Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 8 septembre 2026, n° 24/01222
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE exploite une résidence de tourisme dénommée « [Adresse 15] » sise sur la commune de [Localité 14] (Loir-et-Cher). Au cours de l’année 2016, et à la suite d’un sinistre d’impact de foudre ayant mis hors service des têtes de détection, la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE a fait réaliser des travaux pour lesquels sont intervenus : - la SASU ICC, assurée par les MMA, comme maître d’œuvre ; - le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, comme contrôleur technique ; - la société QCS SERVICES, assurée par la SMA, es qualité de coordinateur SSI. Les travaux ont été réalisés : - par la société SNEF pour le bâtiment « Action Factory », - par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, assurée par la SMA, pour les bâtiments « DOME / RECEPTION / ATELIER [Etablissement 1] ». Les sociétés MAINTENANCE INSTALLATION MULTISERVICES, assurée par MIN INSURANCE COMPANY, et TEC FA, assurée par INTER MUTUELLES ENTREPRISES, sont intervenues en tant que sous-traitants de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE. La maintenance du système de sécurité incendie est assurée par la société SSI SERVICE. Par ordonnance de référé rendue le 04 novembre 2021, le Président du Tribunal judiciaire de BLOIS devait désigner Monsieur [J] [Y], en qualité d’expert, avec pour mission d’apprécier les désordres allégués. L’expert a déposé son rapport le 8 décembre 2023. Par ordonnance de référé en date du 7 mai 2024, le Président du Tribunal judiciaire de PARIS a redésigné Monsieur [J] [Y] avec pour mission d’apprécier les éléments relatifs à la réception tacite ou de fournir au Tribunal les éléments nécessaires au prononcé de la réception judiciaire. Par actes en date du 5 avril 2024, la société CP EXPLOITATION RESORTS a assigné devant le Tribunal judiciaire de Blois : - la SASU ICC, - la SASU SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, - la SA SNEF, - la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, - la SAS [Z] (anciennement dénommée QCS SERVICES). Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01222. Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 13 septembre 2024, et 1er octobre 2024, la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE a assigné en intervention et en garantie devant le Tribunal judiciaire de Blois : - la SASU CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, - la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, - la société [Z], - la société SMA, - la société MAINTENANCE INSTALLATION MULTISERVICES - la SA MIC INSURANCE COMPANY - la SARL TEC FA, - la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/03123. Par une ordonnance en date du 8 juillet 2025, le Juge de la mise en état a statué comme suit : « ORDONNONS la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/03123 vers l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/01222, ORDONNONS un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [Y], désigné par ordonnance de référé du Président du Tribunal judicaire de PARIS du 7 mai 2024. DISONS qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'aviser le Juge de la mise en état de la date du dépôt par l’Expert judiciaire de son rapport définitif, REJETONS toute autre demande, DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond » Suite au dépôt du rapport d'expertise le 25 juin 2025, la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE a sollicité le réinscription du dossier au rôle, ce qui a été fait par la juridiction. La société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE a saisi le Juge de la mise en état d'un incident. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE demande au Juge de la mise en état : - vu l’article 789 du Code de procédure civile, - vu l’article 75 du Code de procédure civile, - vu les articles 42 et 44 du Code de procédure civile, - vu l’ordonnance de référé du 07 mai 2024 de Monsieur le Président du Tribunal judicaire de PARIS, - faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, - déclarer le Tribunla judicaire de BLOIS incompétent, au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre, - inviter la société CP RESORTS EXPLOITATION France à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Nanterre ; - condamner la société CP RESORTS EXPLOITATION France à verser à la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Nelly GALLIER, Avocat au Barreau de BLOIS. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la société I.C.C demande au Juge de la mise en état de : - vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, - vu les dispositions des articles 73 et suivants du Code de procédure civile dont son article 74 alinéa 1 er, - vu les dispositions des articles 42 et suivants du Code de procédure civile, dont ses articles 42 et 46, - débouter la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE de son incident aux fins d’exception d'incompétence, tant irrecevable que mal-fondé, - condamner la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à régler à la société ICC une somme de 1,000.00 euros au titre des frais non répétibles exposés Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la société [Z] demande au Juge de la mise en état de : - juger que la société [Z] s’en rapporte à justice s’agissant de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE suivant conclusions notifiées le 30 janvier 2026, - statuer ce que de droit sur les dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la société MIC INSURANCE COMPAGNY demande au Juge de la mise en état de : - vu les articles 42, 46 et 48 du Code de procédure civile, - donner acte à la société MIC INSURANCE COMPAGNY qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal concernant l’exception d’incompétence soulevée par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIES, - réserver les dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la société SMA SA demande au Juge de la mise en état de : - constater que la SMA SA s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE. - statuer ce que de droit sur les dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au Juge de la mise en état de : - vu les dispositions des articles 42,46,48,789 du Code de procédure civile, - débouter SPIE BATIGNOLLES ENERGIE de son exception d’incompétence, - renvoyer les parties à conclure au fond, - débouter les parties à la présente instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE demande au Juge de la mise en état de : - vu l’article 789 du Code de procédure civile, - vu les articles 42, 46 et 48 du Code de procédure civile, - vu l’article 488 du Code de procédure civile, - vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, - vu la jurisprudence versée aux débats, - recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Cp RESORTS EXPLOITATION FRANCE, - rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, - condamner la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à verser à la société CP RESORTS EXPLOITATION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-[Localité 15] HERRAULT dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, - rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n'a pas conclu sur l'incident, indiquant dans un message électronique s'en rapporter à justice, tout comme la société SNEF. La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES n'a pas conclu sur l'incident La SARL TEC FA, citée à personne morale le 13 septembre 2024, n'a pas constitué avocat. La société MAINTENANCE INSTALLATION MULTISERVICES SAS, citée par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 1er octobre 2024, n'a pas constitué avocat ; la citation précise que la société est radiée depuis le 10 janvier 2024. A l’audience d'incident du 9 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence territoriale Le Juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur les exceptions d'incompétence. L’article 75 du Code de procédure civile dispose que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » L’article 42 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » L'article 46 du Code de procédure civile dispose que : “Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.” Selon l'article 48 du Code de procédure civile : “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.” L'article 75 du Code de procédure civile ne peut pas être opposée à la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE qui n'est pas à l'origine de la demande de sursis à statuer ayant donné lieu à la décision du Juge de la mise en état du 8 juillet 2025. En l’espèce, les conditions générales d’achat (CGA) annexées au devis dressé par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à l'attention de la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE indiquent que « en cas de difficultés sur l’interprétation, l’application, l’exécution de l’une des clauses qui précèdent, les parties conviennent qu’à la seule demande de l’une d’entre elles, elles feront appel au médiateur des entreprises pour ses garanties professionnelles d’indépendance, de neutralité et d’impartialité. Elles se répartiront équitablement les couts d’intervention du médiateur et s’engagent à rechercher avec le concours du médiateur la solution la plus adaptée à la résolution du différend. En cas d’échec de la médiation le différend sera soumis à la juridiction du TGI de [Localité 16] même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. » Toutefois, ce devis en date du 25 octobre 2016 (pièce n°5 de la société SPIE) comporte aucune signature de Monsieur [F] [M] de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE. Ce devis n'est pas signé par la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE. En conséquence, la clause attributive de compétence n'a été acceptée par la société CP et ne peut donc pas lui être opposée. Ce sont donc les dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile qui s'appliquent, et la juridiction est bien compétente au vu du lieu d'exécution des travaux, soit la commune de [Localité 14]. L'exception d'incompétence soulevée par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond. Il n'y a pas lieu à distraction des dépens à ce stade. L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, Renvoyons la présente affaire à la mise en état du 27 octobre 2026 pour les conclusions au fond de Maître DALIBARD, Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, Disons n'y avoir lieu à distraction des dépens à ce stade, Rejetons toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dispositif
Laissons à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés ; Ordonnance prononcée le 08 Septembre 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
Page sur ORDONNANCE DE MISE EN ETAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS AUDIENCE DU 08 Septembre 2026 N° RG 24/01222 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EQ67 Minutage électronique DEMANDERESSE : S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean-françois HERRAULT (Avocat postulant au barreau de BLOIS) et Me Frédéric COPPINGER (Avocat plaidant au barreau de PARIS) substitué à l’audience par Maître Léa MARQUESTAUT (Avocat au barreau de PARIS) DEFENDERESSES : S.A.R.L. TEC FA dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] défaillante S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Hervé GUETTARD (Avocat au barreau de BLOIS) S.A.S.U. I.C.C dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Frédéric DALIBARD (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Maxime FERNANDEZ (Avocat au barreau de TOURS) S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Nelly GALLIER (Avocat postulant au barreau de BLOIS) substituée par Me Jérôme SCHOTT (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me James Alexandre DUPICHOT (Avocat plaidant au barreau de PARIS) S.A. SNEF dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Audrey HAMELIN, (Avocat au barreau de BLOIS) Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE (Avocat au barreau d’ORLEANS) substitué par Me Vinciane REGNIER (Avocat au barreau de BLOIS) S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 8] / FRANCE représentée par Me Pierre françois DEREC (Avocat au barreau d’ORLEANS) S.A.S. [Z] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE QCS SERVICES domiciliée : chez [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Me Gaylord GAILLARD (Avocat au barreau de TOURS) Société SMA dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Me Sabine PAILLOT (Avocat au barreau de TOURS) Société MAINTENANCE INSTALLATION MULTISERVICES SAS dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 11] défaillante S.A. MIC INSURANCE COMPANY dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Me Samantha MORAVY (Avocate au barreau de BLOIS) DEBATS : à l’audience publique du 09 juin 2026 JUGE DE LA MISE EN ETAT : Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Présidente Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier lors des débats et de Gaël FAVREAU, Greffier lors de la mise à disposition EXPEDITIONS Me Edouard BARBIER [Localité 13], Me Frédéric DALIBARD, Me Pierre françois DEREC, Me [E] [P], Me Nelly GALLIER, Me Hervé GUETTARD, Me Audrey HAMELIN, Me Jean-françois HERRAULT, Me Samantha MORAVY, Me Sabine PAILLOT Copie Dossier EXPOSE DU LITIGE La société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE exploite une résidence de tourisme dénommée « [Adresse 15] » sise sur la commune de [Localité 14] (Loir-et-Cher). Au cours de l’année 2016, et à la suite d’un sinistre d’impact de foudre ayant mis hors service des têtes de détection, la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE a fait réaliser des travaux pour lesquels sont intervenus : - la SASU ICC, assurée par les MMA, comme maître d’œuvre ; - le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, comme contrôleur technique ; - la société QCS SERVICES, assurée par la SMA, es qualité de coordinateur SSI. Les travaux ont été réalisés : - par la société SNEF pour le bâtiment « Action Factory », - par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, assurée par la SMA, pour les bâtiments « DOME / RECEPTION / ATELIER [Etablissement 1] ». Les sociétés MAINTENANCE INSTALLATION MULTISERVICES, assurée par MIN INSURANCE COMPANY, et TEC FA, assurée par INTER MUTUELLES ENTREPRISES, sont intervenues en tant que sous-traitants de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE. La maintenance du système de sécurité incendie est assurée par la société SSI SERVICE. Par ordonnance de référé rendue le 04 novembre 2021, le Président du Tribunal judiciaire de BLOIS devait désigner Monsieur [J] [Y], en qualité d’expert, avec pour mission d’apprécier les désordres allégués. L’expert a déposé son rapport le 8 décembre 2023. Par ordonnance de référé en date du 7 mai 2024, le Président du Tribunal judiciaire de PARIS a redésigné Monsieur [J] [Y] avec pour mission d’apprécier les éléments relatifs à la réception tacite ou de fournir au Tribunal les éléments nécessaires au prononcé de la réception judiciaire. Par actes en date du 5 avril 2024, la société CP EXPLOITATION RESORTS a assigné devant le Tribunal judiciaire de Blois : - la SASU ICC, - la SASU SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, - la SA SNEF, - la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, - la SAS [Z] (anciennement dénommée QCS SERVICES). Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01222. Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 13 septembre 2024, et 1er octobre 2024, la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE a assigné en intervention et en garantie devant le Tribunal judiciaire de Blois : - la SASU CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, - la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, - la société [Z], - la société SMA, - la société MAINTENANCE INSTALLATION MULTISERVICES - la SA MIC INSURANCE COMPANY - la SARL TEC FA, - la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/03123. Par une ordonnance en date du 8 juillet 2025, le Juge de la mise en état a statué comme suit : « ORDONNONS la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/03123 vers l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/01222, ORDONNONS un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [Y], désigné par ordonnance de référé du Président du Tribunal judicaire de PARIS du 7 mai 2024. DISONS qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'aviser le Juge de la mise en état de la date du dépôt par l’Expert judiciaire de son rapport définitif, REJETONS toute autre demande, DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond » Suite au dépôt du rapport d'expertise le 25 juin 2025, la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE a sollicité le réinscription du dossier au rôle, ce qui a été fait par la juridiction. La société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE a saisi le Juge de la mise en état d'un incident. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE demande au Juge de la mise en état : - vu l’article 789 du Code de procédure civile, - vu l’article 75 du Code de procédure civile, - vu les articles 42 et 44 du Code de procédure civile, - vu l’ordonnance de référé du 07 mai 2024 de Monsieur le Président du Tribunal judicaire de PARIS, - faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, - déclarer le Tribunla judicaire de BLOIS incompétent, au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre, - inviter la société CP RESORTS EXPLOITATION France à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Nanterre ; - condamner la société CP RESORTS EXPLOITATION France à verser à la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Nelly GALLIER, Avocat au Barreau de BLOIS. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la société I.C.C demande au Juge de la mise en état de : - vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, - vu les dispositions des articles 73 et suivants du Code de procédure civile dont son article 74 alinéa 1 er, - vu les dispositions des articles 42 et suivants du Code de procédure civile, dont ses articles 42 et 46, - débouter la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE de son incident aux fins d’exception d'incompétence, tant irrecevable que mal-fondé, - condamner la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à régler à la société ICC une somme de 1,000.00 euros au titre des frais non répétibles exposés Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la société [Z] demande au Juge de la mise en état de : - juger que la société [Z] s’en rapporte à justice s’agissant de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE suivant conclusions notifiées le 30 janvier 2026, - statuer ce que de droit sur les dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la société MIC INSURANCE COMPAGNY demande au Juge de la mise en état de : - vu les articles 42, 46 et 48 du Code de procédure civile, - donner acte à la société MIC INSURANCE COMPAGNY qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal concernant l’exception d’incompétence soulevée par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIES, - réserver les dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la société SMA SA demande au Juge de la mise en état de : - constater que la SMA SA s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE. - statuer ce que de droit sur les dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au Juge de la mise en état de : - vu les dispositions des articles 42,46,48,789 du Code de procédure civile, - débouter SPIE BATIGNOLLES ENERGIE de son exception d’incompétence, - renvoyer les parties à conclure au fond, - débouter les parties à la présente instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 février 2026, la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE demande au Juge de la mise en état de : - vu l’article 789 du Code de procédure civile, - vu les articles 42, 46 et 48 du Code de procédure civile, - vu l’article 488 du Code de procédure civile, - vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, - vu la jurisprudence versée aux débats, - recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Cp RESORTS EXPLOITATION FRANCE, - rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, - condamner la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à verser à la société CP RESORTS EXPLOITATION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-[Localité 15] HERRAULT dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, - rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n'a pas conclu sur l'incident, indiquant dans un message électronique s'en rapporter à justice, tout comme la société SNEF. La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES n'a pas conclu sur l'incident La SARL TEC FA, citée à personne morale le 13 septembre 2024, n'a pas constitué avocat. La société MAINTENANCE INSTALLATION MULTISERVICES SAS, citée par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 1er octobre 2024, n'a pas constitué avocat ; la citation précise que la société est radiée depuis le 10 janvier 2024. A l’audience d'incident du 9 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence territoriale Le Juge de la mise en état est bien compétent pour statuer sur les exceptions d'incompétence. L’article 75 du Code de procédure civile dispose que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » L’article 42 du Code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » L'article 46 du Code de procédure civile dispose que : “Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.” Selon l'article 48 du Code de procédure civile : “Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.” L'article 75 du Code de procédure civile ne peut pas être opposée à la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE qui n'est pas à l'origine de la demande de sursis à statuer ayant donné lieu à la décision du Juge de la mise en état du 8 juillet 2025. En l’espèce, les conditions générales d’achat (CGA) annexées au devis dressé par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à l'attention de la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE indiquent que « en cas de difficultés sur l’interprétation, l’application, l’exécution de l’une des clauses qui précèdent, les parties conviennent qu’à la seule demande de l’une d’entre elles, elles feront appel au médiateur des entreprises pour ses garanties professionnelles d’indépendance, de neutralité et d’impartialité. Elles se répartiront équitablement les couts d’intervention du médiateur et s’engagent à rechercher avec le concours du médiateur la solution la plus adaptée à la résolution du différend. En cas d’échec de la médiation le différend sera soumis à la juridiction du TGI de [Localité 16] même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. » Toutefois, ce devis en date du 25 octobre 2016 (pièce n°5 de la société SPIE) comporte aucune signature de Monsieur [F] [M] de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE. Ce devis n'est pas signé par la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE. En conséquence, la clause attributive de compétence n'a été acceptée par la société CP et ne peut donc pas lui être opposée. Ce sont donc les dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile qui s'appliquent, et la juridiction est bien compétente au vu du lieu d'exécution des travaux, soit la commune de [Localité 14]. L'exception d'incompétence soulevée par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond. Il n'y a pas lieu à distraction des dépens à ce stade. L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l’une ou l’autre des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sont rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, Renvoyons la présente affaire à la mise en état du 27 octobre 2026 pour les conclusions au fond de Maître DALIBARD, Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, Disons n'y avoir lieu à distraction des dépens à ce stade, Rejetons toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Laissons à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés ; Ordonnance prononcée le 08 Septembre 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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