Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE REFERE, 6 juillet 2026, n° 2026006834
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE Rôle 2026 006834 ORDONNANCE DE REFERE DU 06/07/2026 Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 22/06/2026 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06/07/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE [S] [T] (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître Charles TROLLIET-MALINCONI substitué par Maître Cédric DUBUCQ le 22/06/2026 CONTRE GENERALI IARD (SA), es qualité d'assureur de la société [S] [T] [Adresse 2] Comparant par Maître Emmanuelle DURAND Copies aux parties et aux conseils des parties Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Vu pour le demandeur, la SAS [S] [T] : l'acte d'assignation en référé délivré le 08/04/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 22 juin 2026, Vu pour le défendeur, la SA GENERALI IARD : les conclusions déposéES à l'audience du 22 juin 2026, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La SAS [S] [T] exploite un fonds de commerce de restauration à [Localité 1]. Elle est assurée auprès de la SA GENERALI IARD au titre d'un contrat multirisques professionnel. Le 17 septembre 2020, son établissement a été victime d'un important dégât des eaux ayant rendu les locaux totalement inexploitables. À défaut d'accord sur l'indemnisation du sinistre, [S] [T] a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui, par ordonnance du 15 avril 2024, a désigné un expert judiciaire et condamné la SA GENERALI IARD à lui verser une provision de 25 000 euros. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2025, évaluant le préjudice matériel à la somme de 59 646 euros et le préjudice économique à la somme de 365 132,10 euros. Estimant que l'assureur ne lui a toujours pas versé le solde des sommes correspondant au préjudice matériel, [S] [T] a, par acte du 8 avril 2026, assigné GENERALI IARD en référé par devant le Président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence siégeant en référé. C'est ainsi que l'affaire s'est présentée devant nous à l'audience du 22 juin 2026. DEMANDES DES PARTIES [S] [T] par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande : Vu les articles 1103 et suivants, 1104 et suivants, 1240 et suivants du code civil, Vu les articles L 441-10 et suivants du code de commerce, Vu les articles 42 et suivants, 489 et suivants, 872, 873 & 700 du code de procédure civile, Vu les pièces, Vu les articles 42 et suivants, 489 et suivants, 700 du code de procédure civile, Vu les pièces, DECLARER le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par la société [S] [T] à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD, au profit du Tribunal de Commerce de Salon de Provence, SE DESSAISIR de l'affaire et la TRANSMETTRE au Tribunal de Commerce de Salon de Provence, CONDAMNER la compagnie GENERALI à payer à la société [S] [T] : La somme de 44.595 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, La somme 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise. GENERALI IARD, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande : A TITRE PRINCIPAL, DECLARER la SA GENERALI IARD recevable et bien fondée en son exception d'incompétence soulevée in limine litis, DECLARER le juge des référés près du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par la société [S] [T] à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD, au profit du juge des référés près du Tribunal de Commerce de Salon de Provence, SE DESSAISIR de l'affaire et la TRANSMETTRE au Juge des référés près du Tribunal de Commerce de Salon de Provence, LAISSER les dépens de l'instance à la charge de la société [S] [T]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, METTRE la compagnie GENERALI IARD en demeure de conclure sur les demandes de la société [S] [T] et renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira.
Motifs
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT : Sur l'exception d'incompétence territoriale : Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L'article 46 du même code permet notamment, en matière contractuelle, de saisir la juridiction du lieu d'exécution de la prestation. En matière d'assurance, l'article R.114-1 du code des assurances prévoit que les actions relatives au règlement des indemnités dues sont portées devant la juridiction du domicile de l'assuré ou, lorsqu'il s'agit d'un immeuble, devant celle de la situation du bien assuré. En l'espèce, il résulte des pièces produites que : Le siège social de la SAS [S] [T] est situé à [Localité 1], Le fonds de commerce sinistré est exploité à [Localité 1], Le contrat d'assurance s'exécute à [Localité 1], Le sinistre est survenu à [Localité 1]. Il n'existe ainsi aucun élément de rattachement territorial avec le ressort du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. La commune de Miramas relève du ressort du tribunal de commerce de Salon-de-Provence. Par ailleurs, la demanderesse indique expressément, dans ses dernières conclusions, ne plus s'opposer à l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse. L'exception d'incompétence territoriale apparaît dès lors fondée et doit être accueillie. Conformément aux dispositions de l'article 82-1 du code de procédure civile, il convient de renvoyer l'affaire devant le Président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, seul territorialement compétent pour connaître du litige, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 84 du Code de procédure civile, l'incompétence de la juridiction n'étant pas contestée. Dès lors que le Tribunal se déclare territorialement incompétent, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond. Sur les autres demandes : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Nous condamnerons la SAS [S] [T] qui a saisi une juridiction incompétente aux dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe : Accueillons l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SA GENERALI IARD ; Prenons acte de l'accord des parties concernant la compétence du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence pour juger de la présente affaire ; Nous déclarons territorialement incompétent pour connaître du présent litige au profit du Président du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence ; Disons que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l'article 82 du code de Procédure Civile ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons la SAS [S] [T] au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 77,26 euros T.T.C. dont TVA 12,88 euros ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE Rôle 2026 006834 ORDONNANCE DE REFERE DU 06/07/2026 Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 22/06/2026 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06/07/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE [S] [T] (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître Charles TROLLIET-MALINCONI substitué par Maître Cédric DUBUCQ le 22/06/2026 CONTRE GENERALI IARD (SA), es qualité d'assureur de la société [S] [T] [Adresse 2] Comparant par Maître Emmanuelle DURAND Copies aux parties et aux conseils des parties Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Vu pour le demandeur, la SAS [S] [T] : l'acte d'assignation en référé délivré le 08/04/2026 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 22 juin 2026, Vu pour le défendeur, la SA GENERALI IARD : les conclusions déposéES à l'audience du 22 juin 2026, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La SAS [S] [T] exploite un fonds de commerce de restauration à [Localité 1]. Elle est assurée auprès de la SA GENERALI IARD au titre d'un contrat multirisques professionnel. Le 17 septembre 2020, son établissement a été victime d'un important dégât des eaux ayant rendu les locaux totalement inexploitables. À défaut d'accord sur l'indemnisation du sinistre, [S] [T] a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui, par ordonnance du 15 avril 2024, a désigné un expert judiciaire et condamné la SA GENERALI IARD à lui verser une provision de 25 000 euros. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2025, évaluant le préjudice matériel à la somme de 59 646 euros et le préjudice économique à la somme de 365 132,10 euros. Estimant que l'assureur ne lui a toujours pas versé le solde des sommes correspondant au préjudice matériel, [S] [T] a, par acte du 8 avril 2026, assigné GENERALI IARD en référé par devant le Président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence siégeant en référé. C'est ainsi que l'affaire s'est présentée devant nous à l'audience du 22 juin 2026. DEMANDES DES PARTIES [S] [T] par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande : Vu les articles 1103 et suivants, 1104 et suivants, 1240 et suivants du code civil, Vu les articles L 441-10 et suivants du code de commerce, Vu les articles 42 et suivants, 489 et suivants, 872, 873 & 700 du code de procédure civile, Vu les pièces, Vu les articles 42 et suivants, 489 et suivants, 700 du code de procédure civile, Vu les pièces, DECLARER le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par la société [S] [T] à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD, au profit du Tribunal de Commerce de Salon de Provence, SE DESSAISIR de l'affaire et la TRANSMETTRE au Tribunal de Commerce de Salon de Provence, CONDAMNER la compagnie GENERALI à payer à la société [S] [T] : La somme de 44.595 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, La somme 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise. GENERALI IARD, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande : A TITRE PRINCIPAL, DECLARER la SA GENERALI IARD recevable et bien fondée en son exception d'incompétence soulevée in limine litis, DECLARER le juge des référés près du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par la société [S] [T] à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD, au profit du juge des référés près du Tribunal de Commerce de Salon de Provence, SE DESSAISIR de l'affaire et la TRANSMETTRE au Juge des référés près du Tribunal de Commerce de Salon de Provence, LAISSER les dépens de l'instance à la charge de la société [S] [T]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, METTRE la compagnie GENERALI IARD en demeure de conclure sur les demandes de la société [S] [T] et renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira. SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT : Sur l'exception d'incompétence territoriale : Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L'article 46 du même code permet notamment, en matière contractuelle, de saisir la juridiction du lieu d'exécution de la prestation. En matière d'assurance, l'article R.114-1 du code des assurances prévoit que les actions relatives au règlement des indemnités dues sont portées devant la juridiction du domicile de l'assuré ou, lorsqu'il s'agit d'un immeuble, devant celle de la situation du bien assuré. En l'espèce, il résulte des pièces produites que : Le siège social de la SAS [S] [T] est situé à [Localité 1], Le fonds de commerce sinistré est exploité à [Localité 1], Le contrat d'assurance s'exécute à [Localité 1], Le sinistre est survenu à [Localité 1]. Il n'existe ainsi aucun élément de rattachement territorial avec le ressort du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. La commune de Miramas relève du ressort du tribunal de commerce de Salon-de-Provence. Par ailleurs, la demanderesse indique expressément, dans ses dernières conclusions, ne plus s'opposer à l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse. L'exception d'incompétence territoriale apparaît dès lors fondée et doit être accueillie. Conformément aux dispositions de l'article 82-1 du code de procédure civile, il convient de renvoyer l'affaire devant le Président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, seul territorialement compétent pour connaître du litige, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 84 du Code de procédure civile, l'incompétence de la juridiction n'étant pas contestée. Dès lors que le Tribunal se déclare territorialement incompétent, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond. Sur les autres demandes : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Nous condamnerons la SAS [S] [T] qui a saisi une juridiction incompétente aux dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe : Accueillons l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SA GENERALI IARD ; Prenons acte de l'accord des parties concernant la compétence du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence pour juger de la présente affaire ; Nous déclarons territorialement incompétent pour connaître du présent litige au profit du Président du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence ; Disons que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l'article 82 du code de Procédure Civile ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons la SAS [S] [T] au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 77,26 euros T.T.C. dont TVA 12,88 euros ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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