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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 5ème chambre, 7 juillet 2026, n° 2024F02469

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Parties (entreprises)

SIREN 487663502

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

NATURHOUSE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] et par Me Manon CABARÉ [Adresse 3]

DEFENDEURS

Mme [Y] [I] [Adresse 4]

comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me FLORIAN DE SAINT POL [Adresse 6] Avocats [Localité 1]

CYNARA [Adresse 7] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me Florian DE SAINT POL [Adresse 6]

SARLU DIET 66 [Adresse 8]

comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me Florian DE SAINT POL [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 24 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026,

Faits :

La SAS Naturhouse, filiale de la société de droit espagnol NATURHOUSE HEALTH SA, est le franchiseur en France du réseau exploité sous l'enseigne « NATURHOUSE » spécialisé dans la commercialisation de conseils et services en matière de nutrition et de diététique et d'une gamme de produits diététiques, herboristerie et cosmétiques naturels ;

Le 22 janvier 2014, Naturhouse signe un premier contrat de franchise avec la SARL DIET 66, ci-après Diet, représentée par Mme [Y] [I] pour l'exploitation d'un centre situé [Adresse 9] ;

Le 28 avril 2017, la société M2L DIETETIQUE, représentée par Mme [I], a conclu un contrat de franchise Naturhouse pour exploiter un centre situé [Adresse 7] ;

Le 23 janvier 2019, Naturhouse signe un deuxième contrat de franchise avec Diet, représentée par Mme [I] pour continuer l'exploitation du centre d'[Localité 2];

Le 8 mars 2021, Mme [I] dépose de la marque française semi-figurative « NATUR HEALTH » n°4740780, en classes 3, 5, 35 et 44 ;

Le 29 novembre 2021 : un courrier de résiliation du contrat de franchise concernant le centre du [Localité 3], est envoyé par Mme [I] ;

Le 6 décembre 2021 Naturhouse rappelle à Mme [I] ses obligations postcontractuelles en prévision de la sortie du réseau du centre situé au [Localité 3] ;

28 avril 2022 : arrivée du terme du contrat de franchise, sortie du réseau NATURHOUSE du centre du [Localité 3] exploité par la société M2L DIETETIQUE.

A compter de juillet 2023 la société CYNARA, dirigée par Mme [I], exploite le centre situé au [Localité 3], tout d'abord sous l'enseigne « NATUR HEALTH » puis sous l'enseigne « DIET&MOI » au sein duquel elle développe une activité dont Naturhouse considère qu'elle est concurrente de Naturhouse ;

Le 18 juillet 2023 Naturhouse adresse à Diet un courrier de non-renouvellement du contrat de franchise concernant le centre situé à [Localité 2], cela à effet du 22 janvier 2024 et rappelant les conséquences juridiques de ce non-renouvellement ;

Le 20 novembre 2023 Naturhouse adresse à Cynara un courrier recommandé avec avis de réception postal la mettant en demeure de cesser ses activités dont Naturhouse considère qu'elle constituerait des actes de contrefaçon de ses marques ou de concurrence déloyale.

6 décembre 2023, dans le cadre de ses activités, Cynara dépose la marque française figurative « DIET&MOI » n°5011881, et procède à la réservation du nom de domaine « diet-et-moi.fr » dont Naturhouse prétend qu'il présente une méthode de coaching et équilibrage alimentaire et propose à la vente des gammes de produits et compléments alimentaires concurrente ;

Procédure

C'est dans ces circonstances que, par trois actes distincts de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024 tous remis à personne, sur son lieu de travail s'agissant de Mme [I] en son nom propre, au siège social par Mme [I] sa gérante s'agissant de Diet, et à Mme [I] qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'assignation pour Cymara, a fait assigner les trois défendeurs devant ce tribunal.

Par ordonnance du juge présidant l'audience du 17 janvier 2025, le tribunal, vu les articles 127 et suivants du code de procédure civile, a constaté que les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un conciliateur de justice afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

C'est ainsi que, M. [V] [O] a été désigné, en qualité de conciliateur, pour procéder, par voie de conciliation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord intervenu. Cette conciliation a échoué à l'issue d'une réunion qui s'est tenue le 11 mars 2025.

Par conclusions d'incident et au fond n°4 reçues par le tribunal le 27 mars 2026, Naturhouse demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, Vu les articles 42, 46 et 700 du code de procédure civile,

In limine litis :
 * Rejeter les demandes de Diet, Cymara et Mme [I] tendant (i) à déclarer le tribunal des activités économiques de Nanterre incompétent et (ii) à renvoyer le présent litige devant le tribunal de commerce d'Albi ou de Perpignan ;
 * Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;

Ad principal :
 * Juger que Diet a violé ses obligations contractuelles suivantes :
 * Obligation de non-concurrence pendant la durée du contrat de franchise conclu le 23 janvier 2019 ;
 * Obligation de non-concurrence post-contractuelle ;
 * Interdiction d'utiliser le concept, le savoir-faire et la marque du franchiseur postérieurement à la fin du contrat de franchise conclu le 23 janvier 2019 ;
 * Juger que Cynara et Mme [I] ont participé à la violation par Diet de ses obligations contractuelles en qualité de tierces-complices ;

En conséquence :
 * Condamner

in solidum

Diet, Cynara et Mme [I] à régler à Naturhouse les sommes suivantes :
 * La somme de 88 116 € au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence pendant la durée du contrat de franchise conclu le 23 janvier 2019 ;
 * La somme de 144 252 € au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence postcontractuelle ;
 * La somme de 200 € par jour à compter de la date de cessation du contrat de franchise conclu le 23 janvier 2019 pour le centre d'[Localité 2] - soit le 24 janvier 2024 - jusqu'à la date de la signification de la décision à intervenir, au titre de la violation de l'interdiction d'utiliser le concept et le savoir-faire du franchiseur postérieurement à la fin dudit contrat de franchise ;
 * La somme de 30 000 € au titre de la violation de l'interdiction d'utiliser la marque du franchiseur ;
 * La somme de 50 000 € au titre du préjudice moral subi par Naturhouse ;

A titre subsidiaire :
 * Juger que Diet, Cynara et Mme [I] ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à l'encontre de Naturhouse ;
 * Condamner

in solidum

Diet, Cynara et Mme [I] à régler à Naturhouse les sommes suivantes :
 * La somme de 334 146 € au titre du préjudice financier subi par Naturhouse ;
 * La somme de 50 000 € au titre du préjudice moral subi par Naturhouse ;

En tout état de cause :
 * Enjoindre Diet, Cynara et Mme [I] à conclure au fond pour la prochaine audience de mise en état ;
 * Rejeter toutes prétentions, fins et demandes adverses ;
 * Maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
 * Condamner

in solidum

Diet, Cynara et Mme [I] à régler à Naturhouse la somme de 10 000 € à Naturhouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions d'incident n°4, reçues le 30 janvier 2026, Diet, Cynara et Mme [I] demandent au tribunal :

Vu les articles 42, 46, 48, 75 et suivants, 78 et 700 du code de procédure civile,

In limine litis:

A titre principal:
 * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d'ALBI ;

A titre subsidiaire :
 * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de PERPIGNAN ;

A défaut, si le tribunal devait s'estimer compétent b=et en tout état de cause avant tout jugement au fond :
 * Enjoindre aux parties d'avoir à conclure au fond conformément aux dispositions de l'article 78 du code de procédure civile ;

En tout état de cause ;

Rejeter la demande d'irrecevabilité formulée par Naturhouse ;

Débouter Naturhouse de ses demandes ;
 * Condamner Naturhouse à verser à Diet, Cynara et Mme [I] la somme de 4 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner Naturhouse aux entiers dépens de l'instance.

Les parties se présentent à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 avril 2026 et y développent oralement leurs prétentions et moyens sur l'incident ; puis, le juge chargé d'instruire l'affaire, clôt les débats sur l'incident et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2026.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Diet, Cynara et Mme [I], défendeurs mais demandeurs à l'exception d'incompétence exposent que :
 * Naturhouse affirme que l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les demandeurs à l'exception serait irrecevable au motif qu'une procédure de conciliation avait été mise en œuvre au préalable par le tribunal ; or cette conciliation était extérieure à l'instance, proposée par le tribunal et non obligatoire ;
 * La jurisprudence citée par Naturhouse à l'appui de sa prétention à savoir l'arrêt de la Cour de cassation, Civ-1re, 9 janvier 2007 ne concernait que la procédure de divorce ou la procédure de conciliation préalable était obligatoire ;
 * Un arrêt de la cour d'appel de Paris, 30 avril 2025, n°24/19703 est venu préciser que l'article 74 du code de procédure civile n'implique pas qu'une conciliation proposée par le tribunal de commerce fasse obstacle à une exception d'incompétence ;
 * Les échanges en conciliation sont couverts par la confidentialité ; leur contenu ne constitue pas une défense au fond ;
 * Le contrat de franchise signé le 23 janvier 2019 entre Naturhouse et Diet contient une clause attributive de juridiction à son article 17 au profit du tribunal de commerce d'Albi ;
 * L'article 14 du contrat M2L DIETETIQUE du 28 avril 2017 contenait cette même clause ; cette constance explique que Naturhouse a systématiquement assigné ses franchisés devant le tribunal d'Albi par le passé, et au demeurant a perdu ces instances ;
 * La clause a été stipulée dans l'intérêt des deux parties, pas seulement de Naturhouse ; le fait que cette dernière prétende y renoncer est inopérant ;
 * Si le tribunal retient l'application de l'article 42 du code de procédure civile, il convient d'observer que tous les défendeurs sont domiciliés dans les Pyrénées-Orientales ([Localité 2], [Localité 3], [Localité 4]) ; en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux et donc en l'espèce le tribunal de commerce de PERPIGNAN qui est seul territorialement compétent ;
 * Naturhouse ne peut prétendre à l'applicabilité de l'article 46, du code de procédure civile ; L'action contre DIET 66 est contractuelle, contre CYNARA et [I] est délictuelle ; la question à juger n'est pas identique ;
 * Il est constant que l'assignation ne doit pas avoir pour objet de détourner la compétence naturelle du juge, or en l'espèce cette assignation de Cynara et de Mme [I] simultanément à l'assignation de Diet qui devrait intervenir sur le plan contractuel est un stratagème pour éviter le tribunal de commerce d'Albi qui a déjà jugé à de nombreuses reprises l'illicéité de la clause de non concurrence de Naturhouse ; les défendeurs produisent à l'appui de cette affirmation de nombreux jugements de ce tribunal d'Albi ;
 * De nombreux éléments démontrent le caractère fictif du siège social de Naturhouse à [Localité 5], et notamment :

Un courrier recommandé envoyé en juillet 2023 à l'adresse de [Localité 5] « avisé et non réclamé » Le site Internet Google Maps indique toujours l'ancien siège d'[Localité 6] comme « siège social » Le réseau social LinkedIn mentionne toujours [Localité 6] comme siège social pour la France

Le personnel et l'activité administrative de Naturhouse France sont à [Localité 6] ; le site de [Localité 5] n'est qu'une domiciliation ; le transfert de siège vers [Localité 5] n'est intervenu que le 30 juin 2023, après le début des litiges ;
 * La mise en jeu de l'article 46 du code de procédure civile sur le fondement du fait dommageable causé par le site internet est inopérante puisque le site incriminé est de portée locale.
 * Le site internet diet-et-moi.fr vise une clientèle de proximité (Pyrénées-Orientales) ; le lieu du fait dommageable ne peut être [Localité 7] ou [Localité 8] comme allégué par Naturhouse.

Naturhouse, demandeur mais défendeur à l'exception réplique :
 * L'exception d'incompétence territoriale soulevée par les défendeurs est irrecevable parce que formulée tardivement ; l'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ; en l'espèce les défendeurs ont participé à la conciliation du 11 mars 2025 et développé leurs défenses au fond, rendant l'exception irrecevable ;
 * La demande de conciliation émanait des défendeurs eux-mêmes, constituant une reconnaissance implicite de compétence ; il est constant depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2007 que l'incompétence territoriale doit être soulevée avant la phase de conciliation ;
 * L'article 46, alinéa 3 du code de procédure civile donne la compétence au tribunal de Nanterre au fond ; en matière délictuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
 * En l'espèce le fait dommageable à savoir la diffusion du site diet-et-moi.fr qui met en avant des produits et services qui viennent en concurrence de ceux de Naturhouse se produit en tous lieux où les informations sont accessibles ;
 * Un constat d'huissier du 28 août 2024 réalisé à Neuilly-sur-Seine dans le ressort du tribunal révèle l'existence du site litigieux ;
 * Il est constant que l'option de choix de la juridiction ouverte par l'article 46 n'est pas exclusive de celle de l'article 42 en cas de pluralité de défendeurs ;
 * La clause désignant le tribunal de commerce d'Albi comme étant compétent ne lie que les parties au contrat ; Cynara n'est pas partie au contrat de franchise Diet et Mme [I] n'est pas signataire en son nom propre ;
 * En tout état de cause Naturhouse peut parfaitement renoncer à la clause stipulée dans son seul intérêt ;
 * Contrairement aux affirmations des défendeurs, le siège social de [Localité 5] n'est pas fictif ; Naturhouse démontre :

L'existence d'un bail commercial du 2 décembre 2021 pour des locaux de 217 m2, avec un loyer annuel 65 780,50 € HT ;

Une Immatriculation RCS Nanterre 487 663 502 fait foi de l'adresse statutaire ;

Les mentions Google Maps/ ou LinkedIn non actualisées sont dépourvues de valeur juridique.

Motifs

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Vu les articles 42, 46, 48, 74 et 75 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil,

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs,

Le tribunal relève que le tribunal a rendu le 17 janvier 2025 une ordonnance de nomination d'un conciliateur après que les parties aient fait connaître leur accord sans aucune réserve immédiate, ce qui démontre a minima que les parties reconnaissaient la compétence du tribunal de Nanterre à cet effet.

La conciliation a échoué en mars 2025. Ce n'est que le par des conclusions reçues le 11 avril 2025 que les défendeurs ont mis en avant l'incident d'exception d'incompétence de ce tribunal.

Le tribunal relève également que les défendeurs qui sont demandeurs à l'exception d'incompétence territoriale soutiennent n'avoir jamais conclu sur le fond du litige ; en revanche le tribunal relève que tous les arguments soutenus par eux reposent en réalité sur le fait qu'ils considèrent que le fond du litige a d'ores et déjà été jugé à de nombreuses reprises par le tribunal de commerce d'Albi.

Les défendeurs produisent en pièce n°6 toute une série de décisions au fond concernant Naturhouse au soutien de leur incident de procédure.

Diet, Cynara et Mme [I] ne peuvent donc pas sans se contredire prétendre qu'ils n'ont pas conclu sur le fond du dossier et simultanément fonder toute leur défense présente sur le fait que le fond du dossier aurait déjà été jugé par une autre juridiction.

De plus, l'article 75 du code de procédure civile dispose que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. ».

En l'espèce, Diet, Cynara et Mme [I] proposent comme juridiction de destination soit le tribunal de commerce d'Albi soit le tribunal de commerce de Perpignan soit deux juridictions et non une.

En conséquence le tribunal dira que l'exception d'incompétence soulevée par Diet, Cynara et Mme [I] est irrecevable et déboutera les demandeurs de ce chef.

Sur la compétence du tribunal de Nanterre pour connaître de ce dossier :

Le tribunal relève que rien dans le dossier ne vient prouver que Naturhouse aurait organisé le déménagement de son siège social vers une adresse fictive. L'article 46 du code de procédure civile qui trouve à s'appliquer dispose que :

« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
 * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
 * en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
 * en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »

En l'espèce, Naturhouse justifie de l'existence d'un site Internet « diet-et-moi.fr » qui lui ferait grief.

La clause de compétence territoriale qui figure au contrat signé avec Diet ne peut pas trouver à s'appliquer à tous les défendeurs.

En conséquence, le tribunal se déclarera compétent pour connaître du présent litige.

Le tribunal renverra les parties à une prochaine audience de procédure pour permettre à Diet, Cynara et Mme [I] de présenter leur défense sur le fond du litige et au demandeur d'y répondre.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le tribunal dira que, compte tenu des circonstances du dossier, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais non compris dans les dépens.

Sur les dépens :

Les défendeurs échouent dans leur demande d'irrecevabilité ; ils supporteront en conséquence les dépens de ce volet de l'instance.

Dispositif

Par ces motifs :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
 * Déclare irrecevable l'exception soulevée par La Sarl Diet 66, la Sarl Cynara et Mme [Y] [I] et les déboute de leur demande de ce chef ;
 * Se déclare compétent ;
 * Renvoie les parties pour conclure à l'audience de mise en l'état du tribunal des activités économique de Nanterre du 25 septembre 2023 à 10h30 ;
 * Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes respectives ;
 * Condamne les défendeurs aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 124,40 euros, dont TVA 20,73 euros.

Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND DE LA CONTE et M. Jean-Paul OUIN, (M. OUIN Jean-Paul étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

NATURHOUSE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] et par Me Manon CABARÉ [Adresse 3]

DEFENDEURS

Mme [Y] [I] [Adresse 4]

comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me FLORIAN DE SAINT POL [Adresse 6] Avocats [Localité 1]

CYNARA [Adresse 7] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me Florian DE SAINT POL [Adresse 6]

SARLU DIET 66 [Adresse 8]

comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me Florian DE SAINT POL [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 24 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 juillet 2026,

Faits :

La SAS Naturhouse, filiale de la société de droit espagnol NATURHOUSE HEALTH SA, est le franchiseur en France du réseau exploité sous l'enseigne « NATURHOUSE » spécialisé dans la commercialisation de conseils et services en matière de nutrition et de diététique et d'une gamme de produits diététiques, herboristerie et cosmétiques naturels ;

Le 22 janvier 2014, Naturhouse signe un premier contrat de franchise avec la SARL DIET 66, ci-après Diet, représentée par Mme [Y] [I] pour l'exploitation d'un centre situé [Adresse 9] ;

Le 28 avril 2017, la société M2L DIETETIQUE, représentée par Mme [I], a conclu un contrat de franchise Naturhouse pour exploiter un centre situé [Adresse 7] ;

Le 23 janvier 2019, Naturhouse signe un deuxième contrat de franchise avec Diet, représentée par Mme [I] pour continuer l'exploitation du centre d'[Localité 2];

Le 8 mars 2021, Mme [I] dépose de la marque française semi-figurative « NATUR HEALTH » n°4740780, en classes 3, 5, 35 et 44 ;

Le 29 novembre 2021 : un courrier de résiliation du contrat de franchise concernant le centre du [Localité 3], est envoyé par Mme [I] ;

Le 6 décembre 2021 Naturhouse rappelle à Mme [I] ses obligations postcontractuelles en prévision de la sortie du réseau du centre situé au [Localité 3] ;

28 avril 2022 : arrivée du terme du contrat de franchise, sortie du réseau NATURHOUSE du centre du [Localité 3] exploité par la société M2L DIETETIQUE.

A compter de juillet 2023 la société CYNARA, dirigée par Mme [I], exploite le centre situé au [Localité 3], tout d'abord sous l'enseigne « NATUR HEALTH » puis sous l'enseigne « DIET&MOI » au sein duquel elle développe une activité dont Naturhouse considère qu'elle est concurrente de Naturhouse ;

Le 18 juillet 2023 Naturhouse adresse à Diet un courrier de non-renouvellement du contrat de franchise concernant le centre situé à [Localité 2], cela à effet du 22 janvier 2024 et rappelant les conséquences juridiques de ce non-renouvellement ;

Le 20 novembre 2023 Naturhouse adresse à Cynara un courrier recommandé avec avis de réception postal la mettant en demeure de cesser ses activités dont Naturhouse considère qu'elle constituerait des actes de contrefaçon de ses marques ou de concurrence déloyale.

6 décembre 2023, dans le cadre de ses activités, Cynara dépose la marque française figurative « DIET&MOI » n°5011881, et procède à la réservation du nom de domaine « diet-et-moi.fr » dont Naturhouse prétend qu'il présente une méthode de coaching et équilibrage alimentaire et propose à la vente des gammes de produits et compléments alimentaires concurrente ;

Procédure

C'est dans ces circonstances que, par trois actes distincts de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024 tous remis à personne, sur son lieu de travail s'agissant de Mme [I] en son nom propre, au siège social par Mme [I] sa gérante s'agissant de Diet, et à Mme [I] qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'assignation pour Cymara, a fait assigner les trois défendeurs devant ce tribunal.

Par ordonnance du juge présidant l'audience du 17 janvier 2025, le tribunal, vu les articles 127 et suivants du code de procédure civile, a constaté que les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un conciliateur de justice afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

C'est ainsi que, M. [V] [O] a été désigné, en qualité de conciliateur, pour procéder, par voie de conciliation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord intervenu. Cette conciliation a échoué à l'issue d'une réunion qui s'est tenue le 11 mars 2025.

Par conclusions d'incident et au fond n°4 reçues par le tribunal le 27 mars 2026, Naturhouse demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, Vu les articles 42, 46 et 700 du code de procédure civile,

In limine litis :
 * Rejeter les demandes de Diet, Cymara et Mme [I] tendant (i) à déclarer le tribunal des activités économiques de Nanterre incompétent et (ii) à renvoyer le présent litige devant le tribunal de commerce d'Albi ou de Perpignan ;
 * Se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;

Ad principal :
 * Juger que Diet a violé ses obligations contractuelles suivantes :
 * Obligation de non-concurrence pendant la durée du contrat de franchise conclu le 23 janvier 2019 ;
 * Obligation de non-concurrence post-contractuelle ;
 * Interdiction d'utiliser le concept, le savoir-faire et la marque du franchiseur postérieurement à la fin du contrat de franchise conclu le 23 janvier 2019 ;
 * Juger que Cynara et Mme [I] ont participé à la violation par Diet de ses obligations contractuelles en qualité de tierces-complices ;

En conséquence :
 * Condamner

in solidum

Diet, Cynara et Mme [I] à régler à Naturhouse les sommes suivantes :
 * La somme de 88 116 € au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence pendant la durée du contrat de franchise conclu le 23 janvier 2019 ;
 * La somme de 144 252 € au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence postcontractuelle ;
 * La somme de 200 € par jour à compter de la date de cessation du contrat de franchise conclu le 23 janvier 2019 pour le centre d'[Localité 2] - soit le 24 janvier 2024 - jusqu'à la date de la signification de la décision à intervenir, au titre de la violation de l'interdiction d'utiliser le concept et le savoir-faire du franchiseur postérieurement à la fin dudit contrat de franchise ;
 * La somme de 30 000 € au titre de la violation de l'interdiction d'utiliser la marque du franchiseur ;
 * La somme de 50 000 € au titre du préjudice moral subi par Naturhouse ;

A titre subsidiaire :
 * Juger que Diet, Cynara et Mme [I] ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires à l'encontre de Naturhouse ;
 * Condamner

in solidum

Diet, Cynara et Mme [I] à régler à Naturhouse les sommes suivantes :
 * La somme de 334 146 € au titre du préjudice financier subi par Naturhouse ;
 * La somme de 50 000 € au titre du préjudice moral subi par Naturhouse ;

En tout état de cause :
 * Enjoindre Diet, Cynara et Mme [I] à conclure au fond pour la prochaine audience de mise en état ;
 * Rejeter toutes prétentions, fins et demandes adverses ;
 * Maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
 * Condamner

in solidum

Diet, Cynara et Mme [I] à régler à Naturhouse la somme de 10 000 € à Naturhouse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions d'incident n°4, reçues le 30 janvier 2026, Diet, Cynara et Mme [I] demandent au tribunal :

Vu les articles 42, 46, 48, 75 et suivants, 78 et 700 du code de procédure civile,

In limine litis:

A titre principal:
 * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d'ALBI ;

A titre subsidiaire :
 * Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de PERPIGNAN ;

A défaut, si le tribunal devait s'estimer compétent b=et en tout état de cause avant tout jugement au fond :
 * Enjoindre aux parties d'avoir à conclure au fond conformément aux dispositions de l'article 78 du code de procédure civile ;

En tout état de cause ;

Rejeter la demande d'irrecevabilité formulée par Naturhouse ;

Débouter Naturhouse de ses demandes ;
 * Condamner Naturhouse à verser à Diet, Cynara et Mme [I] la somme de 4 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner Naturhouse aux entiers dépens de l'instance.

Les parties se présentent à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 avril 2026 et y développent oralement leurs prétentions et moyens sur l'incident ; puis, le juge chargé d'instruire l'affaire, clôt les débats sur l'incident et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2026.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION

Diet, Cynara et Mme [I], défendeurs mais demandeurs à l'exception d'incompétence exposent que :
 * Naturhouse affirme que l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les demandeurs à l'exception serait irrecevable au motif qu'une procédure de conciliation avait été mise en œuvre au préalable par le tribunal ; or cette conciliation était extérieure à l'instance, proposée par le tribunal et non obligatoire ;
 * La jurisprudence citée par Naturhouse à l'appui de sa prétention à savoir l'arrêt de la Cour de cassation, Civ-1re, 9 janvier 2007 ne concernait que la procédure de divorce ou la procédure de conciliation préalable était obligatoire ;
 * Un arrêt de la cour d'appel de Paris, 30 avril 2025, n°24/19703 est venu préciser que l'article 74 du code de procédure civile n'implique pas qu'une conciliation proposée par le tribunal de commerce fasse obstacle à une exception d'incompétence ;
 * Les échanges en conciliation sont couverts par la confidentialité ; leur contenu ne constitue pas une défense au fond ;
 * Le contrat de franchise signé le 23 janvier 2019 entre Naturhouse et Diet contient une clause attributive de juridiction à son article 17 au profit du tribunal de commerce d'Albi ;
 * L'article 14 du contrat M2L DIETETIQUE du 28 avril 2017 contenait cette même clause ; cette constance explique que Naturhouse a systématiquement assigné ses franchisés devant le tribunal d'Albi par le passé, et au demeurant a perdu ces instances ;
 * La clause a été stipulée dans l'intérêt des deux parties, pas seulement de Naturhouse ; le fait que cette dernière prétende y renoncer est inopérant ;
 * Si le tribunal retient l'application de l'article 42 du code de procédure civile, il convient d'observer que tous les défendeurs sont domiciliés dans les Pyrénées-Orientales ([Localité 2], [Localité 3], [Localité 4]) ; en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux et donc en l'espèce le tribunal de commerce de PERPIGNAN qui est seul territorialement compétent ;
 * Naturhouse ne peut prétendre à l'applicabilité de l'article 46, du code de procédure civile ; L'action contre DIET 66 est contractuelle, contre CYNARA et [I] est délictuelle ; la question à juger n'est pas identique ;
 * Il est constant que l'assignation ne doit pas avoir pour objet de détourner la compétence naturelle du juge, or en l'espèce cette assignation de Cynara et de Mme [I] simultanément à l'assignation de Diet qui devrait intervenir sur le plan contractuel est un stratagème pour éviter le tribunal de commerce d'Albi qui a déjà jugé à de nombreuses reprises l'illicéité de la clause de non concurrence de Naturhouse ; les défendeurs produisent à l'appui de cette affirmation de nombreux jugements de ce tribunal d'Albi ;
 * De nombreux éléments démontrent le caractère fictif du siège social de Naturhouse à [Localité 5], et notamment :

Un courrier recommandé envoyé en juillet 2023 à l'adresse de [Localité 5] « avisé et non réclamé » Le site Internet Google Maps indique toujours l'ancien siège d'[Localité 6] comme « siège social » Le réseau social LinkedIn mentionne toujours [Localité 6] comme siège social pour la France

Le personnel et l'activité administrative de Naturhouse France sont à [Localité 6] ; le site de [Localité 5] n'est qu'une domiciliation ; le transfert de siège vers [Localité 5] n'est intervenu que le 30 juin 2023, après le début des litiges ;
 * La mise en jeu de l'article 46 du code de procédure civile sur le fondement du fait dommageable causé par le site internet est inopérante puisque le site incriminé est de portée locale.
 * Le site internet diet-et-moi.fr vise une clientèle de proximité (Pyrénées-Orientales) ; le lieu du fait dommageable ne peut être [Localité 7] ou [Localité 8] comme allégué par Naturhouse.

Naturhouse, demandeur mais défendeur à l'exception réplique :
 * L'exception d'incompétence territoriale soulevée par les défendeurs est irrecevable parce que formulée tardivement ; l'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ; en l'espèce les défendeurs ont participé à la conciliation du 11 mars 2025 et développé leurs défenses au fond, rendant l'exception irrecevable ;
 * La demande de conciliation émanait des défendeurs eux-mêmes, constituant une reconnaissance implicite de compétence ; il est constant depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2007 que l'incompétence territoriale doit être soulevée avant la phase de conciliation ;
 * L'article 46, alinéa 3 du code de procédure civile donne la compétence au tribunal de Nanterre au fond ; en matière délictuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
 * En l'espèce le fait dommageable à savoir la diffusion du site diet-et-moi.fr qui met en avant des produits et services qui viennent en concurrence de ceux de Naturhouse se produit en tous lieux où les informations sont accessibles ;
 * Un constat d'huissier du 28 août 2024 réalisé à Neuilly-sur-Seine dans le ressort du tribunal révèle l'existence du site litigieux ;
 * Il est constant que l'option de choix de la juridiction ouverte par l'article 46 n'est pas exclusive de celle de l'article 42 en cas de pluralité de défendeurs ;
 * La clause désignant le tribunal de commerce d'Albi comme étant compétent ne lie que les parties au contrat ; Cynara n'est pas partie au contrat de franchise Diet et Mme [I] n'est pas signataire en son nom propre ;
 * En tout état de cause Naturhouse peut parfaitement renoncer à la clause stipulée dans son seul intérêt ;
 * Contrairement aux affirmations des défendeurs, le siège social de [Localité 5] n'est pas fictif ; Naturhouse démontre :

L'existence d'un bail commercial du 2 décembre 2021 pour des locaux de 217 m2, avec un loyer annuel 65 780,50 € HT ;

Une Immatriculation RCS Nanterre 487 663 502 fait foi de l'adresse statutaire ;

Les mentions Google Maps/ ou LinkedIn non actualisées sont dépourvues de valeur juridique.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Vu les articles 42, 46, 48, 74 et 75 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil,

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs,

Le tribunal relève que le tribunal a rendu le 17 janvier 2025 une ordonnance de nomination d'un conciliateur après que les parties aient fait connaître leur accord sans aucune réserve immédiate, ce qui démontre a minima que les parties reconnaissaient la compétence du tribunal de Nanterre à cet effet.

La conciliation a échoué en mars 2025. Ce n'est que le par des conclusions reçues le 11 avril 2025 que les défendeurs ont mis en avant l'incident d'exception d'incompétence de ce tribunal.

Le tribunal relève également que les défendeurs qui sont demandeurs à l'exception d'incompétence territoriale soutiennent n'avoir jamais conclu sur le fond du litige ; en revanche le tribunal relève que tous les arguments soutenus par eux reposent en réalité sur le fait qu'ils considèrent que le fond du litige a d'ores et déjà été jugé à de nombreuses reprises par le tribunal de commerce d'Albi.

Les défendeurs produisent en pièce n°6 toute une série de décisions au fond concernant Naturhouse au soutien de leur incident de procédure.

Diet, Cynara et Mme [I] ne peuvent donc pas sans se contredire prétendre qu'ils n'ont pas conclu sur le fond du dossier et simultanément fonder toute leur défense présente sur le fait que le fond du dossier aurait déjà été jugé par une autre juridiction.

De plus, l'article 75 du code de procédure civile dispose que : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. ».

En l'espèce, Diet, Cynara et Mme [I] proposent comme juridiction de destination soit le tribunal de commerce d'Albi soit le tribunal de commerce de Perpignan soit deux juridictions et non une.

En conséquence le tribunal dira que l'exception d'incompétence soulevée par Diet, Cynara et Mme [I] est irrecevable et déboutera les demandeurs de ce chef.

Sur la compétence du tribunal de Nanterre pour connaître de ce dossier :

Le tribunal relève que rien dans le dossier ne vient prouver que Naturhouse aurait organisé le déménagement de son siège social vers une adresse fictive. L'article 46 du code de procédure civile qui trouve à s'appliquer dispose que :

« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
 * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
 * en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
 * en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »

En l'espèce, Naturhouse justifie de l'existence d'un site Internet « diet-et-moi.fr » qui lui ferait grief.

La clause de compétence territoriale qui figure au contrat signé avec Diet ne peut pas trouver à s'appliquer à tous les défendeurs.

En conséquence, le tribunal se déclarera compétent pour connaître du présent litige.

Le tribunal renverra les parties à une prochaine audience de procédure pour permettre à Diet, Cynara et Mme [I] de présenter leur défense sur le fond du litige et au demandeur d'y répondre.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le tribunal dira que, compte tenu des circonstances du dossier, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais non compris dans les dépens.

Sur les dépens :

Les défendeurs échouent dans leur demande d'irrecevabilité ; ils supporteront en conséquence les dépens de ce volet de l'instance.

Par ces motifs :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
 * Déclare irrecevable l'exception soulevée par La Sarl Diet 66, la Sarl Cynara et Mme [Y] [I] et les déboute de leur demande de ce chef ;
 * Se déclare compétent ;
 * Renvoie les parties pour conclure à l'audience de mise en l'état du tribunal des activités économique de Nanterre du 25 septembre 2023 à 10h30 ;
 * Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes respectives ;
 * Condamne les défendeurs aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 124,40 euros, dont TVA 20,73 euros.

Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND DE LA CONTE et M. Jean-Paul OUIN, (M. OUIN Jean-Paul étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T12:52:23.782Z.