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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 2 juillet 2026, n° 26/01262

Se déclare incompétentContratsContrats divers
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé du 25 août 2021, le Docteur [O] [L] a conclu un contrat d'exercice à durée indéterminée avec la société Clinique des Côtes du Rhône, établissement de santé privé situé [Adresse 3].

Le Docteur [O] [L] a quitté l'établissement le 30 septembre 2025.

Par exploit en date du 16 janvier 2026, Monsieur [O] [L] a assigné la société Clinique des Côtes du Rhône devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- Condamner la société Clinique des Côtes du Rhône à payer au Docteur [O] [L] la somme de 540.339,55 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat d'exercice libéral et de l'absence de respect du préavis contractuel ;
- Condamner la société Clinique des Côtes du Rhône à payer au Docteur [O] [L] la somme de 60.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi du fait des violations contractuelles ;
- Condamner la société Clinique des Côtes du Rhône à payer au Docteur [O] [L] la somme de 93.267,91 euros au titre de l'indemnisation du préjudice financier subi du faire des violations contractuelles ;
- Condamner la société Clinique des Côtes du Rhône à payer au Docteur [O] [L] la somme de 432.271,66 euros au titre du préjudice découlant de l'impossibilité de céder sa patientèle ;
- Enjoindre la société Clinique des Côtes du Rhône à payer au Docteur [O] [L] la somme de 60.109,90 euros au titre des honoraires lui restant dus ;
- Condamner la société Clinique des Côtes du Rhône au paiement de la somme de 50.252,36 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Ligas-Raymond & Petit.

Par conclusions d'incident, dont les dernières ont été notifiées le 22 juin 2026, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, la société Clinique des Côtes du Rhône a saisi le juge de la mise en état d'un incident par lequel elle demande, au visa des articles 42, 43, 46, 78 et 789 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- Faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la Clinique des Côtes du Rhône ;
- Juger que le tribunal judiciaire de Grenoble est incompétent et désigner le tribunal judiciaire de Vienne comme compétent ;
En conséquence,
- Juger que le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grenoble n'est territorialement pas compétent pour statuer sur la demande de provision présentée par le Docteur [O] [Q] [L] ;
- Condamner le Docteur [L] à payer à la SAS Clinique des Côtes du Rhône la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
À titre subsidiaire, si l'exception d'incompétence était rejetée,
- Inviter la S.A.S. Clinique des Côtes du Rhône à conclure sur la demande de provision du Docteur [O] [Q] [L] et renvoyer l'affaire à une audience d'incident ultérieure ;
- Condamner le Docteur [O] [Q] [L] aux dépens au profit de Maître Romain Jay, cabinet CDMF Avocat, avocat sur son affirmation de droit.

La S.A.S. Clinique des Côtes du Rhône soulève l'incompétence territoriale du tribunal judicaire de Grenoble au motif que le siège social de son établissement est situé dans la commune de Roussillon, dont la juridiction de ressort est le tribunal judiciaire de Vienne.

**

Par dernières conclusions d'incident en réponse notifiées le 22 juin 2026, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [O] [L] a sollicité qu'il soit fait droit à la demande incidente d'incompétence du tribunal judiciaire de Grenoble.

L'affaire a été plaidée à l'audience d'incident du 23 juin 2026 et mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Motifs

SUR QUOI

Selon l'article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […]".

I/ Sur l'incompétence territoriale

Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Selon l'article 75 dudit code, " s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ".

En l'espèce, il est constant que l'exception d'incompétence soulevée par la S.A.S. Clinique des Côtes du Rhône dans le cadre du présent incident vise à faire déclarer le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vienne, au motif que le siège social de son établissement est situé dans la commune de Roussillon (Isère).

Les conditions posées par l'article 75 du code de procédure civile sont donc remplies.

L'article 42 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L'article 43 du code de procédure civile précise que lorsque le défendeur est une personne morale, le lieu visé à par l'article 42 dudit code est celui où elle est établie.

En l'état, il ressort de l'acte d'assignation du 16 janvier 2026 que Monsieur [O] [L] a assigné la société Clinique des Côtes du Rhône dont le siège social est situé dans la commune de Roussillon (Isère), appartenant au ressort du tribunal judiciaire de Vienne.

L'article 46 du code de procédure civile précise qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou celle du lieu de l'exécution de la prestation de service.

Dans le cadre de la présente procédure, il apparaît que Monsieur [O] [L] entend obtenir l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Clinique des Côtes du Rhône. Le litige soulevé relève donc de la matière contractuelle.

Or, les parties s'accordent pour reconnaître que l'objet du litige porte sur les modalités de rupture du contrat d'exercice de Monsieur [O] [L] au sein de l'établissement de la Clinique des Côtes du Rhône situé à Roussillon (Isère), appartenant au ressort du tribunal judiciaire de Vienne.

Au regard de l'ensemble de ses éléments, il y a lieu de faire droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Clinique des Côtes du Rhône.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vienne.

II/ Sur les autres demandes

Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie Cluzel, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel,

Dispositif

Constatons l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Grenoble au profit du tribunal judiciaire de Vienne pour connaître de l'action en responsabilité contractuelle formée par Monsieur [O] [L] à l'encontre de la société Clinique des Côtes du Rhône,

Disons le Greffe du tribunal judiciaire de Grenoble transmettra la procédure le dossier de la procédure et la copie de la présente décision au tribunal judiciaire de Vienne,

Disons que l'instance sera poursuivie sur l'invitation qui en sera faite par le Greffe de la juridiction de renvoi,

Disons que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond,

Prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile



N° RG 26/01262 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2AB

NC



















Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée le : 09/07/26

à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE 
du 02 Juillet 2026


ENTRE :


DEMANDEUR- DEFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [O] [Q] [L]
né le 26 Décembre 1979 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Florian MASCUREAU de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)

D’UNE PART


E T :


DEFENDERESSE- DEMANDERESSE A L’INCIDENT

SAS CLINIQUE DES COTES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par maître TISSERAND, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)


D’AUTRE PART


A l’audience d’incident du 23 Juin 2026 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, 

Après dépôt des dossiers, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Juillet 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé du 25 août 2021, le Docteur [O] [L] a conclu un contrat d'exercice à durée indéterminée avec la société Clinique des Côtes du Rhône, établissement de santé privé situé [Adresse 3].

Le Docteur [O] [L] a quitté l'établissement le 30 septembre 2025.

Par exploit en date du 16 janvier 2026, Monsieur [O] [L] a assigné la société Clinique des Côtes du Rhône devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- Condamner la société Clinique des Côtes du Rhône à payer au Docteur [O] [L] la somme de 540.339,55 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat d'exercice libéral et de l'absence de respect du préavis contractuel ;
- Condamner la société Clinique des Côtes du Rhône à payer au Docteur [O] [L] la somme de 60.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi du fait des violations contractuelles ;
- Condamner la société Clinique des Côtes du Rhône à payer au Docteur [O] [L] la somme de 93.267,91 euros au titre de l'indemnisation du préjudice financier subi du faire des violations contractuelles ;
- Condamner la société Clinique des Côtes du Rhône à payer au Docteur [O] [L] la somme de 432.271,66 euros au titre du préjudice découlant de l'impossibilité de céder sa patientèle ;
- Enjoindre la société Clinique des Côtes du Rhône à payer au Docteur [O] [L] la somme de 60.109,90 euros au titre des honoraires lui restant dus ;
- Condamner la société Clinique des Côtes du Rhône au paiement de la somme de 50.252,36 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Ligas-Raymond & Petit.

Par conclusions d'incident, dont les dernières ont été notifiées le 22 juin 2026, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, la société Clinique des Côtes du Rhône a saisi le juge de la mise en état d'un incident par lequel elle demande, au visa des articles 42, 43, 46, 78 et 789 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- Faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la Clinique des Côtes du Rhône ;
- Juger que le tribunal judiciaire de Grenoble est incompétent et désigner le tribunal judiciaire de Vienne comme compétent ;
En conséquence,
- Juger que le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grenoble n'est territorialement pas compétent pour statuer sur la demande de provision présentée par le Docteur [O] [Q] [L] ;
- Condamner le Docteur [L] à payer à la SAS Clinique des Côtes du Rhône la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
À titre subsidiaire, si l'exception d'incompétence était rejetée,
- Inviter la S.A.S. Clinique des Côtes du Rhône à conclure sur la demande de provision du Docteur [O] [Q] [L] et renvoyer l'affaire à une audience d'incident ultérieure ;
- Condamner le Docteur [O] [Q] [L] aux dépens au profit de Maître Romain Jay, cabinet CDMF Avocat, avocat sur son affirmation de droit.

La S.A.S. Clinique des Côtes du Rhône soulève l'incompétence territoriale du tribunal judicaire de Grenoble au motif que le siège social de son établissement est situé dans la commune de Roussillon, dont la juridiction de ressort est le tribunal judiciaire de Vienne.

**

Par dernières conclusions d'incident en réponse notifiées le 22 juin 2026, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [O] [L] a sollicité qu'il soit fait droit à la demande incidente d'incompétence du tribunal judiciaire de Grenoble.

L'affaire a été plaidée à l'audience d'incident du 23 juin 2026 et mise en délibéré au 02 juillet 2026.


SUR QUOI

Selon l'article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […]".

I/ Sur l'incompétence territoriale

Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Selon l'article 75 dudit code, " s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ".

En l'espèce, il est constant que l'exception d'incompétence soulevée par la S.A.S. Clinique des Côtes du Rhône dans le cadre du présent incident vise à faire déclarer le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vienne, au motif que le siège social de son établissement est situé dans la commune de Roussillon (Isère).

Les conditions posées par l'article 75 du code de procédure civile sont donc remplies.

L'article 42 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L'article 43 du code de procédure civile précise que lorsque le défendeur est une personne morale, le lieu visé à par l'article 42 dudit code est celui où elle est établie.

En l'état, il ressort de l'acte d'assignation du 16 janvier 2026 que Monsieur [O] [L] a assigné la société Clinique des Côtes du Rhône dont le siège social est situé dans la commune de Roussillon (Isère), appartenant au ressort du tribunal judiciaire de Vienne.

L'article 46 du code de procédure civile précise qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou celle du lieu de l'exécution de la prestation de service.

Dans le cadre de la présente procédure, il apparaît que Monsieur [O] [L] entend obtenir l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Clinique des Côtes du Rhône. Le litige soulevé relève donc de la matière contractuelle.

Or, les parties s'accordent pour reconnaître que l'objet du litige porte sur les modalités de rupture du contrat d'exercice de Monsieur [O] [L] au sein de l'établissement de la Clinique des Côtes du Rhône situé à Roussillon (Isère), appartenant au ressort du tribunal judiciaire de Vienne.

Au regard de l'ensemble de ses éléments, il y a lieu de faire droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Clinique des Côtes du Rhône.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vienne.

II/ Sur les autres demandes

Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie Cluzel, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel,




Constatons l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Grenoble au profit du tribunal judiciaire de Vienne pour connaître de l'action en responsabilité contractuelle formée par Monsieur [O] [L] à l'encontre de la société Clinique des Côtes du Rhône,

Disons le Greffe du tribunal judiciaire de Grenoble transmettra la procédure le dossier de la procédure et la copie de la présente décision au tribunal judiciaire de Vienne,

Disons que l'instance sera poursuivie sur l'invitation qui en sera faite par le Greffe de la juridiction de renvoi,

Disons que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond,

Prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.


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Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:56:55.343Z.