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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2ème chambre B famille, 10 juillet 2026, n° 25/05331

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte notarié du 15 juillet 2002, Mme [G] [W] divorcée [R] a acquis l'usufruit d'un bien immobilier situé à [Localité 7] et ses deux enfants, Mme [Q] [R] épouse [F] et M. [D] [R], en ont acquis la nue-propriété en indivision à concurrence de la moitié chacun. 



Mme [G] [W] divorcée [R] est décédée le [Date décès 1] 2014.



Par exploit d'huissier du 9 décembre 2016, Mme [R] épouse [F] a assigné M. [R] aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et de partage et de voir commettre Maître [X] [O], Notaire, pour y procéder.



Par acte du 9 décembre 2016, Mme [R] épouse [F] a également assigné M. [R] [D], Mme [W] divorcée [R], de voir commettre Maître [V] [U], Notaire, pour y procéder et lui donner acte qu'elle n'est pas opposée à ce que le mobilier de la défunte soit attribué à M. [R]. 



Par acte d'huissier en intervention forcée du 27 mars 2018, M. [R] et son épouse, Mme [J] [R] ont assigné Maître [T] [Z], ancien Notaire à [Localité 8] et Maître [X] [O], Notaire, en sa qualité de successeur de Maître [Z], aux fins de voir ordonner le virement du prix de vente de l'appartement de [Localité 7] sur le compte de l'indivision et de les condamner solidairement à payer à l'indivision la somme de 13.917 € au titre des intérêts de retard au taux légal, outre leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 € pour le préjudice subi, celle de 1.604,11 € correspondant aux frais engagés par Mme [J] [R] [J] en raison de sa sommation à comparaitre sans fondement. 



Par acte d'huissier du 04 avril 2018, les époux [R] ont fait assigner la société [2] aux fins de la voir condamner en sa qualité de syndic à payer à l'indivision la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi du fait pour travail parcellaire et du montant abusif réclamé au titre de son état daté. 



Par assignation du 4 mars 2020, M. [D] [R] et Mme [J] [R] ont assigné en intervention forcée la SELARL [3]. 



Par jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- ordonné le partage et la liquidation de la succession de Mme [G] [W] divorcée [R] décédée à [Localité 9], le [Date décès 1] 2014,

- désigné Maître [V] [N] [C], Notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, en particulier aux fins d'effectuer toutes opérations nécessaires, d'établir les comptes, de préparer au partage, dresser les actes de partage, publier les actes et d'en assurer l'exécution,

- commis le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,

- dit qu'il appartiendra au notaire désigné, à compter de sa saisine pour dresser l'état liquidatif et établir le projet de partage, d'interroger les parties ou organismes susceptibles de l'éclairer, sauf application de l'article 1368 du code de procédure civile,

- dit que le mobilier composant l'actif successoral sera attribué à M. [D] [R] sans soulte à devoir à Mme [Q] [R] épouse [F], 

- ordonné le partage et la liquidation de l'indivision entre Mme [Q] [R] ép. [F] et M. [D] [R], portant sur le prix de la vente de l'immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 5], intervenue le 5 octobre 2018,

- désigné Maître [X] [O], Notaire à [Localité 8] (28) pour procéder aux opérations de partage et liquidation de l'indivision, en particulier aux fins d'effectuer toutes opérations nécessaires, dresser les comptes, préparer au partage,

- commis le juge de la mise en état de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,

- rejeté la demande de M. [D] [R] au titre d'une créance sur l'indivision à hauteur de la somme de 4 000 € correspondant à des travaux réalisés sur l'immeuble vendu, 

- débouté M. [D] [R] et Mme [J] [R] de leurs demandes formées à l'encontre de Mme [T] [Z], de la SELARL [S] [A] [O] et de M. [X] [O],

- condamné in solidum M. [D] [R] et Mme [J] [R] à payer à Mme [T] [Z] et M. [X] [O] la somme de 500 € chacun à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum M. [D] [R] et Mme [J] [R] à payer à Mme [Q] [R] épouse [F] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [D] [R] et Mme [J] [R] à payer à la SELARL [S] [M] - [X] [O] et à Mme [T] [Z] la somme de 1 500 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [D] [R] et Mme [J] [R] aux dépens.



Par déclaration du 17 décembre 2021, M. [D] [R] et Mme [J] [R] ont interjeté de la décision. 



Par ordonnance du 18 février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. 



Le 21 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a enjoint aux appelants de mettre leurs conclusions en conformité avec l'article 954 du code de procédure civile, et aux parties de conclure sur la régularité desdites conclusions adressées à Monsieur le Président de la Cour d'Appel.



Mme [Q] [R] épouse [F], Mme [T] [Z] et la SELARL [4] ont déposé le 10 juin 2022 des conclusions d'incident afin de solliciter la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement et l'irrecevabilité des conclusions des appelants. 



Par ordonnance du 16 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a radié l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations figurant dans le jugement déféré. 



Par conclusions du 12 juin 2025, M. [D] [R] et Mme [J] [R] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel en faisant valoir qu'ils avaient exécuté le jugement. 



Par ordonnance de réinscription au rôle rendue le 27 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a réinscrit l'affaire au rôle et a enjoint au conseil des appelants de mettre ses conclusions en conformité avec l'article 954 du code de procédure civile et de conclure sur la caducité de son appel et aux conseils des intimés de faire valoir leurs observations sur la caducité de l'appel. 



Par ordonnance contradictoire du 17 octobre 2025, le magistrat de la mise en état de la 1ère chambre de la famille de la cour d'appel de Montpellier a :

- déclaré caduc l'appel interjeté le 17 décembre 2021 par M. [D] [R] et Mme [J] [R],

- laissé les dépens de l'instance d'appel, incidents compris, à la charge des appelants, M. [D] [R] et Mme [J] [R], dont distraction au profit de Me [Localité 10] Lasry et Me Cortey-Lotz en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les intimés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Une requête en déféré a été formée par M. [D] [R] et Mme [J] [R] le 31 octobre 2025 contre l'ordonnance.



Les appelants, demandeurs au déféré, M. [D] [R] et Mme [J] [R] dans leurs conclusions du 21 janvier 2026, demandent à la cour de :

- recevoir les présentes conclusions en déféré et les dire bien fondées, 

- rejeter tous moyens, fins et prétentions contraires aux demandes des concluants,

- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 17 octobre 2025 en ce qu'elle a :

- déclaré caduc l'appel interjeté le 17 décembre 2021 par M. [D] [R] et Mme [J] [R],

- laissé les dépens de l'instance d'appel, incidents compris, à la charge des appelants, M. [D] [R] et Mme [J] [R], dont distraction au profit de Me [Localité 10] Lasry et Me Cortey-Lotz en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau, 

- prononcer la recevabilité et la non-caducité de l'appel formé par les époux [R], 

- ordonner n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles de l'incident de caducité et du déféré,

- réserver les dépens.



L'intimé, défenderesse au déféré, Mme [Q] [R], dans ses conclusions du 31 décembre 2025, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier du 17 octobre 2025,

- l'infirmer en ce qu'elle a débouté la concluante de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- les condamner solidairement à régler à la concluante la somme de 3 000 euros au titre 

de l'article 700 du code de procédure civile, 

- les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mandine Cortey Lotz en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Les intimés, défendeurs au déféré, Maître [T] [Z], Maître [X] [O] et la SELARL [S] [A] [O], dans leurs conclusions du 3 décembre 2025, demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier du 17 octobre 2025, 

Y ajoutant,

- condamner solidairement M. [D] [R] et Mme [J] [R] à payer à Maître [T] [Z], Maître [X] [O] et à la SELARL [S] [A] [O], aujourd'hui dénommée SELARL [X] [O] - [P] [K], une somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens du déféré dont distraction au profit de Maître [Localité 10] Lasry en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE LA COUR



A titre liminaire, rappelons que les règles de procédure résultant d'une évolution jurisprudentielle, dès lors qu'elles sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible, sont d'application immédiate aux instances en cours sans qu'il y ait lieu d'en différer les effets, une telle application immédiate ne portant pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-20.706).



En l'espèce, si les premières conclusions d'appel ont été déposées le 15 mars 2022, et la première injonction de mise en conformité du conseiller de la mise en état est du 21 mars 2022, il est constant que l'ordonnance déférée n'a été rendue que le 17 octobre 2025, soit postérieurement au dépôt par les appelants de nouvelles conclusions le 14 septembre 2025 en exécution de la seconde injonction du conseiller de la mise en état, et postérieurement aux arrêts des 3 mars 2022, 8 septembre 2022, 20 octobre 2022, 13 avril 2023 et 3 octobre 2024 par lesquels la Cour de cassation a précisé l'office du juge d'appel. 



Il s'ensuit que c'est à la lumière de l'état du droit résultant de cette jurisprudence que doivent être examinés les moyens soulevés par les intimés.



Sur le moyen tiré de l'adressage erroné des conclusions



L'article 910-1 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remises au greffe de la cour dans les délais qu'il fixe.



En l'espèce, les intimés font grief aux appelants d'avoir adressé leurs conclusions " à Monsieur le président de la cour d'appel " et non à la cour d'appel elle-même, ce qui priverait selon eux la cour de toute saisine régulière.



Rappelons que la Cour de cassation a adopté sur ce point une approche résolument anti-formaliste, censurant les décisions qui sanctionnent des erreurs affectant des mentions non exigées par la loi. Par arrêt du 20 octobre 2022 (2e civ., n° 21-15.942), elle a ainsi jugé que des conclusions mentionnant par erreur dans leur dispositif qu'elles étaient destinées au conseiller de la mise en état saisissaient néanmoins valablement la cour d'appel, dès lors qu'elles avaient été régulièrement remises au greffe et contenaient des prétentions au fond. Par arrêt du 3 octobre 2024 (2e civ., n° 22-16.223), elle a qualifié de formalisme excessif, contraire à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention précitée, le fait de retenir que des conclusions adressant leurs demandes au tribunal de grande instance ne saisissaient pas la cour d'appel, alors qu'elles avaient été régulièrement transmises et sollicitaient la réformation du jugement, la référence erronée relevant d'une simple erreur matérielle portant sur une mention non exigée par la loi.



Ainsi, en l'espèce, si la référence à " Monsieur le président de la cour d'appel " est maladroite, elle relève en réalité de l'erreur matérielle précitée étant observé que ces écritures ont été régulièrement remises au greffe dans le délai imparti et contiennent des prétentions au fond notamment de réformation. 



Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.



Sur le moyen tiré de la contradiction entre les demandes d'annulation et d'infirmation



L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.



En l'espèce, les intimés font valoir que le dispositif des conclusions d'appel serait affecté d'une contradiction, les appelants sollicitant à la fois l'annulation et l'infirmation dans sa quasi-totalité du jugement entrepris.



Rappelons que la présence simultanée des termes "annuler" et "infirmer" dans le dispositif de conclusions d'appel ne constitue pas en elle-même une cause de caducité ou d'irrecevabilité, l'article 542 précité ouvrant précisément à l'appelant la double voie de la réformation et de l'annulation, lesquelles peuvent coexister lorsqu'elles visent des chefs distincts ou des fondements différents du jugement déféré. 



La lecture du dispositif des conclusions litigieuses permet de constater qu'aucune prétention tendant à l'annulation du jugement n'y figure, l'ensemble des demandes formées par les appelants s'analysant en des prétentions de réformation. La déclaration d'appel ne comporte elle-même aucune ambiguïté à cet égard, les appelants y sollicitant l'annulation ou la réformation du jugement entrepris selon la formule consacrée par le texte.



La contradiction alléguée par les intimés est ainsi inopérante. 



En tout état de cause, la disproportion entre le vice allégué et la sanction de caducité serait manifestement excessive au regard de l'exigence de proportionnalité précédemment rappelé. 



Ce moyen sera donc écarté.



Sur le moyen tiré des formules redondantes et stéréotypées du dispositif



L'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.



En l'espèce, les intimés soutiennent que le dispositif des conclusions, en se limitant à des formules telles que "dire et juger" ou "constater que", ne satisferait pas aux exigences de l'article 954 faute d'énoncer de véritables prétentions. 



Rappelons qu'il est exact que les demandes tendant à "constater" ou à "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 lorsqu'elles ne confèrent aucun droit à leur auteur et ne font que reformuler un moyen ou rappeler un fait. La Cour de cassation l'a rappelé à plusieurs reprises, notamment par arrêts des 9 janvier 2020 (2e civ., n° 18-18.778) et 13 avril 2023 (2e civ., n° 21-21.463), en précisant que la cour, n'en étant pas saisie, ne peut alors que confirmer le jugement de ces chefs. 



L'examen du dispositif des conclusions révèle qu'il contient, au-delà des formules stéréotypées, de véritables prétentions conférant des droits : les appelants y sollicitent des condamnations pécuniaires à l'encontre du notaire, demandent que sa responsabilité délictuelle soit retenue, et forment diverses demandes tendant à l'organisation différente du partage successoral. Ces demandes constituent bien des prétentions au sens procédural, sur lesquelles la cour est valablement saisie.



La conséquence de la présence de formules purement déclaratives n'est donc pas la caducité de l'appel mais l'obligation pour la cour d'opérer un tri au sein du dispositif : elle n'est pas saisie des chefs se bornant à " constater " ou " dire et juger " sans contenu décisionnel propre et ne statuera pas à ce titre, elle examinera en revanche l'ensemble des prétentions qui confèrent effectivement un droit à leur auteur. 



Ce moyen, soutenu comme cause de caducité, sera donc écarté.



Sur le moyen tiré de l'absence d'identification des chefs du jugement critiqués



L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. 



En l'espèce, les intimés reprochent aux appelants de ne pas avoir identifié précisément les chefs du jugement critiqués dans leur dispositif, en méconnaissance selon eux de l'effet dévolutif prévu à l'article 542 du code de procédure civile. 



Rappelons que par arrêt du 3 mars 2022 (2e civ., n° 20-20.017), la Cour de cassation a expressément abandonné l'exigence selon laquelle l'appelant devrait récapituler dans le dispositif de ses dernières conclusions les chefs du jugement dont il demande l'infirmation. La délimitation de l'effet dévolutif résulte de la déclaration d'appel elle-même, régie par l'article 562 précité, et non du dispositif des conclusions. 



La déclaration d'appel du 17 décembre 2021 satisfait à cette exigence, énonçant de manière précise les chefs du jugement dont l'infirmation est demandée, de sorte que l'effet dévolutif a joué, indépendamment même de la teneur du dispositif des conclusions.



Ce moyen sera donc écarté.



Sur le moyen tiré du défaut d'énonciation des moyens de droit



L'article 954, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. L'article 12, alinéa 1, du même code énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 



En l'espèce, les intimés font enfin valoir que les premières conclusions ne permettraient pas d'identifier clairement les fondements juridiques invoqués au soutien des prétentions, et que la discussion ne développerait aucun moyen au soutien d'une critique du jugement. 



Rappelons toutefois, d'une part, que l'insuffisance ou l'imprécision des fondements juridiques dans les conclusions d'appel ne constitue ni une cause de caducité ni une cause d'irrecevabilité, aucun texte ne prévoyant une telle sanction ; il suffit que les prétentions et moyens apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions, sans qu'une présentation formellement structurée soit exigée (2e civ., 8 septembre 2022, n° 21-12.736).



De même, il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de toute précision sur le fondement d'une demande, le juge est tenu d'examiner les faits soumis à son appréciation sous tous leurs aspects juridiques (Cass. com., 31 mars 1981, n° 79-12.672 ; Cass. 3e civ., 27 juin 2006, n° 05-15.394), et qu'il lui appartient de donner lui-même un fondement juridique à la demande ou, s'il estime qu'il n'en existe pas, de la rejeter. Ce n'est que lorsque les parties ont expressément désigné un fondement que la cour n'est pas tenue d'en rechercher un autre (Ass. plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343).



Ainsi l'imprécision des fondements n'est pas un vice procédural comme le soutiennent les intimés ayant pour conséquence la caducité de l'appel mais une circonstance qui se rattache à la seule détermination de l'étendue de l'office du juge au regard de l'article 12 précité.



Ce moyen sera donc écarté.



En conséquence l'ordonnance du 17 octobre 2025 ayant prononcé la caducité de l'appel sera infirmée et l'appel interjeté le 17 décembre 2021 est recevable et l'affaire sera renvoyée devant le conseiller de la mise en état pour la poursuite de l'instruction.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort du principal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



DIT n'y avoir lieu à caducité de l'appel interjeté le 17 décembre 2021 par les appelants à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers ;



RENVOIE l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour la poursuite de la procédure ;



Y ajoutant,



RESERVE les dépens de l'incident qui suivront le sort du principal ;



DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 



La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2ème chambre B de la famille



ARRET DU 10 JUILLET 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/05331 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2UU





Décision déférée à la Cour : 

Ordonnance du 17 OCTOBRE 2025 

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 

2ème chambre A de la famille

N° RG 25/03429





DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :





Monsieur [D] [R]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté à l'instance et à l'audience par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [J] [R]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée à l'instance et à l'audience par Me Virginie BERTRAN, avocat au barreau de MONTPELLIER





DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :





Madame [E] [Y] [R] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée à l'instance par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée à l'audience par Me Jeremy POUGET, avocat au barreau de MONTPELLIER 



Maître [T] [Z], 

notaire à la retraite

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté à l'instance par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER 



Maître [X] [O] 

notaire, successeur de Maître [T] [Z]

de nationalité Française 

[Adresse 4] 

[Localité 6] 

Représenté à l'instance par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER 



S.E.L.A.R.L. [1]

aujourd'hui dénommée SELARL [X] [O] - [P] [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté à l'instance par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER 

Et assisté à l'audience par Me Vanessa MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON







COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MAI 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 914-5 du même code, devant la cour composée de :



Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

M. Yoan COMBARET, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme Marion CIVALE





ARRET : 



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.





EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte notarié du 15 juillet 2002, Mme [G] [W] divorcée [R] a acquis l'usufruit d'un bien immobilier situé à [Localité 7] et ses deux enfants, Mme [Q] [R] épouse [F] et M. [D] [R], en ont acquis la nue-propriété en indivision à concurrence de la moitié chacun. 



Mme [G] [W] divorcée [R] est décédée le [Date décès 1] 2014.



Par exploit d'huissier du 9 décembre 2016, Mme [R] épouse [F] a assigné M. [R] aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et de partage et de voir commettre Maître [X] [O], Notaire, pour y procéder.



Par acte du 9 décembre 2016, Mme [R] épouse [F] a également assigné M. [R] [D], Mme [W] divorcée [R], de voir commettre Maître [V] [U], Notaire, pour y procéder et lui donner acte qu'elle n'est pas opposée à ce que le mobilier de la défunte soit attribué à M. [R]. 



Par acte d'huissier en intervention forcée du 27 mars 2018, M. [R] et son épouse, Mme [J] [R] ont assigné Maître [T] [Z], ancien Notaire à [Localité 8] et Maître [X] [O], Notaire, en sa qualité de successeur de Maître [Z], aux fins de voir ordonner le virement du prix de vente de l'appartement de [Localité 7] sur le compte de l'indivision et de les condamner solidairement à payer à l'indivision la somme de 13.917 € au titre des intérêts de retard au taux légal, outre leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 € pour le préjudice subi, celle de 1.604,11 € correspondant aux frais engagés par Mme [J] [R] [J] en raison de sa sommation à comparaitre sans fondement. 



Par acte d'huissier du 04 avril 2018, les époux [R] ont fait assigner la société [2] aux fins de la voir condamner en sa qualité de syndic à payer à l'indivision la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi du fait pour travail parcellaire et du montant abusif réclamé au titre de son état daté. 



Par assignation du 4 mars 2020, M. [D] [R] et Mme [J] [R] ont assigné en intervention forcée la SELARL [3]. 



Par jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- ordonné le partage et la liquidation de la succession de Mme [G] [W] divorcée [R] décédée à [Localité 9], le [Date décès 1] 2014,

- désigné Maître [V] [N] [C], Notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, en particulier aux fins d'effectuer toutes opérations nécessaires, d'établir les comptes, de préparer au partage, dresser les actes de partage, publier les actes et d'en assurer l'exécution,

- commis le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,

- dit qu'il appartiendra au notaire désigné, à compter de sa saisine pour dresser l'état liquidatif et établir le projet de partage, d'interroger les parties ou organismes susceptibles de l'éclairer, sauf application de l'article 1368 du code de procédure civile,

- dit que le mobilier composant l'actif successoral sera attribué à M. [D] [R] sans soulte à devoir à Mme [Q] [R] épouse [F], 

- ordonné le partage et la liquidation de l'indivision entre Mme [Q] [R] ép. [F] et M. [D] [R], portant sur le prix de la vente de l'immeuble sis à [Localité 7], [Adresse 5], intervenue le 5 octobre 2018,

- désigné Maître [X] [O], Notaire à [Localité 8] (28) pour procéder aux opérations de partage et liquidation de l'indivision, en particulier aux fins d'effectuer toutes opérations nécessaires, dresser les comptes, préparer au partage,

- commis le juge de la mise en état de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,

- rejeté la demande de M. [D] [R] au titre d'une créance sur l'indivision à hauteur de la somme de 4 000 € correspondant à des travaux réalisés sur l'immeuble vendu, 

- débouté M. [D] [R] et Mme [J] [R] de leurs demandes formées à l'encontre de Mme [T] [Z], de la SELARL [S] [A] [O] et de M. [X] [O],

- condamné in solidum M. [D] [R] et Mme [J] [R] à payer à Mme [T] [Z] et M. [X] [O] la somme de 500 € chacun à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum M. [D] [R] et Mme [J] [R] à payer à Mme [Q] [R] épouse [F] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [D] [R] et Mme [J] [R] à payer à la SELARL [S] [M] - [X] [O] et à Mme [T] [Z] la somme de 1 500 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [D] [R] et Mme [J] [R] aux dépens.



Par déclaration du 17 décembre 2021, M. [D] [R] et Mme [J] [R] ont interjeté de la décision. 



Par ordonnance du 18 février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. 



Le 21 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a enjoint aux appelants de mettre leurs conclusions en conformité avec l'article 954 du code de procédure civile, et aux parties de conclure sur la régularité desdites conclusions adressées à Monsieur le Président de la Cour d'Appel.



Mme [Q] [R] épouse [F], Mme [T] [Z] et la SELARL [4] ont déposé le 10 juin 2022 des conclusions d'incident afin de solliciter la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement et l'irrecevabilité des conclusions des appelants. 



Par ordonnance du 16 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a radié l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations figurant dans le jugement déféré. 



Par conclusions du 12 juin 2025, M. [D] [R] et Mme [J] [R] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel en faisant valoir qu'ils avaient exécuté le jugement. 



Par ordonnance de réinscription au rôle rendue le 27 juin 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a réinscrit l'affaire au rôle et a enjoint au conseil des appelants de mettre ses conclusions en conformité avec l'article 954 du code de procédure civile et de conclure sur la caducité de son appel et aux conseils des intimés de faire valoir leurs observations sur la caducité de l'appel. 



Par ordonnance contradictoire du 17 octobre 2025, le magistrat de la mise en état de la 1ère chambre de la famille de la cour d'appel de Montpellier a :

- déclaré caduc l'appel interjeté le 17 décembre 2021 par M. [D] [R] et Mme [J] [R],

- laissé les dépens de l'instance d'appel, incidents compris, à la charge des appelants, M. [D] [R] et Mme [J] [R], dont distraction au profit de Me [Localité 10] Lasry et Me Cortey-Lotz en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les intimés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Une requête en déféré a été formée par M. [D] [R] et Mme [J] [R] le 31 octobre 2025 contre l'ordonnance.



Les appelants, demandeurs au déféré, M. [D] [R] et Mme [J] [R] dans leurs conclusions du 21 janvier 2026, demandent à la cour de :

- recevoir les présentes conclusions en déféré et les dire bien fondées, 

- rejeter tous moyens, fins et prétentions contraires aux demandes des concluants,

- infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 17 octobre 2025 en ce qu'elle a :

- déclaré caduc l'appel interjeté le 17 décembre 2021 par M. [D] [R] et Mme [J] [R],

- laissé les dépens de l'instance d'appel, incidents compris, à la charge des appelants, M. [D] [R] et Mme [J] [R], dont distraction au profit de Me [Localité 10] Lasry et Me Cortey-Lotz en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau, 

- prononcer la recevabilité et la non-caducité de l'appel formé par les époux [R], 

- ordonner n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles de l'incident de caducité et du déféré,

- réserver les dépens.



L'intimé, défenderesse au déféré, Mme [Q] [R], dans ses conclusions du 31 décembre 2025, demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier du 17 octobre 2025,

- l'infirmer en ce qu'elle a débouté la concluante de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- les condamner solidairement à régler à la concluante la somme de 3 000 euros au titre 

de l'article 700 du code de procédure civile, 

- les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mandine Cortey Lotz en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Les intimés, défendeurs au déféré, Maître [T] [Z], Maître [X] [O] et la SELARL [S] [A] [O], dans leurs conclusions du 3 décembre 2025, demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier du 17 octobre 2025, 

Y ajoutant,

- condamner solidairement M. [D] [R] et Mme [J] [R] à payer à Maître [T] [Z], Maître [X] [O] et à la SELARL [S] [A] [O], aujourd'hui dénommée SELARL [X] [O] - [P] [K], une somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens du déféré dont distraction au profit de Maître [Localité 10] Lasry en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



SUR CE LA COUR



A titre liminaire, rappelons que les règles de procédure résultant d'une évolution jurisprudentielle, dès lors qu'elles sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible, sont d'application immédiate aux instances en cours sans qu'il y ait lieu d'en différer les effets, une telle application immédiate ne portant pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-20.706).



En l'espèce, si les premières conclusions d'appel ont été déposées le 15 mars 2022, et la première injonction de mise en conformité du conseiller de la mise en état est du 21 mars 2022, il est constant que l'ordonnance déférée n'a été rendue que le 17 octobre 2025, soit postérieurement au dépôt par les appelants de nouvelles conclusions le 14 septembre 2025 en exécution de la seconde injonction du conseiller de la mise en état, et postérieurement aux arrêts des 3 mars 2022, 8 septembre 2022, 20 octobre 2022, 13 avril 2023 et 3 octobre 2024 par lesquels la Cour de cassation a précisé l'office du juge d'appel. 



Il s'ensuit que c'est à la lumière de l'état du droit résultant de cette jurisprudence que doivent être examinés les moyens soulevés par les intimés.



Sur le moyen tiré de l'adressage erroné des conclusions



L'article 910-1 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remises au greffe de la cour dans les délais qu'il fixe.



En l'espèce, les intimés font grief aux appelants d'avoir adressé leurs conclusions " à Monsieur le président de la cour d'appel " et non à la cour d'appel elle-même, ce qui priverait selon eux la cour de toute saisine régulière.



Rappelons que la Cour de cassation a adopté sur ce point une approche résolument anti-formaliste, censurant les décisions qui sanctionnent des erreurs affectant des mentions non exigées par la loi. Par arrêt du 20 octobre 2022 (2e civ., n° 21-15.942), elle a ainsi jugé que des conclusions mentionnant par erreur dans leur dispositif qu'elles étaient destinées au conseiller de la mise en état saisissaient néanmoins valablement la cour d'appel, dès lors qu'elles avaient été régulièrement remises au greffe et contenaient des prétentions au fond. Par arrêt du 3 octobre 2024 (2e civ., n° 22-16.223), elle a qualifié de formalisme excessif, contraire à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention précitée, le fait de retenir que des conclusions adressant leurs demandes au tribunal de grande instance ne saisissaient pas la cour d'appel, alors qu'elles avaient été régulièrement transmises et sollicitaient la réformation du jugement, la référence erronée relevant d'une simple erreur matérielle portant sur une mention non exigée par la loi.



Ainsi, en l'espèce, si la référence à " Monsieur le président de la cour d'appel " est maladroite, elle relève en réalité de l'erreur matérielle précitée étant observé que ces écritures ont été régulièrement remises au greffe dans le délai imparti et contiennent des prétentions au fond notamment de réformation. 



Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.



Sur le moyen tiré de la contradiction entre les demandes d'annulation et d'infirmation



L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.



En l'espèce, les intimés font valoir que le dispositif des conclusions d'appel serait affecté d'une contradiction, les appelants sollicitant à la fois l'annulation et l'infirmation dans sa quasi-totalité du jugement entrepris.



Rappelons que la présence simultanée des termes "annuler" et "infirmer" dans le dispositif de conclusions d'appel ne constitue pas en elle-même une cause de caducité ou d'irrecevabilité, l'article 542 précité ouvrant précisément à l'appelant la double voie de la réformation et de l'annulation, lesquelles peuvent coexister lorsqu'elles visent des chefs distincts ou des fondements différents du jugement déféré. 



La lecture du dispositif des conclusions litigieuses permet de constater qu'aucune prétention tendant à l'annulation du jugement n'y figure, l'ensemble des demandes formées par les appelants s'analysant en des prétentions de réformation. La déclaration d'appel ne comporte elle-même aucune ambiguïté à cet égard, les appelants y sollicitant l'annulation ou la réformation du jugement entrepris selon la formule consacrée par le texte.



La contradiction alléguée par les intimés est ainsi inopérante. 



En tout état de cause, la disproportion entre le vice allégué et la sanction de caducité serait manifestement excessive au regard de l'exigence de proportionnalité précédemment rappelé. 



Ce moyen sera donc écarté.



Sur le moyen tiré des formules redondantes et stéréotypées du dispositif



L'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.



En l'espèce, les intimés soutiennent que le dispositif des conclusions, en se limitant à des formules telles que "dire et juger" ou "constater que", ne satisferait pas aux exigences de l'article 954 faute d'énoncer de véritables prétentions. 



Rappelons qu'il est exact que les demandes tendant à "constater" ou à "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 lorsqu'elles ne confèrent aucun droit à leur auteur et ne font que reformuler un moyen ou rappeler un fait. La Cour de cassation l'a rappelé à plusieurs reprises, notamment par arrêts des 9 janvier 2020 (2e civ., n° 18-18.778) et 13 avril 2023 (2e civ., n° 21-21.463), en précisant que la cour, n'en étant pas saisie, ne peut alors que confirmer le jugement de ces chefs. 



L'examen du dispositif des conclusions révèle qu'il contient, au-delà des formules stéréotypées, de véritables prétentions conférant des droits : les appelants y sollicitent des condamnations pécuniaires à l'encontre du notaire, demandent que sa responsabilité délictuelle soit retenue, et forment diverses demandes tendant à l'organisation différente du partage successoral. Ces demandes constituent bien des prétentions au sens procédural, sur lesquelles la cour est valablement saisie.



La conséquence de la présence de formules purement déclaratives n'est donc pas la caducité de l'appel mais l'obligation pour la cour d'opérer un tri au sein du dispositif : elle n'est pas saisie des chefs se bornant à " constater " ou " dire et juger " sans contenu décisionnel propre et ne statuera pas à ce titre, elle examinera en revanche l'ensemble des prétentions qui confèrent effectivement un droit à leur auteur. 



Ce moyen, soutenu comme cause de caducité, sera donc écarté.



Sur le moyen tiré de l'absence d'identification des chefs du jugement critiqués



L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. 



En l'espèce, les intimés reprochent aux appelants de ne pas avoir identifié précisément les chefs du jugement critiqués dans leur dispositif, en méconnaissance selon eux de l'effet dévolutif prévu à l'article 542 du code de procédure civile. 



Rappelons que par arrêt du 3 mars 2022 (2e civ., n° 20-20.017), la Cour de cassation a expressément abandonné l'exigence selon laquelle l'appelant devrait récapituler dans le dispositif de ses dernières conclusions les chefs du jugement dont il demande l'infirmation. La délimitation de l'effet dévolutif résulte de la déclaration d'appel elle-même, régie par l'article 562 précité, et non du dispositif des conclusions. 



La déclaration d'appel du 17 décembre 2021 satisfait à cette exigence, énonçant de manière précise les chefs du jugement dont l'infirmation est demandée, de sorte que l'effet dévolutif a joué, indépendamment même de la teneur du dispositif des conclusions.



Ce moyen sera donc écarté.



Sur le moyen tiré du défaut d'énonciation des moyens de droit



L'article 954, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. L'article 12, alinéa 1, du même code énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 



En l'espèce, les intimés font enfin valoir que les premières conclusions ne permettraient pas d'identifier clairement les fondements juridiques invoqués au soutien des prétentions, et que la discussion ne développerait aucun moyen au soutien d'une critique du jugement. 



Rappelons toutefois, d'une part, que l'insuffisance ou l'imprécision des fondements juridiques dans les conclusions d'appel ne constitue ni une cause de caducité ni une cause d'irrecevabilité, aucun texte ne prévoyant une telle sanction ; il suffit que les prétentions et moyens apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions, sans qu'une présentation formellement structurée soit exigée (2e civ., 8 septembre 2022, n° 21-12.736).



De même, il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de toute précision sur le fondement d'une demande, le juge est tenu d'examiner les faits soumis à son appréciation sous tous leurs aspects juridiques (Cass. com., 31 mars 1981, n° 79-12.672 ; Cass. 3e civ., 27 juin 2006, n° 05-15.394), et qu'il lui appartient de donner lui-même un fondement juridique à la demande ou, s'il estime qu'il n'en existe pas, de la rejeter. Ce n'est que lorsque les parties ont expressément désigné un fondement que la cour n'est pas tenue d'en rechercher un autre (Ass. plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343).



Ainsi l'imprécision des fondements n'est pas un vice procédural comme le soutiennent les intimés ayant pour conséquence la caducité de l'appel mais une circonstance qui se rattache à la seule détermination de l'étendue de l'office du juge au regard de l'article 12 précité.



Ce moyen sera donc écarté.



En conséquence l'ordonnance du 17 octobre 2025 ayant prononcé la caducité de l'appel sera infirmée et l'appel interjeté le 17 décembre 2021 est recevable et l'affaire sera renvoyée devant le conseiller de la mise en état pour la poursuite de l'instruction.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort du principal. 



PAR CES MOTIFS



La cour, 



INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



DIT n'y avoir lieu à caducité de l'appel interjeté le 17 décembre 2021 par les appelants à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers ;



RENVOIE l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour la poursuite de la procédure ;



Y ajoutant,



RESERVE les dépens de l'incident qui suivront le sort du principal ;



DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 



La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:14:21.703Z.