Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 9 septembre 2026, n° 2025072931
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Exposé du litige
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 09/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025072931 ENTRE : SAS LAVAZZA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 324 896 398 Partie demanderesse : comparant par Maître Elisabeth BENSAID, Avocat (A841) ET : SAS BDF - HOTEL [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 804 472 876 Partie défenderesse : assistée de la SELARL ACBC Avocats - Maître Anthony JACQUET, Avocat au barreau de Bayonne et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société LAVAZZA France (dénommée ci-après LAVAZZA), est une filiale française du groupe italien de café. Son activité principale est celle du commerce de gros de café, thé, cacao et épices. La société SAS HOTEL [Etablissement 1] (dénommée ci-après BDF) exploite l'établissement Hôtel Bar [Etablissement 1] situé à [Localité 1]. Il s'agit d'un petit hôtel 3 étoiles qui possède 8 chambres et qui exploite également une activité de café bar-restaurant. Les 2 sociétés se sont mises en relations : BDF va effectuer auprès de LAVAZZA des commandes de cafés à partir du 1er juin 2023. Le 20 juin 2023, la société ACS Service, mandatée par la société LAVAZZA, se rend à l'Hôtel [Etablissement 1] afin d'installer des machines à café LAVAZZA. A la veille de la saison estivale 2024, la société BDF a décidé de mettre fin à sa relation commerciale avec la société LAVAZZA. Elle a réglé ses dernières factures et a demandé à LAVAZZA de reprendre ses machines, ce qu'elle a fait. Le 11 septembre 2024, la société LAVAZZA adresse à la société BDF une Mise en demeure lui demandant de payer des pénalités de 43 756,08 € qui seraient dues à la résiliation du contrat signé entre les parties le 25 juillet 2023. BDF remet en cause la signature de ce contrat et conteste cette demande. Avant toute défense, BDF soulève un incident de procédure contestant la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris au profit du tribunal de commerce de Bayonne. C'est ainsi qu'est né le litige Procédure Par acte en date du 20 aout 2025, la SAS LAVAZZA FRANCE , assigne la SAS HOTEL [Etablissement 1] à personne se disant habilitée. Par cet acte, elle demande au tribunal : Vu les dispositions des articles 1103 et 1342-2 du Code Civil Condamner la société HOTEL [Etablissement 1] à payer à la société LAVAZZA FRANCE la somme de 43.756,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 octobre 2024. Condamner la société HOTEL [Etablissement 1] à payer à la société LAVAZZA FRANCE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société HOTEL [Etablissement 1] à payer à la société LAVAZZA FRANCE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse, Par ses dernières conclusions sur l'incident remises à l'audience du 24 mars 2026, la SAS HOTEL [Etablissement 1] demande au tribunal de : Vu les articles 42,43, 46, 48, 75 du Code de procédure civile, Vu l'article L121-1 du Code de commerce, Vu les articles 1128, 1178, 1353 et 1998 du Code civil, IN LIMINE LITIS, PRONONCER l'exception de procédure tirée de l'exception d'incompétence ; CONSTATER l'incompétence territoriale du Tribunal des activités économiques de PARIS pour statuer sur les demandes dirigées à l'encontre de la société BDF, au profit du Tribunal de commerce de BAYONNE ; RENVOYER l'affaire devant le Tribunal de commerce de BAYONNE ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société LAVAZZA FRANCE au paiement de la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LAVAZZA FRANCE au paiement des entiers dépens de la présente procédure. En réponse à l'incident, la SAS LAVAZZA FRANCE par ses dernières conclusions sur l'incident régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 juin 2026, demande au tribunal de : Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur. En conséquence, Se déclarer compétent pour connaitre du présent litige. Réserver les dépens. A l'audience du 7 avril 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées sur l'incident à son audience du 9 juin 2026. Après avoir pris acte que les parties se sont constituées et ont conclu sur l'incident, le juge chargé d'instruire l'affaire sur l'incident, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend les parties, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition des parties le 9 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Moyens des parties sur l'incident : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : LAVAZZA, à l'appui de ses demandes soutient que : IN LIMINE LITIS : Le tribunal compétent est bien le TAE de Paris : Le contrat est signé La clause du contrat établissant la compétence du tribunal de commerce de Paris (devenu le TAE de Paris) est spécifiée de façon très apparente. * Le TAE de Paris est donc compétent SUR LE FOND BDF a signé un contrat le 25 juillet 2023, contrat qu'elle a résilié le 11 septembre 2024 Conformément aux clauses du contrat, BDF doit 43 756,08 euros BDF réplique que : IN LIMINE LITIS le TAE de Paris n'est pas compétent. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce du domicile du défendeur, soit en l'espèce le tribunal de Bayonne. Or la signataire du contrat est une simple employée sans délégation de signature qui ne pouvait intervenir en tant que commerçant. De plus, la clause d'attribution de compétence est sur l'avant-dernière page du contrat : cette page n'a été ni signée, ni paraphée. SUR LE FOND : * BDF n'ayant pas signé le contrat, LAVAZZA doit être déboutée de ses demandes.
Motifs
Sur ce, le tribunal IN LIMINE LITIS Sur la compétence du tribunal : L'article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » L'article 13.2 du contrat produit par LAVAZZA stipule : « En cas de difficulté sur l'interprétation, l'exécution ou la validité des présentes ou de leurs suites, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent. » Le tribunal relève que la clause d'attribution de compétence est peu lisible. Elle se situe sur l'avant-dernière page du contrat qui n'est ni signée, ni paraphée. Le tribunal dit que cette clause d'attribution de compétence n'est pas spécifiée de façon très apparente. En conséquence le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce du domicile du défendeur, c'est-à-dire le tribunal de commerce de Bayonne. Sur les dépens, LAVAZZA succombant, le tribunal la condamnera aux dépens. Sur l'application de l'article 700 du CPC : Attendu que pour faire reconnaître ses droits, HOTEL [Etablissement 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera LAVAZZA à payer à HOTEL [Etablissement 1] la somme de 1 000 €, au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Le tribunal dit n'y avoir lieu à article 700. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Se déclare incompétent au profit tribunal de commerce de BAYONNE ; Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; Dit qu'en application de l'article 84 du CPC, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du CPC ; Condamne la SAS LAVAZZA FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,21 € dont 14,82 € de TVA ; Condamne la SAS LAVAZZA FRANCE à payer à la SAS HOTEL [Etablissement 1] la somme de 1 000 €, au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Déboute les parties de leurs autres demandes En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2026 en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Claude Pepin de Bonnerive, M. Thierry Reveau de Cyrières et M. Frédéric Beaulieu, délibéré le 16 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Claude Pepin de Bonnerive président du délibéré et par Léa Novais greffière. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 09/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025072931 ENTRE : SAS LAVAZZA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 324 896 398 Partie demanderesse : comparant par Maître Elisabeth BENSAID, Avocat (A841) ET : SAS BDF - HOTEL [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 804 472 876 Partie défenderesse : assistée de la SELARL ACBC Avocats - Maître Anthony JACQUET, Avocat au barreau de Bayonne et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société LAVAZZA France (dénommée ci-après LAVAZZA), est une filiale française du groupe italien de café. Son activité principale est celle du commerce de gros de café, thé, cacao et épices. La société SAS HOTEL [Etablissement 1] (dénommée ci-après BDF) exploite l'établissement Hôtel Bar [Etablissement 1] situé à [Localité 1]. Il s'agit d'un petit hôtel 3 étoiles qui possède 8 chambres et qui exploite également une activité de café bar-restaurant. Les 2 sociétés se sont mises en relations : BDF va effectuer auprès de LAVAZZA des commandes de cafés à partir du 1er juin 2023. Le 20 juin 2023, la société ACS Service, mandatée par la société LAVAZZA, se rend à l'Hôtel [Etablissement 1] afin d'installer des machines à café LAVAZZA. A la veille de la saison estivale 2024, la société BDF a décidé de mettre fin à sa relation commerciale avec la société LAVAZZA. Elle a réglé ses dernières factures et a demandé à LAVAZZA de reprendre ses machines, ce qu'elle a fait. Le 11 septembre 2024, la société LAVAZZA adresse à la société BDF une Mise en demeure lui demandant de payer des pénalités de 43 756,08 € qui seraient dues à la résiliation du contrat signé entre les parties le 25 juillet 2023. BDF remet en cause la signature de ce contrat et conteste cette demande. Avant toute défense, BDF soulève un incident de procédure contestant la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris au profit du tribunal de commerce de Bayonne. C'est ainsi qu'est né le litige Procédure Par acte en date du 20 aout 2025, la SAS LAVAZZA FRANCE , assigne la SAS HOTEL [Etablissement 1] à personne se disant habilitée. Par cet acte, elle demande au tribunal : Vu les dispositions des articles 1103 et 1342-2 du Code Civil Condamner la société HOTEL [Etablissement 1] à payer à la société LAVAZZA FRANCE la somme de 43.756,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 octobre 2024. Condamner la société HOTEL [Etablissement 1] à payer à la société LAVAZZA FRANCE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société HOTEL [Etablissement 1] à payer à la société LAVAZZA FRANCE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En réponse, Par ses dernières conclusions sur l'incident remises à l'audience du 24 mars 2026, la SAS HOTEL [Etablissement 1] demande au tribunal de : Vu les articles 42,43, 46, 48, 75 du Code de procédure civile, Vu l'article L121-1 du Code de commerce, Vu les articles 1128, 1178, 1353 et 1998 du Code civil, IN LIMINE LITIS, PRONONCER l'exception de procédure tirée de l'exception d'incompétence ; CONSTATER l'incompétence territoriale du Tribunal des activités économiques de PARIS pour statuer sur les demandes dirigées à l'encontre de la société BDF, au profit du Tribunal de commerce de BAYONNE ; RENVOYER l'affaire devant le Tribunal de commerce de BAYONNE ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société LAVAZZA FRANCE au paiement de la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LAVAZZA FRANCE au paiement des entiers dépens de la présente procédure. En réponse à l'incident, la SAS LAVAZZA FRANCE par ses dernières conclusions sur l'incident régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 juin 2026, demande au tribunal de : Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur. En conséquence, Se déclarer compétent pour connaitre du présent litige. Réserver les dépens. A l'audience du 7 avril 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées sur l'incident à son audience du 9 juin 2026. Après avoir pris acte que les parties se sont constituées et ont conclu sur l'incident, le juge chargé d'instruire l'affaire sur l'incident, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend les parties, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition des parties le 9 septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Moyens des parties sur l'incident : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : LAVAZZA, à l'appui de ses demandes soutient que : IN LIMINE LITIS : Le tribunal compétent est bien le TAE de Paris : Le contrat est signé La clause du contrat établissant la compétence du tribunal de commerce de Paris (devenu le TAE de Paris) est spécifiée de façon très apparente. * Le TAE de Paris est donc compétent SUR LE FOND BDF a signé un contrat le 25 juillet 2023, contrat qu'elle a résilié le 11 septembre 2024 Conformément aux clauses du contrat, BDF doit 43 756,08 euros BDF réplique que : IN LIMINE LITIS le TAE de Paris n'est pas compétent. Le tribunal compétent est le tribunal de commerce du domicile du défendeur, soit en l'espèce le tribunal de Bayonne. Or la signataire du contrat est une simple employée sans délégation de signature qui ne pouvait intervenir en tant que commerçant. De plus, la clause d'attribution de compétence est sur l'avant-dernière page du contrat : cette page n'a été ni signée, ni paraphée. SUR LE FOND : * BDF n'ayant pas signé le contrat, LAVAZZA doit être déboutée de ses demandes. Sur ce, le tribunal IN LIMINE LITIS Sur la compétence du tribunal : L'article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » L'article 13.2 du contrat produit par LAVAZZA stipule : « En cas de difficulté sur l'interprétation, l'exécution ou la validité des présentes ou de leurs suites, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent. » Le tribunal relève que la clause d'attribution de compétence est peu lisible. Elle se situe sur l'avant-dernière page du contrat qui n'est ni signée, ni paraphée. Le tribunal dit que cette clause d'attribution de compétence n'est pas spécifiée de façon très apparente. En conséquence le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce du domicile du défendeur, c'est-à-dire le tribunal de commerce de Bayonne. Sur les dépens, LAVAZZA succombant, le tribunal la condamnera aux dépens. Sur l'application de l'article 700 du CPC : Attendu que pour faire reconnaître ses droits, HOTEL [Etablissement 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera LAVAZZA à payer à HOTEL [Etablissement 1] la somme de 1 000 €, au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Le tribunal dit n'y avoir lieu à article 700. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Se déclare incompétent au profit tribunal de commerce de BAYONNE ; Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; Dit qu'en application de l'article 84 du CPC, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du CPC ; Condamne la SAS LAVAZZA FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,21 € dont 14,82 € de TVA ; Condamne la SAS LAVAZZA FRANCE à payer à la SAS HOTEL [Etablissement 1] la somme de 1 000 €, au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Déboute les parties de leurs autres demandes En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2026 en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Claude Pepin de Bonnerive, M. Thierry Reveau de Cyrières et M. Frédéric Beaulieu, délibéré le 16 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Claude Pepin de Bonnerive président du délibéré et par Léa Novais greffière. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T13:37:06.776Z.