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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 10 juin 2026, n° 25/02613

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE





M. [X] [T] et Mme [S] [G] sont propriétaires, selon acte authentique du 14 janvier 2022, d'une maison d'habitation avec terrain attenant située [Adresse 3], à [Localité 4], figurant au cadastre de cette commune sous les relations AN [Cadastre 1], AN [Cadastre 2] et AN [Cadastre 3] . 



Mme [C] [F] et M.[A] [W] sont propriétaires indivis des parcelles AN [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], situées au [Adresse 4] [Adresse 2] à [Localité 5].



Les consorts [K], soutiennent que les parcelles dont ils sont propriétaires sont enclavées en raison de la configuration des lieux et qu'ils ne disposent pas en l'état d'une issue suffisante sur la voie publique.



Par acte du 18 novembre 2024, M.[T] et Mme [G] ont fait assigner Mme [F] et M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres, pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire permettant de déterminer si leur parcelles sont enclavées, et dans l'affirmative d'en établir l'assiette.



Par ordonnance du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres a : 

- rejeté la demande d'expertise formulée par les consorts [K] ; 

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes des consorts [L] tendant à l'implantation d'un brise-vue sous astreinte,

- condamné les consorts [K] aux entiers dépens ; 

- condamné in solidum les consorts [K] à verser aux consorts [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 30 juillet 2025, M. [T] et Mme [G] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté leurs demandes et les a condamnés au paiement des dépens et d'une somme au titre des frais irrépétibles. 



Par avis d'orientation du 4 septembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2026, M. [X] [T] et Mme [S] [G], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 682 et 692 et suivants du code de procédure civile, de :

- réformer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a :

* rejeté la demande d'expertise formulée par les consorts [K]; 

* condamné les consorts [K] aux entiers dépens ; 

* condamné in solidum les consorts [K] à verser aux consorts [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes des consorts [L] tendant à l'implantation d'un brise-vue sous astreinte; 

En conséquence, et statuant à nouveau,

A titre principal, 

- déclarer irrecevable la demande nouvelle des consorts [L] au titre de la démolition de la terrasse;

A titre subsidiaire, 

- débouter les consorts [L] de leur demande de démolition de la terrasse;

En tout état de cause, 

- juger que M. [T] et Mme [G] justifient d'un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire ; 

- désigner tel expert avec pour mission :

* de visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées les parcelles litigieuses ou en cause, notamment les parcelles cadastrées AN [Cadastre 10], AN [Cadastre 11] et AN [Cadastre 12] commune de [Localité 5], appartenant à M. [T] et Mme [G], et les parcelles de terrain cadastrée section AN [Cadastre 8] et [Cadastre 9] commune de [Localité 5] appartenant à Mme [F] et M. [D], 

* de les décrire en référence aux plans, actes notariés et tous autres documents utiles, 

* de donner tous éléments permettant de dire si les parcelle section AN [Cadastre 10], AN [Cadastre 11] et AN [Cadastre 12] sont enclavées ; dans l'affirmative, en préciser l'origine ou les causes, 

* de dire si les fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, 

* de donner tous éléments permettant d'établir l'assiette de la servitude de passage, les travaux nécessaires à réaliser et leur coût ainsi que tout autre frais ou dommage occasionné par la servitude, 

* donner tous éléments nécessaires à la solution du litige, 

* répondre à tous les dires et observations des parties, 

* de débouter Mme [F] et M. [D] de l'intégralité de leurs demandes comme injustes et infondées. 

- réserver les dépens. 



M.[T] et Mme [G] invoquent une servitude par destination du père de famille, et une servitude pour cause d'enclave, en l'absence d'issue suffisante sur la voie publique. Ils précisent que leur ensemble immobilier est composé d'une habitation principale sur la parcelle AN [Cadastre 2], d'une grange attenante sur la parcelle AN [Cadastre 3] et d'un terrain situé sur la parcelle AN [Cadastre 1], que l'accès insuffisant à la voie publique ne concerne que la parcelle AN [Cadastre 1], et que la configuration des lieux ne permet pas un accès en voiture jusqu'à la parcelle AN [Cadastre 1]. Ils se prévalent d'un motif légitime pour demander une expertise dès lors qu'un conflit les oppose manifestement à M.[D] et Mme [F] concernant l'accès à la parcelle AN [Cadastre 1] depuis le chemin matérialisé sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à ces derniers. Ils rappellent que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile sont sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code, et qu'il appartient à l'expert judiciaire de donner son avis sur l'état d'enclave. Sur l'appel incident de M.[D] et Mme [F], M.[T] et Mme [G] se prévalent de l'article 692 du code civil selon lequel la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes, et soulèvent l'irrecevabilité de la demande nouvelle tendant à la démolition de la terrasse.



Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2025, Mme [C] [F] et M. [A] [D], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour, au visa des articles 146 du code de procédure civile et des articles 682 et 1253 du code civil, de : 

- confirmer l'ordonnance du 9 mai 2025 en ce qu'elle a : 

* rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par les consorts [K] ; 

* condamné les consorts [K] aux entiers dépens ; 

* condamné in solidum les consorts [K] à verser aux consorts [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; 

- infirmer partiellement l'ordonnance du 9 mai 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes des consorts [L] tenant à l'implantation d'un brise-vue sous astreinte;

Et statuant à nouveau, 

- ordonner la démolition de la terrasse construite par les consorts [K] en raison de la vue directe sur la propriété des consorts [L], à titre principal ; 

- ordonner l'implantation d'un brise-vue ou toute autre mesure permettant de faire cesser le trouble subi par les consorts [L], aux frais exclusifs des consorts [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire ;

- condamner les consorts [K] à verser aux consorts [L] la somme de 331,20 euros à titre de remboursement des frais de commissaire de justice engagés.

En tout état de cause, 

- débouter consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

- condamner les consorts [K] à verser aux consorts [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



M.[D] et Mme [F] font valoir que dans la mesure où les parcelles de M.[T] et Mme [G] sont implantées le long d'un chemin communal, elles n'apparaissent pas comme manifestement enclavées. Ils produisent un constat de commissaire de justice et un devis de travaux pour démontrer que des travaux de talutage seraient aisément réalisables pour permettre un accès à la voie publique depuis la parcelle AN [Cadastre 1]. Ils soutiennent que M.[T] et Mme [G] étaient informés que leur seul accès était le chemin communal. Ils en concluent que M.[T] et Mme [G] sont défaillants dans l'administration de la preuve et ne disposent d'aucun intérêt légitime justifiant une mesure d'expertise judiciaire. M.[D] et Mme [F] demandent reconventionnellement la démolition de la terrasse construite par M.[T] et Mme [G] en raison de la vue directe créée sur leur fonds, en invoquant un trouble anormal du voisinage, et un défaut d'affichage relatif à une autorisation d'urbanisme. Ils soutiennent que cette demande reconventionnelle est recevable, dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, en ce qu'elle tend au respect de l'interdiction de servitude de vue et à la cessation du trouble manifestement illicite causé par l'installation de cette terrasse. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du même jour.

Motifs

MOTIFS





* Sur la demande d'expertise



L'organisation en référé d'une expertise est subordonnée, par application de l'article 145 du code de procédure civile, à l'existence d'un 'motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige'.



En l'espèce, M.[T] et Mme [G] ne justifient pas de la nécessité d'une expertise technique pour établir le principe de la servitude qu'ils revendiquent, tant sur le fondement de la destination du père de famille que sur le fondement d'un état d'enclave.



D'une part en effet la servitude par destination du père de famille est une notion juridique qui suppose, conformément aux conditions posées par les articles 693 et 694 du code civil, que les deux fonds divisés aient appartenu au même propriétaire, que celui-ci soit l'auteur des aménagements servant de support à la servitude, et que l'acte de division ne contienne aucune stipulation contraire au maintien de la servitude. La preuve de ces éléments ne requiert pas l'intervention d'un technicien.



D'autre part une expertise n'est pas davantage nécessaire pour démontrer l'état d'enclave invoqué, concernant la seule parcelle AN [Cadastre 1], étant rappelé que cette parcelle en nature de terrain borde la voie publique, comme les deux autres parcelles construites acquises par M.[T] et Mme [G]. Les plans et constat versés aux débats établissent suffisamment l'état des lieux, et la désignation d'un expert ne s'impose pas pour établir le coût de l'aménagement d'un accès à la parcelle AN [Cadastre 1] depuis la voie publique, si M.[T] et Mme [G] devaient, dans le cadre d'une procédure au fond, se prévaloir du coût disproportionné d'un tel aménagement. M.[D] et Mme [F] produisent quant à eux un devis évaluant à 3.420 euros le prix de tels travaux d'aménagement.



Enfin, toute expertise en vue de déterminer l'assiette d'une éventuelle servitude est prématurée, en l'absence de démonstration préalable de l'existence et du fondement d'une telle servitude.



L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à l'organisation d'une expertise avant tout procès, à défaut de justification d'un motif légitime.





* Sur les demandes reconventionnelles 



- démolition de la terrasse



Conformément à l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, à la condition posée par l'article 70 du même code de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. Les prétentions originaires visées par l'article 70 du code de procédure civile sont celles présentées par les demandeurs initiaux (Civ. 2e, 23 févr. 2017, 16-12.859).



La demande reconventionnelle de M.[D] et Mme [F], présentée pour la première fois devant la cour d'appel, tendant à la démolition de la terrasse construite par les consorts [K], ne présente pas en l'espèce de lien suffisant avec la prétention originaire de M.[T] et Mme [G] tendant à l'organisation d'une expertise, en vue de l'établissement d'une servitude de passage.



Cette demande reconventionnelle nouvelle est donc irrecevable.



- installation d'un brise-vue



L'article 835 du code de procédure civile énonce que le juge des référés peut toujours 'même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.



L'article 678 du code civil dispose qu' 'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions'.



M.[D] et Mme [F], appelants à titre incident, maintiennent leur demande, dont la recevabilité n'est pas contestée, tendant à l'installation d'un brise-vue, en invoquant un trouble manifestement illicite. Ils dénoncent la présence d'une terrasse ouverte située sur la parcelle AN [Cadastre 3] appartenant à M.[T] et Mme [G], offrant un vis à vis direct sur leur propre parcelle AN [Cadastre 9].



Il résulte des photographies jointes au constat de commissaire de justice du 27 novembre 2025 produit par M.[D] et Mme [F] qu'un chemin, situé sur la parcelle A [Cadastre 9] leur appartenant, passe à proximité immédiate de la terrasse en cause.



M.[T] et Mme [G] revendiquent une servitude par destination du père de famille, susceptible de faire obstacle à la suppression de vues sollicitée.



En l'état de ces éléments, M.[D] et Mme [F] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'un trouble manifestement illicite.



L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de M.[D] et Mme [F] tendant à l'installation d'un brise-vue.





* Sur les demandes accessoires



Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.



M.[T] et Mme [G], qui ont pris l'initiative d'un procès en appel, doivent également supporter les dépens d'appel.



La demande formée par M.[D] et Mme [F] au titre des frais irrépétibles d'appel, comprenant le coût du constat du 27 novembre 2025, est rejetée, les intimés succombant en leurs demandes incidentes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres ; 



Y ajoutant, 



Déclare irrecevable la demande de M.[D] et Mme [F] tendant à la démolition de la terrasse de M.[T] et Mme [G] ; 



Condamne M.[T] et Mme [G] aux dépens d'appel ;



Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, comprenant les frais de constat.



 La greffière La présidente 



























La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.







.
Texte intégral
10/06/2026



ARRÊT N° 26/ 235



N° RG 25/02613

N° Portalis DBVI-V-B7J-REB4

NA - SC



Décision déférée du 09 Mai 2025

juge des référés TJ de [Localité 1] - 24/00167

C. LOPEZ

















































CONFIRMATION 













































































Grosse délivrée le 10/06/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***



APPELANTS



Monsieur [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Madame [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES







INTIMES



Madame [C] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Monsieur [O] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés par Me Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE











COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller





qui en ont délibéré.





Greffière : lors des débats M. POZZOBON



ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties 

- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière



EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE





M. [X] [T] et Mme [S] [G] sont propriétaires, selon acte authentique du 14 janvier 2022, d'une maison d'habitation avec terrain attenant située [Adresse 3], à [Localité 4], figurant au cadastre de cette commune sous les relations AN [Cadastre 1], AN [Cadastre 2] et AN [Cadastre 3] . 



Mme [C] [F] et M.[A] [W] sont propriétaires indivis des parcelles AN [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], situées au [Adresse 4] [Adresse 2] à [Localité 5].



Les consorts [K], soutiennent que les parcelles dont ils sont propriétaires sont enclavées en raison de la configuration des lieux et qu'ils ne disposent pas en l'état d'une issue suffisante sur la voie publique.



Par acte du 18 novembre 2024, M.[T] et Mme [G] ont fait assigner Mme [F] et M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres, pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire permettant de déterminer si leur parcelles sont enclavées, et dans l'affirmative d'en établir l'assiette.



Par ordonnance du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres a : 

- rejeté la demande d'expertise formulée par les consorts [K] ; 

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes des consorts [L] tendant à l'implantation d'un brise-vue sous astreinte,

- condamné les consorts [K] aux entiers dépens ; 

- condamné in solidum les consorts [K] à verser aux consorts [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 30 juillet 2025, M. [T] et Mme [G] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté leurs demandes et les a condamnés au paiement des dépens et d'une somme au titre des frais irrépétibles. 



Par avis d'orientation du 4 septembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2026, M. [X] [T] et Mme [S] [G], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 682 et 692 et suivants du code de procédure civile, de :

- réformer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a :

* rejeté la demande d'expertise formulée par les consorts [K]; 

* condamné les consorts [K] aux entiers dépens ; 

* condamné in solidum les consorts [K] à verser aux consorts [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes des consorts [L] tendant à l'implantation d'un brise-vue sous astreinte; 

En conséquence, et statuant à nouveau,

A titre principal, 

- déclarer irrecevable la demande nouvelle des consorts [L] au titre de la démolition de la terrasse;

A titre subsidiaire, 

- débouter les consorts [L] de leur demande de démolition de la terrasse;

En tout état de cause, 

- juger que M. [T] et Mme [G] justifient d'un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire ; 

- désigner tel expert avec pour mission :

* de visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées les parcelles litigieuses ou en cause, notamment les parcelles cadastrées AN [Cadastre 10], AN [Cadastre 11] et AN [Cadastre 12] commune de [Localité 5], appartenant à M. [T] et Mme [G], et les parcelles de terrain cadastrée section AN [Cadastre 8] et [Cadastre 9] commune de [Localité 5] appartenant à Mme [F] et M. [D], 

* de les décrire en référence aux plans, actes notariés et tous autres documents utiles, 

* de donner tous éléments permettant de dire si les parcelle section AN [Cadastre 10], AN [Cadastre 11] et AN [Cadastre 12] sont enclavées ; dans l'affirmative, en préciser l'origine ou les causes, 

* de dire si les fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, 

* de donner tous éléments permettant d'établir l'assiette de la servitude de passage, les travaux nécessaires à réaliser et leur coût ainsi que tout autre frais ou dommage occasionné par la servitude, 

* donner tous éléments nécessaires à la solution du litige, 

* répondre à tous les dires et observations des parties, 

* de débouter Mme [F] et M. [D] de l'intégralité de leurs demandes comme injustes et infondées. 

- réserver les dépens. 



M.[T] et Mme [G] invoquent une servitude par destination du père de famille, et une servitude pour cause d'enclave, en l'absence d'issue suffisante sur la voie publique. Ils précisent que leur ensemble immobilier est composé d'une habitation principale sur la parcelle AN [Cadastre 2], d'une grange attenante sur la parcelle AN [Cadastre 3] et d'un terrain situé sur la parcelle AN [Cadastre 1], que l'accès insuffisant à la voie publique ne concerne que la parcelle AN [Cadastre 1], et que la configuration des lieux ne permet pas un accès en voiture jusqu'à la parcelle AN [Cadastre 1]. Ils se prévalent d'un motif légitime pour demander une expertise dès lors qu'un conflit les oppose manifestement à M.[D] et Mme [F] concernant l'accès à la parcelle AN [Cadastre 1] depuis le chemin matérialisé sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à ces derniers. Ils rappellent que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile sont sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code, et qu'il appartient à l'expert judiciaire de donner son avis sur l'état d'enclave. Sur l'appel incident de M.[D] et Mme [F], M.[T] et Mme [G] se prévalent de l'article 692 du code civil selon lequel la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes, et soulèvent l'irrecevabilité de la demande nouvelle tendant à la démolition de la terrasse.



Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2025, Mme [C] [F] et M. [A] [D], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour, au visa des articles 146 du code de procédure civile et des articles 682 et 1253 du code civil, de : 

- confirmer l'ordonnance du 9 mai 2025 en ce qu'elle a : 

* rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par les consorts [K] ; 

* condamné les consorts [K] aux entiers dépens ; 

* condamné in solidum les consorts [K] à verser aux consorts [L] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; 

- infirmer partiellement l'ordonnance du 9 mai 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes des consorts [L] tenant à l'implantation d'un brise-vue sous astreinte;

Et statuant à nouveau, 

- ordonner la démolition de la terrasse construite par les consorts [K] en raison de la vue directe sur la propriété des consorts [L], à titre principal ; 

- ordonner l'implantation d'un brise-vue ou toute autre mesure permettant de faire cesser le trouble subi par les consorts [L], aux frais exclusifs des consorts [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire ;

- condamner les consorts [K] à verser aux consorts [L] la somme de 331,20 euros à titre de remboursement des frais de commissaire de justice engagés.

En tout état de cause, 

- débouter consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

- condamner les consorts [K] à verser aux consorts [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



M.[D] et Mme [F] font valoir que dans la mesure où les parcelles de M.[T] et Mme [G] sont implantées le long d'un chemin communal, elles n'apparaissent pas comme manifestement enclavées. Ils produisent un constat de commissaire de justice et un devis de travaux pour démontrer que des travaux de talutage seraient aisément réalisables pour permettre un accès à la voie publique depuis la parcelle AN [Cadastre 1]. Ils soutiennent que M.[T] et Mme [G] étaient informés que leur seul accès était le chemin communal. Ils en concluent que M.[T] et Mme [G] sont défaillants dans l'administration de la preuve et ne disposent d'aucun intérêt légitime justifiant une mesure d'expertise judiciaire. M.[D] et Mme [F] demandent reconventionnellement la démolition de la terrasse construite par M.[T] et Mme [G] en raison de la vue directe créée sur leur fonds, en invoquant un trouble anormal du voisinage, et un défaut d'affichage relatif à une autorisation d'urbanisme. Ils soutiennent que cette demande reconventionnelle est recevable, dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, en ce qu'elle tend au respect de l'interdiction de servitude de vue et à la cessation du trouble manifestement illicite causé par l'installation de cette terrasse. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du même jour.





MOTIFS





* Sur la demande d'expertise



L'organisation en référé d'une expertise est subordonnée, par application de l'article 145 du code de procédure civile, à l'existence d'un 'motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige'.



En l'espèce, M.[T] et Mme [G] ne justifient pas de la nécessité d'une expertise technique pour établir le principe de la servitude qu'ils revendiquent, tant sur le fondement de la destination du père de famille que sur le fondement d'un état d'enclave.



D'une part en effet la servitude par destination du père de famille est une notion juridique qui suppose, conformément aux conditions posées par les articles 693 et 694 du code civil, que les deux fonds divisés aient appartenu au même propriétaire, que celui-ci soit l'auteur des aménagements servant de support à la servitude, et que l'acte de division ne contienne aucune stipulation contraire au maintien de la servitude. La preuve de ces éléments ne requiert pas l'intervention d'un technicien.



D'autre part une expertise n'est pas davantage nécessaire pour démontrer l'état d'enclave invoqué, concernant la seule parcelle AN [Cadastre 1], étant rappelé que cette parcelle en nature de terrain borde la voie publique, comme les deux autres parcelles construites acquises par M.[T] et Mme [G]. Les plans et constat versés aux débats établissent suffisamment l'état des lieux, et la désignation d'un expert ne s'impose pas pour établir le coût de l'aménagement d'un accès à la parcelle AN [Cadastre 1] depuis la voie publique, si M.[T] et Mme [G] devaient, dans le cadre d'une procédure au fond, se prévaloir du coût disproportionné d'un tel aménagement. M.[D] et Mme [F] produisent quant à eux un devis évaluant à 3.420 euros le prix de tels travaux d'aménagement.



Enfin, toute expertise en vue de déterminer l'assiette d'une éventuelle servitude est prématurée, en l'absence de démonstration préalable de l'existence et du fondement d'une telle servitude.



L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à l'organisation d'une expertise avant tout procès, à défaut de justification d'un motif légitime.





* Sur les demandes reconventionnelles 



- démolition de la terrasse



Conformément à l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, à la condition posée par l'article 70 du même code de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. Les prétentions originaires visées par l'article 70 du code de procédure civile sont celles présentées par les demandeurs initiaux (Civ. 2e, 23 févr. 2017, 16-12.859).



La demande reconventionnelle de M.[D] et Mme [F], présentée pour la première fois devant la cour d'appel, tendant à la démolition de la terrasse construite par les consorts [K], ne présente pas en l'espèce de lien suffisant avec la prétention originaire de M.[T] et Mme [G] tendant à l'organisation d'une expertise, en vue de l'établissement d'une servitude de passage.



Cette demande reconventionnelle nouvelle est donc irrecevable.



- installation d'un brise-vue



L'article 835 du code de procédure civile énonce que le juge des référés peut toujours 'même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.



L'article 678 du code civil dispose qu' 'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions'.



M.[D] et Mme [F], appelants à titre incident, maintiennent leur demande, dont la recevabilité n'est pas contestée, tendant à l'installation d'un brise-vue, en invoquant un trouble manifestement illicite. Ils dénoncent la présence d'une terrasse ouverte située sur la parcelle AN [Cadastre 3] appartenant à M.[T] et Mme [G], offrant un vis à vis direct sur leur propre parcelle AN [Cadastre 9].



Il résulte des photographies jointes au constat de commissaire de justice du 27 novembre 2025 produit par M.[D] et Mme [F] qu'un chemin, situé sur la parcelle A [Cadastre 9] leur appartenant, passe à proximité immédiate de la terrasse en cause.



M.[T] et Mme [G] revendiquent une servitude par destination du père de famille, susceptible de faire obstacle à la suppression de vues sollicitée.



En l'état de ces éléments, M.[D] et Mme [F] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'un trouble manifestement illicite.



L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de M.[D] et Mme [F] tendant à l'installation d'un brise-vue.





* Sur les demandes accessoires



Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.



M.[T] et Mme [G], qui ont pris l'initiative d'un procès en appel, doivent également supporter les dépens d'appel.



La demande formée par M.[D] et Mme [F] au titre des frais irrépétibles d'appel, comprenant le coût du constat du 27 novembre 2025, est rejetée, les intimés succombant en leurs demandes incidentes.







PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres ; 



Y ajoutant, 



Déclare irrecevable la demande de M.[D] et Mme [F] tendant à la démolition de la terrasse de M.[T] et Mme [G] ; 



Condamne M.[T] et Mme [G] aux dépens d'appel ;



Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, comprenant les frais de constat.



 La greffière La présidente 



























La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.







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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 682, code civil 694, code civil 1253, code de procedure civile 682, code de procedure civile 567, code civil 693, code civil 692, code civil 678, code de procedure civile 692, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T16:49:09.838Z.