Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 9 juillet 2026, n° 24/05526
Exposé du litige
*** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES M. [K] [P] et Mme [X] [R] épouse [P] sont propriétaires d'une maison avec terrain, correspondant au lot 130, dans le lotissement de [Adresse 3] à [Localité 1] correspondant au lot 130, cadastrée section BA n° [Cadastre 1], selon acte notarié du 22 juillet 2011. M. [S] [D], Mme [W] [F] aujourd'hui divorcée [D], M. [O] [D] et M. [E] [D] (ci-après les consorts [D]) sont propriétaires d'une maison avec terrain voisine, correspondant au lot 129 et cadastrée section BA n° [Cadastre 2], selon acte d'acquisition du 19 mars 1999. Se plaignant d'empiètement de la construction voisine sur leur parcelle, le 28 janvier 2020, les consorts [D] ont fait assigner devant le juge des référés du « tribunal de proximité » de Toulon, M. et Mme [P] aux fins de bornage judiciaire. Par ordonnance du 3 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Toulon en sa formation ordinaire, lequel a, par jugement du 20 mai 2021, désigné M. [Q] [M] en qualité d'expert et celui-ci a rendu son rapport le 24 janvier 2022. Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a : - fixé les limites séparatives entre les parcelles section BA n° [Cadastre 2] (lot 129) appartenant aux consorts [D] et section BA n° [Cadastre 1] (lot 130) appartenant aux époux [P], sises dans le lotissement de [Adresse 3] (sic, mais en réalité [Adresse 4]) à [Localité 1], selon la ligne brisée A-B-C-D-E-F apparaissant sur les plans figurant en annexes 2 et 3 du rapport d'expertise de M. [M], - dit que les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les demandeurs et les défendeurs, et au besoin, les y a condamnés, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, - débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires, - rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est assortie de l'exécution provisoire. Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré s'agissant du seul désaccord subsistant sur le point F placé au milieu de la niche à compteur d'eau maçonnée appartenant aux deux propriétaires, que l'expert a tenu compte de cette implantation dès l'origine le long du [Adresse 4], comme délimitant la possession trentenaire des parties. Par déclaration du 26 avril 2024, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées sur le RPVA le 23 avril 2026, M. et Mme [P] demandent à la cour de : « JUGER que l'appel est recevable et bien fondé. REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a fixé les limites séparatives entre les parcelles section BA n° [Cadastre 2] (lot 129) appartenant aux consorts [D] et section BA n° [Cadastre 1] (lot 130) appartenant aux époux [P], sises dans le lotissement de [Adresse 3] à [Localité 1], selon la ligne brisée A-B-C-D-E-F apparaissant sur les plans figurant en annexes 2 et 3 du rapport d'expertise de Monsieur [M]. EVOQUER l'affaire, statuer de nouveau, et : - JUGER que l'existence, dans le muret extérieur de la propriété [Adresse 5], d'une niche à compteurs commune aux deux lots n° 129 et n° 130 ne caractérise aucunement ni une limite de propriété entre les lots 129 et 130, ni une possession acquisitive trentenaire re (sic) d'autre chose que de la dite niche à compteurs déjà réputée indivise, - JUGER que le bornage judiciaire entre les parcelles cadastrées section BA n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sera réalisé selon le tracé A-B-C-D-E-F-G (sic) annexes 2et 3 du pré-rapport de l'expert), soit le tracé d'origine, mais avec le décroché B-C-D-E-F (sic) qui correspond aux empiètements réalisés dès l'origine des constructions en 1968, et par conséquent soumis à la prescription acquisitive trentenaire, En tout état de cause : DÉBOUTER les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment : ' de leur demande tendant à la confirmation du jugement entrepris du 11 janvier 2024 ; ' de leur demande indemnitaire de 2 000 € au titre d'un prétendu appel abusif ; ' de leur demande de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' de leur demande au titre des dépens. CONDAMNDER les consorts [D] à payer aux époux [P] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNDER les consorts [D] aux entiers dépens ». M. et Mme [P] font valoir que : Sur le bornage, - l'argument de l'expert pour retenir l'emplacement du point F dans son rapport final, modifiant son choix initial, est contestable puisque le lotissement est couvert par le plan local d'urbanisme et il ne pouvait pas choisir de retenir le règlement intérieur du lotissement qui est devenu caduc, - l'argument selon lequel le règlement intérieur ne ferait que reprendre ce qui est fixé par le cahier des charges est inopérant puisque l'article 3.6 du règlement intérieur ne dit rien des limites séparatives et un ouvrage indivis ou utilisé en commun ne peut, par lui-même, valoir possession acquisitive du fonds sur lequel il est assis, - il est contradictoire de prétendre, d'un côté, que les compteurs devaient nécessairement être installés hors limite de voirie et, de l'autre, que la limite séparative entre les deux fonds passerait précisément par l'ouvrage commun abritant ces compteurs, - le cahier des charges prévoit que les compteurs sont en dehors des alignements, implantés sur les accotements routiers ou le long des piétonniers, c'est-à-dire sur les espaces communs et non privatifs, dès lors il n'est pas possible de fixer une des limites au milieu de la niche sur le seul motif de son caractère commun alors que les compteurs ne sont pas communs, - les relevés topographiques placent la partie sud de la haie litigieuse, au sein de leur propriété comme le pré-rapport de l'expert l'avait retenu, - seule la niche est réputée indivise. Sur la demande de dommages et intérêts, - l'appel n'est pas abusif puisque l'expert avait retenu un autre emplacement pour le point F dans son pré-rapport et que son changement d'avis est contestable. Il n'y a pas d'intention de nuire mais un désaccord réel sur une interprétation, - les intimés ne justifient d'un quelconque préjudice. Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées sur le RPVA le 27 avril 2026, les consorts [D] demandent à la cour de : « CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu en date du 11 janvier 2024 par la 5ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de TOULON en toutes ses dispositions ; DEBOUTER les consorts [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions comme irrecevables et infondées ; Y AJOUTANT en cause d'appel, CONDAMNER les consorts [P] à payer aux consorts [D] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la procédure persistante en cause d'appel ; CONDAMNER les consorts [P] à payer aux consorts [D] à payer la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP LIZEE PETIT TARLET sur son offre de droit. » Les consorts [D] répliquent que : - l'expert a valablement retenu l'emplacement du point F au milieu de la niche à compteurs puisque les compteurs ont été implantés dès l'origine du lotissement le long du chemin sur lequel se trouve les compteurs d'eau. Ce point F doit être considéré comme délimitant la possession trentenaire entre les parties, - si le plan d'origine Arragon avait été retenu, la maison de M. et Mme [P] aurait dû être détruite puisqu'empiétant sur leur fonds. L'expert a retenu l'existence d'une possession trentenaire pour la maison et il l'a logiquement retenue pour la niche à compteur, au milieu de celle-ci, - l'attestation de Mme [V], qu'ils ne connaissent pas, tapée à la machine, dépourvue de la moindre pièce d'identité, est irrégulière et dénuée de tout intérêt, - le cahier des charges et le règlement du lotissement sont clairs et justifient la délimitation retenue puisque les compteurs devaient être installés en dehors des voies et donc en limite de propriété pour que chacun des colotis y ait accès. De plus, les règles d'urbanisme du lotissement ont été transposées dans le plan local d'urbanisme, - il ressort de tout ce qui précède que la procédure est abusive et leur cause un préjudice. Les bornes ne peuvent être installées. L'instruction a été clôturée le 28 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le dispositif des conclusions des appelants comporte une demande de « JUGER que l'existence, dans le muret extérieur de la propriété [Adresse 5], d'une niche à compteurs commune aux deux lots n° 129 et n° 130 ne caractérise aucunement ni une limite de propriété entre les lots 129 et 130, ni une possession acquisitive trentenaire », qui ne constitue pas une prétention, mais un moyen, si bien que la cour n'en est pas saisie. Quant à la demande « JUGER que le bornage judiciaire entre les parcelles cadastrées section BA n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sera réalisé selon le tracé A-B-C-D-E-F-G », elle constitue bien une prétention, mais doit être comprise comme comportant une erreur matérielle évidente, en ce sens que la prétention tend à obtenir la fixation des limites selon le tracé A-B-C-D-E-G, puisque le point F est contesté. Sur la demande de bornage Selon les dispositions de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs. Aux termes du rapport d'expertise de M. [M], il a été constaté que les titres de propriété font référence au cahier des charges du lotissement et au bornage des lots réalisé par le cabinet de géomètre-expert Arragon en 1961 à l'origine du lotissement, selon une ligne droite entre les points A et G dessinée en rouge sur les plans annexes 2 et 3, qu'un grand nombre des bornes alors implantées ont disparu et que les villas ont été édifiées il y a plus de trente ans sur les lots 129 et 130. Sur cette base, l'expert M. [M] a proposé une localisation des bornes tenant compte de l'implantation des murs et constructions édifiés il y a plus de trente ans, selon les points B, C, D, E de ses plans annexes 2 et 3, ce qui rencontre l'assentiment des parties. Seul le dernier point proposé est contesté, la discussion portant ainsi entre deux points : - G selon le bornage d'origine dont il ne reste plus de borne, - F situé au milieu de la niche à compteur d'eau, cette limite ayant été finalement retenue par l'expert judiciaire, à la suite d'un dire du conseil des consorts [D], qui se référait à un point G fixé par M. [B] « grosso modo placé dans le prolongement central » de la niche à compteur, au motif que cette niche qui abrite les compteurs d'eau des lots 129 et 130, bien qu'implantée de façon non conforme au plan de bornage du cabinet Arragon, appartient aux deux lots en application de l'article 3.6 du règlement intérieur du lotissement, et doit être prise en considération pour déterminer la possession des parties. M. et Mme [P] critiquent l'avis tel que modifié par l'expert, en opposant la caducité du règlement intérieur en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, et le fait que la niche à compteur est hors alignement selon le cahier des charges et ne peut fonder une possession. Cependant, il est relevé que le règlement intérieur auquel s'est référé l'expert est daté d'août 2019 et ne peut ainsi être caduc en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, qui ne concerne pas le règlement intérieur, mais « les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges ». Le cahier des charges du lotissement prévoit que « les compteurs seront installés en dehors des alignements et les canalisations posées sur les talus de déblaie seront placés dans des saignées et dissimulées par une murette ». Le cahier des charges énonce également : « a) les clôtures seront végétales b) des massifs d'une largeur suffisante pourront interrompre la circulation d'une propriété à l'autre c) elles seront traitées dans un esprit commun ». L'expert mentionne dans la description des lieux, qu'entre les deux propriétés, il a constaté au contradictoire des parties, l'existence d'une haie, dont les premiers mètres en partant de la voie commune, auraient été plantés par M. [D], le reste existant lors de l'acquisition de M. [D] selon ses déclarations, la longueur totale de la haie mesurant 39 mètres environ. Il est ajouté qu'à environ 15 mètres de la voie commune, est observé un mur en pierres de Bormes d'une longueur d'environ 13 mètres et que la parcelle BA [Cadastre 1], soit le lot 130 de M. et Mme [P], est légèrement plus élevée que la parcelle BA [Cadastre 2] des consorts [D], de sorte que le mur sert de soutènement. Ce mur est prolongé sur une longueur d'environ 5 mètres par un autre mur décalé vers le sud d'environ 50 centimètres aboutissant contre un garage construit sur la propriété [D]. Cela est vérifiable sur les photographies prises par l'expert judiciaire, annexées au rapport d'expertise, notamment celles de la situation des lieux en 1981 et en 2006, qui sont sensiblement identiques sauf sur la taille de la végétation en limite de propriété, étant observé que les consorts [D] sont devenus propriétaires en 1999 et M. et Mme [P] en 2011. Aux termes de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, abrégé à dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble. L'article 2261 du code civil énonce que pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. L'article 2265 du même code précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. L'écart entre les points F et G est minime et a pour effet, l'intégration de la presque totalité de la haie dans le lot 130 dans le premier cas, l'intégration d'une partie de la haie située sur le mur en pierres de Bormes et de la totalité de la haie après l'arrêt du mur en pierres de Bormes jusqu'à la voie commune (15 mètres environ) dans le lot 129 dans le second cas. Il n'est pas contesté que cette partie de haie de 15 mètres a été plantée par M. et Mme [D] après qu'ils soient devenus propriétaires, et par référence aux constatations de l'expert judiciaire, il est établi que lorsqu'ils ont acquis le lot 130 en 1999, il préexistait une haie au même endroit jusqu'à la voie commune, dans le prolongement du point F au milieu de la niche à compteurs d'eau. Cependant la propriété de la niche à compteur d'eau, située à l'extérieur de la parcelle, n'implique aucune conséquence quant à la délimitation des parcelles bénéficiaires de ladite niche. Or, il n'est fourni aucune information sur la possession des auteurs des consorts [D], M. et Mme [U] (propriétaires depuis 1975), sur la haie litigieuse, à ajouter à la possession à titre de propriétaires des consorts [D], en ayant planté la haie, ce qui remonte à moins de trente ans. Les courriers des consorts [D] en réponse aux plaintes d'empiétement de la part de M. et Mme [P] à partir de l'année 2012 et la dénonciation en 2015, de la destruction et de l'enlèvement sans leur accord, de la clôture entre les propriétés, installée par les consorts [D] à leurs frais, à la demande de leurs précédents voisins [H] (en réalité [L], auteurs de M. et Mme [P], propriétaires depuis 1986), pour éviter que leurs chiens ne passent d'un terrain à l'autre, sont insuffisants pour démontrer une telle possession de leurs auteurs, à titre de propriétaires. Le procès-verbal de constat d'huissier dressé à leur requête le 14 mars 2019, qui fait état de l'existence de piquets métalliques sectionnés à leur base à « travers la haie » situés sur la propriété [D], comme la haie elle-même, par référence au plan dressé par M. [B] géomètre-expert, le 11 février 2019, est inopérant pour déterminer les limites de propriété, objet précisément du présent litige. En considération de ces éléments, il y a lieu d'en déduire que la seule possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans en ajoutant la possession des consorts [D] à celle de leurs auteurs, correspond à la moitié de la haie, qui forme clôture entre les deux propriétés, comme énoncé dans le cahier des charges. Il y a donc lieu de dire que la limite se situe en dernier lieu, par référence à un point situé entre les points F et G des annexes 2 et 3 de l'expert [Q] [M], correspondant à l'implantation de l'arbre de la haie, situé en bordure de lot. Par voie de conséquence, le jugement appelé sera infirmé en ce qu'il a retenu le point F. Sur la demande de dommages et intérêts en cause d'appel Il est constant que l'exercice de l'appel constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. Au regard de la solution du litige, le caractère abusif de l'appel est exclu. Les consorts [D] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts en cause d'appel. Sur les mesures accessoires Aucune des parties ne sollicitant l'infirmation du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles, la cour ne peut que confirmer ces points. En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de faire masse des dépens d'appel et de les partager par moitié entre les parties, avec distraction éventuelle au profit du conseil des intimés qui la réclame. Par suite, les demandes respectives au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé les limites séparatives en retenant le point F ; Statuant à nouveau sur ce chef infirmé, Dit que la limite se situe en dernier lieu, par référence à un point situé entre les points F et G des annexes 2 et 3 de l'expert [Q] [M], correspondant à l'implantation de l'arbre de la haie, situé en bordure de lot ; Y ajoutant, Déboute M. [S] [D], Mme [W] [F] divorcée [D], M. [O] [D] et M. [E] [D] de leur demande de dommages et intérêts en cause d'appel ; Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre d'une part M. [K] [P] et Mme [X] [R] épouse [P], d'autre part M. [S] [D], Mme [W] [F] divorcée [D], M. [O] [D] et M. [E] [D], avec distraction au profit de la SCP Lizee Petit Tarlet ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 09 JUILLET 2026 ph N° 2026/ 175 N° RG 24/05526 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6OX [X] [R] épouse [P] [K] [P] C/ [S] [D] [W] [A] [D] divorcée [D] [O] [D] [E] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : SARL CMG AVOCAT SCP LIZEE- PETIT-TARLET Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 11 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05801. APPELANTS Madame [X] [R] épouse [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Chloé MARTIN de la SARL CMG AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laura VIENOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Chloé MARTIN de la SARL CMG AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laura VIENOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 2] - BELGIQUE représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Madame [W] [A] [F] divorcée [D], demeurant [Adresse 2] - BELGIQUE représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 2] - BELGIQUE représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2] BELGIQUE représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès BISCH, Président de Chambre Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES M. [K] [P] et Mme [X] [R] épouse [P] sont propriétaires d'une maison avec terrain, correspondant au lot 130, dans le lotissement de [Adresse 3] à [Localité 1] correspondant au lot 130, cadastrée section BA n° [Cadastre 1], selon acte notarié du 22 juillet 2011. M. [S] [D], Mme [W] [F] aujourd'hui divorcée [D], M. [O] [D] et M. [E] [D] (ci-après les consorts [D]) sont propriétaires d'une maison avec terrain voisine, correspondant au lot 129 et cadastrée section BA n° [Cadastre 2], selon acte d'acquisition du 19 mars 1999. Se plaignant d'empiètement de la construction voisine sur leur parcelle, le 28 janvier 2020, les consorts [D] ont fait assigner devant le juge des référés du « tribunal de proximité » de Toulon, M. et Mme [P] aux fins de bornage judiciaire. Par ordonnance du 3 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Toulon en sa formation ordinaire, lequel a, par jugement du 20 mai 2021, désigné M. [Q] [M] en qualité d'expert et celui-ci a rendu son rapport le 24 janvier 2022. Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a : - fixé les limites séparatives entre les parcelles section BA n° [Cadastre 2] (lot 129) appartenant aux consorts [D] et section BA n° [Cadastre 1] (lot 130) appartenant aux époux [P], sises dans le lotissement de [Adresse 3] (sic, mais en réalité [Adresse 4]) à [Localité 1], selon la ligne brisée A-B-C-D-E-F apparaissant sur les plans figurant en annexes 2 et 3 du rapport d'expertise de M. [M], - dit que les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les demandeurs et les défendeurs, et au besoin, les y a condamnés, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, - débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires, - rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est assortie de l'exécution provisoire. Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré s'agissant du seul désaccord subsistant sur le point F placé au milieu de la niche à compteur d'eau maçonnée appartenant aux deux propriétaires, que l'expert a tenu compte de cette implantation dès l'origine le long du [Adresse 4], comme délimitant la possession trentenaire des parties. Par déclaration du 26 avril 2024, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées sur le RPVA le 23 avril 2026, M. et Mme [P] demandent à la cour de : « JUGER que l'appel est recevable et bien fondé. REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a fixé les limites séparatives entre les parcelles section BA n° [Cadastre 2] (lot 129) appartenant aux consorts [D] et section BA n° [Cadastre 1] (lot 130) appartenant aux époux [P], sises dans le lotissement de [Adresse 3] à [Localité 1], selon la ligne brisée A-B-C-D-E-F apparaissant sur les plans figurant en annexes 2 et 3 du rapport d'expertise de Monsieur [M]. EVOQUER l'affaire, statuer de nouveau, et : - JUGER que l'existence, dans le muret extérieur de la propriété [Adresse 5], d'une niche à compteurs commune aux deux lots n° 129 et n° 130 ne caractérise aucunement ni une limite de propriété entre les lots 129 et 130, ni une possession acquisitive trentenaire re (sic) d'autre chose que de la dite niche à compteurs déjà réputée indivise, - JUGER que le bornage judiciaire entre les parcelles cadastrées section BA n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sera réalisé selon le tracé A-B-C-D-E-F-G (sic) annexes 2et 3 du pré-rapport de l'expert), soit le tracé d'origine, mais avec le décroché B-C-D-E-F (sic) qui correspond aux empiètements réalisés dès l'origine des constructions en 1968, et par conséquent soumis à la prescription acquisitive trentenaire, En tout état de cause : DÉBOUTER les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment : ' de leur demande tendant à la confirmation du jugement entrepris du 11 janvier 2024 ; ' de leur demande indemnitaire de 2 000 € au titre d'un prétendu appel abusif ; ' de leur demande de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' de leur demande au titre des dépens. CONDAMNDER les consorts [D] à payer aux époux [P] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNDER les consorts [D] aux entiers dépens ». M. et Mme [P] font valoir que : Sur le bornage, - l'argument de l'expert pour retenir l'emplacement du point F dans son rapport final, modifiant son choix initial, est contestable puisque le lotissement est couvert par le plan local d'urbanisme et il ne pouvait pas choisir de retenir le règlement intérieur du lotissement qui est devenu caduc, - l'argument selon lequel le règlement intérieur ne ferait que reprendre ce qui est fixé par le cahier des charges est inopérant puisque l'article 3.6 du règlement intérieur ne dit rien des limites séparatives et un ouvrage indivis ou utilisé en commun ne peut, par lui-même, valoir possession acquisitive du fonds sur lequel il est assis, - il est contradictoire de prétendre, d'un côté, que les compteurs devaient nécessairement être installés hors limite de voirie et, de l'autre, que la limite séparative entre les deux fonds passerait précisément par l'ouvrage commun abritant ces compteurs, - le cahier des charges prévoit que les compteurs sont en dehors des alignements, implantés sur les accotements routiers ou le long des piétonniers, c'est-à-dire sur les espaces communs et non privatifs, dès lors il n'est pas possible de fixer une des limites au milieu de la niche sur le seul motif de son caractère commun alors que les compteurs ne sont pas communs, - les relevés topographiques placent la partie sud de la haie litigieuse, au sein de leur propriété comme le pré-rapport de l'expert l'avait retenu, - seule la niche est réputée indivise. Sur la demande de dommages et intérêts, - l'appel n'est pas abusif puisque l'expert avait retenu un autre emplacement pour le point F dans son pré-rapport et que son changement d'avis est contestable. Il n'y a pas d'intention de nuire mais un désaccord réel sur une interprétation, - les intimés ne justifient d'un quelconque préjudice. Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées sur le RPVA le 27 avril 2026, les consorts [D] demandent à la cour de : « CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu en date du 11 janvier 2024 par la 5ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de TOULON en toutes ses dispositions ; DEBOUTER les consorts [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions comme irrecevables et infondées ; Y AJOUTANT en cause d'appel, CONDAMNER les consorts [P] à payer aux consorts [D] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la procédure persistante en cause d'appel ; CONDAMNER les consorts [P] à payer aux consorts [D] à payer la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP LIZEE PETIT TARLET sur son offre de droit. » Les consorts [D] répliquent que : - l'expert a valablement retenu l'emplacement du point F au milieu de la niche à compteurs puisque les compteurs ont été implantés dès l'origine du lotissement le long du chemin sur lequel se trouve les compteurs d'eau. Ce point F doit être considéré comme délimitant la possession trentenaire entre les parties, - si le plan d'origine Arragon avait été retenu, la maison de M. et Mme [P] aurait dû être détruite puisqu'empiétant sur leur fonds. L'expert a retenu l'existence d'une possession trentenaire pour la maison et il l'a logiquement retenue pour la niche à compteur, au milieu de celle-ci, - l'attestation de Mme [V], qu'ils ne connaissent pas, tapée à la machine, dépourvue de la moindre pièce d'identité, est irrégulière et dénuée de tout intérêt, - le cahier des charges et le règlement du lotissement sont clairs et justifient la délimitation retenue puisque les compteurs devaient être installés en dehors des voies et donc en limite de propriété pour que chacun des colotis y ait accès. De plus, les règles d'urbanisme du lotissement ont été transposées dans le plan local d'urbanisme, - il ressort de tout ce qui précède que la procédure est abusive et leur cause un préjudice. Les bornes ne peuvent être installées. L'instruction a été clôturée le 28 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le dispositif des conclusions des appelants comporte une demande de « JUGER que l'existence, dans le muret extérieur de la propriété [Adresse 5], d'une niche à compteurs commune aux deux lots n° 129 et n° 130 ne caractérise aucunement ni une limite de propriété entre les lots 129 et 130, ni une possession acquisitive trentenaire », qui ne constitue pas une prétention, mais un moyen, si bien que la cour n'en est pas saisie. Quant à la demande « JUGER que le bornage judiciaire entre les parcelles cadastrées section BA n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sera réalisé selon le tracé A-B-C-D-E-F-G », elle constitue bien une prétention, mais doit être comprise comme comportant une erreur matérielle évidente, en ce sens que la prétention tend à obtenir la fixation des limites selon le tracé A-B-C-D-E-G, puisque le point F est contesté. Sur la demande de bornage Selon les dispositions de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs. Aux termes du rapport d'expertise de M. [M], il a été constaté que les titres de propriété font référence au cahier des charges du lotissement et au bornage des lots réalisé par le cabinet de géomètre-expert Arragon en 1961 à l'origine du lotissement, selon une ligne droite entre les points A et G dessinée en rouge sur les plans annexes 2 et 3, qu'un grand nombre des bornes alors implantées ont disparu et que les villas ont été édifiées il y a plus de trente ans sur les lots 129 et 130. Sur cette base, l'expert M. [M] a proposé une localisation des bornes tenant compte de l'implantation des murs et constructions édifiés il y a plus de trente ans, selon les points B, C, D, E de ses plans annexes 2 et 3, ce qui rencontre l'assentiment des parties. Seul le dernier point proposé est contesté, la discussion portant ainsi entre deux points : - G selon le bornage d'origine dont il ne reste plus de borne, - F situé au milieu de la niche à compteur d'eau, cette limite ayant été finalement retenue par l'expert judiciaire, à la suite d'un dire du conseil des consorts [D], qui se référait à un point G fixé par M. [B] « grosso modo placé dans le prolongement central » de la niche à compteur, au motif que cette niche qui abrite les compteurs d'eau des lots 129 et 130, bien qu'implantée de façon non conforme au plan de bornage du cabinet Arragon, appartient aux deux lots en application de l'article 3.6 du règlement intérieur du lotissement, et doit être prise en considération pour déterminer la possession des parties. M. et Mme [P] critiquent l'avis tel que modifié par l'expert, en opposant la caducité du règlement intérieur en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, et le fait que la niche à compteur est hors alignement selon le cahier des charges et ne peut fonder une possession. Cependant, il est relevé que le règlement intérieur auquel s'est référé l'expert est daté d'août 2019 et ne peut ainsi être caduc en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, qui ne concerne pas le règlement intérieur, mais « les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges ». Le cahier des charges du lotissement prévoit que « les compteurs seront installés en dehors des alignements et les canalisations posées sur les talus de déblaie seront placés dans des saignées et dissimulées par une murette ». Le cahier des charges énonce également : « a) les clôtures seront végétales b) des massifs d'une largeur suffisante pourront interrompre la circulation d'une propriété à l'autre c) elles seront traitées dans un esprit commun ». L'expert mentionne dans la description des lieux, qu'entre les deux propriétés, il a constaté au contradictoire des parties, l'existence d'une haie, dont les premiers mètres en partant de la voie commune, auraient été plantés par M. [D], le reste existant lors de l'acquisition de M. [D] selon ses déclarations, la longueur totale de la haie mesurant 39 mètres environ. Il est ajouté qu'à environ 15 mètres de la voie commune, est observé un mur en pierres de Bormes d'une longueur d'environ 13 mètres et que la parcelle BA [Cadastre 1], soit le lot 130 de M. et Mme [P], est légèrement plus élevée que la parcelle BA [Cadastre 2] des consorts [D], de sorte que le mur sert de soutènement. Ce mur est prolongé sur une longueur d'environ 5 mètres par un autre mur décalé vers le sud d'environ 50 centimètres aboutissant contre un garage construit sur la propriété [D]. Cela est vérifiable sur les photographies prises par l'expert judiciaire, annexées au rapport d'expertise, notamment celles de la situation des lieux en 1981 et en 2006, qui sont sensiblement identiques sauf sur la taille de la végétation en limite de propriété, étant observé que les consorts [D] sont devenus propriétaires en 1999 et M. et Mme [P] en 2011. Aux termes de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, abrégé à dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble. L'article 2261 du code civil énonce que pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. L'article 2265 du même code précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. L'écart entre les points F et G est minime et a pour effet, l'intégration de la presque totalité de la haie dans le lot 130 dans le premier cas, l'intégration d'une partie de la haie située sur le mur en pierres de Bormes et de la totalité de la haie après l'arrêt du mur en pierres de Bormes jusqu'à la voie commune (15 mètres environ) dans le lot 129 dans le second cas. Il n'est pas contesté que cette partie de haie de 15 mètres a été plantée par M. et Mme [D] après qu'ils soient devenus propriétaires, et par référence aux constatations de l'expert judiciaire, il est établi que lorsqu'ils ont acquis le lot 130 en 1999, il préexistait une haie au même endroit jusqu'à la voie commune, dans le prolongement du point F au milieu de la niche à compteurs d'eau. Cependant la propriété de la niche à compteur d'eau, située à l'extérieur de la parcelle, n'implique aucune conséquence quant à la délimitation des parcelles bénéficiaires de ladite niche. Or, il n'est fourni aucune information sur la possession des auteurs des consorts [D], M. et Mme [U] (propriétaires depuis 1975), sur la haie litigieuse, à ajouter à la possession à titre de propriétaires des consorts [D], en ayant planté la haie, ce qui remonte à moins de trente ans. Les courriers des consorts [D] en réponse aux plaintes d'empiétement de la part de M. et Mme [P] à partir de l'année 2012 et la dénonciation en 2015, de la destruction et de l'enlèvement sans leur accord, de la clôture entre les propriétés, installée par les consorts [D] à leurs frais, à la demande de leurs précédents voisins [H] (en réalité [L], auteurs de M. et Mme [P], propriétaires depuis 1986), pour éviter que leurs chiens ne passent d'un terrain à l'autre, sont insuffisants pour démontrer une telle possession de leurs auteurs, à titre de propriétaires. Le procès-verbal de constat d'huissier dressé à leur requête le 14 mars 2019, qui fait état de l'existence de piquets métalliques sectionnés à leur base à « travers la haie » situés sur la propriété [D], comme la haie elle-même, par référence au plan dressé par M. [B] géomètre-expert, le 11 février 2019, est inopérant pour déterminer les limites de propriété, objet précisément du présent litige. En considération de ces éléments, il y a lieu d'en déduire que la seule possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans en ajoutant la possession des consorts [D] à celle de leurs auteurs, correspond à la moitié de la haie, qui forme clôture entre les deux propriétés, comme énoncé dans le cahier des charges. Il y a donc lieu de dire que la limite se situe en dernier lieu, par référence à un point situé entre les points F et G des annexes 2 et 3 de l'expert [Q] [M], correspondant à l'implantation de l'arbre de la haie, situé en bordure de lot. Par voie de conséquence, le jugement appelé sera infirmé en ce qu'il a retenu le point F. Sur la demande de dommages et intérêts en cause d'appel Il est constant que l'exercice de l'appel constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil. Au regard de la solution du litige, le caractère abusif de l'appel est exclu. Les consorts [D] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts en cause d'appel. Sur les mesures accessoires Aucune des parties ne sollicitant l'infirmation du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles, la cour ne peut que confirmer ces points. En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de faire masse des dépens d'appel et de les partager par moitié entre les parties, avec distraction éventuelle au profit du conseil des intimés qui la réclame. Par suite, les demandes respectives au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé les limites séparatives en retenant le point F ; Statuant à nouveau sur ce chef infirmé, Dit que la limite se situe en dernier lieu, par référence à un point situé entre les points F et G des annexes 2 et 3 de l'expert [Q] [M], correspondant à l'implantation de l'arbre de la haie, situé en bordure de lot ; Y ajoutant, Déboute M. [S] [D], Mme [W] [F] divorcée [D], M. [O] [D] et M. [E] [D] de leur demande de dommages et intérêts en cause d'appel ; Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre d'une part M. [K] [P] et Mme [X] [R] épouse [P], d'autre part M. [S] [D], Mme [W] [F] divorcée [D], M. [O] [D] et M. [E] [D], avec distraction au profit de la SCP Lizee Petit Tarlet ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme L442-9, code civil 2272, code civil 646, code civil 2261, code civil 2265). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/10681
en commun : code civil 2272, code civil 646, code civil 2261, code civil 2265
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Expertise · n° 23/02594
en commun : code civil 2272, code civil 646, code civil 2261, code civil 2265
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02030
en commun : code civil 2272, code civil 646, code civil 2261, code civil 2265
- 5 décembre 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/04432
en commun : code civil 2272, code civil 2261, code civil 2265
- 9 décembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/09850
en commun : code civil 2272, code civil 2261, code civil 2265
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/00351
en commun : code civil 2272, code civil 2261, code civil 2265
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 19/01057
en commun : code civil 2272, code civil 2261, code civil 2265
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01099
en commun : code civil 2272, code civil 2261, code civil 2265
Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:35:34.048Z.