Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 9 juillet 2026, n° 25/17117
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 6 avril 2009, prenant effet au 1er avril 2009, M. [Z] a donné à bail à M. [T] [R] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1] pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, moyennant un loyer mensuel initial, hors charges, de 2 150 euros. M. [Z] a fait délivrer à M. [T] [R], par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelant les dispositions d'ordre public de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins d'obtenir le paiement de la somme en principal de 9 269,50 euros correspondant à l'arriéré locatif selon décompte provisoirement arrêté au 3 décembre 2024. Ce commandement a été régulièrement dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 20 décembre 2024. Par acte du 28 mars 2025, M. [Z] a fait assigner M. [T] [R] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de ce dernier et celle de tous occupants de son chef et le condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire du 2 septembre 2025, le juge des référés a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 6 avril 2009, à effet du 1er avril 2009, pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 1], sont réunies à la date du 20 février 2025 et que la résiliation du bail est acquise à cette date ; - ordonné l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier de M. [T] [R] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du même code ; - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [T] [R] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et l'a condamné à payer à M. [Z] cette indemnité provisionnelle à compter du 20 février 2025 jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ; - condamné M. [T] [R] à payer la provision de 10 842,07 euros à M. [Z], au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus le 5 juin 2025 (juin 2025 inclus) - condamné M. [T] [R] à payer 1 500 euros à M. [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [T] [R] aux dépens. Par déclaration effectuée par voie électronique le 14 octobre 2025, M. [T] [R] a relevé appel de cette ordonnance élevant critique contre tous les chefs de son dispositif. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 mai 2026, M. [T]-[R] demande à la cour, au visa de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de : - infirmer l'ordonnance rendue le 2 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de Paris en ce qu'elle : o a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 6 avril 2009, à effet du 1er avril 2009, pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 1], sont réunies à la date du 20 février 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ; o a ordonné son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; o a dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du même code ; o a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par lui à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et l'a condamné à payer à M. [Z] cette indemnité provisionnelle à compter du 20 février 2025 jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ; o l'a condamné à payer la provision de 10 842,07 euros à M. [Z], au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus le 5 juin 2025 (juin 2025 inclus) o l'a condamné à payer 1 500 euros à M. [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; o l'a condamné aux dépens ; - le juger recevable et bien fondé en son appel ; - débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes ; - déclarer recevables ses conclusions signifiées le 5 mai 2026 ; et statuant à nouveau : - juger que l'appelant, de bonne foi, est en situation de pouvoir apurer sa dette locative, compte tenu de ses ressources et charges actuelles, dans un délai adapté ; - lui accorder un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour apurer l'intégralité de l'arriéré locatif ; - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai d'un mois, sous la double condition : o du strict respect de l'échéancier ci-dessus ; o et du paiement régulier des loyers et charges courants aux termes convenus ; - juger qu'en cas de parfait respect par lui de l'ensemble des délais et modalités de paiement ainsi fixés, ainsi que du paiement régulier des loyers et charges à échoir, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; - juger qu'en cas de respect de cet échéancier, le bail se poursuivra dans les conditions normales ; en tout état de cause, - ordonner sa réintégration dans l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir ; - condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 mai 2026, M. [Z] demande à la cour de : - liminairement, déclarer irrecevables les conclusions notifiées les 5 et 6 mai 2026 par M. [T] [R] en application des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ; - déclarer M. [T] [R] mal fondé en son appel de l'ordonnance de référé rendue le 2 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; - l'en débouter ; - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; y ajoutant - condamner M. [T] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 560 du code de procédure civile et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du même code. - condamner M. [T] [R] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.
Motifs
SUR CE, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant En application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions doivent à peine d'irrecevabilité indiquer notamment le domicile de la partie au nom de laquelle elles sont prises. Aux termes du 1er alinéa de l'article 102 du code civil, « le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. » Aussi, la question de savoir en quel lieu se trouve le domicile, qui est essentiellement une question de fait, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. L'intimé argue que M. [T] [R] n'a pas cru devoir faire connaître sa nouvelle adresse dans ses conclusions du 5 mai 2026 se domiciliant à l'adresse de l'appartement litigieux et de même dans ses écritures du 6 mai 2026, dans lesquelles il se prétend sans domicile fixe et se domicilie chez son conseil. M. [Z] en déduit qu'il s'agit d'une domiciliation fictive, destinée pour M. [T] [R] à dissimuler sa véritable adresse, alors que son activité professionnelle le domicilie à [Localité 3], ainsi qu'à échapper au paiement de l'arriéré colossal qu'il a laissé s'accumuler et ne conteste pas devoir. Aussi, il sollicite que les conclusions notifiées par l'appelant les 5 et 6 mai 2026 soient déclarées irrecevables. L'appelant rétorque que compte tenu de l'expulsion intervenue le 21 avril 2026, il se trouve actuellement sans domicile fixe et sera donc domicilié pour les besoins de la cause chez son conseil. Il ajoute que ces mentions sont conformes à l'esprit des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile. Au cas présent, dans ses conclusions notifiées le 5 mai 2026, M. [T]-[R] a mentionné le [Adresse 1] à [Localité 1] comme étant son domicile. Dans celles, notifiées le 6 mai 2026, il se fait domicilier au cabinet de son conseil. Il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de déterminer quel est le domicile réel de M. [T] [R]. Néanmoins, il est constant qu'il a fait l'objet d'une expulsion le 21 avril 2026 de l'appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 1] et que dès lors, son domicile réel ne pouvait plus se trouver à cette adresse le 5 mai 2026. Par ailleurs, il est également constant qu'il ne se trouve pas réellement domicilié au cabinet de son conseil tel qu'indiqué dans ses dernières conclusions. En conséquence, avec l'évidence requise en référé, il apparaît que les adresses mentionnées dans ces conclusions des 5 et 6 mai 2026 ne mentionnent pas le domicile réel de M. [T] [R] et ne satisfont pas aux exigences des articles 960 et 961 du code de procédure civile. Dès lors, les conclusions notifiées les 5 et 6 mai 2026 par M. [T] [R] sont irrecevables. Il convient alors de se référer à ses conclusions notifiées le 9 février 2026 par lesquelles, il demande à la cour, au visa de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de : infirmer l'ordonnance rendue le 2 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de Paris en ce qu'elle : -a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 6 avril 2009, à effet du 1er avril 2009, pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 1], sont réunies à la date du 20 février 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ; -a ordonné son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; -a dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du même code ; -a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par lui à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et l'a condamné à payer à M. [Z] cette indemnité provisionnelle à compter du 20 février 2025 jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ; -l'a condamné à payer la provision de 10 842,07 euros à M. [Z], au titre des loyers, charges et indemnité d'occupations dus le 5 juin 2025 (juin 2025 inclus) -l'a condamné à payer 1 500 euros à M. [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -l'a condamné aux dépens ; le dire recevable et bien fondé en son appel ; et statuant à nouveau : dire et juger que, de bonne foi, il est en situation de pouvoir apurer sa dette locative, compte tenu de ses ressources et charges actuelles, dans un délai adapté ; lui accorder un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour apurer l'intégralité de l'arriéré locatif ; suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai d'un mois, sous la double condition : o du strict respect de l'échéancier ci-dessus ; o et du paiement régulier des loyers et charges courants aux termes convenus ; dire qu'en cas de parfait respect par lui de l'ensemble des délais et modalités de paiement ainsi fixés, ainsi que du paiement régulier des loyers et charges à échoir, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; dire et juger qu'en cas de respect de cet échéancier, le bail se poursuivra dans les conditions normales ; débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du même code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. Selon l'article 1355, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Selon l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs [...], le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Par ailleurs, selon l'article 24 de la même loi, dans sa rédaction applicable à l'espèce : 'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents. Le ou les services ou organismes saisis réalisent une enquête financière et sociale au cours de laquelle le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes à l'enquête. Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ainsi que du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en 'uvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat incombant au bailleur'. En outre, il est constant que le juge des référés n'est pas tenu de caractériser l'urgence s'agissant de constater la résiliation de plein droit d'un bail. Aux termes de l'article 1104 du code civil, 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. A hauteur d'appel, M. [T] [R] précise poursuivre l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'il a été fait droit aux demandes de M. [Z] alors qu'il explique résider régulièrement à l'étranger pour des raisons professionnelles et, qu'en raison de problèmes de santé dont il souffre depuis juillet 2023, ses déplacements se sont trouvés limités et l'ont empêché de gérer les questions relatives à son logement. Il ajoute qu'en raison d'un problème technique dont il n'a pas été informé, les virements bancaires automatiques mis en place pour le règlement de ses loyers ont cessé. Aussi, il assure n'avoir jamais voulu se soustraire à ses obligations locatives. Au soutien de ses prétentions, il produit un certificat médical du 21 novembre 2025 rédigé en anglais. M. [T] [R] ne conteste pas que le bail contient une clause résolutoire après un commandement demeuré infructueux pendant deux mois ni que le 19 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelant les dispositions d'ordre public de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 lui a été signifié à la demande du bailleur aux fins d'obtenir paiement de la somme de 9 269,50 euros en principal et que ce commandement a été régulièrement dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 20 décembre 2024. Alors que l'acquisition de cette clause résulte automatiquement du défaut de paiement des causes d'un commandement régulier, en se contentant d'invoquer son éloignement géographique, un problème technique bancaire et des problèmes de santé, l'appelant ne démontre pas l'existence d'une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur l'acquisition de la clause résolutoire. Sur la demande de délais suspendant les effets de la clause résolutoire Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Aux termes de l'article 24, V et VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi [...]. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'. Au cas présent, M. [T] [R] affirme disposer d'une capacité financière suffisante pour apurer sa dette locative dans un délai d'un mois et avoir bloqué la somme de 33 972,52 euros sur un compte bancaire dédié. Il ne produit aucune pièce en justifiant. A l'inverse, M. [Z] considère que M. [T] [R] ne démontre ni sa bonne foi, ni être en situation de régler sa dette. Au regard de ses seules affirmations et ne justifiant d'aucune reprise de versement des loyers, il n'y a pas lieu d'accorder à M. [T] [R] de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 560 du code civil dispose que 'le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance'. L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de comportement fautif. M. [Z] forme une demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [T] [R] sur ce fondement en ce que ce dernier a initialement produit au soutien de son appel une seule pièce consistant en un certificat médical rédigé en anglais et qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il s'est abstenu de comparaître en première instance. M. [T] [R] indique que l'assignation n'a pas été délivrée à personne car il était absent du territoire national pour des raisons médicales et professionnelles. Il affirme ainsi n'avoir pas eu connaissance effective et en temps utile de la procédure engagée contre lui. Ainsi, les circonstances de l'espèce ne permettent pas d'établir que M. [T] [R] s'est volontairement abstenu de comparaître en première instance. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par l'intimé sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard du sens du présent arrêt, l'ordonnance entreprise sera confirmée au titre des dépens et des frais irrépétibles. A hauteur d'appel, M. [T] [R] sera condamné aux dépens d'appel à verser 2 000 euros à M. [Z] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la demande formée par M. [T] [R] sur ce même fondement sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [T] [R] les 5 et 6 mai 2026 ; Confirme l'ordonnance entreprise en touts ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Rejette la demande de délai formée par M. [T] [R] ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] ; Condamne M. [T] [R] aux dépens d'appel ; Condamne M. [T] [R] à payer 2 000 (deux mille) euros à M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [T] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 (n° 230 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17117 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD4L Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 septembre 2025 - JCP du TJ de Paris - RG n°25/03769 APPELANT M. [E] [T] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34 Ayant pour avocat plaidant Me Philippe de La Gatinais de la SELARL cabinet DLG, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [C] [Z] [Adresse 2] - [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert - Bruno Regnier, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Me Daniel Rein, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 juillet 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-présidente placée Nicolette Guillaume, magistrate honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par acte sous seing privé du 6 avril 2009, prenant effet au 1er avril 2009, M. [Z] a donné à bail à M. [T] [R] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1] pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, moyennant un loyer mensuel initial, hors charges, de 2 150 euros. M. [Z] a fait délivrer à M. [T] [R], par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelant les dispositions d'ordre public de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins d'obtenir le paiement de la somme en principal de 9 269,50 euros correspondant à l'arriéré locatif selon décompte provisoirement arrêté au 3 décembre 2024. Ce commandement a été régulièrement dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 20 décembre 2024. Par acte du 28 mars 2025, M. [Z] a fait assigner M. [T] [R] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de ce dernier et celle de tous occupants de son chef et le condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire du 2 septembre 2025, le juge des référés a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 6 avril 2009, à effet du 1er avril 2009, pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 1], sont réunies à la date du 20 février 2025 et que la résiliation du bail est acquise à cette date ; - ordonné l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier de M. [T] [R] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du même code ; - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [T] [R] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et l'a condamné à payer à M. [Z] cette indemnité provisionnelle à compter du 20 février 2025 jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ; - condamné M. [T] [R] à payer la provision de 10 842,07 euros à M. [Z], au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus le 5 juin 2025 (juin 2025 inclus) - condamné M. [T] [R] à payer 1 500 euros à M. [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [T] [R] aux dépens. Par déclaration effectuée par voie électronique le 14 octobre 2025, M. [T] [R] a relevé appel de cette ordonnance élevant critique contre tous les chefs de son dispositif. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 mai 2026, M. [T]-[R] demande à la cour, au visa de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de : - infirmer l'ordonnance rendue le 2 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de Paris en ce qu'elle : o a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 6 avril 2009, à effet du 1er avril 2009, pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 1], sont réunies à la date du 20 février 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ; o a ordonné son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; o a dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du même code ; o a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par lui à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et l'a condamné à payer à M. [Z] cette indemnité provisionnelle à compter du 20 février 2025 jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ; o l'a condamné à payer la provision de 10 842,07 euros à M. [Z], au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus le 5 juin 2025 (juin 2025 inclus) o l'a condamné à payer 1 500 euros à M. [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; o l'a condamné aux dépens ; - le juger recevable et bien fondé en son appel ; - débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes ; - déclarer recevables ses conclusions signifiées le 5 mai 2026 ; et statuant à nouveau : - juger que l'appelant, de bonne foi, est en situation de pouvoir apurer sa dette locative, compte tenu de ses ressources et charges actuelles, dans un délai adapté ; - lui accorder un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour apurer l'intégralité de l'arriéré locatif ; - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai d'un mois, sous la double condition : o du strict respect de l'échéancier ci-dessus ; o et du paiement régulier des loyers et charges courants aux termes convenus ; - juger qu'en cas de parfait respect par lui de l'ensemble des délais et modalités de paiement ainsi fixés, ainsi que du paiement régulier des loyers et charges à échoir, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; - juger qu'en cas de respect de cet échéancier, le bail se poursuivra dans les conditions normales ; en tout état de cause, - ordonner sa réintégration dans l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir ; - condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 mai 2026, M. [Z] demande à la cour de : - liminairement, déclarer irrecevables les conclusions notifiées les 5 et 6 mai 2026 par M. [T] [R] en application des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ; - déclarer M. [T] [R] mal fondé en son appel de l'ordonnance de référé rendue le 2 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; - l'en débouter ; - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; y ajoutant - condamner M. [T] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 560 du code de procédure civile et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du même code. - condamner M. [T] [R] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026. SUR CE, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant En application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions doivent à peine d'irrecevabilité indiquer notamment le domicile de la partie au nom de laquelle elles sont prises. Aux termes du 1er alinéa de l'article 102 du code civil, « le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. » Aussi, la question de savoir en quel lieu se trouve le domicile, qui est essentiellement une question de fait, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. L'intimé argue que M. [T] [R] n'a pas cru devoir faire connaître sa nouvelle adresse dans ses conclusions du 5 mai 2026 se domiciliant à l'adresse de l'appartement litigieux et de même dans ses écritures du 6 mai 2026, dans lesquelles il se prétend sans domicile fixe et se domicilie chez son conseil. M. [Z] en déduit qu'il s'agit d'une domiciliation fictive, destinée pour M. [T] [R] à dissimuler sa véritable adresse, alors que son activité professionnelle le domicilie à [Localité 3], ainsi qu'à échapper au paiement de l'arriéré colossal qu'il a laissé s'accumuler et ne conteste pas devoir. Aussi, il sollicite que les conclusions notifiées par l'appelant les 5 et 6 mai 2026 soient déclarées irrecevables. L'appelant rétorque que compte tenu de l'expulsion intervenue le 21 avril 2026, il se trouve actuellement sans domicile fixe et sera donc domicilié pour les besoins de la cause chez son conseil. Il ajoute que ces mentions sont conformes à l'esprit des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile. Au cas présent, dans ses conclusions notifiées le 5 mai 2026, M. [T]-[R] a mentionné le [Adresse 1] à [Localité 1] comme étant son domicile. Dans celles, notifiées le 6 mai 2026, il se fait domicilier au cabinet de son conseil. Il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de déterminer quel est le domicile réel de M. [T] [R]. Néanmoins, il est constant qu'il a fait l'objet d'une expulsion le 21 avril 2026 de l'appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 1] et que dès lors, son domicile réel ne pouvait plus se trouver à cette adresse le 5 mai 2026. Par ailleurs, il est également constant qu'il ne se trouve pas réellement domicilié au cabinet de son conseil tel qu'indiqué dans ses dernières conclusions. En conséquence, avec l'évidence requise en référé, il apparaît que les adresses mentionnées dans ces conclusions des 5 et 6 mai 2026 ne mentionnent pas le domicile réel de M. [T] [R] et ne satisfont pas aux exigences des articles 960 et 961 du code de procédure civile. Dès lors, les conclusions notifiées les 5 et 6 mai 2026 par M. [T] [R] sont irrecevables. Il convient alors de se référer à ses conclusions notifiées le 9 février 2026 par lesquelles, il demande à la cour, au visa de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de : infirmer l'ordonnance rendue le 2 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de Paris en ce qu'elle : -a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 6 avril 2009, à effet du 1er avril 2009, pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 1], sont réunies à la date du 20 février 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ; -a ordonné son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; -a dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du même code ; -a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par lui à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et l'a condamné à payer à M. [Z] cette indemnité provisionnelle à compter du 20 février 2025 jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ; -l'a condamné à payer la provision de 10 842,07 euros à M. [Z], au titre des loyers, charges et indemnité d'occupations dus le 5 juin 2025 (juin 2025 inclus) -l'a condamné à payer 1 500 euros à M. [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -l'a condamné aux dépens ; le dire recevable et bien fondé en son appel ; et statuant à nouveau : dire et juger que, de bonne foi, il est en situation de pouvoir apurer sa dette locative, compte tenu de ses ressources et charges actuelles, dans un délai adapté ; lui accorder un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour apurer l'intégralité de l'arriéré locatif ; suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai d'un mois, sous la double condition : o du strict respect de l'échéancier ci-dessus ; o et du paiement régulier des loyers et charges courants aux termes convenus ; dire qu'en cas de parfait respect par lui de l'ensemble des délais et modalités de paiement ainsi fixés, ainsi que du paiement régulier des loyers et charges à échoir, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; dire et juger qu'en cas de respect de cet échéancier, le bail se poursuivra dans les conditions normales ; débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du même code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. Selon l'article 1355, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Selon l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs [...], le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Par ailleurs, selon l'article 24 de la même loi, dans sa rédaction applicable à l'espèce : 'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents. Le ou les services ou organismes saisis réalisent une enquête financière et sociale au cours de laquelle le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes à l'enquête. Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ainsi que du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en 'uvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat incombant au bailleur'. En outre, il est constant que le juge des référés n'est pas tenu de caractériser l'urgence s'agissant de constater la résiliation de plein droit d'un bail. Aux termes de l'article 1104 du code civil, 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. A hauteur d'appel, M. [T] [R] précise poursuivre l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'il a été fait droit aux demandes de M. [Z] alors qu'il explique résider régulièrement à l'étranger pour des raisons professionnelles et, qu'en raison de problèmes de santé dont il souffre depuis juillet 2023, ses déplacements se sont trouvés limités et l'ont empêché de gérer les questions relatives à son logement. Il ajoute qu'en raison d'un problème technique dont il n'a pas été informé, les virements bancaires automatiques mis en place pour le règlement de ses loyers ont cessé. Aussi, il assure n'avoir jamais voulu se soustraire à ses obligations locatives. Au soutien de ses prétentions, il produit un certificat médical du 21 novembre 2025 rédigé en anglais. M. [T] [R] ne conteste pas que le bail contient une clause résolutoire après un commandement demeuré infructueux pendant deux mois ni que le 19 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelant les dispositions d'ordre public de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 lui a été signifié à la demande du bailleur aux fins d'obtenir paiement de la somme de 9 269,50 euros en principal et que ce commandement a été régulièrement dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 20 décembre 2024. Alors que l'acquisition de cette clause résulte automatiquement du défaut de paiement des causes d'un commandement régulier, en se contentant d'invoquer son éloignement géographique, un problème technique bancaire et des problèmes de santé, l'appelant ne démontre pas l'existence d'une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur l'acquisition de la clause résolutoire. Sur la demande de délais suspendant les effets de la clause résolutoire Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Aux termes de l'article 24, V et VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi [...]. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'. Au cas présent, M. [T] [R] affirme disposer d'une capacité financière suffisante pour apurer sa dette locative dans un délai d'un mois et avoir bloqué la somme de 33 972,52 euros sur un compte bancaire dédié. Il ne produit aucune pièce en justifiant. A l'inverse, M. [Z] considère que M. [T] [R] ne démontre ni sa bonne foi, ni être en situation de régler sa dette. Au regard de ses seules affirmations et ne justifiant d'aucune reprise de versement des loyers, il n'y a pas lieu d'accorder à M. [T] [R] de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 560 du code civil dispose que 'le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance'. L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de comportement fautif. M. [Z] forme une demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [T] [R] sur ce fondement en ce que ce dernier a initialement produit au soutien de son appel une seule pièce consistant en un certificat médical rédigé en anglais et qu'il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il s'est abstenu de comparaître en première instance. M. [T] [R] indique que l'assignation n'a pas été délivrée à personne car il était absent du territoire national pour des raisons médicales et professionnelles. Il affirme ainsi n'avoir pas eu connaissance effective et en temps utile de la procédure engagée contre lui. Ainsi, les circonstances de l'espèce ne permettent pas d'établir que M. [T] [R] s'est volontairement abstenu de comparaître en première instance. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par l'intimé sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais. En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au regard du sens du présent arrêt, l'ordonnance entreprise sera confirmée au titre des dépens et des frais irrépétibles. A hauteur d'appel, M. [T] [R] sera condamné aux dépens d'appel à verser 2 000 euros à M. [Z] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la demande formée par M. [T] [R] sur ce même fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [T] [R] les 5 et 6 mai 2026 ; Confirme l'ordonnance entreprise en touts ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Rejette la demande de délai formée par M. [T] [R] ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] ; Condamne M. [T] [R] aux dépens d'appel ; Condamne M. [T] [R] à payer 2 000 (deux mille) euros à M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [T] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 14 janvier 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/03625
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- 23 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Se déclare incompétent · n° 21/01361
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:42:14.856Z.