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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 9 juillet 2026, n° 24/00205

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Exposé du litige

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [A] [T] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré section AC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], constitué d'une grange ancienne.



La SCI [Adresse 3] (la SCI) est propriétaire de l'immeuble voisin situé [Adresse 4] à Libercourt cadastré section AC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].



Les deux propriétés sont contiguës, le pignon de l'immeuble de M. [T] est situé en limite séparative de la propriété de la SCI.



Souhaitant aménager son immeuble, M. [T] a déposé une demande de permis de construire qui lui a été accordé le 22 octobre 2018, un permis de construire modificatif lui a été accordé le 11 décembre 2018.



Le 17 janvier 2019, M. [Q], gérant de la SCI a déposé auprès de la mairie un recours contre la création de deux ouvertures dans le pignon de l'immeuble de M. [T].



Les services de la mairie ont rejeté ce recours.



M. [T] a saisi son assureur de protection juridique qui a fait réaliser une expertise amiable.



Par acte d'huissier de justice du 09 mars 2021, la SCI a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Béthune sollicitant la remise en état du mur pignon de son habitation et l'obstruction de toutes les vues créées sous astreinte.



Par jugement partiellement avant dire droit du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :



-rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la SCI [Adresse 5] Sablonnière à autoriser M. [A] [T] de poser la fibre sur son propre immeuble

-sursis à statuer sur le surplus des demandes et, avant dire droit, ordonne une mission de constatation en application des articles 249 à 255 du code de procédure civile et désigné pour y procéder tous commissaires de justice associes de la SELARL Acte et Ose sis [Adresse 6] à Carvin aux frais avancés de la SCI [Adresse 3]

-ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et invité les parties à formuler le cas échéant leurs observations dans le délai de 15 jours à compter du dépôt du rapport du commissaire de justice

-renvoyé l'affaire a |'audience de plaidoirie du mardi 2 mai 2023 .



Le procès-verbal de constat a été déposé au greffe le 27 mars 2023.



Par jugement du 05 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :



-Debouté Ia SCI La Sablonnière de sa demande au titre de Ia remise en état à l'identique de l'état préexistant du mur pignon appartenant à M. [A] [T] ;

-Condamné Ia SCI [Adresse 3] aux dépens et au cout de Ia mesure de consultation ;

-Autorisé Ia SELARL Francois Hermary, avocat au barreau de Béthune, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a été fait I 'avance sans avoir reçu provision en application de L'Article 699 du code de procédure civile ;

-Condamné Ia SCI [Adresse 3] à payer à M. [A] [T] Ia somme de 2 000 euros au titre de I 'article 700 du code de procédure civile ;

-Débouté Ia SCI [Adresse 3] de sa demande d'indemnité procédurale ;



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, le 16 janvier 2024, la SCI [Adresse 5] Sablonnière a interjeté appel du jugement du 05 décembre 2023 et sollicité l'infirmation du jugement en l'ensemble de ses dispositions ayant débouté la SCI LA SABLONNIERE de sa demande au titre de la remise en état à l'identique de l'état préexistant du mur pignon, l'infirmation du Jugement en ce qu'il a condamné la SCI LA SABLONNIERE aux dépens et au coût de la mesure de consultation, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI LA SABLONNIERE à payer à Mr [A] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI LA SABLONNIERE de sa demande d'indemnité procédure.



Par dernières conclusions remises au greffe le 19 décembre 2025, la SCI [Adresse 3] demande de :



-Conformément aux termes de la déclaration d'appel en date du 16 janvier 2024, 

infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions ayant débouté la SCI LA SABLONNIERE de sa demande au titre de la remise en état à l'identique de l'état préexistant de mur aveugle du mur pignon, 

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI LA SABLONNIERE aux dépens et au cout de la mesure de consultation, 

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI LA SABLONNIERE à payer à Monsieur [T] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

infirmer le jugement en ce qu'il a déboute la SCI LA SABLONNIERE de sa demande d'indemnité procédurale

-Condamner Monsieur [A] [T] à procéder à la remise en état complète du mur pignon de son habitation donnant vers la propriété de la SCI LA SABLONNIERE afin que toutes les vues créées de manière illicite, soient intégralement et physiquement obstruées de manière pérenne à l'identique de l'état préexistant du mur pignon.

-Dire et juger que cette condamnation a obligation de faire sera assortie d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard, cette astreinte s'étalant sur une période d'un mois et commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision de justice à intervenir.

Vu le titre de propriété de Monsieur [T] justifiant non seulement l'absence de servitude grevant la propriété de la SCI [Adresse 5] SABLONNIERE mais au surplus justifiant que c'est la propriété de Monsieur [T] qui est grevée d'une part d'une servitude par destination du père de famille mais surtout grevée d'une servitude de passage et tréfoncière constituée par acte authentique du 31 décembre 2010,

Vu les articles 692, 693 et 694 du code civil, 

-Débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles injustices ;

Vu l'article 32-1 du code civil, condamner Monsieur [A] [T] à payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts a la SCI LA SABLONNIERE pour résistance abusive ;

-Condamner Monsieur [A] [T] à payer à la SCI LA SABLONNIERE une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.



L'appelante fait valoir qu'il n'existe pas sur sa parcelle de servitude de passage au profit de l'immeuble de M. [T] que la seule servitude de passage grevant son fonds a été instituée au profit d'une maison située [Adresse 7], cadastrée AC [Cadastre 6] et [Cadastre 7].



Dans le courant de l'année 2018, M. [T] propriétaire d'un immeuble jouxtant sa parcelle, a obtenu et a fait réaliser des travaux et a créé des ouvertures donnant sur sa propriété, créant ainsi des vues directes. Elle fait valoir que les ouvertures ne respectent pas les dispositions de l'article 678 du code civil en ce qu'il n'est pas rapporté la preuve que les vues seraient occultées et qu'elles ne s'ouvriraient pas. Elle précise que la circonstance que M. [T] ait obtenu un permis de construire est sans incidence, l'autorisation administrative étant donnée sous réserve du droit des tiers et ajoute que son fonds n'est pas grevé au profit du fonds de M. [T] d'une servitude de passage.



Par conclusions remises au greffe le 17 juin 2024, M. [T] demande à la cour de :



- CONFIRMER le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune, en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 5] Sablonnière de sa demande au titre de la remise en état à l'identique de l'état préexistant du mur pignon appartenant à M. [A] [T] ; condamné la SCI [Adresse 5] Sablonnière aux dépens et au coût de la mesure de consultation ; autorisé la SELARL François Hermary, Avocat au Barreau de Béthune, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; condamné la SCI La Sablonnière à payer à M. [A] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté cette dernière de sa demande d'indemnité procédurale et enfin rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Statuant à nouveau, et reconventionnellement, 

- CONDAMNER la SCI [Adresse 5] Sablonnière à payer à M. [A] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 

 



En tout état de cause, 

- DEBOUTER la SCI [Adresse 5] Sablonnière de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

 - CONDAMNER l'appelante à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



- CONDAMNER la SCI La Sablonnière aux entiers frais et dépens en cause d'appel. 



L'intimé réplique à la SCI qu'il a obtenu un permis de construire pour la création d'ouvertures dans le pignon qu'il s'agit de deux ouvertures en vitrage brouillé, l'une au rez-de-chaussée l'autre en étage dans une salle de bains et des toilettes, ces ouvertures ne créent pas de vue sur le fonds voisin, c'est ce qu'a révélé le constat du commissaire de justice désigné par le tribunal. Il sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive eu égard aux difficultés rencontrées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.



En application de l'article 562 al 1 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.



L'article 954 al 3 du code de procédure civile précise que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »



En l'espèce, la cour n'est saisie que des chefs du jugement du 05 décembre 2023 portant sur l'existence et la suppression de vues sur propriété de la SCI, le visa figurant au dispositif des écritures de la SCI concernant la contestation d'une servitude de passage ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.





Sur les ouvertures créées dans le pignon de la maison de M. [T]



Aux termes de l'article 678 du code civil on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.



La réglementation des vues et la prohibition des vues directes sur le fond voisin a pour finalité de prévenir les risques d'indiscrétion. La détermination du caractère légal ou prohibé des vues et ouvertures pratiquées sur un fonds voisin est une question de fait relevant de l'appréciation des juges du fond.







Les vues sont définies comme des ouvertures laissant passer l'air, la lumière et le regard, il s'en déduit qu' une ouverture ne laissant passer que l'air et la lumière sans permettre de vue droite sur le fonds voisin, c'est à dire ne permettant pas de regarder sans effort le fonds voisin, ne constitue pas une vue prohibée au sens de l'article 678 du code civil.



En l'espèce, M. [T] justifie du permis de construire obtenu qui, certes est délivré sous réserve du droit des tiers, mais atteste que les travaux ont été réalisés en conformité avec la réglementation d'urbanisme.



Me [F], huissier de justice désigné par le tribunal, décrit les ouvertures créées dans le mur pignon au niveau du rez-de-chaussée et au niveau du premier étage de l'immeuble de M. [T] ; l'ouverture en rez-de-chaussée est située à 1m55 du sol et d'une dimension de 50 cm de large sur 64 cm de hauteur, elle est à vitrage opaque, ne permettant que le passage de la lumière, la fenêtre et est oscillo-battante et l'ouverture offerte n'est que de deux centimètres, ne permettant pas le regard vers l'extérieur, uniquement l'aération. Le même type d'ouverture a été réalisée à l'étage.



L'huissier a lui-même constaté que les ouvertures ne permettaient pas de regarder directement sur le fonds voisin, en conséquence, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a débouté la SCI de ses demandes.





Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive



M. [T] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande étant observé que pas plus qu'en première instance, M. [T] ne démontre l'existence d'un préjudice.





Sur les demandes accessoires



Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relatives aux dépens et indemnité de procédure.



La SCI sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement rendu le 05 décembre 2023 en toutes ses dispositions,



Y ajoutant



Condamne la SCI [Adresse 3] aux dépens d'appel,









Condamne la SCI la Sablonnière à payer à M. [A] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.











Le greffier













La présidente

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 09/07/2026





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MINUTE ÉLECTRONIQUE : 

N° RG 24/00205 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJYA



Jugement (N° 21/00854)

rendu le 05 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune







APPELANTE



S.C.I. LA SABLONNIERE

prise en la personne de son représentant légal Monsieur [E]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué





INTIMÉ



Monsieur [A] [T]

né le 03 juillet 1992 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Christelle Denisselle, avocat au barreau de Lille





DÉBATS à l'audience publique du 13 janvier 2026 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe











COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 02 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



****



RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [A] [T] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré section AC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], constitué d'une grange ancienne.



La SCI [Adresse 3] (la SCI) est propriétaire de l'immeuble voisin situé [Adresse 4] à Libercourt cadastré section AC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].



Les deux propriétés sont contiguës, le pignon de l'immeuble de M. [T] est situé en limite séparative de la propriété de la SCI.



Souhaitant aménager son immeuble, M. [T] a déposé une demande de permis de construire qui lui a été accordé le 22 octobre 2018, un permis de construire modificatif lui a été accordé le 11 décembre 2018.



Le 17 janvier 2019, M. [Q], gérant de la SCI a déposé auprès de la mairie un recours contre la création de deux ouvertures dans le pignon de l'immeuble de M. [T].



Les services de la mairie ont rejeté ce recours.



M. [T] a saisi son assureur de protection juridique qui a fait réaliser une expertise amiable.



Par acte d'huissier de justice du 09 mars 2021, la SCI a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Béthune sollicitant la remise en état du mur pignon de son habitation et l'obstruction de toutes les vues créées sous astreinte.



Par jugement partiellement avant dire droit du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :



-rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la SCI [Adresse 5] Sablonnière à autoriser M. [A] [T] de poser la fibre sur son propre immeuble

-sursis à statuer sur le surplus des demandes et, avant dire droit, ordonne une mission de constatation en application des articles 249 à 255 du code de procédure civile et désigné pour y procéder tous commissaires de justice associes de la SELARL Acte et Ose sis [Adresse 6] à Carvin aux frais avancés de la SCI [Adresse 3]

-ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et invité les parties à formuler le cas échéant leurs observations dans le délai de 15 jours à compter du dépôt du rapport du commissaire de justice

-renvoyé l'affaire a |'audience de plaidoirie du mardi 2 mai 2023 .



Le procès-verbal de constat a été déposé au greffe le 27 mars 2023.



Par jugement du 05 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :



-Debouté Ia SCI La Sablonnière de sa demande au titre de Ia remise en état à l'identique de l'état préexistant du mur pignon appartenant à M. [A] [T] ;

-Condamné Ia SCI [Adresse 3] aux dépens et au cout de Ia mesure de consultation ;

-Autorisé Ia SELARL Francois Hermary, avocat au barreau de Béthune, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a été fait I 'avance sans avoir reçu provision en application de L'Article 699 du code de procédure civile ;

-Condamné Ia SCI [Adresse 3] à payer à M. [A] [T] Ia somme de 2 000 euros au titre de I 'article 700 du code de procédure civile ;

-Débouté Ia SCI [Adresse 3] de sa demande d'indemnité procédurale ;



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, le 16 janvier 2024, la SCI [Adresse 5] Sablonnière a interjeté appel du jugement du 05 décembre 2023 et sollicité l'infirmation du jugement en l'ensemble de ses dispositions ayant débouté la SCI LA SABLONNIERE de sa demande au titre de la remise en état à l'identique de l'état préexistant du mur pignon, l'infirmation du Jugement en ce qu'il a condamné la SCI LA SABLONNIERE aux dépens et au coût de la mesure de consultation, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI LA SABLONNIERE à payer à Mr [A] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI LA SABLONNIERE de sa demande d'indemnité procédure.



Par dernières conclusions remises au greffe le 19 décembre 2025, la SCI [Adresse 3] demande de :



-Conformément aux termes de la déclaration d'appel en date du 16 janvier 2024, 

infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions ayant débouté la SCI LA SABLONNIERE de sa demande au titre de la remise en état à l'identique de l'état préexistant de mur aveugle du mur pignon, 

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI LA SABLONNIERE aux dépens et au cout de la mesure de consultation, 

infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI LA SABLONNIERE à payer à Monsieur [T] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

infirmer le jugement en ce qu'il a déboute la SCI LA SABLONNIERE de sa demande d'indemnité procédurale

-Condamner Monsieur [A] [T] à procéder à la remise en état complète du mur pignon de son habitation donnant vers la propriété de la SCI LA SABLONNIERE afin que toutes les vues créées de manière illicite, soient intégralement et physiquement obstruées de manière pérenne à l'identique de l'état préexistant du mur pignon.

-Dire et juger que cette condamnation a obligation de faire sera assortie d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard, cette astreinte s'étalant sur une période d'un mois et commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision de justice à intervenir.

Vu le titre de propriété de Monsieur [T] justifiant non seulement l'absence de servitude grevant la propriété de la SCI [Adresse 5] SABLONNIERE mais au surplus justifiant que c'est la propriété de Monsieur [T] qui est grevée d'une part d'une servitude par destination du père de famille mais surtout grevée d'une servitude de passage et tréfoncière constituée par acte authentique du 31 décembre 2010,

Vu les articles 692, 693 et 694 du code civil, 

-Débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles injustices ;

Vu l'article 32-1 du code civil, condamner Monsieur [A] [T] à payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts a la SCI LA SABLONNIERE pour résistance abusive ;

-Condamner Monsieur [A] [T] à payer à la SCI LA SABLONNIERE une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.



L'appelante fait valoir qu'il n'existe pas sur sa parcelle de servitude de passage au profit de l'immeuble de M. [T] que la seule servitude de passage grevant son fonds a été instituée au profit d'une maison située [Adresse 7], cadastrée AC [Cadastre 6] et [Cadastre 7].



Dans le courant de l'année 2018, M. [T] propriétaire d'un immeuble jouxtant sa parcelle, a obtenu et a fait réaliser des travaux et a créé des ouvertures donnant sur sa propriété, créant ainsi des vues directes. Elle fait valoir que les ouvertures ne respectent pas les dispositions de l'article 678 du code civil en ce qu'il n'est pas rapporté la preuve que les vues seraient occultées et qu'elles ne s'ouvriraient pas. Elle précise que la circonstance que M. [T] ait obtenu un permis de construire est sans incidence, l'autorisation administrative étant donnée sous réserve du droit des tiers et ajoute que son fonds n'est pas grevé au profit du fonds de M. [T] d'une servitude de passage.



Par conclusions remises au greffe le 17 juin 2024, M. [T] demande à la cour de :



- CONFIRMER le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune, en ce qu'il a débouté la SCI [Adresse 5] Sablonnière de sa demande au titre de la remise en état à l'identique de l'état préexistant du mur pignon appartenant à M. [A] [T] ; condamné la SCI [Adresse 5] Sablonnière aux dépens et au coût de la mesure de consultation ; autorisé la SELARL François Hermary, Avocat au Barreau de Béthune, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; condamné la SCI La Sablonnière à payer à M. [A] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté cette dernière de sa demande d'indemnité procédurale et enfin rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Statuant à nouveau, et reconventionnellement, 

- CONDAMNER la SCI [Adresse 5] Sablonnière à payer à M. [A] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 

 



En tout état de cause, 

- DEBOUTER la SCI [Adresse 5] Sablonnière de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

 - CONDAMNER l'appelante à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



- CONDAMNER la SCI La Sablonnière aux entiers frais et dépens en cause d'appel. 



L'intimé réplique à la SCI qu'il a obtenu un permis de construire pour la création d'ouvertures dans le pignon qu'il s'agit de deux ouvertures en vitrage brouillé, l'une au rez-de-chaussée l'autre en étage dans une salle de bains et des toilettes, ces ouvertures ne créent pas de vue sur le fonds voisin, c'est ce qu'a révélé le constat du commissaire de justice désigné par le tribunal. Il sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive eu égard aux difficultés rencontrées.





MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.



En application de l'article 562 al 1 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.



L'article 954 al 3 du code de procédure civile précise que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »



En l'espèce, la cour n'est saisie que des chefs du jugement du 05 décembre 2023 portant sur l'existence et la suppression de vues sur propriété de la SCI, le visa figurant au dispositif des écritures de la SCI concernant la contestation d'une servitude de passage ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie.





Sur les ouvertures créées dans le pignon de la maison de M. [T]



Aux termes de l'article 678 du code civil on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.



La réglementation des vues et la prohibition des vues directes sur le fond voisin a pour finalité de prévenir les risques d'indiscrétion. La détermination du caractère légal ou prohibé des vues et ouvertures pratiquées sur un fonds voisin est une question de fait relevant de l'appréciation des juges du fond.







Les vues sont définies comme des ouvertures laissant passer l'air, la lumière et le regard, il s'en déduit qu' une ouverture ne laissant passer que l'air et la lumière sans permettre de vue droite sur le fonds voisin, c'est à dire ne permettant pas de regarder sans effort le fonds voisin, ne constitue pas une vue prohibée au sens de l'article 678 du code civil.



En l'espèce, M. [T] justifie du permis de construire obtenu qui, certes est délivré sous réserve du droit des tiers, mais atteste que les travaux ont été réalisés en conformité avec la réglementation d'urbanisme.



Me [F], huissier de justice désigné par le tribunal, décrit les ouvertures créées dans le mur pignon au niveau du rez-de-chaussée et au niveau du premier étage de l'immeuble de M. [T] ; l'ouverture en rez-de-chaussée est située à 1m55 du sol et d'une dimension de 50 cm de large sur 64 cm de hauteur, elle est à vitrage opaque, ne permettant que le passage de la lumière, la fenêtre et est oscillo-battante et l'ouverture offerte n'est que de deux centimètres, ne permettant pas le regard vers l'extérieur, uniquement l'aération. Le même type d'ouverture a été réalisée à l'étage.



L'huissier a lui-même constaté que les ouvertures ne permettaient pas de regarder directement sur le fonds voisin, en conséquence, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a débouté la SCI de ses demandes.





Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive



M. [T] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande étant observé que pas plus qu'en première instance, M. [T] ne démontre l'existence d'un préjudice.





Sur les demandes accessoires



Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relatives aux dépens et indemnité de procédure.



La SCI sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement rendu le 05 décembre 2023 en toutes ses dispositions,



Y ajoutant



Condamne la SCI [Adresse 3] aux dépens d'appel,









Condamne la SCI la Sablonnière à payer à M. [A] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.











Le greffier













La présidente





























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 249, code civil 32-1, code civil 694, code de procedure civile 255, code civil 693, code civil 692, code civil 678). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:49:19.538Z.