Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 9 juillet 2026, n° 25/18757
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 22 avril 2024, publié le 7 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 4], le comptable du Service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 4], a poursuivi la vente d'un bien immobilier appartenant à M. [E] [B] situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] (93), en garantie du recouvrement d'une somme de 2 083 815,55 euros. Par acte du 15 juillet 2024, le comptable du SIP de Paris 9è-10è a fait assigner M. [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir fixé le montant de sa créance et déterminées les modalités de la procédure de vente du bien. Par jugement d'orientation du 19 novembre 2024, le juge de l'exécution a notamment : - retenu à la somme de 2 083 815,55 euros la créance du comptable du SIP ; - autorisé M. [B] à procéder à la vente amiable des biens immobiliers visés au commandement pour un prix au moins égal à 180 000 euros net vendeur ; - taxé les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant à la somme de 2 634,33 euros ; - renvoyé l'affaire au 4 mars 2025 aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d'orientation en vente forcée. Par jugement du 20 mai 2025, le juge de l'exécution a accordé à M. [B] un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente et la consignation du prix de vente et renvoyé l'affaire à une audience du 2 septembre 2025. Par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort le 4 novembre 2025, le juge de l'exécution a : - ordonné la vente forcée des biens visés au commandement du 22 avril 2024 ; - fixé les modalités de la vente du bien ; - condamné M. [B] aux dépens non compris dans les frais taxés. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le débiteur, qui avait été autorisé à vendre le bien saisi, ne justifiait pas de la conclusion d'un acte authentique de vente. Par déclaration du 13 novembre 2025, M. [B] a interjeté appel de cette décision. Par actes du 19 décembre 2025, déposé sur le RPVA le 31 décembre 2025, l'appelant a fait assigner le comptable du SIP de Paris 9è-10è devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance du 8 décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de son assignation remise au greffe le 31 décembre 2025, M. [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, - l'autoriser à vendre amiablement les biens et droits immobiliers lui appartenant au prix net vendeur d'au moins 210 000 euros ; - débouté le comptable du SIP du [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - fixer les conditions de la vente amiable ; - laisser la charge des frais au créancier poursuivant. L'appelant indique produire au soutien de sa demande, deux avis estimatifs de la valeur du bien, en date des 26 juin et 2 juillet 2024, ainsi que deux mandats de vente en date des 7 et 13 septembre 2024. Il explique en outre que son impossibilité de justifier d'un acte authentique relève d'un cas de force majeure, caractérisé par le refus du notaire initialement choisi, de poursuivre la vente. Il précise à cet égard avoir trouvé un nouveau notaire qui n'a soulevé aucune objection quant aux modalités de financement de l'acquéreur. Par conclusions remises au greffe le 8 mai 2026, le comptable du SIP demande à la cour d'appel de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [B] ; À titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les demandes de M. [B] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; - confirmer le jugement entrepris ; - condamner M. [B] à lui payer la somme de 4 000 euros outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne. L'intimé répond que malgré le libellé erroné du jugement critiqué, qui est un jugement de rappel, rendu en dernier ressort, et non « d'orientation », le seul recours possible est le pourvoi en cassation et non l'appel à bref délai, ce conformément à l'article R. 322-22, alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, tel que cela a été signifié à M. [B]. À titre subsidiaire, il conclut à l'irrecevabilité de la demande de vente amiable, au motif qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation du 19 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : En application de l'article R.322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. Aux termes de l'article R.322-25 du même code, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22. L'article 536 du code de procédure civile prévoit que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. En l'espèce, si le jugement entrepris mentionne en première page et en chapeau « jugement d'orientation du 04 novembre 2025», le premier juge a statué au vu des dispositions des articles R.322-21 et R.322-25, après un premier jugement d'orientation rendue le 19 novembre 2024, aux termes duquel il a autorisé M. [B] à procéder à la vente amiable du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière, situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 7], pour un prix au moins égal à 180 000 euros net vendeur et renvoyé l'affaire à l'audience du 4 mars 2025 aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d'orientation en vente forcée, puis un second jugement du 20 mai 2025, par lequel il a accordé à M. [B] un délai supplémentaire, afin de permettre la rédaction, la conclusion de l'acte authentique de vente et la consignation du prix de vente, et renvoyé l'affaire à une audience du 2 septembre 2025. Le jugement entrepris est rendu en dernier ressort, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution précitées. L'appel de ce jugement est dès lors irrecevable. Sur les autres demandes : L'appelant conservera la charge des dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est équitable de condamner l'appelant à indemniser l'intimé des frais exposés en défense à l'appel à hauteur du montant précisé au dispositif du présent arrêt.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [E] [B] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 4 novembre 2025 ; Condamne M. [E] [B] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [B] à payer au comptable public du Service des impôts des particuliers de [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18757 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMISD Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2025-Juge de l'Exécution - Service des saisies immobilières près le Tribunal Judiciaire de Bobigny- RG n° 24/07239 APPELANT Monsieur [E] [P] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Claude GUIBERE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS INTIMÉE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] agissant comme Comptable Public [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Dominique GILLES, Président de chambre Madame Violette BATY, Conseiller Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE : Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 22 avril 2024, publié le 7 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 4], le comptable du Service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 4], a poursuivi la vente d'un bien immobilier appartenant à M. [E] [B] situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] (93), en garantie du recouvrement d'une somme de 2 083 815,55 euros. Par acte du 15 juillet 2024, le comptable du SIP de Paris 9è-10è a fait assigner M. [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir fixé le montant de sa créance et déterminées les modalités de la procédure de vente du bien. Par jugement d'orientation du 19 novembre 2024, le juge de l'exécution a notamment : - retenu à la somme de 2 083 815,55 euros la créance du comptable du SIP ; - autorisé M. [B] à procéder à la vente amiable des biens immobiliers visés au commandement pour un prix au moins égal à 180 000 euros net vendeur ; - taxé les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant à la somme de 2 634,33 euros ; - renvoyé l'affaire au 4 mars 2025 aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d'orientation en vente forcée. Par jugement du 20 mai 2025, le juge de l'exécution a accordé à M. [B] un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente et la consignation du prix de vente et renvoyé l'affaire à une audience du 2 septembre 2025. Par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort le 4 novembre 2025, le juge de l'exécution a : - ordonné la vente forcée des biens visés au commandement du 22 avril 2024 ; - fixé les modalités de la vente du bien ; - condamné M. [B] aux dépens non compris dans les frais taxés. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le débiteur, qui avait été autorisé à vendre le bien saisi, ne justifiait pas de la conclusion d'un acte authentique de vente. Par déclaration du 13 novembre 2025, M. [B] a interjeté appel de cette décision. Par actes du 19 décembre 2025, déposé sur le RPVA le 31 décembre 2025, l'appelant a fait assigner le comptable du SIP de Paris 9è-10è devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance du 8 décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de son assignation remise au greffe le 31 décembre 2025, M. [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, - l'autoriser à vendre amiablement les biens et droits immobiliers lui appartenant au prix net vendeur d'au moins 210 000 euros ; - débouté le comptable du SIP du [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - fixer les conditions de la vente amiable ; - laisser la charge des frais au créancier poursuivant. L'appelant indique produire au soutien de sa demande, deux avis estimatifs de la valeur du bien, en date des 26 juin et 2 juillet 2024, ainsi que deux mandats de vente en date des 7 et 13 septembre 2024. Il explique en outre que son impossibilité de justifier d'un acte authentique relève d'un cas de force majeure, caractérisé par le refus du notaire initialement choisi, de poursuivre la vente. Il précise à cet égard avoir trouvé un nouveau notaire qui n'a soulevé aucune objection quant aux modalités de financement de l'acquéreur. Par conclusions remises au greffe le 8 mai 2026, le comptable du SIP demande à la cour d'appel de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [B] ; À titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les demandes de M. [B] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; - confirmer le jugement entrepris ; - condamner M. [B] à lui payer la somme de 4 000 euros outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne. L'intimé répond que malgré le libellé erroné du jugement critiqué, qui est un jugement de rappel, rendu en dernier ressort, et non « d'orientation », le seul recours possible est le pourvoi en cassation et non l'appel à bref délai, ce conformément à l'article R. 322-22, alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, tel que cela a été signifié à M. [B]. À titre subsidiaire, il conclut à l'irrecevabilité de la demande de vente amiable, au motif qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation du 19 novembre 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : En application de l'article R.322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. Aux termes de l'article R.322-25 du même code, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22. L'article 536 du code de procédure civile prévoit que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. En l'espèce, si le jugement entrepris mentionne en première page et en chapeau « jugement d'orientation du 04 novembre 2025», le premier juge a statué au vu des dispositions des articles R.322-21 et R.322-25, après un premier jugement d'orientation rendue le 19 novembre 2024, aux termes duquel il a autorisé M. [B] à procéder à la vente amiable du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie immobilière, situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 7], pour un prix au moins égal à 180 000 euros net vendeur et renvoyé l'affaire à l'audience du 4 mars 2025 aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d'orientation en vente forcée, puis un second jugement du 20 mai 2025, par lequel il a accordé à M. [B] un délai supplémentaire, afin de permettre la rédaction, la conclusion de l'acte authentique de vente et la consignation du prix de vente, et renvoyé l'affaire à une audience du 2 septembre 2025. Le jugement entrepris est rendu en dernier ressort, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution précitées. L'appel de ce jugement est dès lors irrecevable. Sur les autres demandes : L'appelant conservera la charge des dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est équitable de condamner l'appelant à indemniser l'intimé des frais exposés en défense à l'appel à hauteur du montant précisé au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, la cour d'appel, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [E] [B] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 4 novembre 2025 ; Condamne M. [E] [B] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [B] à payer au comptable public du Service des impôts des particuliers de [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Le greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:21:04.364Z.