notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 4 août 2026, n° 25/05007

Se déclare incompétentDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 22 septembre 2009, reçu par Maître [Z] [S], notaire associé à [Localité 6] (69), le [4] a consenti à Monsieur [O] [P] et Madame [G] [D] un prêt d’un montant de 296 725 euros assorti d’un taux d’intérêt de 4,40% par an, remboursable en 360 mensualités de 1 102,30 euros chacune. 
Par acte authentique du 27 octobre 2011, reçu par Maître [A], publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er bureau le 9 décembre 2011, volume 2011 P n°7677, Madame [K] [H] a fait donation d’un quart en nue-propriété à chacune de ses filles, Mesdames [E] [D] épouse [L], [I] [D] épouse [R], [U] [D] et [G] [D] d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 7]. 
Le 6 juillet 2023 (volume 2023 V n° 6428), une hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1er a été prise sur les droits, parts et portions en nue-propriété de Madame [G] [D] dans l’immeuble précité. Elle a été confirmée le 23 août 2023 (volume 2023 V n°8004).
En l’absence de règlement des mensualités par les ex-époux [P] et en raison de l’insuffisance des précédents procédures d’exécution pour désintéresser en totalité le [5] et les créanciers cessionnaires successifs, la SARL [1], se disant créancière de ces sommes selon acte de cession de créance 21 décembre 2016, a par actes de commissaires de justice en date des 21 juin, 25 juin, 3 juillet 2025 fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Madame [G] [D] divorcée [P], Madame [E] [D] épouse [L], Madame [I] [D] épouse [V] et Madame [U] [D] épouse [B] en liquidation partage de l’indivision portant sur la nue-propriété du bien située au [Adresse 6] à BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (69220) et aux fin de voir prononcer la licitation du bien avec une mise à prix de 100 000 euros et désignation de la SARL [6] pour procéder à la description et la visite du bien.
*****
Le 14 février 2026, Madame [G] [D] divorcée [P] a déposé des conclusions d'incident, et sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 73 et suivants, 42, 44 et 789 du code de procédure civile, de :
SE DECLARER incompétent territorialement au profit du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ;CONDAMNER la Société [1] à payer à Madame [G] [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.Elle expose que le bien immobilier indivis est situé à BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS, relevant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, et qu’aucune défenderesse ne réside dans le tribunal judiciaire de LYON. 
Au soutien de sa demande de condamnation au titre de l’article 700, elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des frais de procédures envers un avocat qui ne peut la représenter devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE.
*****
Par conclusions sur incident transmises par voie électronique le 16 février 2026, Madame [E] [D] épouse [L], Madame [I] [D] épouse [V] et Madame [U] [D] épouse [B] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 42, 44, 46, 73 et suivants et 789 du code de procédure civile et l’article 5 de la loi du 31 décembre 1917, de :
SE DECLARER incompétent territorialement au profit du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ;CONDAMNER La Société [1] à régler à Mesdames [Q] [E] [D] épouse [L], [I] [D] divorcée [R] et [U] [D] épouse [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la même aux entiers dépens.Elles exposent que le tribunal a été saisi d’une demande de liquidation partage portant sur un bien immobilier situé à BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS relevant de la matière réelle immobilière ou mixte. Elles ajoutent que trois des défenderesses sont domiciliées sur cette commune. Elles relèvent en outre que la juridiction de [Localité 8] est en outre économiquement opportune. 
Au soutien de leur demande de condamnation au titre de l’article 700, elles font valoir qu’elles ont été contraintes d’engager des frais de procédures envers un avocat qui ne peut les représenter devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE.
*****
Par conclusions sur incident transmises par voie électronique le 27 mars 2026, la SARL [1] demande au juge de la mise en état de :
Statuer ce que de droit quant à la demande d’incompétence territoriale au profit du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;Débouter Mesdames [G] [D], [E] [D] épouse [L], [I] [D] épouse [R] et [U] [D] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle acquiesce à la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, le tribunal judiciaire de LYON ayant été saisi par erreur.
*****
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 16 juin 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l'instance ;allouer une provision pour le procès ;accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;ordonner même d'office, toute mesure d'instruction ;et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Sur l’exception d’incompétence territoriale 

L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'article 74 du même code prévoit en outre que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, sous réserve des dispositions des articles 103, 111, 112 et 118.
L'article 75 du même code indique de plus que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
L’article 42 du code de procédure civile indique que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, en matière mixte, le demandeur dispose d’une option de compétence et peut saisir au choix, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ou celle du lieu ou demeure le défendeur.
Il est constant que l’action en partage d’une indivision est une action mixte.
En l’espèce, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de LYON en liquidation partage d’une indivision portant sur un bien situé à BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (69220), soit dans le ressort du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
En outre, trois des quatre défenderesses, à savoir Mesdames [U] [D] épouse [B], [I] [D] divorcée [R] et [G] [D] déclarent être domiciliées dans le ressort du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, tandis que Madame [E] [D] est domiciliée en Haute-Savoie.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, auquel l’affaire sera renvoyée.

Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens. 
L'équité et les circonstances de l'espèce conduisent à condamner la SARL [1] à payer à Madame [G] [D] divorcée [P] la somme de 750 euros, et à Madame [I] [D] épouse [R], Madame [E] [D] épouse [L] et Madame [U] [D] la somme de 250 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Lyon incompétent territorialement pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ; 
DISONS que le dossier sera envoyé à la juridiction compétente après production par les parties du certificat de non appel ou de l'acte d'acquiescement ;
RESERVONS les dépens ;
CONDAMNONS la SARL [1] à payer à Madame [G] [D] la somme de 750 euros, et à Madame [I] [D] divorcée [R], Madame [E] [D] épouse [L] et Madame [U] [D] épouse [B] la somme de 250 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 G

 N° RG 25/05007 - N° Portalis DB2H-W-B7J-24JR
























Notifié à :

Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786

Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, vestiaire : 365

Me Ludivine LEBLANC, vestiaire : 1388









ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Le 04 Août 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] venant aux droits de la société [2] qui venait elle-même aux droits de la société [3], 

représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

Madame [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
et de Maître Ingrid JOLY avocat au Barreau de Villefranche sur Saône

Madame [I] [D] divorcée [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] - TURQUIE, demeurant [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON et de Maître Catherine FRECAUT avocat au Barreau de Villefranche sur Saône

Madame [E] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] - TURQUIE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON et de Maître Catherine FRECAUT avocat au Barreau de Villefranche sur Saône

Madame [U] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] - TURQUIE, demeurant [Adresse 5] [Localité 5]

représentée par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON et de Maître Catherine FRECAUT avocat au Barreau de Villefranche sur Saône
PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 22 septembre 2009, reçu par Maître [Z] [S], notaire associé à [Localité 6] (69), le [4] a consenti à Monsieur [O] [P] et Madame [G] [D] un prêt d’un montant de 296 725 euros assorti d’un taux d’intérêt de 4,40% par an, remboursable en 360 mensualités de 1 102,30 euros chacune. 
Par acte authentique du 27 octobre 2011, reçu par Maître [A], publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1er bureau le 9 décembre 2011, volume 2011 P n°7677, Madame [K] [H] a fait donation d’un quart en nue-propriété à chacune de ses filles, Mesdames [E] [D] épouse [L], [I] [D] épouse [R], [U] [D] et [G] [D] d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 7]. 
Le 6 juillet 2023 (volume 2023 V n° 6428), une hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] 1er a été prise sur les droits, parts et portions en nue-propriété de Madame [G] [D] dans l’immeuble précité. Elle a été confirmée le 23 août 2023 (volume 2023 V n°8004).
En l’absence de règlement des mensualités par les ex-époux [P] et en raison de l’insuffisance des précédents procédures d’exécution pour désintéresser en totalité le [5] et les créanciers cessionnaires successifs, la SARL [1], se disant créancière de ces sommes selon acte de cession de créance 21 décembre 2016, a par actes de commissaires de justice en date des 21 juin, 25 juin, 3 juillet 2025 fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon Madame [G] [D] divorcée [P], Madame [E] [D] épouse [L], Madame [I] [D] épouse [V] et Madame [U] [D] épouse [B] en liquidation partage de l’indivision portant sur la nue-propriété du bien située au [Adresse 6] à BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (69220) et aux fin de voir prononcer la licitation du bien avec une mise à prix de 100 000 euros et désignation de la SARL [6] pour procéder à la description et la visite du bien.
*****
Le 14 février 2026, Madame [G] [D] divorcée [P] a déposé des conclusions d'incident, et sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 73 et suivants, 42, 44 et 789 du code de procédure civile, de :
SE DECLARER incompétent territorialement au profit du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ;CONDAMNER la Société [1] à payer à Madame [G] [D] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.Elle expose que le bien immobilier indivis est situé à BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS, relevant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, et qu’aucune défenderesse ne réside dans le tribunal judiciaire de LYON. 
Au soutien de sa demande de condamnation au titre de l’article 700, elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des frais de procédures envers un avocat qui ne peut la représenter devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE.
*****
Par conclusions sur incident transmises par voie électronique le 16 février 2026, Madame [E] [D] épouse [L], Madame [I] [D] épouse [V] et Madame [U] [D] épouse [B] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 42, 44, 46, 73 et suivants et 789 du code de procédure civile et l’article 5 de la loi du 31 décembre 1917, de :
SE DECLARER incompétent territorialement au profit du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ;CONDAMNER La Société [1] à régler à Mesdames [Q] [E] [D] épouse [L], [I] [D] divorcée [R] et [U] [D] épouse [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la même aux entiers dépens.Elles exposent que le tribunal a été saisi d’une demande de liquidation partage portant sur un bien immobilier situé à BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS relevant de la matière réelle immobilière ou mixte. Elles ajoutent que trois des défenderesses sont domiciliées sur cette commune. Elles relèvent en outre que la juridiction de [Localité 8] est en outre économiquement opportune. 
Au soutien de leur demande de condamnation au titre de l’article 700, elles font valoir qu’elles ont été contraintes d’engager des frais de procédures envers un avocat qui ne peut les représenter devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE.
*****
Par conclusions sur incident transmises par voie électronique le 27 mars 2026, la SARL [1] demande au juge de la mise en état de :
Statuer ce que de droit quant à la demande d’incompétence territoriale au profit du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;Débouter Mesdames [G] [D], [E] [D] épouse [L], [I] [D] épouse [R] et [U] [D] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elle acquiesce à la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, le tribunal judiciaire de LYON ayant été saisi par erreur.
*****
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 16 juin 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 4 août 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l'instance ;allouer une provision pour le procès ;accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;ordonner même d'office, toute mesure d'instruction ;et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier et les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Sur l’exception d’incompétence territoriale 

L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'article 74 du même code prévoit en outre que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, sous réserve des dispositions des articles 103, 111, 112 et 118.
L'article 75 du même code indique de plus que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
L’article 42 du code de procédure civile indique que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, en matière mixte, le demandeur dispose d’une option de compétence et peut saisir au choix, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ou celle du lieu ou demeure le défendeur.
Il est constant que l’action en partage d’une indivision est une action mixte.
En l’espèce, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de LYON en liquidation partage d’une indivision portant sur un bien situé à BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (69220), soit dans le ressort du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
En outre, trois des quatre défenderesses, à savoir Mesdames [U] [D] épouse [B], [I] [D] divorcée [R] et [G] [D] déclarent être domiciliées dans le ressort du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, tandis que Madame [E] [D] est domiciliée en Haute-Savoie.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, auquel l’affaire sera renvoyée.

Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens. 
L'équité et les circonstances de l'espèce conduisent à condamner la SARL [1] à payer à Madame [G] [D] divorcée [P] la somme de 750 euros, et à Madame [I] [D] épouse [R], Madame [E] [D] épouse [L] et Madame [U] [D] la somme de 250 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Lyon incompétent territorialement pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ; 
DISONS que le dossier sera envoyé à la juridiction compétente après production par les parties du certificat de non appel ou de l'acte d'acquiescement ;
RESERVONS les dépens ;
CONDAMNONS la SARL [1] à payer à Madame [G] [D] la somme de 750 euros, et à Madame [I] [D] divorcée [R], Madame [E] [D] épouse [L] et Madame [U] [D] épouse [B] la somme de 250 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 42, code de procedure civile 44, code de procedure civile 75, code de procedure civile 73, code de procedure civile 46, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:29:41.556Z.