Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 16 juillet 2026, n° 25/02764
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [X] exploitait un salon de coiffure situé [Adresse 3] à [Localité 2] (21). Selon jugement du 31 août 2021, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté par le tribunal. Le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire convertie le 2 mai 2023 en liquidation judiciaire simplifiée sur l'ensemble des patrimoines de Mme [X]. La SELARL [1], représentée par Me [Z] [K] a été désignée mandataire liquidateur. Le mandataire liquidateur a saisi le juge commissaire aux fins de désigner un expert pour estimer les droits indivis de Mme [X] dans l'immeuble constituant sa résidence principale situé [Adresse 4]. Le juge commissaire a rejeté la demande de désignation d'une expert. Par actes du 5 août 2025, la SELARL [1] a fait assigner Mme [F] [X] et M. [H] [X] sur le fondement des articles 815 et 1341-1 du code civil devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'ordonner le partage de l'immeuble situé à Saint Loup et sa licitation aux enchères publiques en fixant la mise à prix à 80.000 euros. Le juge de la mise en état a interrogé le demandeur sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Dijon. Selon conclusions du 21 octobre 2025, la SELARL [1] n'a pas contesté avoir saisi à tort le tribunal de Dijon pour un bien immobilier situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Lons le Saunier et a conclu à l'incompétence du tribunal de Dijon. Les défendeurs n'ont pas conclu sur l'incident de mise en état. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence L'article 789 du code de procédure civile dispose : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)” Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 75 du code de procédure civile précise que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L'artice 77 prévoit que le juge peut relever d'office son incompétence territoriale en matière gracieuse et en matière contentieuse dans les litiges relatifs à l'état des personnes dans les cas où la loi attribue compétence à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. L'article 44 du même code prévoit qu'en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. L'article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. Sur ce, le demandeur convient que l'immeuble se situe dans le Jura et que le tribunal de Dijon doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de Lons le Saunier. En conséquence, l'exception d'incompétence doit être déclarée recevable et bien fondée et le tribunal judiciaire de Dijon incompétent pour statuer au profit du tribunal judiciaire de Lons le Saunier. Les demandes et dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare incompétent le tribunal judiciaire de Dijon au profit du tribunal judiciaire de Lons le Saunier pour statuer sur les demandes présentées par la SELARL [1] à l'encontre de Mme [F] [X] et de M. [H] [X] ; Dit que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l'issue du délai d'appel ; Réserve les demandes et dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------- -------- 1ère Chambre République française Au nom du peuple français N° RG 25/02764 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4EP NATURE AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 16 Juillet 2026 Dans l’affaire opposant : S.E.L.A.R.L. [1], agissant en qualité de liquidateur de Madame [F] [X], entrepreneur individuel immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée selon jugement du 02/05/2023 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant DEMANDERESSE ET : Monsieur [H] [X] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant Madame [F] [S] épouse [X] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant DEFENDEURS * * * * Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 16 Juin 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après : EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [X] exploitait un salon de coiffure situé [Adresse 3] à [Localité 2] (21). Selon jugement du 31 août 2021, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté par le tribunal. Le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire convertie le 2 mai 2023 en liquidation judiciaire simplifiée sur l'ensemble des patrimoines de Mme [X]. La SELARL [1], représentée par Me [Z] [K] a été désignée mandataire liquidateur. Le mandataire liquidateur a saisi le juge commissaire aux fins de désigner un expert pour estimer les droits indivis de Mme [X] dans l'immeuble constituant sa résidence principale situé [Adresse 4]. Le juge commissaire a rejeté la demande de désignation d'une expert. Par actes du 5 août 2025, la SELARL [1] a fait assigner Mme [F] [X] et M. [H] [X] sur le fondement des articles 815 et 1341-1 du code civil devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'ordonner le partage de l'immeuble situé à Saint Loup et sa licitation aux enchères publiques en fixant la mise à prix à 80.000 euros. Le juge de la mise en état a interrogé le demandeur sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Dijon. Selon conclusions du 21 octobre 2025, la SELARL [1] n'a pas contesté avoir saisi à tort le tribunal de Dijon pour un bien immobilier situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Lons le Saunier et a conclu à l'incompétence du tribunal de Dijon. Les défendeurs n'ont pas conclu sur l'incident de mise en état. L'affaire a été examinée à l'audience du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence L'article 789 du code de procédure civile dispose : “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)” Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 75 du code de procédure civile précise que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L'artice 77 prévoit que le juge peut relever d'office son incompétence territoriale en matière gracieuse et en matière contentieuse dans les litiges relatifs à l'état des personnes dans les cas où la loi attribue compétence à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. L'article 44 du même code prévoit qu'en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. L'article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. Sur ce, le demandeur convient que l'immeuble se situe dans le Jura et que le tribunal de Dijon doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de Lons le Saunier. En conséquence, l'exception d'incompétence doit être déclarée recevable et bien fondée et le tribunal judiciaire de Dijon incompétent pour statuer au profit du tribunal judiciaire de Lons le Saunier. Les demandes et dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare incompétent le tribunal judiciaire de Dijon au profit du tribunal judiciaire de Lons le Saunier pour statuer sur les demandes présentées par la SELARL [1] à l'encontre de Mme [F] [X] et de M. [H] [X] ; Dit que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l'issue du délai d'appel ; Réserve les demandes et dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1341-1, code de procedure civile 42, code de procedure civile 44, code de procedure civile 75, code de procedure civile 73, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 44, code de procedure civile 75, code de procedure civile 73, code de procedure civile 46
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:32:26.736Z.