notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 06, 30 juin 2026, n° 2025L05470

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

MICROENER

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La SAS [Y], exploite un fonds de commerce de distribution d'appareils électromécaniques électroniques en SAS.

Son siège social est situé [Adresse 5].

Elle est immatriculée au Registre du Commerce de BOBIGNY sous le numéro 411102379 / N° de Gestion : 1999 B 3345

La principale source des difficultés provient des relations avec [X], qui a été pendant de nombreuses années le fournisseur exclusif de [Y].

Depuis septembre 2021, la société [Y] a constaté une dégradation de ses relations commerciales et partenariales sur de nombreux points avec la société [X], constituant selon elle des modifications substantielles et unilatérales du contrat de distribution :

L'augmentation considérable des délais de livraison,

L'augmentation brutale et rétroactive des prix des Produits, objets du Contrat,

La modification des modalités de paiement,

La baisse de qualité des Produits et des retraits de Produits.

Un contentieux s'est alors cristallisé.

Par jugement en date du 12/11/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [H] [D] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL ASTEREN en la personne de Me [I] [B] en tant que mandataire judiciaire.

Créée en 2011 suite à un rachat de titres, l'entreprise employait, lors du jugement d'ouverture 6 salariés et avait réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes de 388 619€ en 2025, dernier exercice connu.

Sur l'exercice 2025, les soldes intermédiaires de gestion se présentent de la manière suivante :

[…]

SITUATION DE L'ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION :

la trésorerie disponible sur le compte ouvert pour les besoins du redressement judiciaire a évolué de la manière suivante :

Ce niveau de trésorerie, outre le paiement des charges postérieures, confirme qu'hormis le contentieux avec [X], la société était en mesure de faire aux autres passifs, le solde disponible permettant de couvrir à date l'ensemble du passif déclaré.

1. Sécurisation de la relation avec [O], nouveau fournisseur

Compte-tenu des difficultés rappelées avec l'ancien fournisseur exclusif, la société a depuis plusieurs mois conclu un nouveau partenariat avec la société de droit hongrois [O], en remplacement de [X].

Selon les informations transmises par la direction, ce nouveau fournisseur produit des boitiers d'une meilleure qualité et à un meilleur coût que [X].

Toutefois, le plein développement de ces solutions avec les clients institutionnels, notamment EDF, ne pourra intervenir qu'à l'issue de la phase des tests préalables qui pour mémoire, s'étalent sur près de 24 mois.

A ce jour, les premières vérifications ont été réussies de telle sorte que le test sur site va pouvoir être engagé. La direction estime la certification des nouveaux produits [O] au cours du second semestre 2026, ce qui permettra d'offrir de nouveaux débouchés commerciaux.

La sécurisation de la situation avec ce fournisseur apparaissait donc indispensable.

C'est en ce sens que la direction et l'administrateur judiciaire ont sollicité l'autorisation de Monsieur le Jugecommissaire aux fins de règlements des 38 K€ de créances antérieures détenues par [O].

Cette demande se base sur un double fondement juridique, à savoir la clause de réserve de propriété, ainsi que le droit de rétention autonome du transporteur puisque [O] réalise également cette prestation.

Une seconde requête en ce sens devrait intervenir dans les prochains jours pour le compte du fournisseur [N] mais les conditions de validité de la revendication sont toujours en cours d'analayse.

2. conclusion d'un protocole d'accord avec [X]

Les échanges avec [X] se sont accélérés et ont permis d'aboutir à un accord transactionnel portant sur :

La renonciation par [X] à la perception du solde de la condamnation de première instance pour un montant de 219 K€ et dont l'abandon de cette somme,

La renonciation par [Y] à la demande d'annulation des saisies pratiquées pour 125 K€ antérieurement à l'ouverture de la procédure,

Le désistement réciproque des actions et instances engagées par les parties

Ce projet de transaction apparaît dans l'intérêt des deux parties de telle sorte que ce protocole sera soumis à Monsieur le Juge-commissaire, conformément aux dispositions de l'article L. 622-7 du Code de commerce.

Suite aux échanges avec le Mandataire judiciaire, il sera sollicité que Monsieur le Juge-commissaire statue sur cette autorisation de manière concomitante à l'examen du présent projet de plan.

[…]

PROPOSITION DE PLAN

Il ressort du rapport présenté et déposé au Greffe que l'entreprise peut poursuivre son activité aux conditions suivantes :

Les propositions suivantes de remboursement du passif ont été établies, en application des articles L.626-18 et L.626-19 du Code de Commerce.
 * [Localité 3] du CGEA :

Le passif superprivilégié du CGEA, soit 4 922 €, sera remboursé dès l'arrêté du plan.
 * [Localité 3] inférieures à 1 000 € :

Ces créances, dont le total est de 4 533 €, seront remboursées dès l'arrêté du plan.
 * Contrats de location poursuivis au cours du Redressement Judiciaire :

Ces contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce, leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine.
 * Autres créanciers :

Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes :

[…]

Il sera demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de dire et juger que le Plan de redressement par voie de continuation aura une durée de 10 ans.

Le règlement de la première échéance du présent plan interviendra dans le délai d'un an à compter du jugement arrêtant le plan de redressement, les autres règlements à la date anniversaire du plan, chaque année suivante.

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-21 du Code de commerce, seules les créances définitivement admises feront l'objet d'une répartition.
 * Remises :

Il est sollicité la remise de l'ensemble des pénalités et majorations de retard.
 * Créanciers non-répondants :

Le défaut de réponse vaudra acceptation tacite de la proposition de remboursement à 100 % sur 10 annuités linéaires.

Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra.
 * Créanciers refusant :

En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement qui pourra être celui proposé.
 * Garanties

En garanties de l'exécution du projet de plan de redressement, la société propose les garanties suivantes :

Inaliénabilité du fonds de commerce et des titres de la société

Versement mensuel des provisions correspondantes à un douzième de l'échéance annuelle

Remise au Commissaire à l'exécution du plan des comptes annuels de chaque exercice
 * Personne tenue du plan :

Conformément aux dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, Monsieur [J] [L] ès-qualité de représentant légal de la société [Y], se déclare tenu à l'exécution du plan.

Le compte de résultat prévisionnel modélisé par l'Expert-comptable de la société se présente de la manière suivante :

[…]

Les résultats de la consultation des créanciers sont les suivants :

Résultat de la consultation

[…]

Créances soumises aux délai

s du plan

Réponses

Nombre

de

réponses

Montants avec

contestations

en cours

% du

passif total

Observations

Accord exprès

7

84 547,48 €

38,70 %

Défaut de réponse dans le

délai de 30 jours

Accord tacite

14

90 070,37 €

41,20 %

Déduction faite de la créance

de [X] d'un

montant de 1 032 137,11 €

(En raison de la transaction

autorisée par Monsieur le

Juge commissaire)

Total accords exprès ou tacites

21

174 617,85 €

Délai non expiré

2

43 759 €

20,10 %

Le délai de réponse du

créancier [Localité 4]

[Localité 5] expirera le 04 juin

2026 ;

Le délai de réponse du

créancier [Localité 4]

[Localité 5] expirera le 05 juin

2026 ;

Total passif soumis aux délais du plan

23

218 376,85 €

100%

Sous réserve de l'issue des

contestations toujours en

cours à hauteur de 98 849,11€

AUDIENCE DU 8 juin 2026

Ont été invités à se présenter à l'audience du 8 juin 2026 :

M. [J] [L], dirigeant de l'entreprise a comparu en Chambre du Conseil

Mme [A] [P] s'est présenté au nom du personnel.

En présence de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [D], administrateur judiciaire et de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [I] [B], mandataire judiciaire.

Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure

Les observations suivantes ont été présentées au cours de l'audience :

Par le débiteur

: favorable au plan
 * Par Mme [A] [P] représentant du personnel favorable au plan.

Par SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [D], administrateur judiciaire favorable au plan.
 * Par SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [I] [B], mandataire judiciaire favorable au plan de redressement.

Par Monsieur le Juge-Commissaire par avis écrit favorable au plan de redressement.

Par

Monsieur le Procureur qui requiert l'adoption du plan de redressement

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Motifs

Sur ce, le Tribunal :

Attendu que la demande est recevable sur le fond et la forme ;

Attendu que la société a financé sa période d'observation et réalisé des résultats positifs ;

Attendu qu'elle dispose d'une trésorerie permettant de financer l'activité

Attendu que les perspectives d'exploitation semblent réalistes par rapport aux modalités de remboursement du passif en 10 annuités progressives ;

Attendu que les créanciers interrogés sont favorables au plan ;

Attendu les garanties proposées par la société ;

Attendu l'avis favorable des organes de la procédure et du Juge-Commissaire ;

Attendu les réquisitions du Ministère Public ;

Le tribunal arrêtera le plan de la société SAS [Y] prévoyant un remboursement du passif en 10 années.

Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.

Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement

Exécutoire de plein droit,

Arrête le plan de redressement de :

SAS [Y] Adresse légale : [Adresse 6] FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 411102379 / N° de Gestion : 1999 B 3345 Activité : distribution d'appareils électromécaniques électroniques

Plan qui prévoit les dispositions suivantes :

Les propositions suivantes de remboursement du passif ont été établies, en application des articles L.626-18 et L.626-19 du Code de Commerce.
 * [Localité 3] du CGEA :

Le passif superprivilégié du CGEA, soit 4 922 €, sera remboursé dès l'arrêté du plan.
 * [Localité 3] inférieures à 1 000 € :

Ces créances, dont le total est de 4 533 €, seront remboursées dès l'arrêté du plan.
 * Contrats de location poursuivis au cours du Redressement Judiciaire :

Ces contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce, leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine.
 * Autres créanciers :

Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes :

[…]

Il sera demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de dire et juger que le Plan de redressement par voie de continuation aura une durée de 10 ans.

Le règlement de la première échéance du présent plan interviendra dans le délai d'un an à compter du jugement arrêtant le plan de redressement, les autres règlements à la date anniversaire du plan, chaque année suivante.

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-21 du Code de commerce, seules les créances définitivement admises feront l'objet d'une répartition.
 * Remises :

Il est sollicité la remise de l'ensemble des pénalités et majorations de retard.
 * Créanciers non-répondants :

Le défaut de réponse vaudra acceptation tacite de la proposition de remboursement à 100 % sur 10 annuités linéaires.

Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra.
 * Créanciers refusant :

En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement qui pourra être celui proposé.

Pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables.

Donne acte aux créanciers, des délais et remises qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan.

Désigne la société SAS [Y] et M. [J] [L] comme tenu d'exécuter le plan lui donne acte des engagements qu'ils a pris à cet égard.

Inaliénabilité du fonds de commerce ;

Incessibilité des parts sociales de la personne tenue d'exécuter le plan ;

Remise entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan d'une situation comptable semestrielle.

Versement mensuel des provisions correspondantes à un douzième de l'échéance annuelle

Fixe la durée du plan à 10 ANS, désigne pendant cette durée la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [D] Commissaire à l'Exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce.

Maintient M. [Q] [M] Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Commissaire à l'Exécution du Plan.

Maintient SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [I] [B] [Adresse 7] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances.

Ordonne la publication du présent jugement.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par :

Mme Joëlle MANDEL, Président et de M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 6ème CHAMBRE

N° de RG 2025L05470

Le 30 juin 2026

, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

DEBITEUR(S)

SAS [Y]
Adresse légale :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
N° RCS de [Localité 1] : 411102379 / N° de Gestion : 1999 B 3345

Représentant Légal :

M. [J] [L] [Adresse 3] [Localité 2]

Assisté par Me Sarah KREMER [Adresse 4]

Décision contradictoire et en premier ressort

Délibéré par :

Président : Mme Joëlle MANDEL

Juges : M. Dominique MONVOISINM. Jean-François DURAND

Greffier, lors des débats : Mlle Andrea BONNET-PERETTI

En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureur

Débats en Chambre du Conseil le 8 juin 2026.

FIN DE PERIODE D'OBSERVATION ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT

N• de PC : 2025J01999

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

La SAS [Y], exploite un fonds de commerce de distribution d'appareils électromécaniques électroniques en SAS.

Son siège social est situé [Adresse 5].

Elle est immatriculée au Registre du Commerce de BOBIGNY sous le numéro 411102379 / N° de Gestion : 1999 B 3345

La principale source des difficultés provient des relations avec [X], qui a été pendant de nombreuses années le fournisseur exclusif de [Y].

Depuis septembre 2021, la société [Y] a constaté une dégradation de ses relations commerciales et partenariales sur de nombreux points avec la société [X], constituant selon elle des modifications substantielles et unilatérales du contrat de distribution :

L'augmentation considérable des délais de livraison,

L'augmentation brutale et rétroactive des prix des Produits, objets du Contrat,

La modification des modalités de paiement,

La baisse de qualité des Produits et des retraits de Produits.

Un contentieux s'est alors cristallisé.

Par jugement en date du 12/11/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [H] [D] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL ASTEREN en la personne de Me [I] [B] en tant que mandataire judiciaire.

Créée en 2011 suite à un rachat de titres, l'entreprise employait, lors du jugement d'ouverture 6 salariés et avait réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes de 388 619€ en 2025, dernier exercice connu.

Sur l'exercice 2025, les soldes intermédiaires de gestion se présentent de la manière suivante :

[…]

SITUATION DE L'ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION :

la trésorerie disponible sur le compte ouvert pour les besoins du redressement judiciaire a évolué de la manière suivante :

Ce niveau de trésorerie, outre le paiement des charges postérieures, confirme qu'hormis le contentieux avec [X], la société était en mesure de faire aux autres passifs, le solde disponible permettant de couvrir à date l'ensemble du passif déclaré.

1. Sécurisation de la relation avec [O], nouveau fournisseur

Compte-tenu des difficultés rappelées avec l'ancien fournisseur exclusif, la société a depuis plusieurs mois conclu un nouveau partenariat avec la société de droit hongrois [O], en remplacement de [X].

Selon les informations transmises par la direction, ce nouveau fournisseur produit des boitiers d'une meilleure qualité et à un meilleur coût que [X].

Toutefois, le plein développement de ces solutions avec les clients institutionnels, notamment EDF, ne pourra intervenir qu'à l'issue de la phase des tests préalables qui pour mémoire, s'étalent sur près de 24 mois.

A ce jour, les premières vérifications ont été réussies de telle sorte que le test sur site va pouvoir être engagé. La direction estime la certification des nouveaux produits [O] au cours du second semestre 2026, ce qui permettra d'offrir de nouveaux débouchés commerciaux.

La sécurisation de la situation avec ce fournisseur apparaissait donc indispensable.

C'est en ce sens que la direction et l'administrateur judiciaire ont sollicité l'autorisation de Monsieur le Jugecommissaire aux fins de règlements des 38 K€ de créances antérieures détenues par [O].

Cette demande se base sur un double fondement juridique, à savoir la clause de réserve de propriété, ainsi que le droit de rétention autonome du transporteur puisque [O] réalise également cette prestation.

Une seconde requête en ce sens devrait intervenir dans les prochains jours pour le compte du fournisseur [N] mais les conditions de validité de la revendication sont toujours en cours d'analayse.

2. conclusion d'un protocole d'accord avec [X]

Les échanges avec [X] se sont accélérés et ont permis d'aboutir à un accord transactionnel portant sur :

La renonciation par [X] à la perception du solde de la condamnation de première instance pour un montant de 219 K€ et dont l'abandon de cette somme,

La renonciation par [Y] à la demande d'annulation des saisies pratiquées pour 125 K€ antérieurement à l'ouverture de la procédure,

Le désistement réciproque des actions et instances engagées par les parties

Ce projet de transaction apparaît dans l'intérêt des deux parties de telle sorte que ce protocole sera soumis à Monsieur le Juge-commissaire, conformément aux dispositions de l'article L. 622-7 du Code de commerce.

Suite aux échanges avec le Mandataire judiciaire, il sera sollicité que Monsieur le Juge-commissaire statue sur cette autorisation de manière concomitante à l'examen du présent projet de plan.

[…]

PROPOSITION DE PLAN

Il ressort du rapport présenté et déposé au Greffe que l'entreprise peut poursuivre son activité aux conditions suivantes :

Les propositions suivantes de remboursement du passif ont été établies, en application des articles L.626-18 et L.626-19 du Code de Commerce.
 * [Localité 3] du CGEA :

Le passif superprivilégié du CGEA, soit 4 922 €, sera remboursé dès l'arrêté du plan.
 * [Localité 3] inférieures à 1 000 € :

Ces créances, dont le total est de 4 533 €, seront remboursées dès l'arrêté du plan.
 * Contrats de location poursuivis au cours du Redressement Judiciaire :

Ces contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce, leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine.
 * Autres créanciers :

Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes :

[…]

Il sera demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de dire et juger que le Plan de redressement par voie de continuation aura une durée de 10 ans.

Le règlement de la première échéance du présent plan interviendra dans le délai d'un an à compter du jugement arrêtant le plan de redressement, les autres règlements à la date anniversaire du plan, chaque année suivante.

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-21 du Code de commerce, seules les créances définitivement admises feront l'objet d'une répartition.
 * Remises :

Il est sollicité la remise de l'ensemble des pénalités et majorations de retard.
 * Créanciers non-répondants :

Le défaut de réponse vaudra acceptation tacite de la proposition de remboursement à 100 % sur 10 annuités linéaires.

Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra.
 * Créanciers refusant :

En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement qui pourra être celui proposé.
 * Garanties

En garanties de l'exécution du projet de plan de redressement, la société propose les garanties suivantes :

Inaliénabilité du fonds de commerce et des titres de la société

Versement mensuel des provisions correspondantes à un douzième de l'échéance annuelle

Remise au Commissaire à l'exécution du plan des comptes annuels de chaque exercice
 * Personne tenue du plan :

Conformément aux dispositions de l'article L.626-10 du Code de Commerce, Monsieur [J] [L] ès-qualité de représentant légal de la société [Y], se déclare tenu à l'exécution du plan.

Le compte de résultat prévisionnel modélisé par l'Expert-comptable de la société se présente de la manière suivante :

[…]

Les résultats de la consultation des créanciers sont les suivants :

Résultat de la consultation

[…]

Créances soumises aux délai

s du plan

Réponses

Nombre

de

réponses

Montants avec

contestations

en cours

% du

passif total

Observations

Accord exprès

7

84 547,48 €

38,70 %

Défaut de réponse dans le

délai de 30 jours

Accord tacite

14

90 070,37 €

41,20 %

Déduction faite de la créance

de [X] d'un

montant de 1 032 137,11 €

(En raison de la transaction

autorisée par Monsieur le

Juge commissaire)

Total accords exprès ou tacites

21

174 617,85 €

Délai non expiré

2

43 759 €

20,10 %

Le délai de réponse du

créancier [Localité 4]

[Localité 5] expirera le 04 juin

2026 ;

Le délai de réponse du

créancier [Localité 4]

[Localité 5] expirera le 05 juin

2026 ;

Total passif soumis aux délais du plan

23

218 376,85 €

100%

Sous réserve de l'issue des

contestations toujours en

cours à hauteur de 98 849,11€

AUDIENCE DU 8 juin 2026

Ont été invités à se présenter à l'audience du 8 juin 2026 :

M. [J] [L], dirigeant de l'entreprise a comparu en Chambre du Conseil

Mme [A] [P] s'est présenté au nom du personnel.

En présence de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [D], administrateur judiciaire et de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [I] [B], mandataire judiciaire.

Le Ministère Public a eu connaissance de la procédure

Les observations suivantes ont été présentées au cours de l'audience :

Par le débiteur

: favorable au plan
 * Par Mme [A] [P] représentant du personnel favorable au plan.

Par SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [D], administrateur judiciaire favorable au plan.
 * Par SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [I] [B], mandataire judiciaire favorable au plan de redressement.

Par Monsieur le Juge-Commissaire par avis écrit favorable au plan de redressement.

Par

Monsieur le Procureur qui requiert l'adoption du plan de redressement

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu que la demande est recevable sur le fond et la forme ;

Attendu que la société a financé sa période d'observation et réalisé des résultats positifs ;

Attendu qu'elle dispose d'une trésorerie permettant de financer l'activité

Attendu que les perspectives d'exploitation semblent réalistes par rapport aux modalités de remboursement du passif en 10 annuités progressives ;

Attendu que les créanciers interrogés sont favorables au plan ;

Attendu les garanties proposées par la société ;

Attendu l'avis favorable des organes de la procédure et du Juge-Commissaire ;

Attendu les réquisitions du Ministère Public ;

Le tribunal arrêtera le plan de la société SAS [Y] prévoyant un remboursement du passif en 10 années.

Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.

Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement

Exécutoire de plein droit,

Arrête le plan de redressement de :

SAS [Y] Adresse légale : [Adresse 6] FRANCE N° RCS de [Localité 1] : 411102379 / N° de Gestion : 1999 B 3345 Activité : distribution d'appareils électromécaniques électroniques

Plan qui prévoit les dispositions suivantes :

Les propositions suivantes de remboursement du passif ont été établies, en application des articles L.626-18 et L.626-19 du Code de Commerce.
 * [Localité 3] du CGEA :

Le passif superprivilégié du CGEA, soit 4 922 €, sera remboursé dès l'arrêté du plan.
 * [Localité 3] inférieures à 1 000 € :

Ces créances, dont le total est de 4 533 €, seront remboursées dès l'arrêté du plan.
 * Contrats de location poursuivis au cours du Redressement Judiciaire :

Ces contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce, leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine.
 * Autres créanciers :

Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes :

[…]

Il sera demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de dire et juger que le Plan de redressement par voie de continuation aura une durée de 10 ans.

Le règlement de la première échéance du présent plan interviendra dans le délai d'un an à compter du jugement arrêtant le plan de redressement, les autres règlements à la date anniversaire du plan, chaque année suivante.

Conformément aux dispositions de l'article L. 626-21 du Code de commerce, seules les créances définitivement admises feront l'objet d'une répartition.
 * Remises :

Il est sollicité la remise de l'ensemble des pénalités et majorations de retard.
 * Créanciers non-répondants :

Le défaut de réponse vaudra acceptation tacite de la proposition de remboursement à 100 % sur 10 annuités linéaires.

Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra.
 * Créanciers refusant :

En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement qui pourra être celui proposé.

Pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables.

Donne acte aux créanciers, des délais et remises qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan.

Désigne la société SAS [Y] et M. [J] [L] comme tenu d'exécuter le plan lui donne acte des engagements qu'ils a pris à cet égard.

Inaliénabilité du fonds de commerce ;

Incessibilité des parts sociales de la personne tenue d'exécuter le plan ;

Remise entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan d'une situation comptable semestrielle.

Versement mensuel des provisions correspondantes à un douzième de l'échéance annuelle

Fixe la durée du plan à 10 ANS, désigne pendant cette durée la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [D] Commissaire à l'Exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce.

Maintient M. [Q] [M] Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Commissaire à l'Exécution du Plan.

Maintient SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [I] [B] [Adresse 7] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances.

Ordonne la publication du présent jugement.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée par :

Mme Joëlle MANDEL, Président et de M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-19, code de commerce L622-13, code de commerce L626-10, code de commerce L626-25, code de commerce L622-7, code de commerce L626-18, code de commerce L626-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-18T10:59:23.111Z.