026, sont sorties du patrimoine de la société AUROIT et ne sont ni en conflit avec les autres créances, ni soumises à la règle de l'interdiction de payer les créances antérieures ou postérieures au jugement d'ouverture.

En conséquence,

Condammer la société AUROIT, la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [X] [O], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS AUROIT, et la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [Y] [G], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AUROIT, à verser à la société GOT CAPITAL FR l'intégralité des fonds encaissés en son nomet pour son compte, en exécution du contrat d'« ACHAT ET VENTE DE CRÉANCES ET DE RECETTES FUTURES», au fur et à mesure de leurs échéances hebdomadaires d'un montant de 5 985 euros chacune, soit au 1er juin 2026 la somme de 71 760 euros, à parfaire jusqu'au règlement de la totalité des créances cédées au prix de 141 821,43 euros, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration du délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;

Déclarer que ce versement sera effectué sous l'éventuelle responsabilité personnelle de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [X] [O], es-qualité d'administrateur judiciaire qui a consigné les fonds en s'auto-proclamant séquestre desdits fonds.

En toute hypothèse,

Allouer à la société GOT CAPITAL FR la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et fixer cette somme à titre de créance d'indemnité de procédure de la concluante au passif du redressement judiciaire de la société AUROIT représenté par la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [X] [O], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS AUROIT, et la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [Y] [G], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AUROIT ;

Débouter la société AUROIT, la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [X] [O], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS AUROIT, et la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [Y] [G], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS AUROIT de tous leurs moyens, fins et demandes y compris celle formée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la somme de 8000 euros, et des dépens;

Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir par application de l'article 514 du code de procédure civile et déclarer n'y avoir lieu ni à l'aménager, ni à l'écarter ;

Condamner les demanderesses aux entiers dépens.

SUR CE LE TRIBUNAL,

après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré, constate que :

In Limine Litis, sur l'exception d'incompétence territoriale :

La société GOT CAPITAL FR oppose, in limine litis, une clause attributive de compétence stipulée au contrat du 12 décembre 2025 au profit du tribunal des activités économiques de Paris.

Les demanderesses soutiennent que le présent litige trouve directement son origine dans la procédure collective ouverte à l'égard de la société AUROIT et relève, en conséquence, de la compétence exclusive du tribunal ayant ouvert cette procédure.

Aux termes de l'article R. 662-3 du code de commerce, le tribunal qui a ouvert la procédure collective connaît de toutes les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles celle-ci exerce une influence juridique.

L'article L. 631-7 du code de commerce, les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. « Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation

des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.»

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que cette compétence est d'ordre public dès lors que le litige est inséparable de la procédure collective, notamment lorsqu'il porte sur la détermination du patrimoine du débiteur, l'existence ou la nature d'une créance déclarée au passif ou encore l'application des règles propres aux procédures collectives.

En l'espèce, les demandes soumises au tribunal tendent notamment à déterminer la qualification juridique du contrat conclu entre les parties et ces questions ne peuvent être tranchées indépendamment des dispositions gouvernant le redressement judiciaire.

Le litige est ainsi directement né de la procédure collective.

L'exception d'incompétence sera en conséquence rejetée et, en application de l'article R.662-3 du Code de commerce, le tribunal des activités économiques du Mans se déclarera compétent.

En outre, la société GOT CAPITAL FR a procédé, le 7 avril 2026, à la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné par le tribunal du Mans pour un montant de 141 821,43 euros.

Par cette déclaration, elle a elle-même reconnu que les droits qu'elle revendiquait relevaient du traitement collectif des créances organisé par la procédure ouverte devant cette juridiction.

Le tribunal des activités économiques du Mans jugera que la déclaration de créance est incompatible avec la contestation de compétence territoriale.

Sur la qualification du contrat conclu le 12 décembre 2025 :

Les demanderesses sollicitent la requalification du contrat intitulé « Achat et Vente de Créances et de Recettes Futures » en opération de crédit au sens de l'article L.313-1 du code monétaire et financier.

La société GOT CAPITAL FR soutient, au contraire, qu'il s'agit d'une simple cession de créances futures régie par les articles 1321 et suivants du code civil.

Aux termes de l'article L.313-1 du code monétaire et financier, constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne moyennant rémunération.

La qualification d'une convention ne dépend ni de son intitulé ni de la volonté exprimée par les parties mais des obligations effectivement créées par celle-ci.

En l'espèce, la société GOT CAPITAL FR a versé immédiatement à la société AUROIT une somme de 114 000 euros, désignée comme « prix d'achat ».

En contrepartie, la société AUROIT devait reverser à la société GOT CAPITAL FR un montant total de 167 580 euros, soit une différence de 53 580 euros, outre 2 000 euros de frais, représentant une rémunération globale de 55 580 euros.

Ainsi, indépendamment de la dénomination retenue par les parties, la convention organise la mise à disposition immédiate d'une somme d'argent contre restitution d'un montant supérieur.

Cette seule économie générale du contrat constitue déjà un indice particulièrement significatif d'une opération de financement.

L'analyse des stipulations contractuelles confirme cette appréciation.

En premier lieu, le contrat prévoit un prélèvement quotidien de 1 197 euros, correspondant à un remboursement hebdomadaire de 5 985 euros, jusqu'à extinction d'une somme prédéterminée.

Si le contrat fait référence à un pourcentage du chiffre d'affaires futur, le mécanisme concret mis en œuvre repose sur des prélèvements forfaitaires réguliers présentant toutes les caractéristiques d'échéances de remboursement.

En deuxième lieu, la clause dite de « réconciliation » permet d'ajuster périodiquement les prélèvements afin de garantir à la société GOT CAPITAL FR la perception intégrale de la somme convenue.

Le risque de variation du chiffre d'affaires est intégralement supporté par la société AUROIT et l'absence de transfert effectif du risque constitue un élément déterminant excluant la qualification de vente.

En troisième lieu, le contrat comporte une clause d'exigibilité anticipée permettant à la société GOT CAPITAL FR d'exiger immédiatement le paiement du solde restant dû en cas de survenance d'événements affectant la situation du débiteur. Une telle clause reproduit le mécanisme classique de déchéance du terme attaché aux contrats de prêt.

En quatrième lieu, le contrat interdit à la société AUROIT de souscrire de nouveaux financements sans l'accord préalable de la société GOT CAPITAL FR. Cette stipulation constitue un covenant financier destiné à préserver la qualité du risque de crédit supporté par le financeur. Elle ne répond à aucune nécessité propre à une simple vente de créances.

En cinquième lieu, plusieurs clauses imposent à la société AUROIT le maintien de son activité commerciale, de ses moyens d'exploitation et de son organisation afin d'assurer la génération continue de recettes permettant le remboursement. L'objectif poursuivi consiste non à préserver une créance déjà acquise mais à garantir le remboursement des fonds avancés.

Enfin, le contrat confère à la société GOT CAPITAL FR une procuration irrévocable lui permettant de prélever directement les sommes sur les comptes bancaires de la société AUROIT ; ceci révèle un pouvoir de recouvrement caractéristique d'un créancier poursuivant le remboursement d'une avance de fonds.

Le tribunal relève également que plusieurs stipulations contractuelles désignent les parties comme « prêteur » et « emprunteur ». Cette terminologie est un indice supplémentaire confirmant la nature économique de l'opération.

Enfin, après avoir initialement soutenu que sa créance n'avait pas à être déclarée, elle a finalement procédé, le 7 avril 2026, à une déclaration de créance d'un montant de 141 821,43 euros. Par cette déclaration, elle a reconnu être titulaire d'une créance contre la société AUROIT correspondant au solde restant dû.

L'ensemble de ces éléments démontrent que la convention litigieuse avait pour finalité essentielle de procurer un financement immédiat contre remboursement majoré d'une rémunération.

Le contrat sera dès lors requalifié en opération de crédit au sens de l'article L.313-1 du code monétaire et financier.

Sur les conséquences de la requalification :

La requalification emporte pour conséquence que la créance détenue par la société GOT CAPITAL FR trouve exclusivement son origine dans les fonds mis à disposition de la société AUROIT le 12 décembre 2025.

Cette créance est née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 10 février 2026.

Le tribunal dira qu'elle constitue donc une créance antérieure soumise aux dispositions des articles L.622-24 du code de commerce et que la société GOT CAPITAL FR est tenue de déclarer sa créance au passif du redressement judiciaire.

L'ouverture de la procédure collective interdit le paiement des créances antérieures autrement que selon les règles propres à cette procédure.

La société GOT CAPITAL FR ne peut dès lors poursuivre le recouvrement direct de sa créance en dehors du traitement collectif.

La clause prévoyant l'exigibilité immédiate de l'intégralité du montant restant dû en cas d'ouverture d'une procédure collective contrevient aux dispositions protectrices du livre VI du code de commerce.

Une telle clause, qui tend à aggraver la situation du débiteur du seul fait de l'ouverture de la procédure, est réputée non écrite et ne peut recevoir application.

Le tribunal dira que, du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société AUROIT, la société GOT CAPITAL FR ne peut invoquer l'exigibilité anticipée du solde.

Il en est de même de la procuration irrévocable donnée à la société GOT CAPITAL FR afin de procéder directement au prélèvement des recettes de la société AUROIT.

À compter du jugement d'ouverture, l'administration du patrimoine du débiteur relève exclusivement des règles de la procédure collective et des organes désignés par le tribunal.

Le tribunal dira que la société GOT CAPITAL FR ne peut donc se prévaloir de cette procuration pour poursuivre les prélèvements opérés sur les comptes de la société AUROIT.

Enfin, les articles L 622-7 et L622-17 du Code de commerce stipulent que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire est opposable à tous les créanciers antérieurs.

Le tribunal dira que toutes les clauses du contrat tendant à permettre un règlement extrajudiciaire sont inopposables à la procédure collective et que la créance de GOT CAPITAL FR ne pourra être recouvrée qu'une fois déclarée au passif de la procédure collective.

Sur les demandes reconventionnelles :

La société GOT CAPITAL FR sollicite la condamnation de la société AUROIT et des organes de la procédure à lui reverser les sommes encaissées au titre des créances cédées.

Toutefois, dès lors que le contrat litigieux est requalifié en opération de crédit et que la créance correspondante constitue une créance antérieure, cette demande tend à obtenir un paiement individuel prohibé par les dispositions de l'article L.622-7 du code de commerce.

Le tribunal rejettera cette demande.

La société GOT CAPITAL FR sollicite également que la responsabilité personnelle de l'administrateur judiciaire soit retenue au motif que celui-ci aurait irrégulièrement consigné les sommes litigieuses.

Il résulte cependant des dispositions des articles L.631-12 et L.622-4 du code de commerce que l'administrateur judiciaire est chargé d'assurer la préservation des intérêts collectifs de la procédure et de veiller à la conservation des actifs lorsque leur attribution est contestée.

En présence d'une contestation sérieuse portant sur la propriété des fonds et sur la qualification du contrat, la décision de consigner les sommes litigieuses constituait une mesure conservatoire conforme aux missions confiées par la loi.

Aucune faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est démontrée.

La demande sera, en conséquence, rejetée, sans qu'il soit nécessaire de statuer plus avant sur sa recevabilité.

Enfin, l'équité commande de condamner la société GOT CAPITAL FR, qui succombe principalement, au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société AUROIT et de 2 000 euros à la SELAS AJIRE ainsi qu'au paiement des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 1103 du code civil,

Vu les articles L. 631-7 L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 du code de commerce,
Vu l'article L 313-1 du code monétaire et financier,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier.

Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société GOT CAPITAL FR au profit du tribunal des activités économiques de Paris.

Se déclare compétent en application de l'article R 662-3 du Code de commerce, pour statuer sur l'ensembles des dont il est saisi, la présente instance étant née de la procédure de redressement judicaire ouverte auprès de ce même tribunal.

Déclare que la déclaration de créance effectuée par la société GOT CAPITAL FR, le 7 avril 2026, entre les mains du mandataire judiciaire désigné par le tribunal vaut soumission volontaire à la juridiction du Mans et est incompatible avec la contestation de sa compétence territoriale.

Déclare que la société GOT CAPITAL FR a reconnu sa qualité de créancière antérieure en déclarant elle-même sa créance au passif du redressement judiciaire de la société AUROIT, le 7 avril 2026, pour un montant de 141 821.43 € en colonne ECHU.

Requalifie le contrat intitulé « Achat et Vente de Créances et de Recettes Futures » conclu le 12 décembre 2025, entre la société AUROIT et la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) en opération de crédit tant au sens de l'article L. 313-1 du Code monétaire et financier que du faisceau d'indices contractuels concordants.

Déclare que la créance de la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) issue de ce contrat constitue une créance antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société AUROIT en date du 10 février 2026.

Déclare que la clause d'exigibilité anticipée de plein droit du montant d'achat restant dû est réputée non-écrite et à tout le moins inopposable de plein droit du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que la société GOT CAPITAL FR ne peut s'en prévaloir.

Déclare que la procuration irrévocable conférée à la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) par le contrat est sans effet depuis le jugement d'ouverture du 10 février 2026 et que la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) ne peut l'exercer pour collecter directement les recettes de la société AUROIT ni agir en son nom.

Déboute la société GOT CAPITAL FR de sa demande de condamnation de la somme de 71 760 € à parfaire jusqu'au règlement de la totalité des créances cédées au prix de 141 821,43 euros, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration du délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir.

Déboute la société GOT CAPITAL FR (OUICAP) de sa demande en responsabilité personnelle formée à l'encontre de la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [X] [O], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société AUROIT.

Déclare que la consignation des fonds opérée par la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [X] [O], ès-qualités d'administrateur judiciaire, constitue l'exercice régulier de ses attributions légales en application de l'article L. 631-12 du Code de commerce et ne caractérise aucune faute personnelle détachable de ses fonctions.

Déclare que la demande en responsabilité personnelle formée à l'encontre de Maître [X] [O], ès qualités, est irrecevable, les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur judiciaire relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en application de l'article R. 662-3 alinéa ler du Code de commerce.

Condamne la société GOT CAPITAL FR à payer à la société AUROIT la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société GOT CAPITAL FR à payer à la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [X] [O], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société AUROIT, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute la société GOT CAPITAL FR de sa demande tendant à ce qu'il lui soit alloué la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC, sans que cette somme ne soit fixée au passif du redressement judiciaire de la société AUROIT.

Condamne la société GOT CAPITAL FR au paiement des entiers dépens de la présente instance, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 17/04/2026 ; soit 283,15 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 99,12 euros TTC.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire de la loi.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 1346, code de commerce L631-12, code civil 1321, code de commerce L626-19, code de commerce L622-4, code monetaire et financier L313-1, code de commerce L621-2, code de commerce L622-7, code de commerce R662-3, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T00:42:45.093Z.