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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 9 juillet 2026, n° 23/10929

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS [M] DE LA PROCÉDURE



Mme [A] [Q] épouse [D] a confié, en octobre 2014, à la société [H] [P] [M] Patrimoine, présidée par Mme [V] [X] [M] assurée auprès de la société CGPA, une mission d'analyse de son patrimoine [M] de conseil en investissement. 



Au terme de cet audit, compte tenu de ses objectifs de placements, la société [H] [P] [M] Patrimoine a conseillé à Mme [D] d'investir dans les produits qu'elle lui présentait comme proposés par la Banque de Luxembourg en assurance vie, en considération de leur rendement de 5 % nets de frais de gestion en contrepartie d'une période d'indisponibilité des fonds limitée à 4 ans, pour un montant de 288 659,79 euros, frais d'entrée compris.



Le 9 mars 2015, suivant les instructions de la société [H] [P] [M] Patrimoine, Mme [W] a remis à cette société un chèque de ce montant à l'ordre de la société « BDL France ».



Le 15 juin 2015, Mme [D] a signé un contrat d'investissement présenté comme établi par la Banque de Luxembourg, proposé par la société [H] [P] [M] Patrimoine.



Elle a reçu, au mois d'avril 2016, un chèque présenté comme émis par la Banque de Luxembourg qu'elle pensait correspondre au versement d'intérêts d'un montant de 11 736,20 euros, qu'elle a encaissé.



Toutefois, au mois d'avril 2017, la société [H] [P] [M] Patrimoine lui a fait savoir qu'elle avait été victime d'une escroquerie, les fonds versés n'ayant en réalité jamais été remis à la Banque de Luxembourg [M] aucun compte n'ayant été ouvert à son nom dans cet établissement, ce qui a conduit cette société, d'une part, à porter plainte [M], d'autre part, à déclarer ce sinistre à son assureur. 





Par une lettre du 15 juin 2017, reçue le 20 juin 2017, Mme [D] a informé la société CGPA de ce que la société [H] [P] [M] Patrimoine était responsable de la perte de son investissement par ses négligences [M] le manquement à ses obligations contractuelles.



Les 17 juin, 3 octobre [M] 5 décembre 2017, Mme [D] a adressé des lettres de mise en demeure à la société [H] [P] [M] Patrimoine ainsi que le 5 octobre 2017, une lettre à la société CGPA, en vue d'être indemnisée.



Les 10 [M] 17 avril 2018, Mme [D] a assigné ces sociétés devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Paris, en réparation de son préjudice.

Par un jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

« CONDAMNE la société [H] [P] [M] PATRIMOINE à payer à Madame [A] [W] née [Q] :

- 276.923,59€ de dommages [M] intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal, à compter du 17 juin 2017 date de la première mise en demeure, [M] capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

- 2.000 € de dommages [M] intérêts, en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la compagnie CGPA à garantir la société [H] [P] [M] PATRIMOINE des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [A] [W], née [Q], dans les limites des montants garantis prévus au contrat sous déduction des franchises applicables ;

DEBOUTE Madame [A] [W] née [Q] de ses plus amples demandes ;

DEBOUTE la société [H] [P] [M] PATRIMOINE du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la compagnie CGPA de ses autres demandes;

CONDAMNE la société [H] [P] [M] PATRIMOINE, [M] la compagnie CGPA à verser 1.500 € chacune à Madame [A] [W] née [Q] ;

CONDAMNE la société [H] [P] [M] PATRIMOINE, [M] la compagnie CGPA aux dépens, dont distraction au profit de Maître de LAPASSE ;

ORDONNE l'exécution provisoire. »



Par une déclaration du 20 juin 2023, la société CGPA a fait un appel partiel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe, respectivement, les 12 [M] 14 décembre 2023, la société [H] [P] [M] Patrimoine [M] Mme [D] en ont relevé appel incident.



Par ses dernières conclusions remises au greffe le 26 janvier 2026, la compagnie CGPA demande à la cour de :

« - Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2023 en ce qu'il a : 

o CONDAMNE la société [H] [P] [M] PATRIMOINE à payer à Madame 

[A] [W] née [Q] :

- 276.923,59€ de dommages [M] intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal, à compter du 17 juin 2017 date de la première mise en demeure, [M] capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

- 2.000 € de dommages [M] intérêts, en réparation de son préjudice moral ;

o CONDAMNE la compagnie CGPA à garantir la société [H] [P] [M] PATRIMOINE des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [A] [W], née [Q], dans les limites des montants garantis prévus au contrat sous déduction des franchises applicables ;

o DEBOUTE la compagnie CGPA de ses autres demandes;

o CONDAMNE la compagnie CGPA à verser 1.500 € à Madame [A] [W] née [Q] ;

o CONDAMNE la compagnie CGPA aux dépens, dont distraction au profit de Maître de LAPASSE;

Et statuant de nouveau : 

- Débouter Madame [D] de son appel incident [M] de toutes demandes, fins [M] conclusions tournées à l'encontre de CGPA ; 

- Débouter la société [H] [P] [M] PATRIMOINE de son appel incident [M] de toutes demandes, fins [M] conclusions tournées à l'encontre de CGPA ; 

A titre infiniment subsidiaire, 

- Juger que la garantie de CGPA ne saurait dépasser les montants des garanties prévus au contrat sous déduction des franchises applicables ;

En tout état de cause ; 

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2023 en ce qu'il a : 

o DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes tournées à l'encontre de CGPA [M] notamment en ce qu'il a débouté la société [H] [P] [M] PATRIMOINE de ses demandes au titre de la garantie de protection juridique. 

- Condamner Madame [D] ou tout succombant à verser à CGPA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner Madame [D] ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline HATET. »



La société CGPA fait notamment valoir que :

- la société [H] [P] [M] Patrimoine détient des fonds provenant d'une infraction pénale qu'elle doit restituer aux investisseurs, étant donné qu'aucun contrat n'a jamais été souscrit auprès de la Banque de Luxembourg [M] qu'elle a donc tiré bénéfice de la situation ;

- la mise en jeu de sa garantie n'est que subsidiaire à celle de cette restitution des fonds dès lors qu'aucune commission ne peut être due à un intermédiaire pour des contrats inexistants [M] que la société [H] [M] [P] a encaissé a minima une somme de 627 206,98 euros [M] conservé 323 410,19 euros sur cette somme ;

- s'agissant du préjudice allégué par Mme [D], les sommes encaissées par cette dernière telles que celle de 14 140 euros accordée à titre commercial par la société [H] [P] [M] Patrimoine doivent être déduites [M] aucune condamnation avec intérêts, capitalisation des intérêts ou préjudice moral n'est justifiée ;

- s'agissant des demandes au titre du contrat de responsabilité civile professionnelle, celles-ci doivent être rejetées car l'investissement litigieux doit être qualifié de compte à terme, le tribunal a retenu à tort que le débat se situerait dans le cadre de l'activité de CIF alors qu'était en cause un produit bancaire, que la réception de fonds de clients ne s'inscrit pas dans le cadre légal de l'activité de CIF, l'activité de prestataire de service d'investissement n'étant pas garantie [M] l'assurée ayant conclu un mandat de vente de produits financiers avec la société BDL ;

- sa garantie est également exclue dès lors que la non-restitution de fonds confiés relève exclusivement de la garantie financière, cause d'exclusion prévue au contrat ;

- la société [H] [P] [M] Patrimoine ne démontre pas avoir remis le chèque de Mme [D] à la société BDL France ;

- deux autres causes d'exclusion s'opposent à sa garantie, à savoir les fautes dolosives de l'assurée retirant au contrat son caractère aléatoire par le risqué élevé pris [M] l'absence de vérification même élémentaire qui lui aurait révélé l'inexistence de la société BDL ainsi que les fautes, erreurs ou omissions, négligences ou inexactitudes commises dans la gestion des fonds confiés à l'assuré dans le cadre du mandat ; 

- les dommages [M] intérêts alloués par le tribunal correctionnel à la société [H] [P] [M] Patrimoine ne concernent que la cession de portefeuille intervenue entre elle [M] la société Auror Patrimoine [M] non Mme [D] [M] l'escroquerie retenue à son encontre n'est pas l'opération objet du présent litige ;

- le dommage n'a pas été causé par le conseil de placer les fonds sur un compte titres mais par la remise du chèque ensuite débité ;

- les frais de justice de l'assuré [M] ceux exposés devant l'association professionnelle de CIF ne sont pas dus en vertu du contrat [M] de l'absence de garantie défense-recours.



Par ses dernières conclusions remises au greffe le 2 mars 2026, la société [H] [P] [M] Patrimoine demande à la cour de :

« Vu l'article 1240 du Code civil (anciennement l'article 1382 du Code civil), 

Vu l'article L.512-6 [M] l'article L.113-1 du Code des assurances, 

Vu les articles L.621-9-2 [M] R.621-31 du Code monétaire [M] financier, 

['] 

RECEVOIR la SAS [H] [P] & PATRIMOINE en ses écritures, [M] la juger bien fondée en son appel incident [M] en ses demandes. 



INFIRMER le jugement rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris (enregistré sous le n° RG n°18/04656) en ce qu'il a : 

' Condamné la société [H] [P] & PATRIMOINE à payer à Madame [A] [D] née [J] [K] : 

o 276.923,59€ de dommages [M] intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal, à compter du 17 juin 2017 date de la première mise en demeure, [M] capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; 

o 2.000 € de dommages [M] intérêts, en réparation de son préjudice moral. 

' Débouté la société [H] [P] & PATRIMOINE de sa demande tendant à condamner la CGPA à verser la somme de 8 700 € à [H] [P] & PATRIMOINE au titre des honoraires d'avocats que cette dernière a dû régler pour bénéficier d'une assistance dans le cadre du contrôle disciplinaire diligenté par son association professionnelle agréée par l'Autorité des marchés financiers. 

' Débouté la société [H] [P] & PATRIMOINE de sa demande tendant à condamner la CGPA ou tout succombant à lui verser la somme de 38 640 € au titre des frais irrépétibles de première instance. 

' Condamné la société [H] [P] & PATRIMOINE à verser 1 500 € à Madame [A] [D] née [Q]. 

' Condamné la société [H] [P] & PATRIMOINE aux dépens, dont distraction au profit de Maître de LAPASSE. 



Si, par extraordinaire, il venait à être établi que la SAS [H] [P] & PATRIMOINE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile, ayant contribué au dommage causé à Madame [D] : 

CONFIRMER le jugement rendu le 30/05/2023 par le TJ de [Localité 1] en ce qu'il a : 

' Condamné la compagnie CGPA à garantir la société [H] [P] & PATRIMOINE des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [A] [D], née [Q], dans les limites des montants garantis prévus au contrat sous déduction des franchises applicables. 

En tout état de cause : 

CONFIRMER le jugement rendu le 30/05/2023 par le TJ de [Localité 1] en ce qu'il a : 

' Débouté Madame [A] [D] née [Q] de ses plus amples demandes à l'encontre de la société [H] [P] & PATRIMOINE ; 

' Débouté la compagnie CGPA de ses autres demandes à l'encontre de la société [H] [P] & PATRIMOINE. 

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués : 

DÉBOUTER Madame [A] [D] née [Q] de toutes ses demandes, fins [M] conclusions tournées à l'encontre d'[H] [P] & PATRIMOINE. 

DÉBOUTER la CGPA de toutes ses demandes, fins [M] conclusions tournées à l'encontre d'[H] [P] & PATRIMOINE. 

CONDAMNER la compagnie CGPA à garantir la société [H] [P] & PATRIMOINE des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [A] [D], née [Q], dans les limites des montants garantis prévus au contrat sous déduction des franchises applicables. 

CONDAMNER la compagnie CGPA à verser à la société [H] [P] & PATRIMOINE la somme de 55.047 € HT correspondant à ses frais de défense de 1 ère instance [M] d'appel 

CONDAMNER la CGPA ou tout succombant à verser à [H] [P] & PATRIMOINE la somme supplémentaire de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du CPC. »



La société [H] [P] [M] Patrimoine fait notamment valoir que :

 - le 20 mars 2017, elle a déposé plainte pour escroquerie, faux [M] usage de faux contre M. [Z], sa femme [M] la société Auror Patrimoine [M] il n'y a plus aucun doute sur leur implication dans l'escroquerie dont elle a été victime [M] concernant laquelle elle a déclaré un sinistre auprès de la société CGPA ; 

- elle n'avait aucune raison de douter de l'existence de la société BDL France, en cours de formation, lors de la présentation à Mme [D] de son contrat BDL ;

- elle a rétrocédé à la société Auror Patrimoine les commissions lui revenant, sous forme de quatre chèques établis en avril [M] mail 2016, pour un montant total de 271 512,29 euros ;

- l'instruction a conclu qu'elle avait un statut de victime ;

- elle a présenté à Mme [D] son contrat BDL en respectant chacune de ses obligations légales [M] règlementaires tant en sa qualité de CIF, qu'en sa qualité de courtier d'assurance ; 

- ce n'est que le 7 février 2017 qu'elle a eu la confirmation que le contrat BDL était un faux, les fonds de 288 659,79 euros investis par Mme [D] ayant été encaissés par la société BDL France, société de conseil pour les affaires [M] la gestion sise à [Localité 7] ;

- subsidiairement, la garantie de l'assureur lui est due étant donné son intervention auprès de Mme [D] comme CIF puis courtier d'assurance [M] qu'en tout état de cause, elle était également assurée au titre de son activité d'intermédiaire en opérations de banques [M] services de paiement (IOBSP) ;

- le présent litige ne relève pas du périmètre de la garantie financière car seul un moyen de paiement [M] non des fonds lui ont été confiés ; 

- elle est en mesure d'expliquer chacun des flux financiers ayant existé entre elle [M] les sociétés Auror Patrimoine ou BDL France, n'a commis ni manquement délibéré à son obligation d'information [M] de conseil ni faute dolosive ni prise de risque volontaire ni fautes dans la gestion des fonds, ces arguments ayant été écartés par le tribunal dans deux affaires connexes [M] la remise matérielle d'un chèque ne constitue pas une gestion de fonds ;

- la garantie pour les frais de défense devant son association professionnelle [M] pour les frais du procès lui est due.



Par dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2026, Mme [D] demande à la cour de : 

« Vu l'article 1147 du code civil, 

Vu l'article 1231-7 du code civil, 

Vu l'article 1343-2 du code civil, 

Vu les articles L 113-1 L 124-3 du code des assurances, 

Vu les articles 6, 562,768 alinéas 2, [M] 954 du code de procédure civile, 

Vu les attestations d'assurance remises par la compagnie CGPA à [H] [P] [M] PATRIMOINE, 

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné [H] [P] [M] PATRIMOINE à réparer le préjudice matériel causé à Madame [A] [D], 

DEBOUTER [H] [P] de son appel incident sur ce point, 

Faisant droit à l'appel incident de Madame [D], 

REFORMER le jugement dont appel sur le quantum en condamnant [H] [P] [M] PATRIMOINE à payer à Madame [A] [D] la somme de 288.659,79 € à titre de dommages [M] intérêts en réparation, 

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2017 [M] ordonné leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné [H] [P] [M] PATRIMOINE à réparer le préjudice moral causé à Madame [A] [D], 

DEBOUTER [H] [P] [M] PATRIMOINE de son appel incident sur ce point, Faisant droit à l'appel incident de Madame [D], 

REFORMER le jugement dont appel sur le quantum en condamnant [H] [P] [M] PATRIMOINE à payer à Madame [A] [D] la somme de 10.000 € à titre de dommages [M] intérêts en réparation. 

DEBOUTER la compagnie CGPA de l'ensemble de ses demandes, 

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la compagnie CGPA à garantir la société [H] [P] [M] PATRIMOINE des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [A] [D], 

CONFIRMER le jugement dont appel sur les condamnations aux frais irrépétibles, 

DEBOUTER [H] [P] de son appel incident sur ce point, 

Y ajoutant, 

CONDAMNER la compagnie CGPA à payer à Madame [A] [D] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

CONDAMNER [H] [P] à payer à Madame [A] [D] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».



Mme [D] fait notamment valoir que :

- la responsabilité de la société [H] [P] [M] Patrimoine est engagée pour avoir conseillé un investissement n'ayant jamais existé [M] manqué de prudence [M] de diligence en ne s'assurant pas de la bonne fin de l'opération, ce qui a contribué à la perte des sommes investies [M] permis l'escroquerie, comme relevé par le juge correctionnel ;

- s'agissant de son préjudice matériel, il n'y a lieu de déduire du montant des sommes investies ni la somme de 11 736,20 euros d'intérêts qu'elle a reçue ni celle de 14 140 euros que cette société lui avait consentie à titre commercial ;

- la garantie de l'assureur est due dès lors que la réclamation a été faite dans les délais, que la demande porte sur l'indemnisation de fonds perdus par suite d'un mauvais conseil de placement [M] que ce placement comporte une clause bénéficiaire le faisant échapper à la catégorie des opérations bancaires ;

- l'activité de CIF ressortant de la lettre de mission entre dans l'objet de la garantie ;

- elle n'a fait que remettre un chèque à l'ordre d'un tiers à la société [H] [P] [M] Patrimoine, sans que la société CGPA ne démontre le contraire ou puisse faire une demande de restitution de fonds à sa place [M] alors que les clauses d'exclusion du contrat RCP invoquées sont inapplicables.



La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 mars 2026.



Par un message du 11 juin 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations, d'une part, sur la recevabilité, au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, de la demande de la société [H] [P] [M] Patrimoine, figurant dans ses dernières conclusions du 2 mars 2026, tendant à obtenir une somme de 55 047 euros HT de frais de défense de 1ère instance [M] d'appel au titre du contrat RCP, alors que seules des demandes au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 de ce code figuraient dans  ses premières conclusions d'intimée comportant appel incident du 12 décembre 2023 [M], d'autre part, au regard de l'article 954 dudit code, sur le fait que ses dernières conclusions ne contiennent pas de demande au titre des honoraires d'avocats réglés dans le cadre du contrôle disciplinaire. 



Par une note en délibéré du 17 juin 2026, la société [H] [P] [M] Patrimoine fait notamment valoir que la demande de condamnation à payer la somme de 38 640 euros était déjà formée [M] fondée sur ce contrat dans ses conclusions du 12 décembre 2023 indiquant au titre III.5 que ses frais de justice devront être pris en charge par la société CGPA, les conclusions ultérieures n'ayant fait qu'actualiser la demande [M] que la demande de prise en charge des frais de défense exposés lors du contrôle disciplinaire de 8 864 euros a été abandonnée.



Par une note en délibéré du 24 juin 2026, la société CGPA soutient que la demande de condamnation à payer la somme de 38 640 euros de la société [H] [P] [M] Patrimoine a été formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant devant le tribunal que dans les conclusions du 12 décembre 2023 [M] qu'elle a modifié ses prétentions [M] leur fondement dans ses dernières conclusions, de sorte que la demande de condamnation à payer une somme de 55 047 euros HT désormais réclamée à titre de dommages [M] intérêts, pour son refus de prendre en charge la procédure, devra être déclarée irrecevable.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions [M] de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la responsabilité de la société [H] [P] [M] Patrimoine 

Les articles 1134, 1147 [M] 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, disposent :

- article 1134 :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...] » 

- article 1147 :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages [M] intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

- article 1149 :

« Les dommages [M] intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite [M] du gain dont il a été privé, sauf les exceptions [M] modifications ci-après. »

En outre, l'article L. 541-1 du code monétaire [M] financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 prévoit :

« I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :

1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 [lequel renvoie à l'article L. 211-1 de ce code, qui définit les instruments financiers] ;

2° (Abrogé)

3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;



4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.

II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception [M] de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions [M] limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers [M] exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine. [...] ».

Par ailleurs, le conseiller en gestion de patrimoine qui propose un investissement à son client est tenu de prodiguer ce conseil avec pertinence, prudence [M] loyauté, ce qui lui impose de s'assurer, d'une part, de l'adaptation de l'opération à la situation [M] aux objectifs de son client [M], d'autre part, du sérieux, de la faisabilité [M] de la fiabilité de cette opération. Ce conseiller est en outre tenu d'informer son client des caractéristiques de l'investissement qu'il propose, en particulier de ses aspects les moins favorables [M] des risques qui lui sont associés, afin de permettre à ce client de s'engager en connaissance de cause.

Dès lors qu'un intermédiaire en investissement fait état de son statut de conseiller en investissements financiers (CIF) lors de son entrée en relation avec un client, serait-ce pour lui fournir ensuite des conseils en gestion de patrimoine autres que ceux visés aux 1°, 3° [M] 4° de l'article L. 541-1 du code monétaire [M] financier, ce conseiller est tenu d'appliquer les règles de bonne conduite prévues aux 1°, 2°, 3° [M] 5° de l'article L. 541-1-8, ainsi que les précisions apportées à ces règles de bonne conduite par le règlement de l'Autorité des marchés financiers, en particulier par son article 325-5.

Sur les manquements



En l'espèce, comme l'a retenu le tribunal par des motifs pertinents, il résulte en particulier de la lettre de mission du 14 octobre 2014 mentionnant le statut de CIF [M] la qualité de conseiller en gestion de patrimoine de la société [H] [P] [M] Patrimoine, de l'analyse du patrimoine de Mme [D] réalisée par cette société, des factures acquittées, de la lettre du 9 mars 2015 relative à l'investissement en assurance vie « chez Banque de Luxembourg France (BDL France) » présentant ce placement avec un rendement de 5,05%, du chèque du même jour d'un montant de 288 639,79 euros émis à l'ordre de « BDL France » par Mme [D], du point placement du 30 novembre 2015 confirmant son choix de ce placement [M] sa réalisation selon les préconisations émanant de la société [H] [P] [M] Patrimoine que, dans le cadre de la relation contractuelle de conseil en investissement nouée entre elles, Mme [D] a effectué ledit placement sur les conseils de la société [H] [P] [M] Patrimoine prodigués en fonction de son profil.



Mme [D] justifie également avoir reçu un relevé d'ouverture de compte d'investissement du 15 juin 2015, avoir été contrainte de refaire un chèque de 288 639,79 euros le 5 avril 2016, à la suite d'une lettre à l'entête de la « Banque de Luxembourg » lui indiquant que, si ses fonds étaient bien enregistrés dans ses livres [M] rémunérés, un piratage informatique avait provoqué un retard empêchant l'encaissement de celui du 9 mars 2015, ce second chèque ayant bien été encaissé comme il ressort de ses relevés bancaires, [M] avoir été destinataire, le 27 avril 2016, d'un chèque de la société BDL France d'un montant de 11 736,20 euros qu'elle a encaissé accompagné d'un relevé de situation mentionnant qu'il s'agissait des intérêts.



Or, il résulte en particulier de la lettre du 6 avril 2017 de la société [H] [P] [M] Patrimoine, de celle de la Banque de Luxembourg du 19 juin 2017 [M] du jugement du tribunal correctionnel du 27 octobre 2023, dont il n'est pas contesté qu'il a acquis un caractère définitif, que Mme [D] a été victime d'une escroquerie en ce que la société BDL France n'était pas la Banque de Luxembourg mais la société BDL France établie à Boulogne Billancourt (92) pour « Biometric Data Laser France », de sorte qu'aucun placement n'avait en réalité été réalisé dans les livres de cette banque. 



Selon ce jugement, l'instruction a établi que la présidente de la société [H] [P] [M] Patrimoine, Mme [X], avait remis le chèque de sa cliente au dirigeant de la société Auror Patrimoine l'ayant formée [M] devenu son ami, M. [Z], afin qu'il le transmette à ladite banque, au lieu de le faire elle-même, sans avoir effectué aucune vérification quant à l'existence de cette banque ou d'une de ses succursales, permettant le détournement par ce dernier des sommes investies par Mme [D], Mme [X] [M] la société [H] [P] [M] Patrimoine ayant elles-mêmes cru que cette société tierce était une succursale de la véritable Banque de Luxembourg [M] ajouté foi aux déclarations de M. [Z], lequel a, au demeurant, été condamné pour des faits d'escroquerie, tant au préjudice de Mme [D] notamment en produisant de faux documents contractuels à l'entête d'établissements bancaires reconnus que de la société [H] [P] [M] Patrimoine, [M] falsification de documents.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, établissant que la société [H] [P] [M] Patrimoine s'est abstenue de toute vérification concernant le sérieux, la faisabilité [M] la fiabilité de l'opération proposée à sa cliente, le tribunal a retenu à juste titre que cette société avait manqué à ses obligations contractuelles envers elle, de conseil, de prudence [M] de diligence.



Sur le préjudice [M] le lien de causalité



La perte par Mme [D] des sommes qu'elle avait investies sur les conseils de la société [H] [P] [M] Patrimoine, à hauteur de 288 659,79 euros, frais d'entrée compris, est directement liée aux manquements de cette société identifiés ci-dessus, les fonds n'ayant jamais été remis à la Banque de Luxembourg mais à une société française, ce à quoi Mme [D] n'aurait jamais consenti ni accepté l'investissement proposé si elle avait été dûment informée que ses fonds seraient versés à cette dernière société du fait d'une escroquerie.



Le tribunal a également retenu à juste titre que, s'agissant du préjudice matériel de Mme [D], il convenait de déduire de cette somme celle de 11 736,20 euros encaissée par cette dernière au titre des intérêts du prétendu placement.



Ainsi que le soutient la société CGPA [M] contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il convient également de déduire la somme de 14 140 euros correspondant à un chèque du 6 avril 2017 établi à la même date que la lettre annonçant à Mme [D] l'escroquerie dont elle avait été victime, versé aux débats par la société [H] [P] [M] Patrimoine, lequel mentionne qu'il s'agit d'une « indemnité », somme que Mme [D] ne conteste pas, au surplus, avoir reçue.



Le préjudice matériel dont justifie Mme [D] s'établit donc à la somme de 262 783,59 euros.



Par ailleurs, dans la mesure où la société CGPA fait valoir que la société [H] [P] [M] Patrimoine aurait profité de l'escroquerie commise par M. [Z] au préjudice de Mme [D], ce dont il devrait, selon elle, être tenu compte, cet argument ne saurait être opposé aux demandes formées par Mme [D] dans le cadre de son action en responsabilité contre son conseiller en gestion de patrimoine.



En tout état de cause, il ressort du jugement du tribunal correctionnel du 27 octobre 2023 que M. [Z] a été condamné pour des faits d'escroquerie tant au préjudice de Mme [D], ne s'étant pas constituée partie civile, que de la société [H] [P] [M] Patrimoine, qui s'est vu allouer des dommages [M] intérêts, de sorte qu'il n'est pas démontré que les commissions que cette société a pu encaisser en rémunération de ses prestations de conseil au bénéfice de Mme [D] ou du mandat de vente de produits financiers que lui avait consenti la prétendue société BDL France le 2 mars 2015 pour diffuser ses produits [M] lui transmettre les demandes de placement de ses clients, sur la base duquel a été conseillé le placement litigieux, devraient venir en déduction des préjudices alloués à Mme [D] même s'agissant des demandes tendant à voir cette société garantir la société [H] [P] [M] Patrimoine des condamnations prononcées à ce titre. 



Au surplus, les commissions dont fait état la société CGPA ne concernent pas seulement l'investissement fictif de Mme [D] mais également d'autres clients de la société [H] [P] [M] Patrimoine [M] le rachat par cette dernière d'un portefeuille de clients à la société Auror Patrimoine, sans que celles se rattachant exclusivement à Mme [D] ne soient identifiées.



Enfin, le préjudice moral de Mme [D] est caractérisé compte tenu des désagréments engendrés par la découverte de cette escroquerie [M] des difficultés qu'elle a rencontrées pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte des sommes investies par la faute de son conseiller en gestion de patrimoine, d'autant plus qu'elle en attendait le rendement qu'il lui avait présenté, de sorte que ce préjudice doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 6 000 euros.



Le jugement sera infirmé en ce qui concerne le montant des préjudices matériel [M] moral de Mme [D], qui seront établis, respectivement, aux sommes de 262 783,59 euros [M] 6 000 euros au paiement desquelles la société [H] [P] [M] Patrimoine sera condamnée.



En application des articles 1153-1 [M] 1154 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1231-7 [M] 1343-2 de ce code, [M] compte tenu de la demande de Mme [D] [M] des circonstances des manquements de la société [H] [P] [M] Patrimoine ayant admis dans sa lettre du 6 avril 2017 que l'investissement qu'elle avait conseillé était une escroquerie, ce qu'elle savait d'ailleurs depuis la lettre de la véritable Banque de Luxembourg du 2 février précédent, le jugement sera confirmé en ce qu'il prévoit que la somme allouée au titre du préjudice matériel sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2017 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.



Sur la garantie de la société CGPA



Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances : 

« Les pertes [M] les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle [M] limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes [M] dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »



L'article L 124-3 de ce code dispose : 

« Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » 



L'article L. 512-7 dudit code, dans sa version issue de l'ordonnance du 27 juin 2013, prévoit :

« Tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie.

[']

L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes ou cotisations [M] éventuellement du règlement des sinistres.

Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. »



Par ailleurs, aux termes de l'article L. 519-4 du code monétaire [M] financier :

« Tout intermédiaire en opérations de banque [M] en services de paiement, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux clients. ['] »

Il résulte du premier de ces textes que la faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

En l'espèce, la police d'assurance multirisque professionnelle souscrite auprès de la société CGPA par la société [H] [P] [M] Patrimoine stipule, dans ses dispositions générales :

« 1. A Responsabilité civile professionnelle 

1. A.1 Objet de la garantie 

Le présent contrat garantit l'assuré* contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages immatériels* causés aux tiers* du fait des seules activités professionnelles déclarées [M] limitativement énumérées aux Dispositions Particulières à la condition que l'assuré remplisse les conditions légales pour les exercer. 

Pour se conformer à l'article premier de l'arrêté du 1er septembre 1972, il est spécifié, pour la garantie des intermédiaires en transactions immobilières, qu'en cas d'opposition entre les termes du présent contrat [M] ceux de l'annexe 1 de l'arrêté précité, l'assuré bénéficie de celles des dispositions qui lui sont le plus favorables. 

1. A.2 Exclusions applicables à la garantie responsabilité civile professionnelle 

Sont exclus : 

1.A.2.1 Les conséquences de man'uvres frauduleuses, infractions pénales, fautes intentionnelles ou dolosives commises par l'assuré ['].

1.A.2.2 Les conséquences de fautes, erreurs ou omissions, négligences ou inexactitudes commises dans la gestion des fonds confiés à l'assuré dans le cadre d'un mandat.

1.A.2.3 Tout ce qui relève de la garantie financière telle que prévue aux articles L.512-7 [M] suivants du Code des Assurances, à l'article L.519-4 du Code Monétaire [M] Financier ou au chapitre 3 du décret du 21 octobre 2005 n°2005-1315 ou tous textes explicatifs ou complémentaires.

[']». 



Les dispositions particulières de cette police prévoient des garanties RCP, avec des plafonds propres par année d'assurance par activité [M] une franchise de 20% du montant du sinistre avec un minimum de 1 500 euros [M] un maximum de 5 000 euros, pour les activités de :

- intermédiaire en assurance

- intermédiaire en opération de banque [M] service de paiement,

- démarcheur bancaire [M] financier,

- conseil en investissement financier 

- intermédiaire en transactions immobilière

- compétence juridique appropriée

- conseil en gestion de patrimoine.



De plus, la société [H] [P] [M] Patrimoine disposait d'une garantie financière comme intermédiaire en assurance [M] en transactions immobilières mais non comme intermédiaire en opérations de banque [M] services de paiements.  

Tout d'abord, la société CGPA n'est pas fondée à opposer l'exclusion de garantie résultant de l'article L. 113-1 du code des assurances [M] de la clause 1.A.2.1 du contrat d'assurance en l'absence d'une escroquerie commise par la société [H] [P] [M] Patrimoine, cette infraction ayant été commise par M. [Z], alors que, pour les motifs indiqués ci-dessus, il n'est pas établi que les manquements retenus contre cette société auraient été commis intentionnellement ou avec la conscience du caractère inéluctable de leurs conséquences dommageables.

La société CGPA ne saurait non plus opposer les exclusions de garantie des clauses 1.A.2.2 [M] 1.A.2.3, dans la mesure où la simple réception par ladite société d'un chèque de Mme [D] dans le but de le remettre à son destinataire désigné sur ce chèque, soit la société BDL France, [M] sa remise physique pour ce faire à M. [Z], sans autre intervention, ne peuvent être considérées comme un acte de gestion de fonds visé à cette clause, qui implique au préalable leur perception, ni comme une opération consistant à encaisser, transmettre ou confier des fonds résultant des articles L. 512-7 du code des assurances [M] L.519-4 du code monétaire [M] financier [M] relevant de la garantie financière, nécessitant également l'encaissement effectif de ces fonds à charge de les employer conformément aux instructions données par le mandant, ce que corrobore l'arrêté du 26 juin 2012, fixant le montant des garanties des contrats d'assurance de responsabilité civile [M] le montant minimal du cautionnement des intermédiaires en opérations de banque [M] en services de paiement mentionné par la société [H] [P] [M] Patrimoine [M] se référant aux « fonds encaissés ».

En effet, il n'est pas démontré que les fonds auraient transité par la comptabilité de la société [H] [P] [M] Patrimoine avant d'être encaissés par la société BDL France. En particulier, il ressort des motifs du jugement correctionnel du 27 octobre 2023 que, s'agissant des fonds de Mme [D], M. [Z] les a clairement détournés dès lors que, sous couvert de placer les sommes sur des contrats d'investissement, il les a encaissés sur le compte d'une société dont il avait le contrôle [M] pour une utilisation personnelle. De plus, le mandat de vente de produits financiers du 2 mars 2015 avec la société BDL France chargeait uniquement la société [H] [P] [M] Patrimoine de présenter ses produits en qualité de courtier en assurances, de se rapprocher du service gestion afin d'obtenir une offre commerciale, de lui transmettre les demandes de placement de ses clients [M] de lui retourner, notamment, l'offre signée [M] un chèque à l'ordre de BDL France. 

Au surplus, ce mandat de vente était un faux [M] le dommage a été causé par les manquements de l'assuré dans le cadre de son activité de CIF, comme indiqué ci-dessus, à l'égard de Mme [D].

De même, pour les motifs déjà énoncés, il n'y a pas lieu de déduire les éventuelles commissions encaissées par l'assuré dont fait état la société CGPA.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société CGPA à garantir la société [H] [P] [M] Patrimoine des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [D] dans les limites des montants garantis prévus au contrat sous déduction des franchises applicables.

Sur la demande en paiement de la société [H] [P] [M] Patrimoine à l'encontre de la société CGPA au titre des frais de défense de première instance [M] d'appel

Aux termes de l'article 910-4, dans sa rédaction issue de celle du décret du 11 décembre 2019 : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 [M] 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. ['] »



L'article 954 de ce code, dans sa rédaction issue de celle du décret du 6 mai 2017, dispose :

« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties [M] les moyens de fait [M] de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées [M] de leur numérotation. [']

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [M] n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions [M] moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés [M] la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

[']. »



En l'espèce, dans ses dernières conclusions, la société [H] [P] [M] Patrimoine demande la condamnation de la société CGPA à lui verser une somme de 55 047 euros HT arrêtée au 23 février 2026, correspondant à ses frais de défense de première instance [M] d'appel, se décomposant en 38 847 euros HT facturés en première instance [M] le surplus en appel.



Toutefois, il ressort du jugement que sa demande de condamnation de cette société à lui verser la somme de 38 847 euros HT était fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, de même que celle figurant dans ses premières conclusions d'intimée comportant appel incident remises au greffe le 12 décembre 2023. En effet, il est demandé au dispositif de ces conclusions de « condamner la compagnie CGP à verser à la SAS [H] [P] & PATRIMOINE la somme de 38 640 euros au titre des frais irrépétibles de première instance » [M] il est indiqué au paragraphe III.5 des motifs qu'« il serait inéquitable de laisser ses frais de défense à la charge d' [H] [P] & PATRIMOINE. »



En revanche, la demande en paiement de la somme de 55 047 euros HT figurant dans ses dernières conclusions est fondée, ainsi que le relève la société CGPA, sur le manquement par cette dernière en sa qualité d'assureur à ses obligations d'assistance résultant du chapitre 6 « Direction de la procédure » des dispositions générales du contrat d'assurance. Or, une telle prétention sur le fond est distincte d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'application relève du pouvoir discrétionnaire du juge.



Il s'ensuit que cette demande sera déclarée irrecevable en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile.



Enfin, s'agissant des honoraires d'avocats dans le cadre de l'instance disciplinaire, si la société [H] [P] [M] Patrimoine demande l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de sa demande en paiement, elle ne forme à ce titre aucune demande dans ses dernières conclusions du 2 mars 2026, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef de jugement.



Sur les dépens [M] l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Les articles 696, 699 [M] 700 du code de procédure civile disposent :

- article 696 : 

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] »

- article 699 : 

« Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. [...]» 

- article 700 : 

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés [M] non compris dans les dépens ;

[...]Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]»

En l'espèce, en vertu du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne les sociétés [H] [P] [M] Patrimoine [M] CGPA aux dépens de première instance [M] ces sociétés, qui succombent chacune partiellement, seront condamnées à payer les dépens d'appel par moitié chacune sans qu'il y ait lieu à application du second de ces textes.

Dès lors [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne ces sociétés à ce titre, elles seront déboutées de leur demande, de même que Mme [D] de sa demande à l'encontre de la société [H] [P] [M] Patrimoine, [M] la société CGPA sera condamnée à verser à Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel [M] non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour,



Confirme le jugement en ce qu'il retient que la société [H] [P] [M] Patrimoine a commis des manquements à ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [A] [Q] épouse [D] ayant directement causé à cette dernière un préjudice matériel [M] un préjudice moral ;


Infirme le jugement ce qui concerne le montant de ces préjudices [M], par conséquent, condamne la société [H] [P] [M] Patrimoine à verser à Mme [A] [Q] épouse [D] la somme de 276 923,59 euros de dommages [M] intérêts en réparation de son préjudice matériel [M] de 2 000 euros de dommages [M] intérêts en réparation de son préjudice moral ;



Le confirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau du chef infirmé [M] y ajoutant,



Condamne la société [H] [P] [M] Patrimoine à verser à Mme [A] [Q] épouse [D] la somme de 262 783,59 euros à titre de dommages [M] intérêts en réparation de son préjudice matériel [M] de 6 000 euros à titre de dommages [M] intérêts en réparation de son préjudice moral ;



Déclare irrecevable la demande de la [H] [P] [M] Patrimoine tendant à voir condamner la société CGPA à lui verser la somme de 55 047 euros HT correspondant à ses frais de défense de première instance [M] d'appel ;



Condamne les sociétés [H] [P] [M] Patrimoine [M] CGPA à payer les dépens d'appel par moitié chacune ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute les sociétés [H] [P] [M] Patrimoine [M] CGPA de leur demande [M] Mme [A] [Q] épouse [D] de sa demande à l'encontre de la première [M] condamne la société CGPA à verser à cette dernière la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel [M] non compris dans les dépens ;



Rejette le surplus des demandes.





 LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 09 JUILLET 2026



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10929 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2LR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mai 2023 - TJ de [Localité 1] - RG n° 18/04656





APPELANTE

 

S.A.M.C.V. CGPA Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances,

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Me Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2424







INTIMÉES 



Madame [A] [Q] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] - SENEGAL 

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 1188







S.A.S.U. [H] [P] [M] PATRIMOINE

[Adresse 4]

[Localité 5]

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le 790 08 5 3 36



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistés de Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2038













COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :



M Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Mme Solène LORANS, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Solène LORANS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI





ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 [M] par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.



EXPOSÉ DES FAITS [M] DE LA PROCÉDURE



Mme [A] [Q] épouse [D] a confié, en octobre 2014, à la société [H] [P] [M] Patrimoine, présidée par Mme [V] [X] [M] assurée auprès de la société CGPA, une mission d'analyse de son patrimoine [M] de conseil en investissement. 



Au terme de cet audit, compte tenu de ses objectifs de placements, la société [H] [P] [M] Patrimoine a conseillé à Mme [D] d'investir dans les produits qu'elle lui présentait comme proposés par la Banque de Luxembourg en assurance vie, en considération de leur rendement de 5 % nets de frais de gestion en contrepartie d'une période d'indisponibilité des fonds limitée à 4 ans, pour un montant de 288 659,79 euros, frais d'entrée compris.



Le 9 mars 2015, suivant les instructions de la société [H] [P] [M] Patrimoine, Mme [W] a remis à cette société un chèque de ce montant à l'ordre de la société « BDL France ».



Le 15 juin 2015, Mme [D] a signé un contrat d'investissement présenté comme établi par la Banque de Luxembourg, proposé par la société [H] [P] [M] Patrimoine.



Elle a reçu, au mois d'avril 2016, un chèque présenté comme émis par la Banque de Luxembourg qu'elle pensait correspondre au versement d'intérêts d'un montant de 11 736,20 euros, qu'elle a encaissé.



Toutefois, au mois d'avril 2017, la société [H] [P] [M] Patrimoine lui a fait savoir qu'elle avait été victime d'une escroquerie, les fonds versés n'ayant en réalité jamais été remis à la Banque de Luxembourg [M] aucun compte n'ayant été ouvert à son nom dans cet établissement, ce qui a conduit cette société, d'une part, à porter plainte [M], d'autre part, à déclarer ce sinistre à son assureur. 





Par une lettre du 15 juin 2017, reçue le 20 juin 2017, Mme [D] a informé la société CGPA de ce que la société [H] [P] [M] Patrimoine était responsable de la perte de son investissement par ses négligences [M] le manquement à ses obligations contractuelles.



Les 17 juin, 3 octobre [M] 5 décembre 2017, Mme [D] a adressé des lettres de mise en demeure à la société [H] [P] [M] Patrimoine ainsi que le 5 octobre 2017, une lettre à la société CGPA, en vue d'être indemnisée.



Les 10 [M] 17 avril 2018, Mme [D] a assigné ces sociétés devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Paris, en réparation de son préjudice.

Par un jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

« CONDAMNE la société [H] [P] [M] PATRIMOINE à payer à Madame [A] [W] née [Q] :

- 276.923,59€ de dommages [M] intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal, à compter du 17 juin 2017 date de la première mise en demeure, [M] capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

- 2.000 € de dommages [M] intérêts, en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la compagnie CGPA à garantir la société [H] [P] [M] PATRIMOINE des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [A] [W], née [Q], dans les limites des montants garantis prévus au contrat sous déduction des franchises applicables ;

DEBOUTE Madame [A] [W] née [Q] de ses plus amples demandes ;

DEBOUTE la société [H] [P] [M] PATRIMOINE du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la compagnie CGPA de ses autres demandes;

CONDAMNE la société [H] [P] [M] PATRIMOINE, [M] la compagnie CGPA à verser 1.500 € chacune à Madame [A] [W] née [Q] ;

CONDAMNE la société [H] [P] [M] PATRIMOINE, [M] la compagnie CGPA aux dépens, dont distraction au profit de Maître de LAPASSE ;

ORDONNE l'exécution provisoire. »



Par une déclaration du 20 juin 2023, la société CGPA a fait un appel partiel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe, respectivement, les 12 [M] 14 décembre 2023, la société [H] [P] [M] Patrimoine [M] Mme [D] en ont relevé appel incident.



Par ses dernières conclusions remises au greffe le 26 janvier 2026, la compagnie CGPA demande à la cour de :

« - Réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2023 en ce qu'il a : 

o CONDAMNE la société [H] [P] [M] PATRIMOINE à payer à Madame 

[A] [W] née [Q] :

- 276.923,59€ de dommages [M] intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal, à compter du 17 juin 2017 date de la première mise en demeure, [M] capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

- 2.000 € de dommages [M] intérêts, en réparation de son préjudice moral ;

o CONDAMNE la compagnie CGPA à garantir la société [H] [P] [M] PATRIMOINE des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [A] [W], née [Q], dans les limites des montants garantis prévus au contrat sous déduction des franchises applicables ;

o DEBOUTE la compagnie CGPA de ses autres demandes;

o CONDAMNE la compagnie CGPA à verser 1.500 € à Madame [A] [W] née [Q] ;

o CONDAMNE la compagnie CGPA aux dépens, dont distraction au profit de Maître de LAPASSE;

Et statuant de nouveau : 

- Débouter Madame [D] de son appel incident [M] de toutes demandes, fins [M] conclusions tournées à l'encontre de CGPA ; 

- Débouter la société [H] [P] [M] PATRIMOINE de son appel incident [M] de toutes demandes, fins [M] conclusions tournées à l'encontre de CGPA ; 

A titre infiniment subsidiaire, 

- Juger que la garantie de CGPA ne saurait dépasser les montants des garanties prévus au contrat sous déduction des franchises applicables ;

En tout état de cause ; 

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2023 en ce qu'il a : 

o DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes tournées à l'encontre de CGPA [M] notamment en ce qu'il a débouté la société [H] [P] [M] PATRIMOINE de ses demandes au titre de la garantie de protection juridique. 

- Condamner Madame [D] ou tout succombant à verser à CGPA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner Madame [D] ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline HATET. »



La société CGPA fait notamment valoir que :

- la société [H] [P] [M] Patrimoine détient des fonds provenant d'une infraction pénale qu'elle doit restituer aux investisseurs, étant donné qu'aucun contrat n'a jamais été souscrit auprès de la Banque de Luxembourg [M] qu'elle a donc tiré bénéfice de la situation ;

- la mise en jeu de sa garantie n'est que subsidiaire à celle de cette restitution des fonds dès lors qu'aucune commission ne peut être due à un intermédiaire pour des contrats inexistants [M] que la société [H] [M] [P] a encaissé a minima une somme de 627 206,98 euros [M] conservé 323 410,19 euros sur cette somme ;

- s'agissant du préjudice allégué par Mme [D], les sommes encaissées par cette dernière telles que celle de 14 140 euros accordée à titre commercial par la société [H] [P] [M] Patrimoine doivent être déduites [M] aucune condamnation avec intérêts, capitalisation des intérêts ou préjudice moral n'est justifiée ;

- s'agissant des demandes au titre du contrat de responsabilité civile professionnelle, celles-ci doivent être rejetées car l'investissement litigieux doit être qualifié de compte à terme, le tribunal a retenu à tort que le débat se situerait dans le cadre de l'activité de CIF alors qu'était en cause un produit bancaire, que la réception de fonds de clients ne s'inscrit pas dans le cadre légal de l'activité de CIF, l'activité de prestataire de service d'investissement n'étant pas garantie [M] l'assurée ayant conclu un mandat de vente de produits financiers avec la société BDL ;

- sa garantie est également exclue dès lors que la non-restitution de fonds confiés relève exclusivement de la garantie financière, cause d'exclusion prévue au contrat ;

- la société [H] [P] [M] Patrimoine ne démontre pas avoir remis le chèque de Mme [D] à la société BDL France ;

- deux autres causes d'exclusion s'opposent à sa garantie, à savoir les fautes dolosives de l'assurée retirant au contrat son caractère aléatoire par le risqué élevé pris [M] l'absence de vérification même élémentaire qui lui aurait révélé l'inexistence de la société BDL ainsi que les fautes, erreurs ou omissions, négligences ou inexactitudes commises dans la gestion des fonds confiés à l'assuré dans le cadre du mandat ; 

- les dommages [M] intérêts alloués par le tribunal correctionnel à la société [H] [P] [M] Patrimoine ne concernent que la cession de portefeuille intervenue entre elle [M] la société Auror Patrimoine [M] non Mme [D] [M] l'escroquerie retenue à son encontre n'est pas l'opération objet du présent litige ;

- le dommage n'a pas été causé par le conseil de placer les fonds sur un compte titres mais par la remise du chèque ensuite débité ;

- les frais de justice de l'assuré [M] ceux exposés devant l'association professionnelle de CIF ne sont pas dus en vertu du contrat [M] de l'absence de garantie défense-recours.



Par ses dernières conclusions remises au greffe le 2 mars 2026, la société [H] [P] [M] Patrimoine demande à la cour de :

« Vu l'article 1240 du Code civil (anciennement l'article 1382 du Code civil), 

Vu l'article L.512-6 [M] l'article L.113-1 du Code des assurances, 

Vu les articles L.621-9-2 [M] R.621-31 du Code monétaire [M] financier, 

['] 

RECEVOIR la SAS [H] [P] & PATRIMOINE en ses écritures, [M] la juger bien fondée en son appel incident [M] en ses demandes. 



INFIRMER le jugement rendu le 30 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris (enregistré sous le n° RG n°18/04656) en ce qu'il a : 

' Condamné la société [H] [P] & PATRIMOINE à payer à Madame [A] [D] née [J] [K] : 

o 276.923,59€ de dommages [M] intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal, à compter du 17 juin 2017 date de la première mise en demeure, [M] capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; 

o 2.000 € de dommages [M] intérêts, en réparation de son préjudice moral. 

' Débouté la société [H] [P] & PATRIMOINE de sa demande tendant à condamner la CGPA à verser la somme de 8 700 € à [H] [P] & PATRIMOINE au titre des honoraires d'avocats que cette dernière a dû régler pour bénéficier d'une assistance dans le cadre du contrôle disciplinaire diligenté par son association professionnelle agréée par l'Autorité des marchés financiers. 

' Débouté la société [H] [P] & PATRIMOINE de sa demande tendant à condamner la CGPA ou tout succombant à lui verser la somme de 38 640 € au titre des frais irrépétibles de première instance. 

' Condamné la société [H] [P] & PATRIMOINE à verser 1 500 € à Madame [A] [D] née [Q]. 

' Condamné la société [H] [P] & PATRIMOINE aux dépens, dont distraction au profit de Maître de LAPASSE. 



Si, par extraordinaire, il venait à être établi que la SAS [H] [P] & PATRIMOINE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile, ayant contribué au dommage causé à Madame [D] : 

CONFIRMER le jugement rendu le 30/05/2023 par le TJ de [Localité 1] en ce qu'il a : 

' Condamné la compagnie CGPA à garantir la société [H] [P] & PATRIMOINE des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [A] [D], née [Q], dans les limites des montants garantis prévus au contrat sous déduction des franchises applicables. 

En tout état de cause : 

CONFIRMER le jugement rendu le 30/05/2023 par le TJ de [Localité 1] en ce qu'il a : 

' Débouté Madame [A] [D] née [Q] de ses plus amples demandes à l'encontre de la société [H] [P] & PATRIMOINE ; 

' Débouté la compagnie CGPA de ses autres demandes à l'encontre de la société [H] [P] & PATRIMOINE. 

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués : 

DÉBOUTER Madame [A] [D] née [Q] de toutes ses demandes, fins [M] conclusions tournées à l'encontre d'[H] [P] & PATRIMOINE. 

DÉBOUTER la CGPA de toutes ses demandes, fins [M] conclusions tournées à l'encontre d'[H] [P] & PATRIMOINE. 

CONDAMNER la compagnie CGPA à garantir la société [H] [P] & PATRIMOINE des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [A] [D], née [Q], dans les limites des montants garantis prévus au contrat sous déduction des franchises applicables. 

CONDAMNER la compagnie CGPA à verser à la société [H] [P] & PATRIMOINE la somme de 55.047 € HT correspondant à ses frais de défense de 1 ère instance [M] d'appel 

CONDAMNER la CGPA ou tout succombant à verser à [H] [P] & PATRIMOINE la somme supplémentaire de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du CPC. »



La société [H] [P] [M] Patrimoine fait notamment valoir que :

 - le 20 mars 2017, elle a déposé plainte pour escroquerie, faux [M] usage de faux contre M. [Z], sa femme [M] la société Auror Patrimoine [M] il n'y a plus aucun doute sur leur implication dans l'escroquerie dont elle a été victime [M] concernant laquelle elle a déclaré un sinistre auprès de la société CGPA ; 

- elle n'avait aucune raison de douter de l'existence de la société BDL France, en cours de formation, lors de la présentation à Mme [D] de son contrat BDL ;

- elle a rétrocédé à la société Auror Patrimoine les commissions lui revenant, sous forme de quatre chèques établis en avril [M] mail 2016, pour un montant total de 271 512,29 euros ;

- l'instruction a conclu qu'elle avait un statut de victime ;

- elle a présenté à Mme [D] son contrat BDL en respectant chacune de ses obligations légales [M] règlementaires tant en sa qualité de CIF, qu'en sa qualité de courtier d'assurance ; 

- ce n'est que le 7 février 2017 qu'elle a eu la confirmation que le contrat BDL était un faux, les fonds de 288 659,79 euros investis par Mme [D] ayant été encaissés par la société BDL France, société de conseil pour les affaires [M] la gestion sise à [Localité 7] ;

- subsidiairement, la garantie de l'assureur lui est due étant donné son intervention auprès de Mme [D] comme CIF puis courtier d'assurance [M] qu'en tout état de cause, elle était également assurée au titre de son activité d'intermédiaire en opérations de banques [M] services de paiement (IOBSP) ;

- le présent litige ne relève pas du périmètre de la garantie financière car seul un moyen de paiement [M] non des fonds lui ont été confiés ; 

- elle est en mesure d'expliquer chacun des flux financiers ayant existé entre elle [M] les sociétés Auror Patrimoine ou BDL France, n'a commis ni manquement délibéré à son obligation d'information [M] de conseil ni faute dolosive ni prise de risque volontaire ni fautes dans la gestion des fonds, ces arguments ayant été écartés par le tribunal dans deux affaires connexes [M] la remise matérielle d'un chèque ne constitue pas une gestion de fonds ;

- la garantie pour les frais de défense devant son association professionnelle [M] pour les frais du procès lui est due.



Par dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2026, Mme [D] demande à la cour de : 

« Vu l'article 1147 du code civil, 

Vu l'article 1231-7 du code civil, 

Vu l'article 1343-2 du code civil, 

Vu les articles L 113-1 L 124-3 du code des assurances, 

Vu les articles 6, 562,768 alinéas 2, [M] 954 du code de procédure civile, 

Vu les attestations d'assurance remises par la compagnie CGPA à [H] [P] [M] PATRIMOINE, 

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné [H] [P] [M] PATRIMOINE à réparer le préjudice matériel causé à Madame [A] [D], 

DEBOUTER [H] [P] de son appel incident sur ce point, 

Faisant droit à l'appel incident de Madame [D], 

REFORMER le jugement dont appel sur le quantum en condamnant [H] [P] [M] PATRIMOINE à payer à Madame [A] [D] la somme de 288.659,79 € à titre de dommages [M] intérêts en réparation, 

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2017 [M] ordonné leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné [H] [P] [M] PATRIMOINE à réparer le préjudice moral causé à Madame [A] [D], 

DEBOUTER [H] [P] [M] PATRIMOINE de son appel incident sur ce point, Faisant droit à l'appel incident de Madame [D], 

REFORMER le jugement dont appel sur le quantum en condamnant [H] [P] [M] PATRIMOINE à payer à Madame [A] [D] la somme de 10.000 € à titre de dommages [M] intérêts en réparation. 

DEBOUTER la compagnie CGPA de l'ensemble de ses demandes, 

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la compagnie CGPA à garantir la société [H] [P] [M] PATRIMOINE des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [A] [D], 

CONFIRMER le jugement dont appel sur les condamnations aux frais irrépétibles, 

DEBOUTER [H] [P] de son appel incident sur ce point, 

Y ajoutant, 

CONDAMNER la compagnie CGPA à payer à Madame [A] [D] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 

CONDAMNER [H] [P] à payer à Madame [A] [D] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».



Mme [D] fait notamment valoir que :

- la responsabilité de la société [H] [P] [M] Patrimoine est engagée pour avoir conseillé un investissement n'ayant jamais existé [M] manqué de prudence [M] de diligence en ne s'assurant pas de la bonne fin de l'opération, ce qui a contribué à la perte des sommes investies [M] permis l'escroquerie, comme relevé par le juge correctionnel ;

- s'agissant de son préjudice matériel, il n'y a lieu de déduire du montant des sommes investies ni la somme de 11 736,20 euros d'intérêts qu'elle a reçue ni celle de 14 140 euros que cette société lui avait consentie à titre commercial ;

- la garantie de l'assureur est due dès lors que la réclamation a été faite dans les délais, que la demande porte sur l'indemnisation de fonds perdus par suite d'un mauvais conseil de placement [M] que ce placement comporte une clause bénéficiaire le faisant échapper à la catégorie des opérations bancaires ;

- l'activité de CIF ressortant de la lettre de mission entre dans l'objet de la garantie ;

- elle n'a fait que remettre un chèque à l'ordre d'un tiers à la société [H] [P] [M] Patrimoine, sans que la société CGPA ne démontre le contraire ou puisse faire une demande de restitution de fonds à sa place [M] alors que les clauses d'exclusion du contrat RCP invoquées sont inapplicables.



La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 mars 2026.



Par un message du 11 juin 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations, d'une part, sur la recevabilité, au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, de la demande de la société [H] [P] [M] Patrimoine, figurant dans ses dernières conclusions du 2 mars 2026, tendant à obtenir une somme de 55 047 euros HT de frais de défense de 1ère instance [M] d'appel au titre du contrat RCP, alors que seules des demandes au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 de ce code figuraient dans  ses premières conclusions d'intimée comportant appel incident du 12 décembre 2023 [M], d'autre part, au regard de l'article 954 dudit code, sur le fait que ses dernières conclusions ne contiennent pas de demande au titre des honoraires d'avocats réglés dans le cadre du contrôle disciplinaire. 



Par une note en délibéré du 17 juin 2026, la société [H] [P] [M] Patrimoine fait notamment valoir que la demande de condamnation à payer la somme de 38 640 euros était déjà formée [M] fondée sur ce contrat dans ses conclusions du 12 décembre 2023 indiquant au titre III.5 que ses frais de justice devront être pris en charge par la société CGPA, les conclusions ultérieures n'ayant fait qu'actualiser la demande [M] que la demande de prise en charge des frais de défense exposés lors du contrôle disciplinaire de 8 864 euros a été abandonnée.



Par une note en délibéré du 24 juin 2026, la société CGPA soutient que la demande de condamnation à payer la somme de 38 640 euros de la société [H] [P] [M] Patrimoine a été formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant devant le tribunal que dans les conclusions du 12 décembre 2023 [M] qu'elle a modifié ses prétentions [M] leur fondement dans ses dernières conclusions, de sorte que la demande de condamnation à payer une somme de 55 047 euros HT désormais réclamée à titre de dommages [M] intérêts, pour son refus de prendre en charge la procédure, devra être déclarée irrecevable.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions [M] de leurs moyens.



MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la responsabilité de la société [H] [P] [M] Patrimoine 

Les articles 1134, 1147 [M] 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, disposent :

- article 1134 :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [...] » 

- article 1147 :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages [M] intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

- article 1149 :

« Les dommages [M] intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite [M] du gain dont il a été privé, sauf les exceptions [M] modifications ci-après. »

En outre, l'article L. 541-1 du code monétaire [M] financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 prévoit :

« I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :

1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 [lequel renvoie à l'article L. 211-1 de ce code, qui définit les instruments financiers] ;

2° (Abrogé)

3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;



4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.

II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception [M] de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions [M] limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers [M] exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine. [...] ».

Par ailleurs, le conseiller en gestion de patrimoine qui propose un investissement à son client est tenu de prodiguer ce conseil avec pertinence, prudence [M] loyauté, ce qui lui impose de s'assurer, d'une part, de l'adaptation de l'opération à la situation [M] aux objectifs de son client [M], d'autre part, du sérieux, de la faisabilité [M] de la fiabilité de cette opération. Ce conseiller est en outre tenu d'informer son client des caractéristiques de l'investissement qu'il propose, en particulier de ses aspects les moins favorables [M] des risques qui lui sont associés, afin de permettre à ce client de s'engager en connaissance de cause.

Dès lors qu'un intermédiaire en investissement fait état de son statut de conseiller en investissements financiers (CIF) lors de son entrée en relation avec un client, serait-ce pour lui fournir ensuite des conseils en gestion de patrimoine autres que ceux visés aux 1°, 3° [M] 4° de l'article L. 541-1 du code monétaire [M] financier, ce conseiller est tenu d'appliquer les règles de bonne conduite prévues aux 1°, 2°, 3° [M] 5° de l'article L. 541-1-8, ainsi que les précisions apportées à ces règles de bonne conduite par le règlement de l'Autorité des marchés financiers, en particulier par son article 325-5.

Sur les manquements



En l'espèce, comme l'a retenu le tribunal par des motifs pertinents, il résulte en particulier de la lettre de mission du 14 octobre 2014 mentionnant le statut de CIF [M] la qualité de conseiller en gestion de patrimoine de la société [H] [P] [M] Patrimoine, de l'analyse du patrimoine de Mme [D] réalisée par cette société, des factures acquittées, de la lettre du 9 mars 2015 relative à l'investissement en assurance vie « chez Banque de Luxembourg France (BDL France) » présentant ce placement avec un rendement de 5,05%, du chèque du même jour d'un montant de 288 639,79 euros émis à l'ordre de « BDL France » par Mme [D], du point placement du 30 novembre 2015 confirmant son choix de ce placement [M] sa réalisation selon les préconisations émanant de la société [H] [P] [M] Patrimoine que, dans le cadre de la relation contractuelle de conseil en investissement nouée entre elles, Mme [D] a effectué ledit placement sur les conseils de la société [H] [P] [M] Patrimoine prodigués en fonction de son profil.



Mme [D] justifie également avoir reçu un relevé d'ouverture de compte d'investissement du 15 juin 2015, avoir été contrainte de refaire un chèque de 288 639,79 euros le 5 avril 2016, à la suite d'une lettre à l'entête de la « Banque de Luxembourg » lui indiquant que, si ses fonds étaient bien enregistrés dans ses livres [M] rémunérés, un piratage informatique avait provoqué un retard empêchant l'encaissement de celui du 9 mars 2015, ce second chèque ayant bien été encaissé comme il ressort de ses relevés bancaires, [M] avoir été destinataire, le 27 avril 2016, d'un chèque de la société BDL France d'un montant de 11 736,20 euros qu'elle a encaissé accompagné d'un relevé de situation mentionnant qu'il s'agissait des intérêts.



Or, il résulte en particulier de la lettre du 6 avril 2017 de la société [H] [P] [M] Patrimoine, de celle de la Banque de Luxembourg du 19 juin 2017 [M] du jugement du tribunal correctionnel du 27 octobre 2023, dont il n'est pas contesté qu'il a acquis un caractère définitif, que Mme [D] a été victime d'une escroquerie en ce que la société BDL France n'était pas la Banque de Luxembourg mais la société BDL France établie à Boulogne Billancourt (92) pour « Biometric Data Laser France », de sorte qu'aucun placement n'avait en réalité été réalisé dans les livres de cette banque. 



Selon ce jugement, l'instruction a établi que la présidente de la société [H] [P] [M] Patrimoine, Mme [X], avait remis le chèque de sa cliente au dirigeant de la société Auror Patrimoine l'ayant formée [M] devenu son ami, M. [Z], afin qu'il le transmette à ladite banque, au lieu de le faire elle-même, sans avoir effectué aucune vérification quant à l'existence de cette banque ou d'une de ses succursales, permettant le détournement par ce dernier des sommes investies par Mme [D], Mme [X] [M] la société [H] [P] [M] Patrimoine ayant elles-mêmes cru que cette société tierce était une succursale de la véritable Banque de Luxembourg [M] ajouté foi aux déclarations de M. [Z], lequel a, au demeurant, été condamné pour des faits d'escroquerie, tant au préjudice de Mme [D] notamment en produisant de faux documents contractuels à l'entête d'établissements bancaires reconnus que de la société [H] [P] [M] Patrimoine, [M] falsification de documents.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, établissant que la société [H] [P] [M] Patrimoine s'est abstenue de toute vérification concernant le sérieux, la faisabilité [M] la fiabilité de l'opération proposée à sa cliente, le tribunal a retenu à juste titre que cette société avait manqué à ses obligations contractuelles envers elle, de conseil, de prudence [M] de diligence.



Sur le préjudice [M] le lien de causalité



La perte par Mme [D] des sommes qu'elle avait investies sur les conseils de la société [H] [P] [M] Patrimoine, à hauteur de 288 659,79 euros, frais d'entrée compris, est directement liée aux manquements de cette société identifiés ci-dessus, les fonds n'ayant jamais été remis à la Banque de Luxembourg mais à une société française, ce à quoi Mme [D] n'aurait jamais consenti ni accepté l'investissement proposé si elle avait été dûment informée que ses fonds seraient versés à cette dernière société du fait d'une escroquerie.



Le tribunal a également retenu à juste titre que, s'agissant du préjudice matériel de Mme [D], il convenait de déduire de cette somme celle de 11 736,20 euros encaissée par cette dernière au titre des intérêts du prétendu placement.



Ainsi que le soutient la société CGPA [M] contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il convient également de déduire la somme de 14 140 euros correspondant à un chèque du 6 avril 2017 établi à la même date que la lettre annonçant à Mme [D] l'escroquerie dont elle avait été victime, versé aux débats par la société [H] [P] [M] Patrimoine, lequel mentionne qu'il s'agit d'une « indemnité », somme que Mme [D] ne conteste pas, au surplus, avoir reçue.



Le préjudice matériel dont justifie Mme [D] s'établit donc à la somme de 262 783,59 euros.



Par ailleurs, dans la mesure où la société CGPA fait valoir que la société [H] [P] [M] Patrimoine aurait profité de l'escroquerie commise par M. [Z] au préjudice de Mme [D], ce dont il devrait, selon elle, être tenu compte, cet argument ne saurait être opposé aux demandes formées par Mme [D] dans le cadre de son action en responsabilité contre son conseiller en gestion de patrimoine.



En tout état de cause, il ressort du jugement du tribunal correctionnel du 27 octobre 2023 que M. [Z] a été condamné pour des faits d'escroquerie tant au préjudice de Mme [D], ne s'étant pas constituée partie civile, que de la société [H] [P] [M] Patrimoine, qui s'est vu allouer des dommages [M] intérêts, de sorte qu'il n'est pas démontré que les commissions que cette société a pu encaisser en rémunération de ses prestations de conseil au bénéfice de Mme [D] ou du mandat de vente de produits financiers que lui avait consenti la prétendue société BDL France le 2 mars 2015 pour diffuser ses produits [M] lui transmettre les demandes de placement de ses clients, sur la base duquel a été conseillé le placement litigieux, devraient venir en déduction des préjudices alloués à Mme [D] même s'agissant des demandes tendant à voir cette société garantir la société [H] [P] [M] Patrimoine des condamnations prononcées à ce titre. 



Au surplus, les commissions dont fait état la société CGPA ne concernent pas seulement l'investissement fictif de Mme [D] mais également d'autres clients de la société [H] [P] [M] Patrimoine [M] le rachat par cette dernière d'un portefeuille de clients à la société Auror Patrimoine, sans que celles se rattachant exclusivement à Mme [D] ne soient identifiées.



Enfin, le préjudice moral de Mme [D] est caractérisé compte tenu des désagréments engendrés par la découverte de cette escroquerie [M] des difficultés qu'elle a rencontrées pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte des sommes investies par la faute de son conseiller en gestion de patrimoine, d'autant plus qu'elle en attendait le rendement qu'il lui avait présenté, de sorte que ce préjudice doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 6 000 euros.



Le jugement sera infirmé en ce qui concerne le montant des préjudices matériel [M] moral de Mme [D], qui seront établis, respectivement, aux sommes de 262 783,59 euros [M] 6 000 euros au paiement desquelles la société [H] [P] [M] Patrimoine sera condamnée.



En application des articles 1153-1 [M] 1154 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1231-7 [M] 1343-2 de ce code, [M] compte tenu de la demande de Mme [D] [M] des circonstances des manquements de la société [H] [P] [M] Patrimoine ayant admis dans sa lettre du 6 avril 2017 que l'investissement qu'elle avait conseillé était une escroquerie, ce qu'elle savait d'ailleurs depuis la lettre de la véritable Banque de Luxembourg du 2 février précédent, le jugement sera confirmé en ce qu'il prévoit que la somme allouée au titre du préjudice matériel sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2017 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.



Sur la garantie de la société CGPA



Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances : 

« Les pertes [M] les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle [M] limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes [M] dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »



L'article L 124-3 de ce code dispose : 

« Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » 



L'article L. 512-7 dudit code, dans sa version issue de l'ordonnance du 27 juin 2013, prévoit :

« Tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie.

[']

L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes ou cotisations [M] éventuellement du règlement des sinistres.

Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. »



Par ailleurs, aux termes de l'article L. 519-4 du code monétaire [M] financier :

« Tout intermédiaire en opérations de banque [M] en services de paiement, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux clients. ['] »

Il résulte du premier de ces textes que la faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

En l'espèce, la police d'assurance multirisque professionnelle souscrite auprès de la société CGPA par la société [H] [P] [M] Patrimoine stipule, dans ses dispositions générales :

« 1. A Responsabilité civile professionnelle 

1. A.1 Objet de la garantie 

Le présent contrat garantit l'assuré* contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages immatériels* causés aux tiers* du fait des seules activités professionnelles déclarées [M] limitativement énumérées aux Dispositions Particulières à la condition que l'assuré remplisse les conditions légales pour les exercer. 

Pour se conformer à l'article premier de l'arrêté du 1er septembre 1972, il est spécifié, pour la garantie des intermédiaires en transactions immobilières, qu'en cas d'opposition entre les termes du présent contrat [M] ceux de l'annexe 1 de l'arrêté précité, l'assuré bénéficie de celles des dispositions qui lui sont le plus favorables. 

1. A.2 Exclusions applicables à la garantie responsabilité civile professionnelle 

Sont exclus : 

1.A.2.1 Les conséquences de man'uvres frauduleuses, infractions pénales, fautes intentionnelles ou dolosives commises par l'assuré ['].

1.A.2.2 Les conséquences de fautes, erreurs ou omissions, négligences ou inexactitudes commises dans la gestion des fonds confiés à l'assuré dans le cadre d'un mandat.

1.A.2.3 Tout ce qui relève de la garantie financière telle que prévue aux articles L.512-7 [M] suivants du Code des Assurances, à l'article L.519-4 du Code Monétaire [M] Financier ou au chapitre 3 du décret du 21 octobre 2005 n°2005-1315 ou tous textes explicatifs ou complémentaires.

[']». 



Les dispositions particulières de cette police prévoient des garanties RCP, avec des plafonds propres par année d'assurance par activité [M] une franchise de 20% du montant du sinistre avec un minimum de 1 500 euros [M] un maximum de 5 000 euros, pour les activités de :

- intermédiaire en assurance

- intermédiaire en opération de banque [M] service de paiement,

- démarcheur bancaire [M] financier,

- conseil en investissement financier 

- intermédiaire en transactions immobilière

- compétence juridique appropriée

- conseil en gestion de patrimoine.



De plus, la société [H] [P] [M] Patrimoine disposait d'une garantie financière comme intermédiaire en assurance [M] en transactions immobilières mais non comme intermédiaire en opérations de banque [M] services de paiements.  

Tout d'abord, la société CGPA n'est pas fondée à opposer l'exclusion de garantie résultant de l'article L. 113-1 du code des assurances [M] de la clause 1.A.2.1 du contrat d'assurance en l'absence d'une escroquerie commise par la société [H] [P] [M] Patrimoine, cette infraction ayant été commise par M. [Z], alors que, pour les motifs indiqués ci-dessus, il n'est pas établi que les manquements retenus contre cette société auraient été commis intentionnellement ou avec la conscience du caractère inéluctable de leurs conséquences dommageables.

La société CGPA ne saurait non plus opposer les exclusions de garantie des clauses 1.A.2.2 [M] 1.A.2.3, dans la mesure où la simple réception par ladite société d'un chèque de Mme [D] dans le but de le remettre à son destinataire désigné sur ce chèque, soit la société BDL France, [M] sa remise physique pour ce faire à M. [Z], sans autre intervention, ne peuvent être considérées comme un acte de gestion de fonds visé à cette clause, qui implique au préalable leur perception, ni comme une opération consistant à encaisser, transmettre ou confier des fonds résultant des articles L. 512-7 du code des assurances [M] L.519-4 du code monétaire [M] financier [M] relevant de la garantie financière, nécessitant également l'encaissement effectif de ces fonds à charge de les employer conformément aux instructions données par le mandant, ce que corrobore l'arrêté du 26 juin 2012, fixant le montant des garanties des contrats d'assurance de responsabilité civile [M] le montant minimal du cautionnement des intermédiaires en opérations de banque [M] en services de paiement mentionné par la société [H] [P] [M] Patrimoine [M] se référant aux « fonds encaissés ».

En effet, il n'est pas démontré que les fonds auraient transité par la comptabilité de la société [H] [P] [M] Patrimoine avant d'être encaissés par la société BDL France. En particulier, il ressort des motifs du jugement correctionnel du 27 octobre 2023 que, s'agissant des fonds de Mme [D], M. [Z] les a clairement détournés dès lors que, sous couvert de placer les sommes sur des contrats d'investissement, il les a encaissés sur le compte d'une société dont il avait le contrôle [M] pour une utilisation personnelle. De plus, le mandat de vente de produits financiers du 2 mars 2015 avec la société BDL France chargeait uniquement la société [H] [P] [M] Patrimoine de présenter ses produits en qualité de courtier en assurances, de se rapprocher du service gestion afin d'obtenir une offre commerciale, de lui transmettre les demandes de placement de ses clients [M] de lui retourner, notamment, l'offre signée [M] un chèque à l'ordre de BDL France. 

Au surplus, ce mandat de vente était un faux [M] le dommage a été causé par les manquements de l'assuré dans le cadre de son activité de CIF, comme indiqué ci-dessus, à l'égard de Mme [D].

De même, pour les motifs déjà énoncés, il n'y a pas lieu de déduire les éventuelles commissions encaissées par l'assuré dont fait état la société CGPA.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société CGPA à garantir la société [H] [P] [M] Patrimoine des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [D] dans les limites des montants garantis prévus au contrat sous déduction des franchises applicables.

Sur la demande en paiement de la société [H] [P] [M] Patrimoine à l'encontre de la société CGPA au titre des frais de défense de première instance [M] d'appel

Aux termes de l'article 910-4, dans sa rédaction issue de celle du décret du 11 décembre 2019 : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 [M] 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. ['] »



L'article 954 de ce code, dans sa rédaction issue de celle du décret du 6 mai 2017, dispose :

« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties [M] les moyens de fait [M] de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées [M] de leur numérotation. [']

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [M] n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions [M] moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés [M] la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

[']. »



En l'espèce, dans ses dernières conclusions, la société [H] [P] [M] Patrimoine demande la condamnation de la société CGPA à lui verser une somme de 55 047 euros HT arrêtée au 23 février 2026, correspondant à ses frais de défense de première instance [M] d'appel, se décomposant en 38 847 euros HT facturés en première instance [M] le surplus en appel.



Toutefois, il ressort du jugement que sa demande de condamnation de cette société à lui verser la somme de 38 847 euros HT était fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, de même que celle figurant dans ses premières conclusions d'intimée comportant appel incident remises au greffe le 12 décembre 2023. En effet, il est demandé au dispositif de ces conclusions de « condamner la compagnie CGP à verser à la SAS [H] [P] & PATRIMOINE la somme de 38 640 euros au titre des frais irrépétibles de première instance » [M] il est indiqué au paragraphe III.5 des motifs qu'« il serait inéquitable de laisser ses frais de défense à la charge d' [H] [P] & PATRIMOINE. »



En revanche, la demande en paiement de la somme de 55 047 euros HT figurant dans ses dernières conclusions est fondée, ainsi que le relève la société CGPA, sur le manquement par cette dernière en sa qualité d'assureur à ses obligations d'assistance résultant du chapitre 6 « Direction de la procédure » des dispositions générales du contrat d'assurance. Or, une telle prétention sur le fond est distincte d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'application relève du pouvoir discrétionnaire du juge.



Il s'ensuit que cette demande sera déclarée irrecevable en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile.



Enfin, s'agissant des honoraires d'avocats dans le cadre de l'instance disciplinaire, si la société [H] [P] [M] Patrimoine demande l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de sa demande en paiement, elle ne forme à ce titre aucune demande dans ses dernières conclusions du 2 mars 2026, de sorte que la cour ne peut que confirmer ce chef de jugement.



Sur les dépens [M] l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Les articles 696, 699 [M] 700 du code de procédure civile disposent :

- article 696 : 

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] »

- article 699 : 

« Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. [...]» 

- article 700 : 

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés [M] non compris dans les dépens ;

[...]Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]»

En l'espèce, en vertu du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne les sociétés [H] [P] [M] Patrimoine [M] CGPA aux dépens de première instance [M] ces sociétés, qui succombent chacune partiellement, seront condamnées à payer les dépens d'appel par moitié chacune sans qu'il y ait lieu à application du second de ces textes.

Dès lors [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne ces sociétés à ce titre, elles seront déboutées de leur demande, de même que Mme [D] de sa demande à l'encontre de la société [H] [P] [M] Patrimoine, [M] la société CGPA sera condamnée à verser à Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel [M] non compris dans les dépens.



PAR CES MOTIFS, 



La cour,



Confirme le jugement en ce qu'il retient que la société [H] [P] [M] Patrimoine a commis des manquements à ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [A] [Q] épouse [D] ayant directement causé à cette dernière un préjudice matériel [M] un préjudice moral ;


Infirme le jugement ce qui concerne le montant de ces préjudices [M], par conséquent, condamne la société [H] [P] [M] Patrimoine à verser à Mme [A] [Q] épouse [D] la somme de 276 923,59 euros de dommages [M] intérêts en réparation de son préjudice matériel [M] de 2 000 euros de dommages [M] intérêts en réparation de son préjudice moral ;



Le confirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau du chef infirmé [M] y ajoutant,



Condamne la société [H] [P] [M] Patrimoine à verser à Mme [A] [Q] épouse [D] la somme de 262 783,59 euros à titre de dommages [M] intérêts en réparation de son préjudice matériel [M] de 6 000 euros à titre de dommages [M] intérêts en réparation de son préjudice moral ;



Déclare irrecevable la demande de la [H] [P] [M] Patrimoine tendant à voir condamner la société CGPA à lui verser la somme de 55 047 euros HT correspondant à ses frais de défense de première instance [M] d'appel ;



Condamne les sociétés [H] [P] [M] Patrimoine [M] CGPA à payer les dépens d'appel par moitié chacune ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute les sociétés [H] [P] [M] Patrimoine [M] CGPA de leur demande [M] Mme [A] [Q] épouse [D] de sa demande à l'encontre de la première [M] condamne la société CGPA à verser à cette dernière la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel [M] non compris dans les dépens ;



Rejette le surplus des demandes.





 LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code monetaire et financier 1343-2, code monetaire et financier L541-1, code monetaire et financier L519-4, code des assurances L512-7, code monetaire et financier L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:28:08.957Z.