Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 7 septembre 2026, n° 26/00008
Parties (entreprises)
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES N° RG 26/00008 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EA3X ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Rendue le 07 Septembre 2026 Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 07 Septembre 2026 par Katia CHEDIN, vice-présidente, assistée de Phasay MERTZ, cadre greffière, dans l'instance : ENTRE : Monsieur [B] [P] né le 07 Janvier 1966 à CAEN (14) demeurant La Brazardière - 50720 BARENTON ayant pour avocat Maître David LEGRAIN, membre de la SELARL DESDOITS-LEGRAIN AVOCATS, avocats au barreau de Caen ET : Association FONGECFA-Transport, inscrite au SIRENE sous le numéro 417 752 805, dont le siège social est sis 4 rue Georges Piquart - 75017 PARIS ayant pour avocat postulant Maître Bénédicte MAST, avocat au barreau de Coutances-Avranches, et pour avocat plaidant Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de Paris DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 08 Juin 2026 et mise en délibéré au 07 Septembre 2026. M. [F] [P], chauffeur routier, a demandé le bénéfice d'un congé de fin d'activité auprès du FONGECA-TRANSPORT, qui lui a été refusé. Par acte du 30/12/2025, M. [F] [P] a fait assigner l'association FONGECA-TRANSPORT devant le tribunal de céans, à l'effet de demander, sur le fondement des dispositions de l'accord du 28/03/1997 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de déménagements, le bénéfice des dispositions du congé de fin d'activité depuis le jour anniversaire de ses 57 ans et 6 mois, survenu le 07/07/2023, sous astreinte. Par conclusions d'incident, l'association FONGECA-TRANSPORT a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Coutances. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 02/06/2026, l'association FONGECA-TRANSPORT conclut à l'incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Coutances au profit du Tribunal de Paris. Elle demande la condamnation de M. [P] à lui verser 2.000€ au titre de l'article 700 cpc, et sa condamnation aux dépens. En défense, suivant conclusions du 24/04/2026, M. [P], domicilié dans le ressort du tribunal de Coutances, fait valoir que le congé fin d'activité n'est que l'accessoire de son contrat de travail en qualité de conducteur routier, lequel s'exécute dans le ressort du tribunal de céans. Il invoque encore les dispositions de l'article R114-1 du code des assurances, pour conclure au débouté de l'exception d'incompétence territoriale. Il demande 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la demanderesse à l'incident aux dépens de cette procédure. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 27/04/2026, renvoyée au 08/06/2026, et mise en délibéré au 07/09/2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur(…) ». Aux termes de l'article suivant, « Le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ». Aux termes de l'article 46 du même code, « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service (…) ». Sur le fondement de ce dernier texte, il est admis que ne constituent pas des prestations de service au sens de ces dispositions l'encaissement de cotisations ou le paiement d'allocations par une caisse de retraite complémentaire (civ.2, 22/06/1988). Par conséquent, en l'espèce, le défendeur à l'incident n'est pas fondé à revendiquer l'application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, pas plus que celle issue du code des assurances. Dès lors, la défenderesse, qui justifie de son siège social à Paris (pièce 1), apparaît donc fondée à revendiquer la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Il doit donc être fait droit à sa demande dans les termes prévus au dispositif, tout en réservant les plus amples demandes compte-tenu de l'incompétence territoriale de la juridiction de céans.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : CONSTATE l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Coutances ; ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ; RESERVE les plus amples demandes. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES N° RG 26/00008 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EA3X ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Rendue le 07 Septembre 2026 Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 07 Septembre 2026 par Katia CHEDIN, vice-présidente, assistée de Phasay MERTZ, cadre greffière, dans l'instance : ENTRE : Monsieur [B] [P] né le 07 Janvier 1966 à CAEN (14) demeurant La Brazardière - 50720 BARENTON ayant pour avocat Maître David LEGRAIN, membre de la SELARL DESDOITS-LEGRAIN AVOCATS, avocats au barreau de Caen ET : Association FONGECFA-Transport, inscrite au SIRENE sous le numéro 417 752 805, dont le siège social est sis 4 rue Georges Piquart - 75017 PARIS ayant pour avocat postulant Maître Bénédicte MAST, avocat au barreau de Coutances-Avranches, et pour avocat plaidant Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de Paris DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 08 Juin 2026 et mise en délibéré au 07 Septembre 2026. M. [F] [P], chauffeur routier, a demandé le bénéfice d'un congé de fin d'activité auprès du FONGECA-TRANSPORT, qui lui a été refusé. Par acte du 30/12/2025, M. [F] [P] a fait assigner l'association FONGECA-TRANSPORT devant le tribunal de céans, à l'effet de demander, sur le fondement des dispositions de l'accord du 28/03/1997 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de déménagements, le bénéfice des dispositions du congé de fin d'activité depuis le jour anniversaire de ses 57 ans et 6 mois, survenu le 07/07/2023, sous astreinte. Par conclusions d'incident, l'association FONGECA-TRANSPORT a soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Coutances. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 02/06/2026, l'association FONGECA-TRANSPORT conclut à l'incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Coutances au profit du Tribunal de Paris. Elle demande la condamnation de M. [P] à lui verser 2.000€ au titre de l'article 700 cpc, et sa condamnation aux dépens. En défense, suivant conclusions du 24/04/2026, M. [P], domicilié dans le ressort du tribunal de Coutances, fait valoir que le congé fin d'activité n'est que l'accessoire de son contrat de travail en qualité de conducteur routier, lequel s'exécute dans le ressort du tribunal de céans. Il invoque encore les dispositions de l'article R114-1 du code des assurances, pour conclure au débouté de l'exception d'incompétence territoriale. Il demande 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la demanderesse à l'incident aux dépens de cette procédure. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 27/04/2026, renvoyée au 08/06/2026, et mise en délibéré au 07/09/2026. MOTIFS Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur(…) ». Aux termes de l'article suivant, « Le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ». Aux termes de l'article 46 du même code, « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service (…) ». Sur le fondement de ce dernier texte, il est admis que ne constituent pas des prestations de service au sens de ces dispositions l'encaissement de cotisations ou le paiement d'allocations par une caisse de retraite complémentaire (civ.2, 22/06/1988). Par conséquent, en l'espèce, le défendeur à l'incident n'est pas fondé à revendiquer l'application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, pas plus que celle issue du code des assurances. Dès lors, la défenderesse, qui justifie de son siège social à Paris (pièce 1), apparaît donc fondée à revendiquer la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Il doit donc être fait droit à sa demande dans les termes prévus au dispositif, tout en réservant les plus amples demandes compte-tenu de l'incompétence territoriale de la juridiction de céans. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction : CONSTATE l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Coutances ; ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ; RESERVE les plus amples demandes. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:17:12.956Z.