notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 13 juillet 2026, n° 26/00728

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026





Nous, Héloïse FERRARI,, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00728 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4E opposant : 





M. le procureur de la République



Et



M. LE PREFET DE LA MOSELLE



À 



 M. X se disant [N] [F] [E]

né le 08 Juin 2007 à [Localité 1] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

 Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu le recours de M. X se disant [N] [F] [E] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; 



Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [N] [F] [E] ;



Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 12 juillet 2026 à 15 heures 24 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; 



Vu l'ordonnance du 12 juillet 2026 conférant rejetant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [N] [F] [E] à disposition de la Justice ; 



Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 13 juillet 2026 à 8 heures 27 contre l'ordonnance ayant remis M. X se disant [N] [F] [E] en liberté ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience 



- Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision 



- M. X se disant [N] [F] [E], intimé, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; 



A l'audience, le procureur général n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites, aux termes desquelles il considère que les pièces manquantes (attestation de conformité numérique et PV contenant les éléments relatifs à la fin de garde à vue) ayant été produites à hauteur d'appel, et en application des articles 126 du code de procédure civile et L 743-12 du CESEDA, la requête préfectorale doit être déclarée recevable. Il ajoute que les pièces justificatives produites par Monsieur [N] [F] [E] devant le juge judiciaire ne l'ont pas été au moment de l'adoption de l'arrêté de placement en rétention, de sorte qu'il ne saurait être reproché au préfet une erreur d'appréciation. Il souligne enfin qu'étant convoqué en justice pour des faits de participation à un attroupement violent et outrage à personnes dépositaires de l'atuorité publique, sont comportement constitue une menace à l'ordre public.



Le conseil de la préfecture a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [N] [F] [E], en considérant que les pièces produites à hauteur d'appel permettent de régulariser la procédure. Elle se réfère à la déclaration d'appel pour justifier la demande de prolongation de la mesure de rétention.



Le conseil de Monsieur X se disant [N] [F] [E] constate la production des éléments manquants à hauteur d'appel. Elle relève cependant que l'intéressé est de nationalité espagnole mais qu'il a fait l'ensemble de ses études en France, qu'il réside chez ses parents et conteste les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue et n'a aucun casier judiciaire. Elle affirme qu'il a joint tous les éléments utiles pour justifier de ses garanties de représentation, notamment la preuve d'un vol réservé pour [Localité 2] le 14 juillet 2026, celui-ci ne refusant pas de quitter le territoire national. 



Monsieur X se disant [N] [F] [E] a indiqué avoir construit sa vie en France et contester les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue. Il a expliqué être prêt à se soumettre à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.

Motifs

SUR CE, 



Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/727 et N°RG 26/728 sous le numéro RG 26/728. 



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et is sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables. 



Sur la régularité de la décision de placement en rétention



Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. 



Sur l'erreur manifeste d'appréciation



L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures. 

Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3. 



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



En l'espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressé, a constaté que Monsieur X se disant [N] [F] [E] n'a pas été en mesure de présenter de document d'identité et de voyage, qu'il a déclaré être célibataire, sans enfant et résider au domicile de ses parents à [Localité 3], sans pouvoir en justifier. Ce n'est que postérieurement à son placement en rétention, que l'intéressé a remis un passeport en cours de validité à l'administration, a produit une attestation d'hébergement et la preuve de la résevration d'un vol pour l'Espagne, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir tenu compte de ces éléments dans son appréciation et d'avoir considéré qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.



La question d'un éventuelle menace à l'ordre public est superfétatoire.



Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l'assignation à résidence n'était pas possible et que la rétention s'imposait. Le grief n'est donc pas fondé et le moyen sera rejeté.



Sur la demande de prolongation



En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.




Sur la régularité de la requête du préfet




Le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour prolonger la rétention au-delà de 96 heures, puis pour une 2e et 3e prolongation, en application des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA. 



L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité : 

- elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention 

- elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. 



La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. 



Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (en ce sens, Civ 1ère, 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335).



En revanche, l'article L 743-12 du CESEDA prévoit, s'agissant des exceptions de procédure, que «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats». 



En l'espèce,la procédure pénale ayant précédé le placement en rétention de Monsieur [N] [F] [E] a été jointe à la requête préfectorale en prolongation du 10 juillet 2026, sans l'attestation de conformité numérique prévue, sans le procès-verbal relatif aux instructions du parquet quant à la levée de la mesure de garde à vue et sans l'avis de placement en garde à vue de l'intéressé au procureur de la République.



S'agissant de l'attestation de conformité de la procédure numérique prévue en application des articles 801-1 et A 53-8 du code de procédure pénale, sa production n'est pas nécessaire pour les procédures nativement numériques qui ne sont pas imprimées, comme c'est le cas en l'espèce. Il y a lieu d'ajouter que celle-ci n'est pas prescrite à peine nullité, la sanction de son absence ne pouvant être le cas écéhant qu'une absence de valeur probante qui n'emporte pas nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé. Elle ne saurait dès lors être considérée comme une pièce justificative utile au sens de l'article R 743-2 du CESEDA. Ladite pièce étant par ailleurs produite à hauteur d'appel (attestation de conformité signée électroniquement le 6 juillet 2026), ce moyen sera écarté. 



S'agissant du procès-verbal relatif aux suites données à la garde à vue de Monsieur X se disant [N] [F] [E], là encore, cette pièce ne saurait en soit constituer une pièce justificative utile dès lors que sa production n'est pas nécessaire à vérifier en soit la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention ou ledit placement. Le dossier comporte bien le procès-verbal de fin de garde à vue (qui mentionne que celle-ci intervient sur instruction du procureur de la République), ainsi que l'ensemble des éléments relatifs à son placement en rétention et à la notification des décisions administratives le concernant, avec les horaires de celle-ci, qui permettent ainsi de s'assurer du cadre légal dans lequel l'intéressé se trouvait et que ses droits ont été respectés. Le procès-verbal concerné (avis à magistrat) est en outre versé aux débats à hauteur d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rejeter ce moyen.





En conséquence, l'ordonnance attaquée sera infirmée et la requête préfectorale sera déclarée recevable. 




Sur le fond 




Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).



L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé produit un récépissé de remise d'un passeport en cours de validité auprès du greffe du centre de rétention le 7 juillet 2026. 



Il fournit, en outre, une attestation d'hébergement chez Monsieur [U] [F] [E], la carte nationale d'identité espagnole de celle-ci, ainsi qu'un justificatif de domicile (facture délectricité pour juillet 2026). Il justifie donc d'une adresse stable et certaine. Il verse également un billet d'avion à son nom pour rejoindre [Localité 2] le 14 juillet 2026, ce qui établit qu'il dispose des moyens financiers pour organiser son départ et qu'il a la volonté de quitter le territoire français.



Monsieur [U] [F] [E] démontre ainsi qu'il dispose de garanties de représentation effectives. 



Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en prolongation de la préfecture, d'ordonner sa remise en liberté et son assignation à résidence, avec obligation de se présenter deux fois par semaine aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. 



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/727 et N°RG 26/728 sous le numéro RG 26/728 ; 



Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [N] [F] [E];



Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. X se disant [N] [F] [E] régulière ;



Infirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 juillet 2026 à 11 heures 40 en ce qu'elle a déclaré la requête préfectorale irrecevable ;



Déclarons la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [F] [E] recevable ;



Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [F] [E] ; 



Ordonnons l'assignation à résidence de M. X se disant [N] [F] [E] à l'adresse suivante : chez Monsieur [U] [F], [Adresse 1] [Localité 4] (appt 192 etag 5); 



Pendant la durée de l'assignation soit jusqu'à l'exécution effective de sa mesure d'éoilgenement et 28 jours maximum à compter du 13 juillet 2026, faisons obligation à M. X se disant [N] [F] [E] de se présenter deux fois par semaine et pour la première fois le 15 juillet 2026 aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir le commissariat de police de [Localité 3] situé [Adresse 2] [Localité 5], en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement,

Dispositif

Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance 



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 13 juillet 2026 à 15 heures 47. 



Le greffier, La conseillère,



































N° RG 26/00728 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4E

M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [N] [F] [E] 







Ordonnnance notifiée le 13 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [N] [F] [E] et son représentant, au cra de [Localité 3], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2026





Nous, Héloïse FERRARI,, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00728 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4E opposant : 





M. le procureur de la République



Et



M. LE PREFET DE LA MOSELLE



À 



 M. X se disant [N] [F] [E]

né le 08 Juin 2007 à [Localité 1] (ESPAGNE)

de nationalité Espagnole

 Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu le recours de M. X se disant [N] [F] [E] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; 



Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [N] [F] [E] ;



Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 12 juillet 2026 à 15 heures 24 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; 



Vu l'ordonnance du 12 juillet 2026 conférant rejetant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [N] [F] [E] à disposition de la Justice ; 



Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 13 juillet 2026 à 8 heures 27 contre l'ordonnance ayant remis M. X se disant [N] [F] [E] en liberté ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience 



- Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision 



- M. X se disant [N] [F] [E], intimé, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; 



A l'audience, le procureur général n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites, aux termes desquelles il considère que les pièces manquantes (attestation de conformité numérique et PV contenant les éléments relatifs à la fin de garde à vue) ayant été produites à hauteur d'appel, et en application des articles 126 du code de procédure civile et L 743-12 du CESEDA, la requête préfectorale doit être déclarée recevable. Il ajoute que les pièces justificatives produites par Monsieur [N] [F] [E] devant le juge judiciaire ne l'ont pas été au moment de l'adoption de l'arrêté de placement en rétention, de sorte qu'il ne saurait être reproché au préfet une erreur d'appréciation. Il souligne enfin qu'étant convoqué en justice pour des faits de participation à un attroupement violent et outrage à personnes dépositaires de l'atuorité publique, sont comportement constitue une menace à l'ordre public.



Le conseil de la préfecture a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur X se disant [N] [F] [E], en considérant que les pièces produites à hauteur d'appel permettent de régulariser la procédure. Elle se réfère à la déclaration d'appel pour justifier la demande de prolongation de la mesure de rétention.



Le conseil de Monsieur X se disant [N] [F] [E] constate la production des éléments manquants à hauteur d'appel. Elle relève cependant que l'intéressé est de nationalité espagnole mais qu'il a fait l'ensemble de ses études en France, qu'il réside chez ses parents et conteste les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue et n'a aucun casier judiciaire. Elle affirme qu'il a joint tous les éléments utiles pour justifier de ses garanties de représentation, notamment la preuve d'un vol réservé pour [Localité 2] le 14 juillet 2026, celui-ci ne refusant pas de quitter le territoire national. 



Monsieur X se disant [N] [F] [E] a indiqué avoir construit sa vie en France et contester les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue. Il a expliqué être prêt à se soumettre à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.



SUR CE, 



Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/727 et N°RG 26/728 sous le numéro RG 26/728. 



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et is sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables. 



Sur la régularité de la décision de placement en rétention



Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. 



Sur l'erreur manifeste d'appréciation



L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures. 

Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3. 



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



En l'espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressé, a constaté que Monsieur X se disant [N] [F] [E] n'a pas été en mesure de présenter de document d'identité et de voyage, qu'il a déclaré être célibataire, sans enfant et résider au domicile de ses parents à [Localité 3], sans pouvoir en justifier. Ce n'est que postérieurement à son placement en rétention, que l'intéressé a remis un passeport en cours de validité à l'administration, a produit une attestation d'hébergement et la preuve de la résevration d'un vol pour l'Espagne, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir tenu compte de ces éléments dans son appréciation et d'avoir considéré qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.



La question d'un éventuelle menace à l'ordre public est superfétatoire.



Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l'assignation à résidence n'était pas possible et que la rétention s'imposait. Le grief n'est donc pas fondé et le moyen sera rejeté.



Sur la demande de prolongation



En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.




Sur la régularité de la requête du préfet




Le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour prolonger la rétention au-delà de 96 heures, puis pour une 2e et 3e prolongation, en application des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA. 



L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité : 

- elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention 

- elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. 



La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. 



Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (en ce sens, Civ 1ère, 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335).



En revanche, l'article L 743-12 du CESEDA prévoit, s'agissant des exceptions de procédure, que «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats». 



En l'espèce,la procédure pénale ayant précédé le placement en rétention de Monsieur [N] [F] [E] a été jointe à la requête préfectorale en prolongation du 10 juillet 2026, sans l'attestation de conformité numérique prévue, sans le procès-verbal relatif aux instructions du parquet quant à la levée de la mesure de garde à vue et sans l'avis de placement en garde à vue de l'intéressé au procureur de la République.



S'agissant de l'attestation de conformité de la procédure numérique prévue en application des articles 801-1 et A 53-8 du code de procédure pénale, sa production n'est pas nécessaire pour les procédures nativement numériques qui ne sont pas imprimées, comme c'est le cas en l'espèce. Il y a lieu d'ajouter que celle-ci n'est pas prescrite à peine nullité, la sanction de son absence ne pouvant être le cas écéhant qu'une absence de valeur probante qui n'emporte pas nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé. Elle ne saurait dès lors être considérée comme une pièce justificative utile au sens de l'article R 743-2 du CESEDA. Ladite pièce étant par ailleurs produite à hauteur d'appel (attestation de conformité signée électroniquement le 6 juillet 2026), ce moyen sera écarté. 



S'agissant du procès-verbal relatif aux suites données à la garde à vue de Monsieur X se disant [N] [F] [E], là encore, cette pièce ne saurait en soit constituer une pièce justificative utile dès lors que sa production n'est pas nécessaire à vérifier en soit la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention ou ledit placement. Le dossier comporte bien le procès-verbal de fin de garde à vue (qui mentionne que celle-ci intervient sur instruction du procureur de la République), ainsi que l'ensemble des éléments relatifs à son placement en rétention et à la notification des décisions administratives le concernant, avec les horaires de celle-ci, qui permettent ainsi de s'assurer du cadre légal dans lequel l'intéressé se trouvait et que ses droits ont été respectés. Le procès-verbal concerné (avis à magistrat) est en outre versé aux débats à hauteur d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rejeter ce moyen.





En conséquence, l'ordonnance attaquée sera infirmée et la requête préfectorale sera déclarée recevable. 




Sur le fond 




Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).



L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé produit un récépissé de remise d'un passeport en cours de validité auprès du greffe du centre de rétention le 7 juillet 2026. 



Il fournit, en outre, une attestation d'hébergement chez Monsieur [U] [F] [E], la carte nationale d'identité espagnole de celle-ci, ainsi qu'un justificatif de domicile (facture délectricité pour juillet 2026). Il justifie donc d'une adresse stable et certaine. Il verse également un billet d'avion à son nom pour rejoindre [Localité 2] le 14 juillet 2026, ce qui établit qu'il dispose des moyens financiers pour organiser son départ et qu'il a la volonté de quitter le territoire français.



Monsieur [U] [F] [E] démontre ainsi qu'il dispose de garanties de représentation effectives. 



Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête en prolongation de la préfecture, d'ordonner sa remise en liberté et son assignation à résidence, avec obligation de se présenter deux fois par semaine aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. 



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/727 et N°RG 26/728 sous le numéro RG 26/728 ; 



Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [N] [F] [E];



Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. X se disant [N] [F] [E] régulière ;



Infirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 juillet 2026 à 11 heures 40 en ce qu'elle a déclaré la requête préfectorale irrecevable ;



Déclarons la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [F] [E] recevable ;



Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [N] [F] [E] ; 



Ordonnons l'assignation à résidence de M. X se disant [N] [F] [E] à l'adresse suivante : chez Monsieur [U] [F], [Adresse 1] [Localité 4] (appt 192 etag 5); 



Pendant la durée de l'assignation soit jusqu'à l'exécution effective de sa mesure d'éoilgenement et 28 jours maximum à compter du 13 juillet 2026, faisons obligation à M. X se disant [N] [F] [E] de se présenter deux fois par semaine et pour la première fois le 15 juillet 2026 aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir le commissariat de police de [Localité 3] situé [Adresse 2] [Localité 5], en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, 



Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance 



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 13 juillet 2026 à 15 heures 47. 



Le greffier, La conseillère,



































N° RG 26/00728 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4E

M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [N] [F] [E] 







Ordonnnance notifiée le 13 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [N] [F] [E] et son représentant, au cra de [Localité 3], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de procedure penale 801-1, code de procedure penale A53-8, code de procedure civile R743-11, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:28:22.383Z.