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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 25/03146

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Exposé du litige

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



La société Pièce Aut'occasion a vendu à la société Le [Localité 1] Auto un moteur Fiat Talento, année 2018, au prix de 4.200 euros. 



La facture n° [Localité 4]-001682 est en date du 6 décembre 2023. Elle mentionne une garantie de deux années.



Courant 2024, dans le délai de cette garantie, le moteur a dysfonctionné.



Un rapport d'expertise amiable est en date du 31 décembre 2024.



Une nouvelle expertise amiable a été réalisée le 13 avril 2015. Un procès-verbal a été dressé à cette occasion entre les parties.



Par acte du 27 octobre 2025, la société Le [Localité 1] Auto a assigné la société Pièce Aut'occasion devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur Yon.



Elle a demandé d'ordonner une expertise du moteur et paiement d'une provision d'un montrant de 6.930,80 euros en raison d'un trouble manifestement illicite.



La défenderesse a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg par application des conditions générales de vente. Elle ne s'est pas opposée à l'expertise sollicitée, la mission de l'expert devant toutefois être modifiée. Elle a conclu au rejet de la demande de provision, d'une part en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, d'autre part la demanderesse ne justifiant pas d'une créance non sérieusement contestable.



Par ordonnance du 22 décembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :



'Vu l'Article 145 du Code de Procédure Civile, 

Vu l'Article 873 du Code de Procédure Civile, 

Vu les Articles 1231-1 et suivants du Code Civil, 

Vu les Articles 1641 et suivants du Code Civil, 

Vu les Articles 1240 et suivants du Code Civil, 

 

Nous DECLARONS territorialement compétent pour connaître du présent litige. 

 

DECLARONS la Société LE [Localité 1] AUTO recevable et bien fondée en ses demandes. 

 

ORDONNONS une mesure d'expertise. 

 

DESIGNONS en qualité d'Expert Judiciaire Monsieur [O] [J], Expert agréé près la Courd'Appel de [Localité 5] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 3] à [Localité 7] (Charente-Maritime), lequel aura pour mission : 

 

. se rendre dans le garage automobile LE [Localité 1] AUTO où se trouve le moteur d'occasion de type R9M452, année 2018, acquis auprès de la Société LA PIÈCE AUT'OCCASION le 06 Décembre 2023, à savoir [Adresse 4], 

 

. se rendre au siège de la Société LA PIÈCE AUT'OCCASION pour y diligenter toutes investigations nécessaires, 



. prendre connaissance des documents contractuels et autres, 

 

. se rendre en tous lieux utiles à l'expertise : sièges sociaux, garages des parties ' etc ', 

 

. entendre tous sachants et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission, examiner les désordres visés dans l'assignation ainsi que ceux visés dans le rapport d'expertise amiable versé aux débats, 

 

. constater les désordres et non-conformités, les décrire et en rechercher les causes, 



. déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres et non-conformités et en chiffrer les coûts de réfection, 

 

. sur autorisation de la Juridiction de Céans, faire exécuter aux frais des parties à l'instance, tous travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, avec compte-rendu à la Juridiction et à l'Expert Judiciaire, 

 

. déterminer et chiffrer les préjudices soufferts par la Société LE [Localité 1] AUTO, 

 

. chiffrer tous les préjudices annexes et notamment les préjudices financiers liés à la décote du véhicule, les honoraires des experts, les préjudices liés au frais de diagnostic et démontage et de recherche de panne avant expertise, les préjudices d'exploitation (garde, location ou autres), 

 

. donner plus généralement tous éléments permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d'être fixés, 

 

DISONS que l'Expert Judiciaire devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d'un mois maximum pour lui adresser tous dires ou observations, y répondre et déposer son rapport définitif dans les conditions prévues par les Articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile au Greffe du Tribunal. 

 

DISONS que l'Expert Judiciaire accomplira ses missions conformément aux dispositions des Articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile. 

 

DISONS que l'Expert Judiciaire devra adresser une copie de son pré-rapport et de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats, avec délai maximal de quinze jours pour réponse. 

 

DISONS que l'Expert Judiciaire commis devra déposer au Greffe du Tribunal son rapport dans un délai de SIX MOIS (6 mois), à compter de la notification de la provision qui lui sera faite par le Greffier. 

 

DISONS que l'Expert Judiciaire devra solliciter du Juge chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant. 

 

ORDONNONS la consignation au Greffe du Tribunal d'une somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €), à valoir sur la rémunération de l'Expert Judiciaire, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'Expert, à la charge de la Société LE [Localité 1] AUTO. 

 

DISONS que la consignation devra être déposée au Greffe du Tribunal de Céans dans les QUINZE JOURS à compter de la réception de la lettre recommandée A.R du Greffier. 

 

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'Expert Judiciaire sera caduque, en application de l'Article 271 du Code de Procédure Civile. 

 

DISONS que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'Expert Judiciaire devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. 

 

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'Expert Judiciaire fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. 

 

DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'Expert Judiciaire organisera un « accédit de clôture » au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations. 

 

DISONS qu'il devra informer immédiatement le Juge chargé du contrôle des expertises de toutes 

difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission. 

 

DISONS qu'en cas où l'Expert Judiciaire constaterait que les parties sont parvenues à se concilier, il lui appartiendra d'en aviser immédiatement le Juge chargé du contrôle des expertises. 

 

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'Expert Judiciaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON (Vendée), sur simple requête de la partie la plus diligente. 

 

PRENONS acte de ce que la Société LA PIÈCE AUT'OCCASION émet toutes protestations et réserves d'usage. 

 

CONSTATONS l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à la Société LA PIÈCE AUT'OCCASION dans la vente dudit moteur litigieux. 

 

CONDAMNONS la Société LA PIÈCE AUT'OCCASION à verser à la Société LE [Localité 1] AUTO la somme de SIX MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS et QUATRE-VINGT CENTS (6.930,80 €) à titre de provision à valoir sur son préjudice. 

 

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires, de provisions ou autres, en ce compris et sans que cette précision ait un quelconque caractère limitatif, toutes demandes d'indemnités au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. 

 

RESERVONS provisoirement les dépens. 

 

FIXONS les émoluments du Greffier à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et SOIXANTE-DOUZE CENTS (57,72 €)'. 

 

Il a rejeté l'exception d'incompétence, la défenderesse ne justifiant pas de l'acceptation d'une clause attributive de compétence par la demanderesse.



Il a fait droit à la demande d'expertise, avec la mission sollicitée.



Il a fait droit à la demande de provision.



Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2025, la société la Pièce Aut'occasion a interjeté appel de cette ordonnance.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, elle a demandé de 



' Vu les articles 48 et 145 du Code de procédure civile,

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu l'article 90 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,



Recevoir la société LA PIECE AUT'OCCASION en son appel et l'y déclarer bien fondée,



Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2025 par le Président du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON (RG n° 25/03146) en ses chefs de dispositif suivants : 



- Nous DECLARONS territorialement compétents pour connaître du présent litige.



- DESIGNONS en qualité d'Expert Judiciaire Monsieur [O] [J], Expert agréé près la Cour d'Appel de POITIERS (Vienne), demeurant [Adresse 3] à SAINT SAUVEUR D'AUNIS (Charente-Maritime), lequel aura pour mission :



. sur autorisation de la Juridiction de Céans, faire exécuter aux frais des parties à l'instance, tous travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, avec compte-rendu à la Juridiction et à l'Expert Judiciaire,



- CONSTATONS l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à la Société LA PIÈCE AUT'OCCASION dans la vente dudit moteur litigieux. 



- CONDAMNONS la Société LA PIÈCE AUT'OCCASION à verser à la Société LE [Localité 1] AUTO la somme de SIX MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS et QUATRE-VINGT CENTS (6.930,80 €) à titre de provision à valoir sur son préjudice.



CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2025 par le Président du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON (RG n° 25/03146) pour le surplus.



STATUANT A NOUVEAU :



' In limine litis, à titre principal, SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE TERRITORIALE,



JUGER que le Juge des référés du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON était territorialement incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la société LE [Localité 1] AUTO à l'encontre de la SOCIÉTÉ LA PIECE AUT'OCCASION et ce, au profit du Juge des référés de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.





RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel de COLMAR qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction susvisée qui eût été compétente en première instance. 



' A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fond :



JUGER que la société LA PIECE AUT'OCCASION émet ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur l'expertise judiciaire sollicitée par la société LE [Localité 1] AUTO.



JUGER que seuls seront autorisés, sur autorisation du juge des référés, l'exécution de travaux consistant en des mesures urgentes ou conservatoires qui apparaitraient nécessaires pour prévenir un péril imminent ou faire cesser un dommage grave.



JUGER qu'une fois l'autorisation susvisée obtenue, lesdits travaux seront exécutés aux frais de la société LE [Localité 1] AUTO par telle entreprise de son choix, avec compte-rendu à la Juridiction et à l'Expert Judiciaire.



JUGER que l'intégralité des demandes de la société LE [Localité 1] AUTO se heurte à des contestations sérieuses et que l'existence de prétendues obligations de la société LA PIECE AUT'OCCASION vis-à-vis de la société LE [Localité 1] AUTO est sérieusement contestable.



JUGER que l'urgence n'est pas caractérisée.



JUGER qu'il n'est démontré ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite.



REJETER les demandes de demandes de la société LE [Localité 1] AUTO. 



JUGER que les conditions pour agir en référés ne sont pas réunies.



' EN TOUT ETAT DE CAUSE,



DEBOUTER la société LE [Localité 1] AUTO de l'intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions.



CONDAMNER la société LE [Localité 1] AUTO à verser à la société LA PIECE AUT'OCCASION une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



CONDAMNER la société LE [Localité 1] AUTO aux entiers dépens de première instance et d'appel'.



Elle a maintenu que par application des conditions générales de vente acceptées par l'intimée lors de la commande effectuée sur son site internet, le tribunal judiciaire de Strasbourg puis à hauteur d'appel la cour d'appel de Colmar, étaient territorialement compétents.



Elle a sollicité la modification partielle de la mission d'expertise en raison selon elle de l'imprécision des termes.



Elle a conclu au rejet de la demande de provision en l'absence de créance non sérieusement contestable, les causes du dysfonctionnement allégué du moteur demeurant inconnues.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la société Le [Localité 1] Auto a demandé de :



'- Vu les article 46 et 48 du Code de procédure civile, 

- Vu l'article 1119 du Code civil, 

- Vu l'article 145 du Code de procédure civile, 

- Vu l'article 873 du Code de procédure civile, 

- Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, 

- Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, 

- Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, 

 

- Vu la jurisprudence, 

 

- Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes. 

[...]

CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions, 

 

DEBOUTER la société LA PIECE AUT'OCCASION et l'ensemble des autres parties de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société LE [Localité 1] AUTO 

 

CONDAMNER la société LA PIECE AUT'OCCASION à verser à la société LE [Localité 1] AUTO la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

 

CONDAMNER la société LA PIECE AUT'OCCASION aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



RAPPELER que l'arrêt à intervenir sera assorti de plein droit de l'exécution provisoire', 



Elle a conclu au rejet de l'exception d'incompétence soulevée aux motifs d'une part que l'appelante ne justifiait pas d'une acceptation des conditions de vente concomitamment à celle-ci, d'autre part que la clause attributive de compétence ne satisfaisait pas aux conditions d'apparence de l'article 48 du code de procédure civile.



Elle a fait observer que l'appelante ne s'opposait pas à l'expertise en son principe. Elle a conclu à la confirmation de l'ordonnance s'agissant de la mission de l'expert.



Elle a maintenu sa demande de provision, sa créance étant selon elle non sérieusement contestable en raison de la garantie contractuelle stipulée.



L'ordonnance de clôture est du 23 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



SUR LA COMPETENCE



L'article 48 du code de procédure civile dispose que : 'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée'.



L'article 12 alinéa 2 des conditions générales de vente dont se prévaut l'appelante, mises à jour au 1er janvier 2023, stipule que : 'S'agissant de l'Acheteur professionnel, une compétence expresse est attribuée au Tribunal de commerce du lieu de siège social du Vendeur'.



Le moteur litigieux a été commandé à distance, sur le site internet de l'appelante.



Aucun des documents produits n'établit que les conditions générales de vente ont expressément été acceptées par l'intimée.



La facture d'achat du moteur mentionne en bas de page, au paragraphe 'conditions' :

'Conditions générales de vente et de garantie :

https://www.lpao-piece-auto/conditions-generales-de-vente-b2c

https://www.lpao-piece-auto/conditions-generales-de-vente-b2b'.



L'exemplaire des conditions générales de vente produites par l'appelante ne comporte pas de référence : b2c ou b2b.



Le courriel de transmission de la facture, non daté tel que produit, comporte également en pièces jointes les conditions générales de vente b2c et b2b.



Il n'est dès lors pas possible de déterminer quelles conditions générales de vente auraient été acceptées.



De plus, l'article 12, en ce qu'il ne mentionne pas nominativement la juridiction commerciale territorialement compétente, ne satisfait pas à la condition d'apparence de l'article 48 précité.



L'appelante n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de la clause attributive de compétence figurant dans ses conditions générales de vente.



L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée.



SUR L'EXPERTISE



L'article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.



Le rapport d'information en date du 31 décembre 2024 du cabinet [G] missionné par l'intimée indique en pages 2 à 4 que : 

'-Fumée importante à l'échappement dès la mise en route du moteur, la fumée devient de plus en plus épaisse après seulement 3 minutes de mise en route, véhicule à l'arrêt.

- les injecteurs sont déposés et relevons à l'aide d'une caméra endoscopique des traces de fusions sur les parois des cylindres.

[...]

-Rayures verticales multiples sur les parois des cylindres.

-Présence importante de carburant et d'oxydation dans les bols des quatre pistons. Les têtes de pistons présentent des impacts multiples par fusions'.

L'expert a conclu en page 4 que : 'Le moteur est défaillant'.



L'intimée justifie dès lors d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise.



L'ordonnance sera confirmée sur ce point, sans qu'il soit nécessaire de modifier les termes de la mission d'expertise.



SUR LA DEMANDE DE PROVISION



L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose, s'agissant du juge des référés du tribunal de commerce, que : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.



Les causes du dysfonctionnement du moteur, que l'expertise devra déterminer, demeurent inconnues.



L'intimée ne justifie dès lors pas d'une créance non sérieusement contestable sur l'appelante, en lien avec ce dysfonctionnement.



L'ordonnance sera en conséquence réformée sur ce point.



SUR LES DEPENS



Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.



SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE



Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.



Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et ne dernier ressort,



CONFIRME l'ordonnance du 22 décembre 2025 du juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, sauf en ce qu'elle condamne la société La Pièce Aut'occasion à verser à la société Le [Localité 1] Auto la somme de 6.930,80 euros à titre de provision ;



et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,



REJETTE la demande la société Le [Localité 1] Auto de condamnation de la société La Pièce Aut'occasion au paiement d'une provision ;



DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;



REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°329



N° RG 25/03146 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNXH















S.A.S. LA PIECE AUT'OCCASION



C/



S.A.S..U. LE [Localité 1] AUTO



































Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



Le à 



Le à



Le à



Copie gratuite délivrée 



Le à



Le à









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03146 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNXH



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 décembre 2025 rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON. 





APPELANTE :



S.A.S. LA PIECE AUT'OCCASION

[Adresse 1]

[Localité 2]



ayant pour avocat Me Nadège CANTIN-COUTAUD de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON





INTIMEE :



S.A.S..U. LE [Localité 1] AUTO

[Adresse 2]

[Localité 3]



ayant pour avocat Me Stéphanie DAVID, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseillère





GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS, 











ARRÊT :



- Contradictoire 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



La société Pièce Aut'occasion a vendu à la société Le [Localité 1] Auto un moteur Fiat Talento, année 2018, au prix de 4.200 euros. 



La facture n° [Localité 4]-001682 est en date du 6 décembre 2023. Elle mentionne une garantie de deux années.



Courant 2024, dans le délai de cette garantie, le moteur a dysfonctionné.



Un rapport d'expertise amiable est en date du 31 décembre 2024.



Une nouvelle expertise amiable a été réalisée le 13 avril 2015. Un procès-verbal a été dressé à cette occasion entre les parties.



Par acte du 27 octobre 2025, la société Le [Localité 1] Auto a assigné la société Pièce Aut'occasion devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur Yon.



Elle a demandé d'ordonner une expertise du moteur et paiement d'une provision d'un montrant de 6.930,80 euros en raison d'un trouble manifestement illicite.



La défenderesse a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg par application des conditions générales de vente. Elle ne s'est pas opposée à l'expertise sollicitée, la mission de l'expert devant toutefois être modifiée. Elle a conclu au rejet de la demande de provision, d'une part en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, d'autre part la demanderesse ne justifiant pas d'une créance non sérieusement contestable.



Par ordonnance du 22 décembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :



'Vu l'Article 145 du Code de Procédure Civile, 

Vu l'Article 873 du Code de Procédure Civile, 

Vu les Articles 1231-1 et suivants du Code Civil, 

Vu les Articles 1641 et suivants du Code Civil, 

Vu les Articles 1240 et suivants du Code Civil, 

 

Nous DECLARONS territorialement compétent pour connaître du présent litige. 

 

DECLARONS la Société LE [Localité 1] AUTO recevable et bien fondée en ses demandes. 

 

ORDONNONS une mesure d'expertise. 

 

DESIGNONS en qualité d'Expert Judiciaire Monsieur [O] [J], Expert agréé près la Courd'Appel de [Localité 5] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 3] à [Localité 7] (Charente-Maritime), lequel aura pour mission : 

 

. se rendre dans le garage automobile LE [Localité 1] AUTO où se trouve le moteur d'occasion de type R9M452, année 2018, acquis auprès de la Société LA PIÈCE AUT'OCCASION le 06 Décembre 2023, à savoir [Adresse 4], 

 

. se rendre au siège de la Société LA PIÈCE AUT'OCCASION pour y diligenter toutes investigations nécessaires, 



. prendre connaissance des documents contractuels et autres, 

 

. se rendre en tous lieux utiles à l'expertise : sièges sociaux, garages des parties ' etc ', 

 

. entendre tous sachants et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission, examiner les désordres visés dans l'assignation ainsi que ceux visés dans le rapport d'expertise amiable versé aux débats, 

 

. constater les désordres et non-conformités, les décrire et en rechercher les causes, 



. déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres et non-conformités et en chiffrer les coûts de réfection, 

 

. sur autorisation de la Juridiction de Céans, faire exécuter aux frais des parties à l'instance, tous travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, avec compte-rendu à la Juridiction et à l'Expert Judiciaire, 

 

. déterminer et chiffrer les préjudices soufferts par la Société LE [Localité 1] AUTO, 

 

. chiffrer tous les préjudices annexes et notamment les préjudices financiers liés à la décote du véhicule, les honoraires des experts, les préjudices liés au frais de diagnostic et démontage et de recherche de panne avant expertise, les préjudices d'exploitation (garde, location ou autres), 

 

. donner plus généralement tous éléments permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie, de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d'être fixés, 

 

DISONS que l'Expert Judiciaire devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d'un mois maximum pour lui adresser tous dires ou observations, y répondre et déposer son rapport définitif dans les conditions prévues par les Articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile au Greffe du Tribunal. 

 

DISONS que l'Expert Judiciaire accomplira ses missions conformément aux dispositions des Articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile. 

 

DISONS que l'Expert Judiciaire devra adresser une copie de son pré-rapport et de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats, avec délai maximal de quinze jours pour réponse. 

 

DISONS que l'Expert Judiciaire commis devra déposer au Greffe du Tribunal son rapport dans un délai de SIX MOIS (6 mois), à compter de la notification de la provision qui lui sera faite par le Greffier. 

 

DISONS que l'Expert Judiciaire devra solliciter du Juge chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant. 

 

ORDONNONS la consignation au Greffe du Tribunal d'une somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €), à valoir sur la rémunération de l'Expert Judiciaire, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'Expert, à la charge de la Société LE [Localité 1] AUTO. 

 

DISONS que la consignation devra être déposée au Greffe du Tribunal de Céans dans les QUINZE JOURS à compter de la réception de la lettre recommandée A.R du Greffier. 

 

DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'Expert Judiciaire sera caduque, en application de l'Article 271 du Code de Procédure Civile. 

 

DISONS que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'Expert Judiciaire devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. 

 

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'Expert Judiciaire fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. 

 

DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'Expert Judiciaire organisera un « accédit de clôture » au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations. 

 

DISONS qu'il devra informer immédiatement le Juge chargé du contrôle des expertises de toutes 

difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission. 

 

DISONS qu'en cas où l'Expert Judiciaire constaterait que les parties sont parvenues à se concilier, il lui appartiendra d'en aviser immédiatement le Juge chargé du contrôle des expertises. 

 

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'Expert Judiciaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON (Vendée), sur simple requête de la partie la plus diligente. 

 

PRENONS acte de ce que la Société LA PIÈCE AUT'OCCASION émet toutes protestations et réserves d'usage. 

 

CONSTATONS l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à la Société LA PIÈCE AUT'OCCASION dans la vente dudit moteur litigieux. 

 

CONDAMNONS la Société LA PIÈCE AUT'OCCASION à verser à la Société LE [Localité 1] AUTO la somme de SIX MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS et QUATRE-VINGT CENTS (6.930,80 €) à titre de provision à valoir sur son préjudice. 

 

REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires, de provisions ou autres, en ce compris et sans que cette précision ait un quelconque caractère limitatif, toutes demandes d'indemnités au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. 

 

RESERVONS provisoirement les dépens. 

 

FIXONS les émoluments du Greffier à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et SOIXANTE-DOUZE CENTS (57,72 €)'. 

 

Il a rejeté l'exception d'incompétence, la défenderesse ne justifiant pas de l'acceptation d'une clause attributive de compétence par la demanderesse.



Il a fait droit à la demande d'expertise, avec la mission sollicitée.



Il a fait droit à la demande de provision.



Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2025, la société la Pièce Aut'occasion a interjeté appel de cette ordonnance.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, elle a demandé de 



' Vu les articles 48 et 145 du Code de procédure civile,

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu l'article 90 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,



Recevoir la société LA PIECE AUT'OCCASION en son appel et l'y déclarer bien fondée,



Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2025 par le Président du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON (RG n° 25/03146) en ses chefs de dispositif suivants : 



- Nous DECLARONS territorialement compétents pour connaître du présent litige.



- DESIGNONS en qualité d'Expert Judiciaire Monsieur [O] [J], Expert agréé près la Cour d'Appel de POITIERS (Vienne), demeurant [Adresse 3] à SAINT SAUVEUR D'AUNIS (Charente-Maritime), lequel aura pour mission :



. sur autorisation de la Juridiction de Céans, faire exécuter aux frais des parties à l'instance, tous travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, avec compte-rendu à la Juridiction et à l'Expert Judiciaire,



- CONSTATONS l'existence d'un trouble manifestement illicite imputable à la Société LA PIÈCE AUT'OCCASION dans la vente dudit moteur litigieux. 



- CONDAMNONS la Société LA PIÈCE AUT'OCCASION à verser à la Société LE [Localité 1] AUTO la somme de SIX MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS et QUATRE-VINGT CENTS (6.930,80 €) à titre de provision à valoir sur son préjudice.



CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2025 par le Président du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON (RG n° 25/03146) pour le surplus.



STATUANT A NOUVEAU :



' In limine litis, à titre principal, SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE TERRITORIALE,



JUGER que le Juge des référés du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON était territorialement incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la société LE [Localité 1] AUTO à l'encontre de la SOCIÉTÉ LA PIECE AUT'OCCASION et ce, au profit du Juge des référés de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.





RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel de COLMAR qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction susvisée qui eût été compétente en première instance. 



' A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fond :



JUGER que la société LA PIECE AUT'OCCASION émet ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur l'expertise judiciaire sollicitée par la société LE [Localité 1] AUTO.



JUGER que seuls seront autorisés, sur autorisation du juge des référés, l'exécution de travaux consistant en des mesures urgentes ou conservatoires qui apparaitraient nécessaires pour prévenir un péril imminent ou faire cesser un dommage grave.



JUGER qu'une fois l'autorisation susvisée obtenue, lesdits travaux seront exécutés aux frais de la société LE [Localité 1] AUTO par telle entreprise de son choix, avec compte-rendu à la Juridiction et à l'Expert Judiciaire.



JUGER que l'intégralité des demandes de la société LE [Localité 1] AUTO se heurte à des contestations sérieuses et que l'existence de prétendues obligations de la société LA PIECE AUT'OCCASION vis-à-vis de la société LE [Localité 1] AUTO est sérieusement contestable.



JUGER que l'urgence n'est pas caractérisée.



JUGER qu'il n'est démontré ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite.



REJETER les demandes de demandes de la société LE [Localité 1] AUTO. 



JUGER que les conditions pour agir en référés ne sont pas réunies.



' EN TOUT ETAT DE CAUSE,



DEBOUTER la société LE [Localité 1] AUTO de l'intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions.



CONDAMNER la société LE [Localité 1] AUTO à verser à la société LA PIECE AUT'OCCASION une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



CONDAMNER la société LE [Localité 1] AUTO aux entiers dépens de première instance et d'appel'.



Elle a maintenu que par application des conditions générales de vente acceptées par l'intimée lors de la commande effectuée sur son site internet, le tribunal judiciaire de Strasbourg puis à hauteur d'appel la cour d'appel de Colmar, étaient territorialement compétents.



Elle a sollicité la modification partielle de la mission d'expertise en raison selon elle de l'imprécision des termes.



Elle a conclu au rejet de la demande de provision en l'absence de créance non sérieusement contestable, les causes du dysfonctionnement allégué du moteur demeurant inconnues.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la société Le [Localité 1] Auto a demandé de :



'- Vu les article 46 et 48 du Code de procédure civile, 

- Vu l'article 1119 du Code civil, 

- Vu l'article 145 du Code de procédure civile, 

- Vu l'article 873 du Code de procédure civile, 

- Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, 

- Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, 

- Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, 

 

- Vu la jurisprudence, 

 

- Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes. 

[...]

CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions, 

 

DEBOUTER la société LA PIECE AUT'OCCASION et l'ensemble des autres parties de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société LE [Localité 1] AUTO 

 

CONDAMNER la société LA PIECE AUT'OCCASION à verser à la société LE [Localité 1] AUTO la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

 

CONDAMNER la société LA PIECE AUT'OCCASION aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



RAPPELER que l'arrêt à intervenir sera assorti de plein droit de l'exécution provisoire', 



Elle a conclu au rejet de l'exception d'incompétence soulevée aux motifs d'une part que l'appelante ne justifiait pas d'une acceptation des conditions de vente concomitamment à celle-ci, d'autre part que la clause attributive de compétence ne satisfaisait pas aux conditions d'apparence de l'article 48 du code de procédure civile.



Elle a fait observer que l'appelante ne s'opposait pas à l'expertise en son principe. Elle a conclu à la confirmation de l'ordonnance s'agissant de la mission de l'expert.



Elle a maintenu sa demande de provision, sa créance étant selon elle non sérieusement contestable en raison de la garantie contractuelle stipulée.



L'ordonnance de clôture est du 23 avril 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION



SUR LA COMPETENCE



L'article 48 du code de procédure civile dispose que : 'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée'.



L'article 12 alinéa 2 des conditions générales de vente dont se prévaut l'appelante, mises à jour au 1er janvier 2023, stipule que : 'S'agissant de l'Acheteur professionnel, une compétence expresse est attribuée au Tribunal de commerce du lieu de siège social du Vendeur'.



Le moteur litigieux a été commandé à distance, sur le site internet de l'appelante.



Aucun des documents produits n'établit que les conditions générales de vente ont expressément été acceptées par l'intimée.



La facture d'achat du moteur mentionne en bas de page, au paragraphe 'conditions' :

'Conditions générales de vente et de garantie :

https://www.lpao-piece-auto/conditions-generales-de-vente-b2c

https://www.lpao-piece-auto/conditions-generales-de-vente-b2b'.



L'exemplaire des conditions générales de vente produites par l'appelante ne comporte pas de référence : b2c ou b2b.



Le courriel de transmission de la facture, non daté tel que produit, comporte également en pièces jointes les conditions générales de vente b2c et b2b.



Il n'est dès lors pas possible de déterminer quelles conditions générales de vente auraient été acceptées.



De plus, l'article 12, en ce qu'il ne mentionne pas nominativement la juridiction commerciale territorialement compétente, ne satisfait pas à la condition d'apparence de l'article 48 précité.



L'appelante n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de la clause attributive de compétence figurant dans ses conditions générales de vente.



L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée.



SUR L'EXPERTISE



L'article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.



Le rapport d'information en date du 31 décembre 2024 du cabinet [G] missionné par l'intimée indique en pages 2 à 4 que : 

'-Fumée importante à l'échappement dès la mise en route du moteur, la fumée devient de plus en plus épaisse après seulement 3 minutes de mise en route, véhicule à l'arrêt.

- les injecteurs sont déposés et relevons à l'aide d'une caméra endoscopique des traces de fusions sur les parois des cylindres.

[...]

-Rayures verticales multiples sur les parois des cylindres.

-Présence importante de carburant et d'oxydation dans les bols des quatre pistons. Les têtes de pistons présentent des impacts multiples par fusions'.

L'expert a conclu en page 4 que : 'Le moteur est défaillant'.



L'intimée justifie dès lors d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise.



L'ordonnance sera confirmée sur ce point, sans qu'il soit nécessaire de modifier les termes de la mission d'expertise.



SUR LA DEMANDE DE PROVISION



L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose, s'agissant du juge des référés du tribunal de commerce, que : 'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.



Les causes du dysfonctionnement du moteur, que l'expertise devra déterminer, demeurent inconnues.



L'intimée ne justifie dès lors pas d'une créance non sérieusement contestable sur l'appelante, en lien avec ce dysfonctionnement.



L'ordonnance sera en conséquence réformée sur ce point.



SUR LES DEPENS



Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.



SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE



Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.



Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.





PAR CES MOTIFS



statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et ne dernier ressort,



CONFIRME l'ordonnance du 22 décembre 2025 du juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, sauf en ce qu'elle condamne la société La Pièce Aut'occasion à verser à la société Le [Localité 1] Auto la somme de 6.930,80 euros à titre de provision ;



et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,



REJETTE la demande la société Le [Localité 1] Auto de condamnation de la société La Pièce Aut'occasion au paiement d'une provision ;



DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;



REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 46, code civil 1119, code de procedure civile 90, code de procedure civile 48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:35:26.827Z.