Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 11 août 2026, n° 24/02624
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS TRADING EL exerce, sous le nom commercial RAFY GOLD, une activité d’achat et vente de métaux et alliages outre le change manuel de devises et monnaies. Elle a échangé avec la SASU OGICIEL pour le développement, puis l’évolution et la maintenance d’un logiciel spécifique adapté à son activité. Cette dernière a alors établi, le 25 septembre 2019, un devis prévoyant un prix forfaitaire de 60 000 euros HT, payable en un maximum de 12 mensualités de 5 000 euros, le solde étant facturé à la date de livraison en cas de survenance antérieure à l’écoulement de l’échéancier. La livraison était initialement envisagée pour mars 2020, précédant une période de maintenance de 12 mois, susceptible d’être prorogée pour 1 500 euros HT par an. Estimant que la société OGICIEL n’avait pas exécuté convenablement ses obligations contractuelles, la société TRADING EL a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 1er décembre 2022, ledit juge a désigné M. [P] en qualité d’expert, remplacé par M. [F] par ordonnance du 15 décembre 2022. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 24 avril 2024. De son côté, considérant que les impayés de factures de sa cocontractante, responsable du retard de livraison, étaient injustifiés, la société OGICIEL a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2022, la société TRADING EL de lui payer la somme de 8 140,26 euros. N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte délivré le 25 octobre 2024 par commissaire de justice à la SAS TRADING EL par dépôt à l’étude, la SAS OGICIEL a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action en paiement de la somme de 13 102,50 euros au titre de factures impayées, à parfaire des intérêts, outre le coût de mise en place d’un serveur sur 21 mois pour un total de 10 500 euros, ainsi que 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des frais générés par la procédure de référé. Par conclusions datées du 15 octobre 2025, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain et spécialement adressées au juge de la mise en état, la défenderesse a soulevé un incident consistant en une exception d’incompétence. Dans ses dernières conclusions n°2 sur incompétence territoriale, datées du 20 avril 2026 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS TRADING EL demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, - juger que le tribunal judiciaire de Strasbourg est territorialement incompétent ; - renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon ; - condamner la société OGICIEL à tous les dépens de l’instance. La société TRADING EL se réfère aux articles 42 et 46 du code de procédure civile relatifs aux règles de compétence territoriale et conteste avoir accepté la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente dont se prévaut la demanderesse au fond. Elle souligne que son adhésion sans réserve à une telle clause n’est pas démontrée et précise ne pas avoir signé les conditions générales de vente. De plus, elle observe que la procédure de référé s’est bien déroulée devant le tribunal de commerce de Lyon qu’elle estime compétent quant à la présente procédure aussi. Dans ses dernières conclusions responsives sur incident n°2, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2026, la SAS OGICIEL demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 48 du code de procédure civile, Vu l’article 789 du même code, - débouter la SAS TRADING EL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Par conséquent, - déclarer la clause attributive de compétence incluse dans les conditions générales de vente de la SAS OGICIEL opposable à la SAS TRADING EL qui en a une parfaite connaissance pour les avoir elle-même produites dans une instance précédente ; - se déclarer, la juridiction de céans, compétente pour connaître du présent litige conformément à la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales de vente de la SAS OGICIEL ; - renvoyer la présente affaire à la prochaine audience de mise en état utile ; - enjoindre à la SAS TRADING EL de conclure au fond pour cette date ; - condamner la SAS TRADING EL à verser à la SAS OGICIEL la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère dilatoire de l’incident soulevé ; - condamner la SAS TRADING EL à verser à la SAS OGICIEL la somme de 2 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident de procédure formé de façon dilatoire par la SAS TRADING EL ; - condamner la SAS TRADING EL aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL ALLOUARD ; Le cas échéant, - condamner la SAS TRADING EL à une amende civile dont Mme ou M. le juge de la mise en état appréciera le montant. La société OGICIEL fait valoir que le tribunal judiciaire de Strasbourg est territorialement compétent en vertu de l’article 48 du code de procédure civile et de l’article 13.3 de ses conditions générales jointes à son devis. Elle expose que la société TRADING EL s’est prévalue dudit devis et de ses conditions générales à l’occasion de la procédure en référé devant le tribunal de commerce de Lyon. À son sens, cette dernière ne peut donc pas désormais contester avoir accepté les stipulations que celles-ci contiennent et notamment la clause attributive de compétence territoriale. La société OGICIEL ajoute qu’il est de jurisprudence constante qu’une clause attributive de compétence n’est pas opposable à celui qui forme une action en référé tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction in futurum. La procédure de référé devant le tribunal de commerce de Lyon ne peut donc pas, selon elle, l’empêcher de se prévaloir de la clause de l’article 13.3 de ses conditions générales dans le cadre de son action au fond. Estimant dilatoire le comportement de la partie adverse, elle sollicite des dommages et intérêts pour réparer le préjudice qui en résulte et invite le juge de la mise en état à prononcer une amende civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Plaidée à l’audience du 16 juin 2026, l’affaire sur incident a été mise en délibéré à la date du 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur l’exception d’incompétence territoriale Selon le 1° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. L’exception d’incompétence constitue une exception de procédure qui, en vertu de l’article 74 du code de procédure civile, doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Aux termes de l’article 75 du même code, la partie qui soulève une exception d’incompétence de la juridiction saisie, doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et indiquer devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. En vertu de l’article 48 du même code, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée Enfin, selon l’alinéa 1er de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En l’espèce, il ressort du devis établi le 25 septembre 2019 par la société OGICIEL et du courrier électronique en retour de la société TRADING EL que les parties ont conclu un contrat portant sur le développement, l’évolution et la maintenance d’un logiciel destiné à l’activité professionnelle de la seconde société. Tout d’abord, la qualité de commerçant des parties n’est aucunement contestée et ressort notamment de leurs formes sociales. Il n’est ensuite pas contesté que le devis du 25 septembre 2019 était, lors de son envoi, accompagné des conditions générales de la société OGICIEL et que l’acceptation de la société TRADING EL, par courrier électronique, s’est faite sans réserve quant à l’existence d’une clause attributive de compétence territoriale. En effet, lesdites conditions générales contiennent un article 13.3 intitulé « compétence territoriale » énonçant que : « tout litige, quelle que soit sa nature, relatif à la réalisation de la prestation, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, sera à défaut d’accord amiable, de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Strasbourg ». Dans ses dernières conclusions sur incident, la société TRADING EL soutient ne pas avoir adhéré à l’ensemble des dispositions des conditions générales, lesquelles n’ont pas été signées par elle. Toutefois, ni l’article 1119 du code civil ni l’article 48 du code de procédure civile n’impose la signature des conditions générales ou celle de la clause attributive de compétence territoriale. Outre l’absence de réserve émise lors de la formation du contrat, la société TRADING EL s’est prévalue du contrat, incluant les conditions générales, dans le cadre de la procédure en référé expertise devant le tribunal de commerce de Lyon ainsi que le souligne la société OGICIEL sans être contredite. L’assignation ayant introduit cette action, versée aux débats, indiquait en effet que : « cette offre a été acceptée le 1er octobre 2019 et il a été convenu entre les parties une livraison du produit opérationnel en mars 2020, soit un délai de développement de 6 mois après l’acceptation de l’offre tel que prévu par l’offre commerciale du 25 septembre 2019 ». Et la pièce n°1 annexée à l’assignation était intitulée « offre commerciale et CGV ». Il s’évince donc des écritures de la société TRADING EL qu’elle a accepté les conditions générales invoquées par la société OGICIEL qui les avait bien portées à sa connaissance. Enfin, la clause de l’article 13.3 figure de manière très apparente, dans un bref paragraphe intitulé « droit applicable – attribution de compétence » en caractères gras et contenant trois alinéas succincts, parfaitement lisibles et aérés, de sorte que la clause litigieuse ne pouvait échapper à un regard, même rapide, raisonnablement attentif. En conséquence, et étant rappelé qu’une clause attributive de juridiction territoriale est sans incidence dans le cas d’une action en référé expertise, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SAS TRADING EL et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état pour la suite de son instruction. * Sur les demandes reconventionnelles pour procédure dilatoire En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une créance de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre, l’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Cette amende civile prononcée au profit du Trésor public constitue une mesure de procédure civile qui ne peut être prononcée que de la propre initiative du tribunal. En l’occurrence, la société OGICIEL sollicite des dommages et intérêts en raison du caractère dilatoire de l’incident soulevé par la société TRADING EL et considère que cette dernière devrait également être condamnée à payer une amende civile. Cependant, il n’est pas démontré que l’exception d’incompétence a été formée à la seule fin de retarder l’instance au fond, alors que la société TRADING EL avait déjà valablement mené une procédure devant les juridictions lyonnaises et que l’assignation au fond de la société OGICIEL ne revient pas sur la dérogation aux règles de compétence de principe en rappelant l’existence de la clause attributive de compétence. En tout état de cause, aucun élément de la procédure n’établit le caractère dilatoire de la demande d’incompétence défendue par la société TRADING EL. En conséquence, il n’y a pas lieu à condamner la société TRADING EL à des dommages et intérêts ni à une amende civile. * Sur les mesures accessoires de l’incident Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code. Eu égard au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société TRADING EL, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’incident. Elle sera également condamnée à payer à la société OGICIEL la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident. Cependant, cette dernière sera déboutée de sa demande de distraction des dépens fondée sur l’article 699 du code de procédure civile, les articles 103 à 107 du code local de procédure civile prévoyant en Alsace-Moselle une procédure spécifique de taxation des dépens. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS TRADING EL ; REJETONS les demandes pour procédure dilatoire de la SASU OGICIEL ; CONDAMNONS la SAS TRADING EL aux entiers dépens de l’incident ; DÉBOUTONS la SASU OGICIEL de sa demande de distraction des dépens ; CONDAMNONS la SAS TRADING EL à payer à la SASU OGICIEL la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 à 9h, avec injonction de conclure au fond à Maître [L] pour la SAS TRADING EL ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. Le Greffier, Le Juge de la Mise en État, Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
Texte intégral
/ N° RG 24/02624 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDJ6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86 N° RG 24/02624 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDJ6 N° de minute : Copie certifiée conforme délivrée le 11 Août 2026 à : Me Gwénaëlle ALLOUARD, vestiaire 232 Me Cédric LUTZ-SORG, vestiaire 86 Me Aurélie SAMPIETRO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État DU 11 Août 2026 DEMANDERESSE : S.A.S.U. OGICIEL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Aurélie SAMPIETRO, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant DÉFENDERESSE : S.A.S. TRADING EL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Cédric LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant NOUS, Delphine MARDON, Juge de la Mise en État, assistée de Marjorie LANDOLT, Greffière, EXPOSÉ DU LITIGE La SAS TRADING EL exerce, sous le nom commercial RAFY GOLD, une activité d’achat et vente de métaux et alliages outre le change manuel de devises et monnaies. Elle a échangé avec la SASU OGICIEL pour le développement, puis l’évolution et la maintenance d’un logiciel spécifique adapté à son activité. Cette dernière a alors établi, le 25 septembre 2019, un devis prévoyant un prix forfaitaire de 60 000 euros HT, payable en un maximum de 12 mensualités de 5 000 euros, le solde étant facturé à la date de livraison en cas de survenance antérieure à l’écoulement de l’échéancier. La livraison était initialement envisagée pour mars 2020, précédant une période de maintenance de 12 mois, susceptible d’être prorogée pour 1 500 euros HT par an. Estimant que la société OGICIEL n’avait pas exécuté convenablement ses obligations contractuelles, la société TRADING EL a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 1er décembre 2022, ledit juge a désigné M. [P] en qualité d’expert, remplacé par M. [F] par ordonnance du 15 décembre 2022. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 24 avril 2024. De son côté, considérant que les impayés de factures de sa cocontractante, responsable du retard de livraison, étaient injustifiés, la société OGICIEL a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2022, la société TRADING EL de lui payer la somme de 8 140,26 euros. N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte délivré le 25 octobre 2024 par commissaire de justice à la SAS TRADING EL par dépôt à l’étude, la SAS OGICIEL a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action en paiement de la somme de 13 102,50 euros au titre de factures impayées, à parfaire des intérêts, outre le coût de mise en place d’un serveur sur 21 mois pour un total de 10 500 euros, ainsi que 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des frais générés par la procédure de référé. Par conclusions datées du 15 octobre 2025, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain et spécialement adressées au juge de la mise en état, la défenderesse a soulevé un incident consistant en une exception d’incompétence. Dans ses dernières conclusions n°2 sur incompétence territoriale, datées du 20 avril 2026 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS TRADING EL demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, - juger que le tribunal judiciaire de Strasbourg est territorialement incompétent ; - renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon ; - condamner la société OGICIEL à tous les dépens de l’instance. La société TRADING EL se réfère aux articles 42 et 46 du code de procédure civile relatifs aux règles de compétence territoriale et conteste avoir accepté la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente dont se prévaut la demanderesse au fond. Elle souligne que son adhésion sans réserve à une telle clause n’est pas démontrée et précise ne pas avoir signé les conditions générales de vente. De plus, elle observe que la procédure de référé s’est bien déroulée devant le tribunal de commerce de Lyon qu’elle estime compétent quant à la présente procédure aussi. Dans ses dernières conclusions responsives sur incident n°2, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2026, la SAS OGICIEL demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 48 du code de procédure civile, Vu l’article 789 du même code, - débouter la SAS TRADING EL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Par conséquent, - déclarer la clause attributive de compétence incluse dans les conditions générales de vente de la SAS OGICIEL opposable à la SAS TRADING EL qui en a une parfaite connaissance pour les avoir elle-même produites dans une instance précédente ; - se déclarer, la juridiction de céans, compétente pour connaître du présent litige conformément à la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales de vente de la SAS OGICIEL ; - renvoyer la présente affaire à la prochaine audience de mise en état utile ; - enjoindre à la SAS TRADING EL de conclure au fond pour cette date ; - condamner la SAS TRADING EL à verser à la SAS OGICIEL la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère dilatoire de l’incident soulevé ; - condamner la SAS TRADING EL à verser à la SAS OGICIEL la somme de 2 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident de procédure formé de façon dilatoire par la SAS TRADING EL ; - condamner la SAS TRADING EL aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL ALLOUARD ; Le cas échéant, - condamner la SAS TRADING EL à une amende civile dont Mme ou M. le juge de la mise en état appréciera le montant. La société OGICIEL fait valoir que le tribunal judiciaire de Strasbourg est territorialement compétent en vertu de l’article 48 du code de procédure civile et de l’article 13.3 de ses conditions générales jointes à son devis. Elle expose que la société TRADING EL s’est prévalue dudit devis et de ses conditions générales à l’occasion de la procédure en référé devant le tribunal de commerce de Lyon. À son sens, cette dernière ne peut donc pas désormais contester avoir accepté les stipulations que celles-ci contiennent et notamment la clause attributive de compétence territoriale. La société OGICIEL ajoute qu’il est de jurisprudence constante qu’une clause attributive de compétence n’est pas opposable à celui qui forme une action en référé tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction in futurum. La procédure de référé devant le tribunal de commerce de Lyon ne peut donc pas, selon elle, l’empêcher de se prévaloir de la clause de l’article 13.3 de ses conditions générales dans le cadre de son action au fond. Estimant dilatoire le comportement de la partie adverse, elle sollicite des dommages et intérêts pour réparer le préjudice qui en résulte et invite le juge de la mise en état à prononcer une amende civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Plaidée à l’audience du 16 juin 2026, l’affaire sur incident a été mise en délibéré à la date du 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur l’exception d’incompétence territoriale Selon le 1° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. L’exception d’incompétence constitue une exception de procédure qui, en vertu de l’article 74 du code de procédure civile, doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Aux termes de l’article 75 du même code, la partie qui soulève une exception d’incompétence de la juridiction saisie, doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et indiquer devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. En vertu de l’article 48 du même code, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée Enfin, selon l’alinéa 1er de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En l’espèce, il ressort du devis établi le 25 septembre 2019 par la société OGICIEL et du courrier électronique en retour de la société TRADING EL que les parties ont conclu un contrat portant sur le développement, l’évolution et la maintenance d’un logiciel destiné à l’activité professionnelle de la seconde société. Tout d’abord, la qualité de commerçant des parties n’est aucunement contestée et ressort notamment de leurs formes sociales. Il n’est ensuite pas contesté que le devis du 25 septembre 2019 était, lors de son envoi, accompagné des conditions générales de la société OGICIEL et que l’acceptation de la société TRADING EL, par courrier électronique, s’est faite sans réserve quant à l’existence d’une clause attributive de compétence territoriale. En effet, lesdites conditions générales contiennent un article 13.3 intitulé « compétence territoriale » énonçant que : « tout litige, quelle que soit sa nature, relatif à la réalisation de la prestation, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, sera à défaut d’accord amiable, de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Strasbourg ». Dans ses dernières conclusions sur incident, la société TRADING EL soutient ne pas avoir adhéré à l’ensemble des dispositions des conditions générales, lesquelles n’ont pas été signées par elle. Toutefois, ni l’article 1119 du code civil ni l’article 48 du code de procédure civile n’impose la signature des conditions générales ou celle de la clause attributive de compétence territoriale. Outre l’absence de réserve émise lors de la formation du contrat, la société TRADING EL s’est prévalue du contrat, incluant les conditions générales, dans le cadre de la procédure en référé expertise devant le tribunal de commerce de Lyon ainsi que le souligne la société OGICIEL sans être contredite. L’assignation ayant introduit cette action, versée aux débats, indiquait en effet que : « cette offre a été acceptée le 1er octobre 2019 et il a été convenu entre les parties une livraison du produit opérationnel en mars 2020, soit un délai de développement de 6 mois après l’acceptation de l’offre tel que prévu par l’offre commerciale du 25 septembre 2019 ». Et la pièce n°1 annexée à l’assignation était intitulée « offre commerciale et CGV ». Il s’évince donc des écritures de la société TRADING EL qu’elle a accepté les conditions générales invoquées par la société OGICIEL qui les avait bien portées à sa connaissance. Enfin, la clause de l’article 13.3 figure de manière très apparente, dans un bref paragraphe intitulé « droit applicable – attribution de compétence » en caractères gras et contenant trois alinéas succincts, parfaitement lisibles et aérés, de sorte que la clause litigieuse ne pouvait échapper à un regard, même rapide, raisonnablement attentif. En conséquence, et étant rappelé qu’une clause attributive de juridiction territoriale est sans incidence dans le cas d’une action en référé expertise, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SAS TRADING EL et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état pour la suite de son instruction. * Sur les demandes reconventionnelles pour procédure dilatoire En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une créance de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre, l’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Cette amende civile prononcée au profit du Trésor public constitue une mesure de procédure civile qui ne peut être prononcée que de la propre initiative du tribunal. En l’occurrence, la société OGICIEL sollicite des dommages et intérêts en raison du caractère dilatoire de l’incident soulevé par la société TRADING EL et considère que cette dernière devrait également être condamnée à payer une amende civile. Cependant, il n’est pas démontré que l’exception d’incompétence a été formée à la seule fin de retarder l’instance au fond, alors que la société TRADING EL avait déjà valablement mené une procédure devant les juridictions lyonnaises et que l’assignation au fond de la société OGICIEL ne revient pas sur la dérogation aux règles de compétence de principe en rappelant l’existence de la clause attributive de compétence. En tout état de cause, aucun élément de la procédure n’établit le caractère dilatoire de la demande d’incompétence défendue par la société TRADING EL. En conséquence, il n’y a pas lieu à condamner la société TRADING EL à des dommages et intérêts ni à une amende civile. * Sur les mesures accessoires de l’incident Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code. Eu égard au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société TRADING EL, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’incident. Elle sera également condamnée à payer à la société OGICIEL la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident. Cependant, cette dernière sera déboutée de sa demande de distraction des dépens fondée sur l’article 699 du code de procédure civile, les articles 103 à 107 du code local de procédure civile prévoyant en Alsace-Moselle une procédure spécifique de taxation des dépens. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS TRADING EL ; REJETONS les demandes pour procédure dilatoire de la SASU OGICIEL ; CONDAMNONS la SAS TRADING EL aux entiers dépens de l’incident ; DÉBOUTONS la SASU OGICIEL de sa demande de distraction des dépens ; CONDAMNONS la SAS TRADING EL à payer à la SASU OGICIEL la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 à 9h, avec injonction de conclure au fond à Maître [L] pour la SAS TRADING EL ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. Le Greffier, Le Juge de la Mise en État, Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
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- 1 septembre 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/03146
en commun : code civil 1119, code de procedure civile 48, code de procedure civile 46
- 5 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00446
en commun : code civil 1119, code de procedure civile 75, code de procedure civile 48
- 5 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026R00593
en commun : code de procedure civile 42, code civil 1119, code de procedure civile 48
Mise à jour de la source le 2026-08-11T21:32:00.543Z.