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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX -10.000, 4 août 2026, n° 24/02030

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

PROCEDURE

Débats tenus à l'audience publique du : 04 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 AOUT 2026

Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.









EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI La Curade est propriétaire d’un bien immobilier situé 1 chemin des Grenadiers à Mouriès, cadastré notamment section AH n° 526.
Mme [P] [Y] est propriétaire de parcelles voisines cadastrées section AH n° 558, 560 et 563, situées 3 chemin des Grenadiers.
Un différend est né entre les parties au sujet de la limite séparative entre la parcelle AH 526 appartenant à la SCI La Curade et les parcelles appartenant à Mme [Y], au droit du chemin d’accès à la propriété de la SCI, de la haie de lauriers, du grillage sur muret et de l’ancien fossé d’eaux pluviales.
Une tentative de bornage amiable a été organisée à l’initiative de Mme [Y]. Elle n’a pas abouti, la SCI La Curade ayant refusé de signer le procès-verbal de bornage proposé. Une tentative de conciliation a également échoué.
Par acte du 5 décembre 2024, la SCI La Curade a saisi le tribunal d’une action en bornage.
Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal a ordonné une expertise, avec notamment pour mission de rechercher, d’après les éléments matériels de possession des parties, leurs titres et le cadastre, la ligne divisoire entre la parcelle AH 526 de la SCI La Curade et les parcelles AH 558, 560 et 563 de Mme [Y].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 janvier 2026.
Il propose deux variantes de limite séparative.
La première variante suit l’axe de l’ancien fossé d’eaux pluviales, puis l’axe de la partie toujours apparente de ce fossé. Elle passe par les points 701, 502, 503, 504, 705, 706, 707, 708, 709 et 603.
La seconde variante suit l’axe de l’ancien fossé sur une distance de 5,01 mètres, puis l’axe de la canalisation souterraine, avant de rejoindre également l’axe de la partie apparente du fossé. Elle passe par les points 701, 802, 803, 705, 706, 707, 708, 709 et 603. L’expert précise que cette seconde variante présente l’avantage d’être plus rectiligne entre les points 802 et 803, mais qu’elle réduit de 7 m² la superficie de la propriété de Mme [Y].
Pour la clarté du débat, l’expert a également joint une annexe 49 faisant apparaître la limite que la SCI La Curade souhaite voir appliquer, selon les points 301, 302, 303, 304, 305, 306, puis 803, 705, 706, 707, 708, 709 et 603.
La SCI La Curade soutient que la limite ne doit pas être fixée selon l’axe de l’ancien fossé, mais selon la possession ancienne des lieux. Elle fait valoir que le chemin d’accès à sa propriété, la haie de lauriers, le grillage sur muret, le muret de clôture et la configuration générale de l’entrée traduisent une possession ancienne, publique, paisible, continue, non équivoque et exercée à titre de propriétaire par elle-même et par ses auteurs.
Elle se prévaut également de photographies aériennes anciennes et de vues disponibles dans le temps, dont elle déduit que l’espace situé jusqu’à la clôture érigée sur le fonds [Y] était matériellement intégré à l’usage du fonds de ses auteurs. Elle soutient que ces clichés, notamment ceux des années 1970, 1990 et 2000, ainsi que les vues plus récentes, confirment la permanence de la configuration des lieux et l’existence d’actes matériels de possession.
Elle demande au tribunal de constater qu’elle-même et ses auteurs possèdent depuis plus de trente ans la bande de terrain située entre les parcelles de Mme [Y] et la parcelle AH 526, à l’ouest de son chemin privé d’accès et jusqu’au muret de clôture édifié en 1977 par M. [Y].
Elle sollicite en conséquence que la limite soit fixée selon les points matérialisés par l’expert en annexe 49, soit les points 301, 302, 303, 304, 305, 306, puis 803, 705, 706, 707, 708, 709 et 603.
Elle demande encore qu’il soit dit, en tant que de besoin, qu’elle est devenue propriétaire par prescription acquisitive de la bande de terrain comprise entre cette ligne et les points 701, 802, 502, 503, 504, 705, 706, 707, 708, 709 et 803 figurant au plan de l’expert.
Elle sollicite enfin la publication du jugement au service de la publicité foncière, le rejet des demandes de Mme [Y], la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou, à défaut, que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. Elle demande en toute hypothèse le partage par moitié des frais et honoraires de l’expert.
Mme [Y] s’oppose à ces demandes.
Elle soutient que la SCI La Curade ne rapporte pas la preuve d’une possession trentenaire utile sur la bande litigieuse. Elle fait valoir que l’état matériel des lieux ne suffit pas à établir une possession à titre de propriétaire, alors que les plans anciens, les opérations de bornage et les attestations produites démontrent que les auteurs de la SCI La Curade connaissaient la limite séparative et n’ont jamais revendiqué la bande litigieuse.
Elle se prévaut notamment des attestations de M. [H] et de M. [K], qui confirmeraient que la bande située au-delà de l’axe de l’ancien fossé n’a jamais été revendiquée comme appartenant aux auteurs de la SCI La Curade.
Elle demande l’homologation du rapport d’expertise, la fixation de la limite séparative selon la variante n°1 proposée par l’expert, l’implantation des bornes séparatives, le rejet de l’ensemble des demandes de la SCI La Curade, ainsi que la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d’expertise.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de bornage
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, les parties sont propriétaires de fonds contigus situés chemin des Grenadiers à Mouriès.
Il convient donc de fixer la limite séparative entre la parcelle AH 526 appartenant à la SCI La Curade et les parcelles AH 558, 560 et 563 appartenant à Mme [Y].
Le désaccord entre les parties ne porte pas sur la nécessité d’un bornage, mais sur l’emplacement de la limite séparative.
L’expert judiciaire propose deux variantes techniques, toutes deux fondées sur l’ancien fossé d’eaux pluviales et sa partie encore apparente.
La SCI La Curade demande toutefois que la limite soit fixée selon la possession ancienne qu’elle invoque, telle que matérialisée par le tracé figurant en annexe 49 du rapport d’expertise.
Il convient donc d’examiner d’abord si la SCI La Curade établit une prescription acquisitive sur la bande litigieuse.

Sur la prescription acquisitive invoquée par la SCI La Curade
Aux termes de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Aux termes de l’article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Enfin, l’article 2265 du code civil permet au possesseur, pour compléter la prescription, de joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’il lui ait succédé.
La SCI La Curade a acquis son bien en 2021.
Elle ne peut donc, par sa seule possession personnelle, justifier d’une possession trentenaire.
Elle doit nécessairement se prévaloir de la possession de ses auteurs, et en particulier des époux [H], pour atteindre la durée requise par la prescription acquisitive.
La SCI La Curade invoque plusieurs éléments matériels importants.
Elle fait valoir que l’entrée de sa propriété, le chemin d’accès, la haie de lauriers, le grillage sur muret et la configuration générale des lieux donnent l’apparence d’une limite ancienne située plus à l’ouest que la limite proposée par l’expert.
Elle souligne également que l’expert a matérialisé en annexe 49 le tracé correspondant à cette possession alléguée.
Un grillage, un muret, une haie, un chemin d’accès et une configuration stable des lieux peuvent, selon les circonstances, constituer des indices sérieux d’une possession matérielle, publique et apparente.
Il n’est donc pas possible d’écarter l’argumentation de la SCI La Curade au seul motif que le grillage, la haie ou le muret seraient implantés sur le fonds de Mme [Y]. L’objet même d’une prescription acquisitive est de faire produire effet, le cas échéant, à une possession exercée sur le fonds d’autrui.
Il n’est pas davantage suffisant de relever l’existence de plans anciens défavorables à la SCI pour exclure, par principe, toute prescription acquisitive. La prescription trentenaire n’exige pas la bonne foi du possesseur.
Cependant, la possession invoquée doit être non équivoque et exercée à titre de propriétaire.
D’abord, la SCI La Curade ne peut établir la prescription par sa seule possession, compte tenu de son acquisition récente. Toute sa démonstration suppose donc que la possession des époux [H], ses auteurs, ait elle-même été une possession utile.
Or cette possession est sérieusement discutée.
Il ressort des éléments du dossier que plusieurs plans anciens ou documents établis avant la vente à la SCI La Curade situent la limite séparative selon une logique conforme à l’axe de l’ancien fossé, et non selon le tracé revendiqué aujourd’hui par la SCI.
Ces plans ne règlent pas à eux seuls la question de la prescription, mais ils constituent des éléments d’appréciation lorsqu’ils sont rapprochés des attestations produites.
Mme [Y] se prévaut en particulier de l’attestation de M. [H], auteur de la SCI La Curade, dont il ressort que celui-ci situait la limite séparative au droit du fossé d’évacuation des eaux pluviales et ne revendiquait pas la bande litigieuse comme lui appartenant.
Cette attestation ne se limite pas à établir que M. [H] connaissait l’existence de plans ou d’une limite théorique. Elle tend plus directement à démontrer que l’auteur de la SCI La Curade ne s’est pas comporté comme propriétaire de la bande litigieuse.
L’attestation de M. [K] va dans le même sens, en confirmant que la limite revendiquée par Mme [Y] correspondait à celle admise antérieurement et connue dans le voisinage.
La SCI La Curade conteste la force probante de ces attestations et les qualifie de complaisance. Toutefois, aucun élément suffisamment précis ne permet de les écarter purement et simplement. Elles sont cohérentes avec les plans anciens examinés par l’expert et avec la logique topographique de l’ancien fossé.
La SCI La Curade invoque encore les photographies aériennes anciennes et les vues produites aux débats, dont elle déduit que l’espace situé jusqu’à la clôture du fonds [Y] était matériellement rattaché au fonds de ses auteurs et que la configuration actuelle des lieux ne résulte pas d’une installation récente.
Les photographies aériennes peuvent renseigner sur l’état antérieur des lieux, la présence d’un chemin, de haies, de clôtures, de végétation ou d’aménagements visibles.
Elles confortent, dans une certaine mesure, l’existence d’une configuration matérielle ancienne, notamment au droit de l’entrée du fonds et de la haie litigieuse.
Toutefois, leur portée probatoire reste limitée.
Elles permettent de constater l’existence ou l’apparence de certains éléments matériels à une date donnée. Elles ne permettent pas, à elles seules, d’identifier l’auteur des actes d’entretien, de déterminer la nature juridique de l’usage exercé sur la bande litigieuse, ni d’établir que cet usage aurait été accompli à titre de propriétaire.
Elles ne permettent pas davantage d’écarter les éléments contraires résultant des plans anciens, des constatations de l’expert et des attestations relatives à la connaissance qu’avait M. [H], auteur de la SCI La Curade, de la limite revendiquée par Mme [Y].
Ainsi, même si les photographies aériennes et vues produites confirment que la configuration des lieux n’est pas récente, elles ne suffisent pas à caractériser une possession trentenaire non équivoque et exercée à titre de propriétaire.
Il sera donc répondu à la SCI La Curade que le tribunal ne méconnaît pas les éléments matériels qu’elle invoque.
La présence d’un grillage, d’une haie, d’un muret, d’un chemin d’accès et la permanence apparente de certains aménagements visibles sur les photographies anciennes constituent des indices réels d’une occupation matérielle.
Mais ces indices ne suffisent pas, en l’espèce, à établir une prescription acquisitive.
La SCI La Curade doit nécessairement joindre sa possession à celle de ses auteurs. Or la possession de ces derniers apparaît équivoque, au regard des plans anciens, de la limite correspondant à l’ancien fossé et des attestations indiquant que M. [H] ne revendiquait pas la bande litigieuse comme lui appartenant.
Les éléments matériels invoqués par la SCI peuvent aussi s’expliquer par une configuration ancienne de voisinage, par une tolérance d’usage, par des aménagements pratiques en limite de fonds ou par l’entretien partiel d’une haie située sur une zone dont la propriété n’était pas revendiquée par les anciens propriétaires de la parcelle AH 526.
La possession invoquée est donc, à tout le moins, équivoque.
Elle ne révèle pas avec une certitude suffisante une volonté de se comporter en propriétaire de la bande litigieuse pendant trente ans.
Il n’est ainsi pas démontré que les conditions de l’article 2261 du code civil soient réunies.
La demande de la SCI La Curade tendant à voir constater l’acquisition par prescription de la bande litigieuse sera rejetée.

Sur le tracé de la limite séparative
Le rejet de la prescription acquisitive conduit à fixer la limite séparative d’après les éléments techniques, les titres, les plans et les constatations de l’expert.
L’expert propose deux variantes.
La variante n°1 suit l’axe de l’ancien fossé d’eaux pluviales, puis l’axe de la partie toujours apparente de ce fossé. Elle passe par les points 701, 502, 503, 504, 705, 706, 707, 708, 709 et 603.
La variante n°2 suit l’axe de l’ancien fossé sur une distance de 5,01 mètres, puis l’axe de la canalisation souterraine, avant de rejoindre l’axe de la partie toujours apparente du fossé. Elle passe par les points 701, 802, 803, 705, 706, 707, 708, 709 et 603.
L’expert indique que la variante n°2 présente l’avantage d’être plus rectiligne entre les points 802 et 803, mais qu’elle réduit de 7 m² la superficie de la propriété de Mme [Y].
Il précise également que les points correspondant à l’axe de l’ancien fossé ont pu être replacés avec une précision suffisante à partir des éléments communs aux plans examinés.
La variante n°1 apparaît ainsi la plus cohérente avec le principe selon lequel la limite doit être fixée à l’axe de l’ancien fossé, élément séparatif ancien et objectivé par les pièces topographiques.
La variante n°2 constitue une solution plus rectiligne, et moins défavorable à la SCI La Curade. Toutefois, elle repose pour partie sur l’axe d’une canalisation souterraine, alors qu’il n’est pas établi avec la même certitude que cet axe corresponde exactement à celui de l’ancien fossé.
Dès lors, en l’absence de prescription acquisitive au profit de la SCI La Curade, il convient de retenir la variante n°1 proposée par l’expert.
La limite séparative entre les fonds sera donc fixée selon les segments de droite reliant, du nord vers le sud, les points 701, 502, 503, 504, 705, 706, 707, 708, 709 et 603, tels qu’ils figurent au rapport d’expertise et au plan annexé.


Sur la demande de publication
La SCI La Curade sollicite la publication du jugement au service de la publicité foncière.
Cette demande est liée à sa prétention tendant à voir constater l’acquisition par prescription de la bande litigieuse.
Dès lors que cette demande est rejetée et que le présent jugement se borne à fixer la limite séparative entre les propriétés voisines, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication sollicitée.
Cette demande sera rejetée.

Sur les frais de bornage, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 646 du code civil prévoit que le bornage se fait à frais communs.
Compte tenu de la nature du litige, qui tend à fixer la limite séparative entre deux fonds contigus, les frais de bornage et les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties.
La SCI La Curade succombe dans sa demande tendant à voir constater une prescription acquisitive et dans sa demande de fixation de la limite selon l’annexe 49.
Toutefois, le litige portait sur une difficulté réelle de délimitation, tenant notamment à la configuration matérielle ancienne des lieux, au grillage, à la haie, à l’ancien fossé et aux différentes interprétations possibles des plans et des usages.
Il n’apparaît donc pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, seront supportés par moitié par la SCI La Curade et par Mme [Y].

Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
Aucune circonstance particulière ne justifie de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SCI La Curade tendant à voir constater l’acquisition par prescription acquisitive de la bande de terrain litigieuse;
REJETTE la demande de la SCI La Curade tendant à voir fixer la limite séparative selon les points 301, 302, 303, 304, 305, 306, puis 803, 705, 706, 707, 708, 709 et 603 figurant en annexe 49 du rapport d’expertise ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise de M. [G] [M] en ce qu’il propose la fixation de la limite séparative selon la variante n°1 ;
FIXE la limite séparative entre la parcelle cadastrée section AH n° 526 appartenant à la SCI La Curade et les parcelles cadastrées section AH n° 558, 560 et 563 appartenant à Mme [P] [Y] selon la variante n°1 proposée par l’expert judiciaire ;
DIT que cette limite passera, du nord vers le sud, par les segments de droite reliant les points 701, 502, 503, 504, 705, 706, 707, 708, 709 et 603, tels qu’ils figurent au rapport d’expertise et au plan annexé ;
ORDONNE l’implantation des bornes séparatives conformément à cette limite ;
REJETTE la demande de publication du présent jugement au service de la publicité foncière ;
DIT que les frais de bornage et les frais d’expertise judiciaire seront supportés par moitié par la SCI La Curade et par Mme [P] [Y] ;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier,        Le Juge,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02030 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DNHR

MINUTE N° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 04 AOUT 2026



DEMANDERESSE :

S.C.I. CURADE
1 chemin des grenadiers
13890 MOURIES

représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON


 


DEFENDERESSE :

Madame [P] [Y]
3 chemin des grenadiers
13890 MOURIES
représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,



PROCEDURE

Débats tenus à l'audience publique du : 04 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 AOUT 2026

Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.









EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI La Curade est propriétaire d’un bien immobilier situé 1 chemin des Grenadiers à Mouriès, cadastré notamment section AH n° 526.
Mme [P] [Y] est propriétaire de parcelles voisines cadastrées section AH n° 558, 560 et 563, situées 3 chemin des Grenadiers.
Un différend est né entre les parties au sujet de la limite séparative entre la parcelle AH 526 appartenant à la SCI La Curade et les parcelles appartenant à Mme [Y], au droit du chemin d’accès à la propriété de la SCI, de la haie de lauriers, du grillage sur muret et de l’ancien fossé d’eaux pluviales.
Une tentative de bornage amiable a été organisée à l’initiative de Mme [Y]. Elle n’a pas abouti, la SCI La Curade ayant refusé de signer le procès-verbal de bornage proposé. Une tentative de conciliation a également échoué.
Par acte du 5 décembre 2024, la SCI La Curade a saisi le tribunal d’une action en bornage.
Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal a ordonné une expertise, avec notamment pour mission de rechercher, d’après les éléments matériels de possession des parties, leurs titres et le cadastre, la ligne divisoire entre la parcelle AH 526 de la SCI La Curade et les parcelles AH 558, 560 et 563 de Mme [Y].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 janvier 2026.
Il propose deux variantes de limite séparative.
La première variante suit l’axe de l’ancien fossé d’eaux pluviales, puis l’axe de la partie toujours apparente de ce fossé. Elle passe par les points 701, 502, 503, 504, 705, 706, 707, 708, 709 et 603.
La seconde variante suit l’axe de l’ancien fossé sur une distance de 5,01 mètres, puis l’axe de la canalisation souterraine, avant de rejoindre également l’axe de la partie apparente du fossé. Elle passe par les points 701, 802, 803, 705, 706, 707, 708, 709 et 603. L’expert précise que cette seconde variante présente l’avantage d’être plus rectiligne entre les points 802 et 803, mais qu’elle réduit de 7 m² la superficie de la propriété de Mme [Y].
Pour la clarté du débat, l’expert a également joint une annexe 49 faisant apparaître la limite que la SCI La Curade souhaite voir appliquer, selon les points 301, 302, 303, 304, 305, 306, puis 803, 705, 706, 707, 708, 709 et 603.
La SCI La Curade soutient que la limite ne doit pas être fixée selon l’axe de l’ancien fossé, mais selon la possession ancienne des lieux. Elle fait valoir que le chemin d’accès à sa propriété, la haie de lauriers, le grillage sur muret, le muret de clôture et la configuration générale de l’entrée traduisent une possession ancienne, publique, paisible, continue, non équivoque et exercée à titre de propriétaire par elle-même et par ses auteurs.
Elle se prévaut également de photographies aériennes anciennes et de vues disponibles dans le temps, dont elle déduit que l’espace situé jusqu’à la clôture érigée sur le fonds [Y] était matériellement intégré à l’usage du fonds de ses auteurs. Elle soutient que ces clichés, notamment ceux des années 1970, 1990 et 2000, ainsi que les vues plus récentes, confirment la permanence de la configuration des lieux et l’existence d’actes matériels de possession.
Elle demande au tribunal de constater qu’elle-même et ses auteurs possèdent depuis plus de trente ans la bande de terrain située entre les parcelles de Mme [Y] et la parcelle AH 526, à l’ouest de son chemin privé d’accès et jusqu’au muret de clôture édifié en 1977 par M. [Y].
Elle sollicite en conséquence que la limite soit fixée selon les points matérialisés par l’expert en annexe 49, soit les points 301, 302, 303, 304, 305, 306, puis 803, 705, 706, 707, 708, 709 et 603.
Elle demande encore qu’il soit dit, en tant que de besoin, qu’elle est devenue propriétaire par prescription acquisitive de la bande de terrain comprise entre cette ligne et les points 701, 802, 502, 503, 504, 705, 706, 707, 708, 709 et 803 figurant au plan de l’expert.
Elle sollicite enfin la publication du jugement au service de la publicité foncière, le rejet des demandes de Mme [Y], la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou, à défaut, que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. Elle demande en toute hypothèse le partage par moitié des frais et honoraires de l’expert.
Mme [Y] s’oppose à ces demandes.
Elle soutient que la SCI La Curade ne rapporte pas la preuve d’une possession trentenaire utile sur la bande litigieuse. Elle fait valoir que l’état matériel des lieux ne suffit pas à établir une possession à titre de propriétaire, alors que les plans anciens, les opérations de bornage et les attestations produites démontrent que les auteurs de la SCI La Curade connaissaient la limite séparative et n’ont jamais revendiqué la bande litigieuse.
Elle se prévaut notamment des attestations de M. [H] et de M. [K], qui confirmeraient que la bande située au-delà de l’axe de l’ancien fossé n’a jamais été revendiquée comme appartenant aux auteurs de la SCI La Curade.
Elle demande l’homologation du rapport d’expertise, la fixation de la limite séparative selon la variante n°1 proposée par l’expert, l’implantation des bornes séparatives, le rejet de l’ensemble des demandes de la SCI La Curade, ainsi que la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d’expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de bornage
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, les parties sont propriétaires de fonds contigus situés chemin des Grenadiers à Mouriès.
Il convient donc de fixer la limite séparative entre la parcelle AH 526 appartenant à la SCI La Curade et les parcelles AH 558, 560 et 563 appartenant à Mme [Y].
Le désaccord entre les parties ne porte pas sur la nécessité d’un bornage, mais sur l’emplacement de la limite séparative.
L’expert judiciaire propose deux variantes techniques, toutes deux fondées sur l’ancien fossé d’eaux pluviales et sa partie encore apparente.
La SCI La Curade demande toutefois que la limite soit fixée selon la possession ancienne qu’elle invoque, telle que matérialisée par le tracé figurant en annexe 49 du rapport d’expertise.
Il convient donc d’examiner d’abord si la SCI La Curade établit une prescription acquisitive sur la bande litigieuse.

Sur la prescription acquisitive invoquée par la SCI La Curade
Aux termes de l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Aux termes de l’article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Enfin, l’article 2265 du code civil permet au possesseur, pour compléter la prescription, de joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’il lui ait succédé.
La SCI La Curade a acquis son bien en 2021.
Elle ne peut donc, par sa seule possession personnelle, justifier d’une possession trentenaire.
Elle doit nécessairement se prévaloir de la possession de ses auteurs, et en particulier des époux [H], pour atteindre la durée requise par la prescription acquisitive.
La SCI La Curade invoque plusieurs éléments matériels importants.
Elle fait valoir que l’entrée de sa propriété, le chemin d’accès, la haie de lauriers, le grillage sur muret et la configuration générale des lieux donnent l’apparence d’une limite ancienne située plus à l’ouest que la limite proposée par l’expert.
Elle souligne également que l’expert a matérialisé en annexe 49 le tracé correspondant à cette possession alléguée.
Un grillage, un muret, une haie, un chemin d’accès et une configuration stable des lieux peuvent, selon les circonstances, constituer des indices sérieux d’une possession matérielle, publique et apparente.
Il n’est donc pas possible d’écarter l’argumentation de la SCI La Curade au seul motif que le grillage, la haie ou le muret seraient implantés sur le fonds de Mme [Y]. L’objet même d’une prescription acquisitive est de faire produire effet, le cas échéant, à une possession exercée sur le fonds d’autrui.
Il n’est pas davantage suffisant de relever l’existence de plans anciens défavorables à la SCI pour exclure, par principe, toute prescription acquisitive. La prescription trentenaire n’exige pas la bonne foi du possesseur.
Cependant, la possession invoquée doit être non équivoque et exercée à titre de propriétaire.
D’abord, la SCI La Curade ne peut établir la prescription par sa seule possession, compte tenu de son acquisition récente. Toute sa démonstration suppose donc que la possession des époux [H], ses auteurs, ait elle-même été une possession utile.
Or cette possession est sérieusement discutée.
Il ressort des éléments du dossier que plusieurs plans anciens ou documents établis avant la vente à la SCI La Curade situent la limite séparative selon une logique conforme à l’axe de l’ancien fossé, et non selon le tracé revendiqué aujourd’hui par la SCI.
Ces plans ne règlent pas à eux seuls la question de la prescription, mais ils constituent des éléments d’appréciation lorsqu’ils sont rapprochés des attestations produites.
Mme [Y] se prévaut en particulier de l’attestation de M. [H], auteur de la SCI La Curade, dont il ressort que celui-ci situait la limite séparative au droit du fossé d’évacuation des eaux pluviales et ne revendiquait pas la bande litigieuse comme lui appartenant.
Cette attestation ne se limite pas à établir que M. [H] connaissait l’existence de plans ou d’une limite théorique. Elle tend plus directement à démontrer que l’auteur de la SCI La Curade ne s’est pas comporté comme propriétaire de la bande litigieuse.
L’attestation de M. [K] va dans le même sens, en confirmant que la limite revendiquée par Mme [Y] correspondait à celle admise antérieurement et connue dans le voisinage.
La SCI La Curade conteste la force probante de ces attestations et les qualifie de complaisance. Toutefois, aucun élément suffisamment précis ne permet de les écarter purement et simplement. Elles sont cohérentes avec les plans anciens examinés par l’expert et avec la logique topographique de l’ancien fossé.
La SCI La Curade invoque encore les photographies aériennes anciennes et les vues produites aux débats, dont elle déduit que l’espace situé jusqu’à la clôture du fonds [Y] était matériellement rattaché au fonds de ses auteurs et que la configuration actuelle des lieux ne résulte pas d’une installation récente.
Les photographies aériennes peuvent renseigner sur l’état antérieur des lieux, la présence d’un chemin, de haies, de clôtures, de végétation ou d’aménagements visibles.
Elles confortent, dans une certaine mesure, l’existence d’une configuration matérielle ancienne, notamment au droit de l’entrée du fonds et de la haie litigieuse.
Toutefois, leur portée probatoire reste limitée.
Elles permettent de constater l’existence ou l’apparence de certains éléments matériels à une date donnée. Elles ne permettent pas, à elles seules, d’identifier l’auteur des actes d’entretien, de déterminer la nature juridique de l’usage exercé sur la bande litigieuse, ni d’établir que cet usage aurait été accompli à titre de propriétaire.
Elles ne permettent pas davantage d’écarter les éléments contraires résultant des plans anciens, des constatations de l’expert et des attestations relatives à la connaissance qu’avait M. [H], auteur de la SCI La Curade, de la limite revendiquée par Mme [Y].
Ainsi, même si les photographies aériennes et vues produites confirment que la configuration des lieux n’est pas récente, elles ne suffisent pas à caractériser une possession trentenaire non équivoque et exercée à titre de propriétaire.
Il sera donc répondu à la SCI La Curade que le tribunal ne méconnaît pas les éléments matériels qu’elle invoque.
La présence d’un grillage, d’une haie, d’un muret, d’un chemin d’accès et la permanence apparente de certains aménagements visibles sur les photographies anciennes constituent des indices réels d’une occupation matérielle.
Mais ces indices ne suffisent pas, en l’espèce, à établir une prescription acquisitive.
La SCI La Curade doit nécessairement joindre sa possession à celle de ses auteurs. Or la possession de ces derniers apparaît équivoque, au regard des plans anciens, de la limite correspondant à l’ancien fossé et des attestations indiquant que M. [H] ne revendiquait pas la bande litigieuse comme lui appartenant.
Les éléments matériels invoqués par la SCI peuvent aussi s’expliquer par une configuration ancienne de voisinage, par une tolérance d’usage, par des aménagements pratiques en limite de fonds ou par l’entretien partiel d’une haie située sur une zone dont la propriété n’était pas revendiquée par les anciens propriétaires de la parcelle AH 526.
La possession invoquée est donc, à tout le moins, équivoque.
Elle ne révèle pas avec une certitude suffisante une volonté de se comporter en propriétaire de la bande litigieuse pendant trente ans.
Il n’est ainsi pas démontré que les conditions de l’article 2261 du code civil soient réunies.
La demande de la SCI La Curade tendant à voir constater l’acquisition par prescription de la bande litigieuse sera rejetée.

Sur le tracé de la limite séparative
Le rejet de la prescription acquisitive conduit à fixer la limite séparative d’après les éléments techniques, les titres, les plans et les constatations de l’expert.
L’expert propose deux variantes.
La variante n°1 suit l’axe de l’ancien fossé d’eaux pluviales, puis l’axe de la partie toujours apparente de ce fossé. Elle passe par les points 701, 502, 503, 504, 705, 706, 707, 708, 709 et 603.
La variante n°2 suit l’axe de l’ancien fossé sur une distance de 5,01 mètres, puis l’axe de la canalisation souterraine, avant de rejoindre l’axe de la partie toujours apparente du fossé. Elle passe par les points 701, 802, 803, 705, 706, 707, 708, 709 et 603.
L’expert indique que la variante n°2 présente l’avantage d’être plus rectiligne entre les points 802 et 803, mais qu’elle réduit de 7 m² la superficie de la propriété de Mme [Y].
Il précise également que les points correspondant à l’axe de l’ancien fossé ont pu être replacés avec une précision suffisante à partir des éléments communs aux plans examinés.
La variante n°1 apparaît ainsi la plus cohérente avec le principe selon lequel la limite doit être fixée à l’axe de l’ancien fossé, élément séparatif ancien et objectivé par les pièces topographiques.
La variante n°2 constitue une solution plus rectiligne, et moins défavorable à la SCI La Curade. Toutefois, elle repose pour partie sur l’axe d’une canalisation souterraine, alors qu’il n’est pas établi avec la même certitude que cet axe corresponde exactement à celui de l’ancien fossé.
Dès lors, en l’absence de prescription acquisitive au profit de la SCI La Curade, il convient de retenir la variante n°1 proposée par l’expert.
La limite séparative entre les fonds sera donc fixée selon les segments de droite reliant, du nord vers le sud, les points 701, 502, 503, 504, 705, 706, 707, 708, 709 et 603, tels qu’ils figurent au rapport d’expertise et au plan annexé.


Sur la demande de publication
La SCI La Curade sollicite la publication du jugement au service de la publicité foncière.
Cette demande est liée à sa prétention tendant à voir constater l’acquisition par prescription de la bande litigieuse.
Dès lors que cette demande est rejetée et que le présent jugement se borne à fixer la limite séparative entre les propriétés voisines, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication sollicitée.
Cette demande sera rejetée.

Sur les frais de bornage, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 646 du code civil prévoit que le bornage se fait à frais communs.
Compte tenu de la nature du litige, qui tend à fixer la limite séparative entre deux fonds contigus, les frais de bornage et les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties.
La SCI La Curade succombe dans sa demande tendant à voir constater une prescription acquisitive et dans sa demande de fixation de la limite selon l’annexe 49.
Toutefois, le litige portait sur une difficulté réelle de délimitation, tenant notamment à la configuration matérielle ancienne des lieux, au grillage, à la haie, à l’ancien fossé et aux différentes interprétations possibles des plans et des usages.
Il n’apparaît donc pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, seront supportés par moitié par la SCI La Curade et par Mme [Y].

Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
Aucune circonstance particulière ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SCI La Curade tendant à voir constater l’acquisition par prescription acquisitive de la bande de terrain litigieuse;
REJETTE la demande de la SCI La Curade tendant à voir fixer la limite séparative selon les points 301, 302, 303, 304, 305, 306, puis 803, 705, 706, 707, 708, 709 et 603 figurant en annexe 49 du rapport d’expertise ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise de M. [G] [M] en ce qu’il propose la fixation de la limite séparative selon la variante n°1 ;
FIXE la limite séparative entre la parcelle cadastrée section AH n° 526 appartenant à la SCI La Curade et les parcelles cadastrées section AH n° 558, 560 et 563 appartenant à Mme [P] [Y] selon la variante n°1 proposée par l’expert judiciaire ;
DIT que cette limite passera, du nord vers le sud, par les segments de droite reliant les points 701, 502, 503, 504, 705, 706, 707, 708, 709 et 603, tels qu’ils figurent au rapport d’expertise et au plan annexé ;
ORDONNE l’implantation des bornes séparatives conformément à cette limite ;
REJETTE la demande de publication du présent jugement au service de la publicité foncière ;
DIT que les frais de bornage et les frais d’expertise judiciaire seront supportés par moitié par la SCI La Curade et par Mme [P] [Y] ;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le Greffier,        Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T20:20:33.257Z.