Décision de justice
Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, n° 25/01748
IrrecevabilitéContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 09 juillet 2026 N° RG 25/01748 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNTA ADV [B] [W] [A] [F] / S.A.R.L. SPACE CONCEPT Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 10 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00347 ORDONNANCE rendue le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [B] [W] [A] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sophie CLUZY de la SELARL SOPHIE CLUZY - AVOCAT, avocat au barreau de MOULINS Timbre fiscal acquitté APPELANT et DEMANDEUR À L'INCIDENT ET : S.A.R.L. SPACE CONCEPT [Adresse 2] [Localité 4] [Etablissement 1] Représentée par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON INTIMEE Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 mai 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 09 juillet 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Moulins entre la SARL Space Concept (domiciliée en Suisse) d'une part et M. [B] [W] [A] [F] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 15 octobre 2025 par M. [A] [F] ; Vu l'ordonnance du 30 octobre 2025 désignant le conseiller de la mise en état ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe aux parties le 3 mars 2026 pour leurs observations ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 19 décembre 2025 et le 12 mai 2026 aux termes desquelles M. [A] [F] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir : -déclarer l'appel recevable et bien fondé -écarter les pièces qui seraient communiquées par l'appelant et qui ne lui ont pas été signifiées -rejeter la demande de la SARL Space Concept et sa demande de radiation -prononcer la nullité de l'assignation délivrée à son encontre -dire nul et non avenu le jugement rendu le 10 décembre 2024 -renvoyer la SARL Space Concept à mieux se pourvoir au fond -condamner la SARL Space Concept à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société Space Concept aux entiers dépens « de la présente voie de recours ». Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2026 par la SARL Space Concept aux termes desquelles cette dernière demande au conseiller de la mise en état de : Déclarer Monsieur [A] [F] irrecevable en son appel interjeté le 15 octobre 2025 car hors délai, En tout état de cause, le débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, Constater la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [A] [F]. Subsidiairement, ordonner la radiation de l'affaire du rôle, Condamner Monsieur [B] [W] [A] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [B] [W] [A] [F] aux entiers dépens, L'affaire a été appelé à l'audience d'incident du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION : A titre liminaire il convient d'observer que M. [A] [F] mêle demandes au fond et demandes sur incident. Ainsi le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de déclarer l'appel bien fondé. I-Sur la nullité du jugement : Monsieur [A] [F] fait valoir que l'assignation a été délivrée à son ancien domicile le 7 juin 2024 après qu'il a quitté les lieux le 3 août 2023. Il en déduit que l'assignation est nulle est que par suite le jugement l'est également. Selon les articles 913 à 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n'est compétent que pour connaître des incidents de l'instance d'appel, relatifs au déroulement de celle-ci, et ne peut statuer que sur les questions procédurales qui affectent l'instance en cours ; Conformément à l'article 913-5 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne peut connaître que des incidents « relatifs à la mise en état de l'affaire », à l'exclusion de ceux qui portent sur la régularité de la procédure de première instance ; La nullité de l'acte introductif d'instance, qui affecte la saisine du premier juge, constitue un incident de première instance, lequel relève exclusivement de la compétence de la formation de jugement de la cour d'appel, et non du conseiller de la mise en état. Il s'ensuit que la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance, et par voie de conséquence celle du jugement rendu en l'absence du défendeur, ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais doit être examinée par la formation de jugement de la cour d'appel. Cette demande sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état. II-Sur la recevabilité de l'appel : La SARL Space Concept affirme que l'appel est irrecevable car formé hors délai. Elle se prévaut d'un acte de signification du 20 février 2025. M. [A] [F] prétend avoir reçu signification du jugement le 18 septembre 2025. Il en conclut que son appel formé le 15 octobre 2025 est recevable. Suivant les dispositions de l'article 538 du code de procédure civil, le délai d'appel est d'un mois à compter de la signification du jugement en matière contentieuse. Le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière. La signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel. En cas de pluralité de notifications, la seconde en date n'ouvre pas un second délai dès lors du moins que la première a été délivrée régulièrement. En l'espèce la signification effectuée le 20 février 2025 a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses (659 du code de procédure civile). Le commissaire de justice indique s'être rendu sur place, avoir constaté l'absence de boîte aux lettres, avoir interrogé le voisinage, la mairie, avoir consulté internet et google ainsi que les pages blanches et jaunes sans succès. Il précise que ne connaissant pas l'employeur du destinataire il n'a pu signifier sur le lieu de travail. M. [A] [F] produit un second avis de signification portant commandement aux fins de saisie vente du 19 septembre 2025. Pour autant, il n'indique pas quelles diligences complémentaires aurait dû accomplir le commissaire de justice lors de la délivrance du premier acte ni en quoi cet acte trahirait un manque de diligences et donc de régularité. Il apparaît au contraire que le commissaire de justice a entrepris les diligences utiles à la recherche de l'intéressé. Par suite, le délai d'appel ayant commencé à courir le 20 février 2025, l'appel formé le 15 octobre 2025 est irrecevable. III- Sur les autres demandes : M. [A] [F] sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de faire supporter à l'intimée la charge de ses frais de défense. M. [A] [F] sera condamné à verser à la SARL Space Concept la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrate chargée de la mise en état assistée de Marlène Berthet, greffière, Déclarons irrecevable comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état, la demande tendant à voir dire nul le jugement rendu le 10 décembre 2024 ;
Dispositif
Déclarons l'appel formé le 15 octobre 2025 irrecevable ; Condamnons M. [B] [W] [A] [F] à verser à la SARL Space Concept la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [B] [W] [A] [F] aux dépens. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 09 juillet 2026 N° RG 25/01748 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNTA ADV [B] [W] [A] [F] / S.A.R.L. SPACE CONCEPT Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 10 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00347 ORDONNANCE rendue le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [B] [W] [A] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sophie CLUZY de la SELARL SOPHIE CLUZY - AVOCAT, avocat au barreau de MOULINS Timbre fiscal acquitté APPELANT et DEMANDEUR À L'INCIDENT ET : S.A.R.L. SPACE CONCEPT [Adresse 2] [Localité 4] [Etablissement 1] Représentée par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON INTIMEE Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 mai 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 09 juillet 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Moulins entre la SARL Space Concept (domiciliée en Suisse) d'une part et M. [B] [W] [A] [F] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 15 octobre 2025 par M. [A] [F] ; Vu l'ordonnance du 30 octobre 2025 désignant le conseiller de la mise en état ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe aux parties le 3 mars 2026 pour leurs observations ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 19 décembre 2025 et le 12 mai 2026 aux termes desquelles M. [A] [F] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir : -déclarer l'appel recevable et bien fondé -écarter les pièces qui seraient communiquées par l'appelant et qui ne lui ont pas été signifiées -rejeter la demande de la SARL Space Concept et sa demande de radiation -prononcer la nullité de l'assignation délivrée à son encontre -dire nul et non avenu le jugement rendu le 10 décembre 2024 -renvoyer la SARL Space Concept à mieux se pourvoir au fond -condamner la SARL Space Concept à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société Space Concept aux entiers dépens « de la présente voie de recours ». Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2026 par la SARL Space Concept aux termes desquelles cette dernière demande au conseiller de la mise en état de : Déclarer Monsieur [A] [F] irrecevable en son appel interjeté le 15 octobre 2025 car hors délai, En tout état de cause, le débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, Constater la caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [A] [F]. Subsidiairement, ordonner la radiation de l'affaire du rôle, Condamner Monsieur [B] [W] [A] [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [B] [W] [A] [F] aux entiers dépens, L'affaire a été appelé à l'audience d'incident du 28 mai 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIVATION : A titre liminaire il convient d'observer que M. [A] [F] mêle demandes au fond et demandes sur incident. Ainsi le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de déclarer l'appel bien fondé. I-Sur la nullité du jugement : Monsieur [A] [F] fait valoir que l'assignation a été délivrée à son ancien domicile le 7 juin 2024 après qu'il a quitté les lieux le 3 août 2023. Il en déduit que l'assignation est nulle est que par suite le jugement l'est également. Selon les articles 913 à 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n'est compétent que pour connaître des incidents de l'instance d'appel, relatifs au déroulement de celle-ci, et ne peut statuer que sur les questions procédurales qui affectent l'instance en cours ; Conformément à l'article 913-5 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne peut connaître que des incidents « relatifs à la mise en état de l'affaire », à l'exclusion de ceux qui portent sur la régularité de la procédure de première instance ; La nullité de l'acte introductif d'instance, qui affecte la saisine du premier juge, constitue un incident de première instance, lequel relève exclusivement de la compétence de la formation de jugement de la cour d'appel, et non du conseiller de la mise en état. Il s'ensuit que la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance, et par voie de conséquence celle du jugement rendu en l'absence du défendeur, ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais doit être examinée par la formation de jugement de la cour d'appel. Cette demande sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état. II-Sur la recevabilité de l'appel : La SARL Space Concept affirme que l'appel est irrecevable car formé hors délai. Elle se prévaut d'un acte de signification du 20 février 2025. M. [A] [F] prétend avoir reçu signification du jugement le 18 septembre 2025. Il en conclut que son appel formé le 15 octobre 2025 est recevable. Suivant les dispositions de l'article 538 du code de procédure civil, le délai d'appel est d'un mois à compter de la signification du jugement en matière contentieuse. Le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière. La signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel. En cas de pluralité de notifications, la seconde en date n'ouvre pas un second délai dès lors du moins que la première a été délivrée régulièrement. En l'espèce la signification effectuée le 20 février 2025 a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses (659 du code de procédure civile). Le commissaire de justice indique s'être rendu sur place, avoir constaté l'absence de boîte aux lettres, avoir interrogé le voisinage, la mairie, avoir consulté internet et google ainsi que les pages blanches et jaunes sans succès. Il précise que ne connaissant pas l'employeur du destinataire il n'a pu signifier sur le lieu de travail. M. [A] [F] produit un second avis de signification portant commandement aux fins de saisie vente du 19 septembre 2025. Pour autant, il n'indique pas quelles diligences complémentaires aurait dû accomplir le commissaire de justice lors de la délivrance du premier acte ni en quoi cet acte trahirait un manque de diligences et donc de régularité. Il apparaît au contraire que le commissaire de justice a entrepris les diligences utiles à la recherche de l'intéressé. Par suite, le délai d'appel ayant commencé à courir le 20 février 2025, l'appel formé le 15 octobre 2025 est irrecevable. III- Sur les autres demandes : M. [A] [F] sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de faire supporter à l'intimée la charge de ses frais de défense. M. [A] [F] sera condamné à verser à la SARL Space Concept la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrate chargée de la mise en état assistée de Marlène Berthet, greffière, Déclarons irrecevable comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état, la demande tendant à voir dire nul le jugement rendu le 10 décembre 2024 ; Déclarons l'appel formé le 15 octobre 2025 irrecevable ; Condamnons M. [B] [W] [A] [F] à verser à la SARL Space Concept la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [B] [W] [A] [F] aux dépens. Le greffier Le magistrat de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:07:12.980Z.