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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, Contentieux, 7 août 2026, n° 25/01268

Se déclare incompétentContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

GROUPEMENT FORESTIER GORGES DU LAMARON

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon mandat de vente n°1246 du 4 février 2022, le groupement forestier confiait à la société FORET INVESTISSEMENT la vente d’un ensemble de parcelles forestières représentant une surface de 70ha 47a 60ca sur la Commune de [Localité 1] au prix de 909.160 euros. 
 
Le 4 octobre 2022, les consorts [M] régularisaient un compromis de vente et la réitération de la vente était fixée au plus tard le 15 février 2023. 

Le 29 septembre 2023, par courrier recommandé, le GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON mettait en demeure les consorts [M] d’avoir à passer la vente.

Les consorts [M] refusaient de réitérer la vente. 
 
C’est dans ce contexte que les consorts [M] saisissaient le Tribunal Judiciaire de Montluçon d’une demande d’expertise judiciaire des parcelles concernées. 
 
Suivant ordonnance du 07 février 2024, une mesure d’expertise était ordonnée et l’expert [K] [B] était commis pour y procéder. Il déposait son rapport le 24 février 2025 (procédure n°RG 23/00100). 
 
A la suite de ce rapport, le GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON saisissait la juridiction de céans afin de solliciter l’indemnisation du préjudice subi en raison du refus de réitérer la vente. 
 
C’est dans ces conditions que les Consorts [M] saisissaient le juge de la mise en état au motif que le tribunal judiciaire de MONTLUCON était territorialement incompétent. 
 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions sur incident, notifiées par RPVA en date du 5 mai 2026, Monsieur [D] [M] et Madame [H] [M], née [L], demandeurs à l’incident et défendeurs à l’action en principal, sollicitent du juge de la mise en état de :

-DECLARER non écrite, la clause attributive de compétence figurant dans le compromis de vente ; 
 
-SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes formées par le GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON à leur encontre ; 
 
-RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ; 
 
-CONDAMNER le GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON à leur verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
- CONDAMNER le GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bernard SOUTHON, Avocat, sur son affirmation de droits. 

Selon conclusions sur incident n°2, notifiées par RPVA en date du 4 mai 2026, le groupement forestier des gorges du Lamaron, en défense à l’incident et demandeur au principal, demande au juge de la mise en état de : 

-Débouter Monsieur [M] et Madame [L] de leur demande tendant à voir déclarer la juridiction de céans incompétente au profit du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ; 

-Débouter Monsieur [M] et Madame [L] de leur demande de condamnation à leur payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
-Condamner Monsieur [M] et Madame [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
-Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal
Vu les articles 42, 44, 75 et 789 du Code de procédure civile ; 
L’article 789 1° du Code de procédure civile dispose :« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance» 
L’article 42 du Code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux… ».
Par exception, l’article 44 du même Code prévoit : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. » 
Selon l’article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». 
En l’espèce, les parcelles forestières concernées par le présent litige sont situées à [Localité 1].
Cependant les demandes du G.F. DU LAMARON portent sur la condamnation des époux [M] à leur verser la pénalité prévue au compromis de vente et sont fondées sur les articles 1103 et 1231 du code civile.
Ainsi l’objet du litige ne concerne pas la matière réelle immobilière mais la matière mobilière. Il s’agit donc d’une action personnelle même si elle a pour origine le compromis de vente d’un immeuble. 
De plus, si le compromis de vente contient une clause attributive de compétence rédigée comme suit : « Tous litiges à survenir entre les parties seront de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la situation des biens à vendre » ; cette clause de compétence doit être réputée non écrite, en application de l’article 48 du code de procédure civile dans la mesure ou les époux [M] ne sont pas des commerçants.
Dès lors, en vertu des dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure les défendeurs soit en l’espèce le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de MONTLUCON est incompétent pour statuer sur les demandes formées par le GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON et l’affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE.
 

Sur les frais du procès 

1)Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.

2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON, partie perdante à l’incident, est condamné à verser la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile aux époux [M] concernant le présent incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile :

NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes formées par le GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON :
 
RENVOYONS l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ; 

RESERVONS les dépens ;

CONDAMNONS le GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON à verser à Monsieur [D] [M] et Madame [H] [M], née [L] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour le présent incident.


Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et sa greffière.

La greffière La juge de la mise en état



 [...] [...] [...] [...]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
-----
Service de la Mise en Etat
-----

ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT DU
 07 Août 2026 


N° RG 25/01268 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CSDU
N.A.C. : 56Z



DEMANDEUR (au principal et défendeur à l’incident) :
Groupement GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON 
RCS MONTLUCON443.838.339
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON



DEFENDEUR (au principal et demandeur à l’incident) :
Madame [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Maître Eric FUMAT de la SCPA BONIFACE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant, tous deux substitués par Me Paul CHARGELÈGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, Maître Eric FUMAT de la SCPA BONIFACE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant, tous deux substitués par Me Paul CHARGELÈGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


* *

*

Nous, [...] [...], Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, assistée de [...] [...], greffière, 

Vu les pièces de la procédure susvisée ;

Vu les articles 771 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu l’avis adressé aux avocats ;

Après avoir entendu les avocats en leurs observations à notre audience publique du 03 juin 2026, l’affaire étant mise en délibéré au SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX par mise à disposition au greffe, rendons l’ordonnance suivante :


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon mandat de vente n°1246 du 4 février 2022, le groupement forestier confiait à la société FORET INVESTISSEMENT la vente d’un ensemble de parcelles forestières représentant une surface de 70ha 47a 60ca sur la Commune de [Localité 1] au prix de 909.160 euros. 
 
Le 4 octobre 2022, les consorts [M] régularisaient un compromis de vente et la réitération de la vente était fixée au plus tard le 15 février 2023. 

Le 29 septembre 2023, par courrier recommandé, le GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON mettait en demeure les consorts [M] d’avoir à passer la vente.

Les consorts [M] refusaient de réitérer la vente. 
 
C’est dans ce contexte que les consorts [M] saisissaient le Tribunal Judiciaire de Montluçon d’une demande d’expertise judiciaire des parcelles concernées. 
 
Suivant ordonnance du 07 février 2024, une mesure d’expertise était ordonnée et l’expert [K] [B] était commis pour y procéder. Il déposait son rapport le 24 février 2025 (procédure n°RG 23/00100). 
 
A la suite de ce rapport, le GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON saisissait la juridiction de céans afin de solliciter l’indemnisation du préjudice subi en raison du refus de réitérer la vente. 
 
C’est dans ces conditions que les Consorts [M] saisissaient le juge de la mise en état au motif que le tribunal judiciaire de MONTLUCON était territorialement incompétent. 
 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions sur incident, notifiées par RPVA en date du 5 mai 2026, Monsieur [D] [M] et Madame [H] [M], née [L], demandeurs à l’incident et défendeurs à l’action en principal, sollicitent du juge de la mise en état de :

-DECLARER non écrite, la clause attributive de compétence figurant dans le compromis de vente ; 
 
-SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes formées par le GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON à leur encontre ; 
 
-RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ; 
 
-CONDAMNER le GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON à leur verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
- CONDAMNER le GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bernard SOUTHON, Avocat, sur son affirmation de droits. 

Selon conclusions sur incident n°2, notifiées par RPVA en date du 4 mai 2026, le groupement forestier des gorges du Lamaron, en défense à l’incident et demandeur au principal, demande au juge de la mise en état de : 

-Débouter Monsieur [M] et Madame [L] de leur demande tendant à voir déclarer la juridiction de céans incompétente au profit du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ; 

-Débouter Monsieur [M] et Madame [L] de leur demande de condamnation à leur payer et porter la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
-Condamner Monsieur [M] et Madame [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
-Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance.
 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal
Vu les articles 42, 44, 75 et 789 du Code de procédure civile ; 
L’article 789 1° du Code de procédure civile dispose :« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance» 
L’article 42 du Code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux… ».
Par exception, l’article 44 du même Code prévoit : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. » 
Selon l’article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». 
En l’espèce, les parcelles forestières concernées par le présent litige sont situées à [Localité 1].
Cependant les demandes du G.F. DU LAMARON portent sur la condamnation des époux [M] à leur verser la pénalité prévue au compromis de vente et sont fondées sur les articles 1103 et 1231 du code civile.
Ainsi l’objet du litige ne concerne pas la matière réelle immobilière mais la matière mobilière. Il s’agit donc d’une action personnelle même si elle a pour origine le compromis de vente d’un immeuble. 
De plus, si le compromis de vente contient une clause attributive de compétence rédigée comme suit : « Tous litiges à survenir entre les parties seront de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la situation des biens à vendre » ; cette clause de compétence doit être réputée non écrite, en application de l’article 48 du code de procédure civile dans la mesure ou les époux [M] ne sont pas des commerçants.
Dès lors, en vertu des dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure les défendeurs soit en l’espèce le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de MONTLUCON est incompétent pour statuer sur les demandes formées par le GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON et l’affaire est renvoyée devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE.
 

Sur les frais du procès 

1)Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.

2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON, partie perdante à l’incident, est condamné à verser la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile aux époux [M] concernant le présent incident. 
 

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile :

NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes formées par le GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON :
 
RENVOYONS l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ; 

RESERVONS les dépens ;

CONDAMNONS le GROUPEMENT FORESTIER DES GORGES DU LAMARON à verser à Monsieur [D] [M] et Madame [H] [M], née [L] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour le présent incident.


Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et sa greffière.

La greffière La juge de la mise en état



 [...] [...] [...] [...]

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T18:23:27.493Z.