notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 10 juillet 2026, n° 25/17118

AutreDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Par acte du 18 juillet 2023, la société 43 Pasteur a donné à bail commercial dérogatoire à la société Kamad [P] des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5] ( Val-de-Marne) pour une durée de 35 mois à effet au 1er octobre 2023 pour se terminer le 31 août 2026, moyennant un loyer annuel de 104.000 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d'avance.



Le même jour, Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [N] [I] se sont engagés solidairement à garantir le loyer pour un montant de 52.000 euros, représentant six mois de loyer hors taxes et hors charges, pour une durée de 35 mois à compter de la prise d'effet du bail.



Les loyers n'ayant pas été réglés depuis l'entrée dans les lieux du locataire, la bailleresse lui a fait délivrer, le 26 août 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme de 96.666, 60 euros outre le coût de l'acte d'un montant de 396,83 euros.



Par actes des 25 novembre et 9 décembre 2024, 27, 28 et 29 janvier 2025, la société 43 Pasteur a fait assigner la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [N] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins, notamment de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la locataire et paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. 



Par ordonnance réputée contradictoire du 11 septembre 2025, le premier juge a : 

- retenu sa compétence ;

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 27 septembre 2024 ; 

- ordonné la restitution volontaire des lieux et, à défaut, l'expulsion de la société Kamad [P] et de tous occupants de son chef des lieux sis à [Localité 6], [Adresse 6] ; 



- fixé l'indemnité d'occupation due par la société Kamad [P], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; 

- condamné provisionnellement la société Kamad [P] à payer à la société 43 Pasteur la somme de 175.999,88 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 sur la somme de 96.666,60 euros et à compter du 28 janvier 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures, avec capitalisation des intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie ; 

- condamné solidairement Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [N] [I] au paiement de la somme de 52.000 euros chacun ;

- condamné la société Kamad [P] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et à payer à la société 43 Pasteur la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 13 octobre 2025, la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F] et Mme [N] [I] ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.



Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2026, la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F] demandent à la cour de :

À titre principal,

- infirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions ; 

Ce faisant, 

- constater l'absence d'urgence ; 

- constater les contestations sérieuses relatives au contrat de bail ; 

- constater la contestation sérieuse relative à l'acquisition de la clause résolutoire ; 

- constater la contestation sérieuse relative à la nullité de l'acte de caution personnelle des appelants ; 

- constater l'impossibilité pour la société 43 Pasteur de se prévaloir du trouble manifestement illicite invoqué ; 

En conséquence, 

- dire n'y avoir lieu à référé ; 

- débouter la société 43 Pasteur de toutes ses demandes ; 

À titre subsidiaire,

- prononcer la nullité de l'acte de caution personnelle de l'ensemble des appelants au profit de la société intimée ; 

En conséquence, 

- débouter la société 43 Pasteur de ses demandes de condamnation sur le fondement desdits actes de caution personnelle ; 

À titre infiniment subsidiaire, 

- Accorder un délai de 24 mois à l'ensemble des appelants pour s'acquitter du paiement de la somme de 52.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; 

En tout état de cause,

- débouter la société 43 Pasteur de toutes ses demandes et plus généralement toutes les parties de toutes demandes contraires aux présentes ; 

- condamner la société 43 Pasteur à verser à chacun des appelants la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 

 

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 décembre 2025, Mme [I] demande à la cour de : 


infirmer l'ordonnance en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent, en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F] à payer avec la société Kamad Reworker la somme de 52.000 euros chacun ; 


Ce faisant, 


à titre principal, dire n'y avoir lieu à référé, en présence de deux contestations sérieuses 


tenant pour la première aux manquements du bailleur à ses obligations résultant de l'article 1719 du code civil et, pour la deuxième, à la nullité de son acte de caution, dont l'interprétation échappe à la compétence du juge des référés ; 


à titre subsidiaire et si par impossible la cour devait se déclarer compétente pour statuer sur le litige qui lui est soumis,

prononcer la nullité de son acte de caution signé le 18 juillet 2023 au profit de la société 43 Pasteur ;


En conséquence, 

- débouter la société 43 Pasteur de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 52.000 euros ; 

Plus subsidiairement encore, si la cour devait retenir sa compétence et la débouter de sa demande de nullité de l'acte de caution, 

- dire qu'elle bénéficiera de 24 mois de délai pour s'acquitter du paiement de la somme de 52.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; 

- débouter la société 43 Pasteur de tous ses chefs de demandes et plus généralement toutes les parties de toutes demandes contraires aux présentes ; 

- condamner la société 43 Pasteur aux dépens de première instance et d'appel, et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 février 2026, la société 43 Pasteur demande à la cour de : 

- la juger recevable et bien fondée en son appel ; 

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance entreprise de l'ensemble de ses chefs sauf du chef de la provision au titre de l'arriéré locatif, de la clause pénale et du dépôt de garantie ;

- retenir la compétence du juge des référés ;

Motifs

Sur ce, et statuant à nouveau,

 -condamner la société Kamad [P] à lui régler la somme de 213.725,66 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2025, date de libération effective des locaux par la société Kamad [P] et de tout occupant de son chef avec intérêts au taux légal, 

- condamner la société Kamad [P] à lui régler, la somme de 21.372,57 euros, au titre de la clause pénale arrêtée au 2 décembre 2025, date de libération effective des locaux par la société Kamad [P] et de tout occupant de son chef, 

- ordonner la conservation du dépôt de garantie à son profit, en application des clauses du bail 'dépôt de garantie' et ' clause résolutoire',

- condamner la société Kamad [P] à lui rembourser la somme de 12.355,20 euros, correspondant à la facture relative au relevé d'eau demeurée impayée, et prise en charge par la société 43 Pasteur,

- débouter Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y],M. [L] [F] et Mme [I] de leurs demandes tendant à obtenir des délais de paiement à hauteur de 24 mois, 

A titre subsidiaire,

-débouter Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [I] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des actes de cautionnement, 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [I] sont redevables solidairement du paiement de la somme de 52.000 euros à la société 43 Pasteur, 

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y],M. [L] [F] sont redevables solidairement du paiement de la somme de 52.000 euros à la société civile 43 Pasteur, 

En tout état de cause, 

- ordonner la compensation des sommes versées par la société Kamad [P] et indifféremment par Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [I] au profit de la société 43 Pasteur, 

- condamner la société Kamad [P] au paiement au profit de la société 43 Pasteur de la somme de 195.453,43 euros, correspondant au reliquat de l'intégralité des sommes dues par la société Kamad [P], 

- débouter la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, 

- condamner la société Kamad [P] ainsi que Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [I] aux dépens, dont le coût du commandement du 26 août 2024, ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. 

 

La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mai 2026.



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

 

SUR CE, LA COUR 



Sur l'absence de paiement du droit de timbre et ses conséquences



L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement d'un droit de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué.



En dépit de l'avis de fixation du 14 novembre 2025 qui mentionnait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée et un message électronique qui leur a été adressé par le greffe le 11 juin 2026 pour leur rappeler que le timbre fiscal n'avait pas été remis, la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F], n'ont pas justifié du paiement dudit timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l'irrecevabilité ainsi encourue. 



En conséquence, leur appel sera déclaré irrecevable.



L'article 550 du code de procédure civile énonce que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.



La société 43 Pasteur a interjeté appel incident en sollicitant l'infirmation de la décision du chef du montant de la somme due par la société Kamad [P] au titre des arriérés des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation, et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie. Son appel incident est ainsi dirigé contre la société Kamad [P]. 



L'appel principal interjeté par la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F] n'étant pas recevable, l'appel incident de la société 43 Pasteur dirigé à leur encontre est également irrecevable.



Il revient ainsi à la cour de statuer sur l'appel de Mme [I], étant précisé que cette dernière ne forme aucune demande à l'encontre de la société Kamad [P], ni de Mme [U] [Z], de M. [E] [B], de M. [R] [Y] et de M. [L] [F], et étant observé que la société 43 Pasteur ne forme aucune demande reconventionnelle incidente à son encontre, cette dernière limitant ses demandes à la confirmation de l'ordonnance entreprise qui a condamné Mme [I] solidairement avec les autres appelants à garantir le paiement du loyer dans la limite de 52.000 euros conformément à son engagement de caution et s'opposant à tout délai de paiement.



Sur la condamnation de Mme [I] en sa qualité de caution solidaire



Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Sur les contestations relatives aux manquements du bailleur



L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.



Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.



En application de l'article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail, sans pouvoir invoquer l'exception d'inexécution pour y échapper, sauf à justifier que les locaux loués sont devenus impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.



En vertu de l'article 2298 du code civil alinéa 1er, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions de l'article 2293 du code civil.



Pour contester son engagement de caution, Mme [I] soulève en premier lieu des contestations sérieuses tenant aux manquements du bailleur à ses obligations spécifiées àl'article 1719 du code civil, ainsi qu'il est établi par un procès-verbal du 25 juillet 2025 dressé par commissaire de justice et à l'absence d'état des lieux d'entrée.



La société 43 Pasteur objecte que la société Kamad [P] et ses gérants, dont Mme [I], étaient pleinement informés de l'état des locaux au moment de la conclusion du contrat, et que le procès-verbal de constat dont fait état Mme [I] a été établi pour les besoins de la cause, plus de deux années après l'entrée dans les lieux de la société locataire. Elle soutient ainsi que Mme [I] ne procède que par simples affirmations pour alléguer des manquements du bailleur, lesquels ne sont nullement établis. Enfin,elle précise qu'en tout état de cause, Mme [I] ne remet pas en cause la validité du commandement de payer du 26 août 2024 dont il n'est pas contesté que les causes n'ont pas été régularisées dans le délai prévu à l'acte.



Au cas présent, il n'est pas contesté que la société Kamad [P] a signé le 18 juillet 2023 avec la société 43 Pasteur un bail commercial dérogatoire, Mme [I] se portant caution solidaire avec Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F], par acte de cautionnement du même jour, de la société preneuse au bénéfice du bailleur.



Par application de l'article 2298 précité, la caution peut donc opposer toutes les exceptions d'inexécution qui appartiennent au débiteur principal au créancier bailleur.



Le constat du commissaire de justice dressé le 25 juillet 2025 versé en pièce 2 du dossier de Mme [I] retranscrit un enregistrement audio d'une communication téléphonique entre la société bailleresse et deux gérants de la société Kamad [P], Mme [U] [Z] et M. [R] [Y], qui se plaignent de désordres affectant les lieux loués en l'absence de travaux d'aménagement, notamment de coupures d'électricité et d'infiltrations, et de l'absence d'état des lieux d'entrée. 



Cependant, Mme [I] ne verse aux débats aucun autre élément de nature à corroborer les dires des gérants lors de cette conversation, ni photographies, ni mises en demeure du bailleur de réaliser certains travaux, alors même qu'il est constant que ce procès-verbal a été établi plus de deux années après la signature du bail au cours desquelles la société preneuse n'a jamais émis la moindre contestation relative aux conditions d'exercice du bail.



L'article 2 du bail stipule en outre que « le Preneur prendra les locaux dans l'état où ils se trouveront au jour de l'entrée en jouissance » et que celui-ci ' déclare parfaitement les connaître et les accepter en l'état ' ( alinéa 2).



L'article 10 'entretien -réparations' ajoute que 'le preneur s'oblige à prendre les locaux loués dans l'état où ils se trouveront lors de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucun travaux, ni remise en état, tous travaux nécessaires à l'adaptation des lieux à l'activité autorisée étant sous sa responsabilité exclusive'. 



Il ne résulte donc nullement des termes du bail que, contrairement à ce que soutient Mme [I] sans le justifier, la société bailleresse se serait engager à réaliser de quelconques travaux d'aménagement des locaux.



Par ailleurs, si Mme [I] allègue qu'aucun état des lieux n'a été effectué, ce qui n'est pas contesté, elle n'en tire aucune conséquence légale. En tout état de cause, l'article 2 du bail prévoit qu' ' un état des lieux contradictoire sera dressé lors de la prise de possession des locaux entre le preneur et le bailleur ou par un huissier sur l'initiative du preneur et à ses frais ' ( alinéa 5). C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'absence d'état des lieux n'affectait pas la validité du bail. 



Il en résulte que les contestations formées par Mme [I] relatives aux manquements du bailleur ne sont pas sérieuses.



Sur les contestations relatives à l'acte de caution



Mme [I] soulève à titre principal une contestation sérieuse relative à la nullité de son acte de caution dont l'interprétation ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés et demande à la cour, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de cet acte. 



Il est rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'annuler un acte de caution, les irrégularités éventuelles affectant ledit acte constituant seulement une contestation sérieuse. 

L'article 2297 alinéa 1er du code civil prévoit que 'A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.'



Mme [I] soutient que son acte de caution est entâché de nullité dès lors qu'aucun montant n'est mentionné dans la partie manuscrite conformément aux conditions prévues par l'article 2297 alinéa 1er du code civil précité.



La société bailleresse rétorque que, contrairement aux allégations de Mme [I], l'acte de cautionnement ne souffre d'aucune contestation sur sa régularité ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, de sorte que celle-ci doit être condamnée à garantir la dette locative dans la limite de 52.000 euros conformément à son engagement écrit.



A la lecture de la dernière page de l'acte de caution ( pièce 1 ), il apparaît que Mme [I] a inscrit la somme de 52.000 euros de façon manuscrite, en chiffre, dans la mention suivante :' En me portant caution solidaire de la société Kamad [P], dans la limite de la somme de 52.000 euros hors charges et hors taxes (...) je m'engage à payer au créancier ce que lui doit le débiteur (...)' .



Par ailleurs, ce même montant figure sur la première page dactylograpfiée du document, à la fois en chiffres et en lettres.

 

Par conséquent, Mme [I] ne peut valablement soutenir que l'acte de caution est nul faute de mention manuscrite du montant garanti, cette mention étant incontestablement présente. La nature solidaire de son engagement ne souffre donc d'aucune ambigüité. 



De surcroît, le bail indique qu'elle était co-gérante de la société Kamad [P] lors de sa signature. Elle connaissait donc parfairement la situation financière de la société et était en mesure de comprendre la portée de son engagement.



Mme [I] ne rapporte pas avec l'évidence requise en référé que l'acte de caution est entachée d'une cause de nullité. 



En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [I], conformément à son engagement de caution, solidairement avec Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F], au paiement de la somme de 52.000 euros chacun.



Sur la demande subsidiaire de délais de paiement



Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. 





Mme [I] sollicite, à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement sur le fondement des l'article 1343-5 du code civil, pour s'acquitter de la somme de 52.000 euros.



La société bailleresse s'opppose à tout délai, faisant valoir que ni son évolution professionnelle ni sa situation actuelle de chômage qui résulte de la démisison volontaire de son précédent emploi salarié, ne sauraient justifier l'octroi de délais de paiement.



A l'appui de sa demande de délais de paiement, Mme [I] verse aux débats deux documents : 

- son avis d'imposition sur les revenus 2024 laissant apparaître un revenu imposable de 16.521 euros annuel ;

- une attestation de l'organisme France Travail du 24 novembre 2025 rejetant sa demande d'allocation en considération du fait qu'elle avait démissionné de son précédent emploi.



Toutefois, il apparaît que ces documents ne sont circonstanciés par aucun autre élément actualisé.



Il en résulte que Mme [V] ne justifie ni de la réalité de sa situation financière, ni de l'insuffisance de sa capacité de paiement alors qu'au surplus, elle ne propose aucun échéancier précis et chiffré qu'elle serait susceptible de respecter.



En conséquence, la demande de délais de paiement de Mme [I] sera rejetée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.



Mme [I], ainsi que la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F] succombant au litige, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société 43 Pasteur la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F] ;



Déclare irrecevable l'appel incident formé par la société 43 Pasteur à l'encontre de la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F] ;



Statuant dans les limites de l'appel interjeté par Mme [I], 



Confirme l'ordonnance en ses dispositions dont il a été relevé appel ;



Y ajoutant,



Rejette la demande de Mme [I] de délais de paiement ;



Condamne Mme [I] in solidum avec la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F] aux dépens d'appel ; 



Condamne Mme [I] in solidum avec la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F] à payer à la société Pasteur 43 la somme de 10.000 euros de l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8



ARRÊT DU 10 JUILLET 2026



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17118 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD4M



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2025 -Président du TJ de Tribunal judiciaire de Créteil - RG n° 





APPELANTS 



Mme [N] [A] [I] styliste

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34



M. [E] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Mme [U] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]



M. [R] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 3]



M. [L] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]



S.A.R.L. KAMAD [P], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentés par Me François-xavier EMMANUELLI de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105



INTIMÉE 



S.C. 43 PASTEUR, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 substitué par Me Ava TAÏEB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0428







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 12 juin 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Florence LAGEMI, Président de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller



qui en ont délibéré





Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU



ARRÊT :



- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.





Par acte du 18 juillet 2023, la société 43 Pasteur a donné à bail commercial dérogatoire à la société Kamad [P] des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5] ( Val-de-Marne) pour une durée de 35 mois à effet au 1er octobre 2023 pour se terminer le 31 août 2026, moyennant un loyer annuel de 104.000 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d'avance.



Le même jour, Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [N] [I] se sont engagés solidairement à garantir le loyer pour un montant de 52.000 euros, représentant six mois de loyer hors taxes et hors charges, pour une durée de 35 mois à compter de la prise d'effet du bail.



Les loyers n'ayant pas été réglés depuis l'entrée dans les lieux du locataire, la bailleresse lui a fait délivrer, le 26 août 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme de 96.666, 60 euros outre le coût de l'acte d'un montant de 396,83 euros.



Par actes des 25 novembre et 9 décembre 2024, 27, 28 et 29 janvier 2025, la société 43 Pasteur a fait assigner la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [N] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins, notamment de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la locataire et paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. 



Par ordonnance réputée contradictoire du 11 septembre 2025, le premier juge a : 

- retenu sa compétence ;

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 27 septembre 2024 ; 

- ordonné la restitution volontaire des lieux et, à défaut, l'expulsion de la société Kamad [P] et de tous occupants de son chef des lieux sis à [Localité 6], [Adresse 6] ; 



- fixé l'indemnité d'occupation due par la société Kamad [P], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; 

- condamné provisionnellement la société Kamad [P] à payer à la société 43 Pasteur la somme de 175.999,88 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 sur la somme de 96.666,60 euros et à compter du 28 janvier 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures, avec capitalisation des intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie ; 

- condamné solidairement Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [N] [I] au paiement de la somme de 52.000 euros chacun ;

- condamné la société Kamad [P] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et à payer à la société 43 Pasteur la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 13 octobre 2025, la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F] et Mme [N] [I] ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.



Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2026, la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F] demandent à la cour de :

À titre principal,

- infirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions ; 

Ce faisant, 

- constater l'absence d'urgence ; 

- constater les contestations sérieuses relatives au contrat de bail ; 

- constater la contestation sérieuse relative à l'acquisition de la clause résolutoire ; 

- constater la contestation sérieuse relative à la nullité de l'acte de caution personnelle des appelants ; 

- constater l'impossibilité pour la société 43 Pasteur de se prévaloir du trouble manifestement illicite invoqué ; 

En conséquence, 

- dire n'y avoir lieu à référé ; 

- débouter la société 43 Pasteur de toutes ses demandes ; 

À titre subsidiaire,

- prononcer la nullité de l'acte de caution personnelle de l'ensemble des appelants au profit de la société intimée ; 

En conséquence, 

- débouter la société 43 Pasteur de ses demandes de condamnation sur le fondement desdits actes de caution personnelle ; 

À titre infiniment subsidiaire, 

- Accorder un délai de 24 mois à l'ensemble des appelants pour s'acquitter du paiement de la somme de 52.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; 

En tout état de cause,

- débouter la société 43 Pasteur de toutes ses demandes et plus généralement toutes les parties de toutes demandes contraires aux présentes ; 

- condamner la société 43 Pasteur à verser à chacun des appelants la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 

 

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 décembre 2025, Mme [I] demande à la cour de : 


infirmer l'ordonnance en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent, en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F] à payer avec la société Kamad Reworker la somme de 52.000 euros chacun ; 


Ce faisant, 


à titre principal, dire n'y avoir lieu à référé, en présence de deux contestations sérieuses 


tenant pour la première aux manquements du bailleur à ses obligations résultant de l'article 1719 du code civil et, pour la deuxième, à la nullité de son acte de caution, dont l'interprétation échappe à la compétence du juge des référés ; 


à titre subsidiaire et si par impossible la cour devait se déclarer compétente pour statuer sur le litige qui lui est soumis,

prononcer la nullité de son acte de caution signé le 18 juillet 2023 au profit de la société 43 Pasteur ;


En conséquence, 

- débouter la société 43 Pasteur de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 52.000 euros ; 

Plus subsidiairement encore, si la cour devait retenir sa compétence et la débouter de sa demande de nullité de l'acte de caution, 

- dire qu'elle bénéficiera de 24 mois de délai pour s'acquitter du paiement de la somme de 52.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; 

- débouter la société 43 Pasteur de tous ses chefs de demandes et plus généralement toutes les parties de toutes demandes contraires aux présentes ; 

- condamner la société 43 Pasteur aux dépens de première instance et d'appel, et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 février 2026, la société 43 Pasteur demande à la cour de : 

- la juger recevable et bien fondée en son appel ; 

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance entreprise de l'ensemble de ses chefs sauf du chef de la provision au titre de l'arriéré locatif, de la clause pénale et du dépôt de garantie ;

- retenir la compétence du juge des référés ;

Sur ce, et statuant à nouveau,

 -condamner la société Kamad [P] à lui régler la somme de 213.725,66 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2025, date de libération effective des locaux par la société Kamad [P] et de tout occupant de son chef avec intérêts au taux légal, 

- condamner la société Kamad [P] à lui régler, la somme de 21.372,57 euros, au titre de la clause pénale arrêtée au 2 décembre 2025, date de libération effective des locaux par la société Kamad [P] et de tout occupant de son chef, 

- ordonner la conservation du dépôt de garantie à son profit, en application des clauses du bail 'dépôt de garantie' et ' clause résolutoire',

- condamner la société Kamad [P] à lui rembourser la somme de 12.355,20 euros, correspondant à la facture relative au relevé d'eau demeurée impayée, et prise en charge par la société 43 Pasteur,

- débouter Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y],M. [L] [F] et Mme [I] de leurs demandes tendant à obtenir des délais de paiement à hauteur de 24 mois, 

A titre subsidiaire,

-débouter Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [I] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des actes de cautionnement, 

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [I] sont redevables solidairement du paiement de la somme de 52.000 euros à la société 43 Pasteur, 

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y],M. [L] [F] sont redevables solidairement du paiement de la somme de 52.000 euros à la société civile 43 Pasteur, 

En tout état de cause, 

- ordonner la compensation des sommes versées par la société Kamad [P] et indifféremment par Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [I] au profit de la société 43 Pasteur, 

- condamner la société Kamad [P] au paiement au profit de la société 43 Pasteur de la somme de 195.453,43 euros, correspondant au reliquat de l'intégralité des sommes dues par la société Kamad [P], 

- débouter la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, 

- condamner la société Kamad [P] ainsi que Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y], M. [L] [F] et Mme [I] aux dépens, dont le coût du commandement du 26 août 2024, ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. 

 

La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mai 2026.



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

 

SUR CE, LA COUR 



Sur l'absence de paiement du droit de timbre et ses conséquences



L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement d'un droit de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué.



En dépit de l'avis de fixation du 14 novembre 2025 qui mentionnait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée et un message électronique qui leur a été adressé par le greffe le 11 juin 2026 pour leur rappeler que le timbre fiscal n'avait pas été remis, la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F], n'ont pas justifié du paiement dudit timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l'irrecevabilité ainsi encourue. 



En conséquence, leur appel sera déclaré irrecevable.



L'article 550 du code de procédure civile énonce que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.



La société 43 Pasteur a interjeté appel incident en sollicitant l'infirmation de la décision du chef du montant de la somme due par la société Kamad [P] au titre des arriérés des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation, et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie. Son appel incident est ainsi dirigé contre la société Kamad [P]. 



L'appel principal interjeté par la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F] n'étant pas recevable, l'appel incident de la société 43 Pasteur dirigé à leur encontre est également irrecevable.



Il revient ainsi à la cour de statuer sur l'appel de Mme [I], étant précisé que cette dernière ne forme aucune demande à l'encontre de la société Kamad [P], ni de Mme [U] [Z], de M. [E] [B], de M. [R] [Y] et de M. [L] [F], et étant observé que la société 43 Pasteur ne forme aucune demande reconventionnelle incidente à son encontre, cette dernière limitant ses demandes à la confirmation de l'ordonnance entreprise qui a condamné Mme [I] solidairement avec les autres appelants à garantir le paiement du loyer dans la limite de 52.000 euros conformément à son engagement de caution et s'opposant à tout délai de paiement.



Sur la condamnation de Mme [I] en sa qualité de caution solidaire



Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Sur les contestations relatives aux manquements du bailleur



L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.



Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.



En application de l'article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail, sans pouvoir invoquer l'exception d'inexécution pour y échapper, sauf à justifier que les locaux loués sont devenus impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.



En vertu de l'article 2298 du code civil alinéa 1er, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions de l'article 2293 du code civil.



Pour contester son engagement de caution, Mme [I] soulève en premier lieu des contestations sérieuses tenant aux manquements du bailleur à ses obligations spécifiées àl'article 1719 du code civil, ainsi qu'il est établi par un procès-verbal du 25 juillet 2025 dressé par commissaire de justice et à l'absence d'état des lieux d'entrée.



La société 43 Pasteur objecte que la société Kamad [P] et ses gérants, dont Mme [I], étaient pleinement informés de l'état des locaux au moment de la conclusion du contrat, et que le procès-verbal de constat dont fait état Mme [I] a été établi pour les besoins de la cause, plus de deux années après l'entrée dans les lieux de la société locataire. Elle soutient ainsi que Mme [I] ne procède que par simples affirmations pour alléguer des manquements du bailleur, lesquels ne sont nullement établis. Enfin,elle précise qu'en tout état de cause, Mme [I] ne remet pas en cause la validité du commandement de payer du 26 août 2024 dont il n'est pas contesté que les causes n'ont pas été régularisées dans le délai prévu à l'acte.



Au cas présent, il n'est pas contesté que la société Kamad [P] a signé le 18 juillet 2023 avec la société 43 Pasteur un bail commercial dérogatoire, Mme [I] se portant caution solidaire avec Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F], par acte de cautionnement du même jour, de la société preneuse au bénéfice du bailleur.



Par application de l'article 2298 précité, la caution peut donc opposer toutes les exceptions d'inexécution qui appartiennent au débiteur principal au créancier bailleur.



Le constat du commissaire de justice dressé le 25 juillet 2025 versé en pièce 2 du dossier de Mme [I] retranscrit un enregistrement audio d'une communication téléphonique entre la société bailleresse et deux gérants de la société Kamad [P], Mme [U] [Z] et M. [R] [Y], qui se plaignent de désordres affectant les lieux loués en l'absence de travaux d'aménagement, notamment de coupures d'électricité et d'infiltrations, et de l'absence d'état des lieux d'entrée. 



Cependant, Mme [I] ne verse aux débats aucun autre élément de nature à corroborer les dires des gérants lors de cette conversation, ni photographies, ni mises en demeure du bailleur de réaliser certains travaux, alors même qu'il est constant que ce procès-verbal a été établi plus de deux années après la signature du bail au cours desquelles la société preneuse n'a jamais émis la moindre contestation relative aux conditions d'exercice du bail.



L'article 2 du bail stipule en outre que « le Preneur prendra les locaux dans l'état où ils se trouveront au jour de l'entrée en jouissance » et que celui-ci ' déclare parfaitement les connaître et les accepter en l'état ' ( alinéa 2).



L'article 10 'entretien -réparations' ajoute que 'le preneur s'oblige à prendre les locaux loués dans l'état où ils se trouveront lors de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucun travaux, ni remise en état, tous travaux nécessaires à l'adaptation des lieux à l'activité autorisée étant sous sa responsabilité exclusive'. 



Il ne résulte donc nullement des termes du bail que, contrairement à ce que soutient Mme [I] sans le justifier, la société bailleresse se serait engager à réaliser de quelconques travaux d'aménagement des locaux.



Par ailleurs, si Mme [I] allègue qu'aucun état des lieux n'a été effectué, ce qui n'est pas contesté, elle n'en tire aucune conséquence légale. En tout état de cause, l'article 2 du bail prévoit qu' ' un état des lieux contradictoire sera dressé lors de la prise de possession des locaux entre le preneur et le bailleur ou par un huissier sur l'initiative du preneur et à ses frais ' ( alinéa 5). C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'absence d'état des lieux n'affectait pas la validité du bail. 



Il en résulte que les contestations formées par Mme [I] relatives aux manquements du bailleur ne sont pas sérieuses.



Sur les contestations relatives à l'acte de caution



Mme [I] soulève à titre principal une contestation sérieuse relative à la nullité de son acte de caution dont l'interprétation ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés et demande à la cour, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de cet acte. 



Il est rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'annuler un acte de caution, les irrégularités éventuelles affectant ledit acte constituant seulement une contestation sérieuse. 

L'article 2297 alinéa 1er du code civil prévoit que 'A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.'



Mme [I] soutient que son acte de caution est entâché de nullité dès lors qu'aucun montant n'est mentionné dans la partie manuscrite conformément aux conditions prévues par l'article 2297 alinéa 1er du code civil précité.



La société bailleresse rétorque que, contrairement aux allégations de Mme [I], l'acte de cautionnement ne souffre d'aucune contestation sur sa régularité ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, de sorte que celle-ci doit être condamnée à garantir la dette locative dans la limite de 52.000 euros conformément à son engagement écrit.



A la lecture de la dernière page de l'acte de caution ( pièce 1 ), il apparaît que Mme [I] a inscrit la somme de 52.000 euros de façon manuscrite, en chiffre, dans la mention suivante :' En me portant caution solidaire de la société Kamad [P], dans la limite de la somme de 52.000 euros hors charges et hors taxes (...) je m'engage à payer au créancier ce que lui doit le débiteur (...)' .



Par ailleurs, ce même montant figure sur la première page dactylograpfiée du document, à la fois en chiffres et en lettres.

 

Par conséquent, Mme [I] ne peut valablement soutenir que l'acte de caution est nul faute de mention manuscrite du montant garanti, cette mention étant incontestablement présente. La nature solidaire de son engagement ne souffre donc d'aucune ambigüité. 



De surcroît, le bail indique qu'elle était co-gérante de la société Kamad [P] lors de sa signature. Elle connaissait donc parfairement la situation financière de la société et était en mesure de comprendre la portée de son engagement.



Mme [I] ne rapporte pas avec l'évidence requise en référé que l'acte de caution est entachée d'une cause de nullité. 



En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [I], conformément à son engagement de caution, solidairement avec Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F], au paiement de la somme de 52.000 euros chacun.



Sur la demande subsidiaire de délais de paiement



Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. 





Mme [I] sollicite, à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement sur le fondement des l'article 1343-5 du code civil, pour s'acquitter de la somme de 52.000 euros.



La société bailleresse s'opppose à tout délai, faisant valoir que ni son évolution professionnelle ni sa situation actuelle de chômage qui résulte de la démisison volontaire de son précédent emploi salarié, ne sauraient justifier l'octroi de délais de paiement.



A l'appui de sa demande de délais de paiement, Mme [I] verse aux débats deux documents : 

- son avis d'imposition sur les revenus 2024 laissant apparaître un revenu imposable de 16.521 euros annuel ;

- une attestation de l'organisme France Travail du 24 novembre 2025 rejetant sa demande d'allocation en considération du fait qu'elle avait démissionné de son précédent emploi.



Toutefois, il apparaît que ces documents ne sont circonstanciés par aucun autre élément actualisé.



Il en résulte que Mme [V] ne justifie ni de la réalité de sa situation financière, ni de l'insuffisance de sa capacité de paiement alors qu'au surplus, elle ne propose aucun échéancier précis et chiffré qu'elle serait susceptible de respecter.



En conséquence, la demande de délais de paiement de Mme [I] sera rejetée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.



Mme [I], ainsi que la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F] succombant au litige, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société 43 Pasteur la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS 



Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F] ;



Déclare irrecevable l'appel incident formé par la société 43 Pasteur à l'encontre de la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F] ;



Statuant dans les limites de l'appel interjeté par Mme [I], 



Confirme l'ordonnance en ses dispositions dont il a été relevé appel ;



Y ajoutant,



Rejette la demande de Mme [I] de délais de paiement ;



Condamne Mme [I] in solidum avec la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F] aux dépens d'appel ; 



Condamne Mme [I] in solidum avec la société Kamad [P], Mme [U] [Z], M. [E] [B], M. [R] [Y] et M. [L] [F] à payer à la société Pasteur 43 la somme de 10.000 euros de l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 963, code civil 2298, code de procedure civile 550, code civil 2297, code civil 2293). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:28:17.568Z.