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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 juillet 2026, n° 25/01663

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a contrôlé la facturation par l'établissement Hospitalisation à domicile de [Localité 4] (HAD de [Localité 4]), en soins de ville, de prestations règlementairement financées par les forfaits GHT, pour des bénéficiaires hospitalisés à domicile du 1er janvier au 31 décembre 2015. 



Par lettre du 13 décembre 2016, cette caisse a notifié à l'HAD de [Localité 4] un indu d'un montant de 26 917,40 euros correspondant aux parts forfaitaires de GHT facturées sur l'enveloppe soins de ville. 



L'HAD a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA), laquelle, en séance du 25 avril 2017, a rejeté son recours.



L'HAD a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen qui, par jugement du 30 août 2018, a : 

- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par l'association Soins et maintien à domicile du Bessin à l'encontre de la décision de la CRA de la caisse en date du 25 avril 2017,



- annulé ladite décision rendue par la CRA de la caisse et la notification des sommes dont la caisse réclamait le paiement par courrier recommandé du 13 décembre 2016, avec toutes conséquences de droit,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, 

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la procédure était gratuite et sans frais, en application des dispositions de l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.



La caisse a fait appel.



Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement déféré, condamné la caisse aux dépens d'appel et débouté l'HAD de Bayeux de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La caisse a formé un pourvoi en cassation.



Par arrêt du 27 février 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déclarant recevable le recours formé par l'association Soins et maintien à domicile du Bessin. Elle a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen. 



Par déclaration reçue le 2 mai 2025, la caisse a saisi la présente cour. 





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 



Soutenant oralement à l'audience ses conclusions prises à l'encontre du centre hospitalier [Localité 3] désormais en charge de l'HAD de [Localité 4], et remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes de l'HAD de [Localité 4], et de : 

- constater qu'elle a pris en charge des prestations déjà incluses dans le forfait GHT réglé au titre des patients de l'HAD de [Localité 4], 

- déclarer qu'elle est bien fondée à réclamer le remboursement de la part du forfait correspondant aux prestations payées, 

- dire que la production du tableau détaillé des prestations permet d'établir le bien-fondé de l'indu notifié le 13 décembre 2016,

- condamner l'HAD de [Localité 4] à lui payer la somme de 26 917,40 euros.



Elle fait valoir que le forfait GHT est un forfait " tout compris " et que, pendant la période d'hospitalisation à domicile, les professionnels de santé libéraux intervenant auprès du patient n'ont pas à être rémunérés par le patient ou l'assurance maladie ; que si la structure d'hospitalisation à domicile a perçu un forfait GHT mais que des prestations, incluses dans le forfait, ont été facturées en plus par des professionnels libéraux, la part du forfait GHT correspondant à ces produits a été indûment perçue par l'établissement ; qu'ayant financièrement pris en charge deux fois les mêmes prestations, elle est alors en droit de réclamer à l'établissement de santé le remboursement des prestations versées à des prestataires alors qu'elles étaient incluses dans le forfait. 



Elle s'oppose au " non-lieu " demandé par l'HAD de [Localité 4] en considérant que la question dont est saisie la cour est celle du moyen de preuve utilisé par la caisse dans sa procédure de recouvrement d'indu. 



Elle soutient que, dès lors qu'elle produit un tableau récapitulatif d'indu suffisamment détaillé, il ne lui est pas nécessaire de produire les pièces justificatives de la cause de l'indu (prescriptions médicales, factures émises, règlements intervenus), mais qu'il appartient au débiteur de l'indu de rapporter la preuve de son caractère infondé, en établissant qu'il a rémunéré le professionnel de santé et/ou que les actes ou prestations en cause doivent être pris en charge par l'assurance maladie en sus du forfait [1]. Elle ajoute qu'en l'espèce, les tableaux renseignaient suffisamment l'établissement puisque celui-ci a été en mesure d'émettre des remarques circonstanciées sur les anomalies reprochées ; que l'HAD disposait nécessairement de l'ensemble des informations relatives à ces indus dans la mesure où les tableaux ne font que reprendre les informations transmises par l'établissement et dans la mesure où c'est l'établissement qui détient les dossiers médicaux des patients. 



Elle demande que soit écarté : 

- le moyen tenant à l'irrégularité de la procédure de recouvrement, estimant que celui-ci ne répond pas à la question de droit soumise à la cour, à savoir les moyens de preuve dont disposent les organismes de sécurité sociale dans la procédure de recouvrement de l'indu auprès de l'HAD. 

- le moyen tenant à l'atteinte au principe de l'égalité des armes, estimant que les développements de l'HAD à ce sujet ne s'appliquent pas à la problématique dont la cour est saisie. Elle ajoute qu'il appartient à l'établissement qui fait appel à des praticiens de s'assurer que ces derniers ne factureront pas auprès de l'assurance maladie les prestations pour lesquelles l'établissement les a sollicités dans le cadre d'une hospitalisation à domicile, en précisant que l'établissement signe à cet égard une convention avec ces professionnels de santé, dès lors que les patients bénéficient d'une hospitalisation à domicile, et qu'il appartient à l'établissement - et non à la caisse, qui n'est pas partie à la convention - de veiller au respect de celle-ci. 



Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises à la juridiction, le centre hospitalier [Localité 3], en sa qualité de gestionnaire de l'établissement de santé " HAD de [Localité 4] ", demande à la cour de : 

- à titre principal, juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le litige, les sommes réclamées par la caisse ayant fait l'objet d'une retenue le 26 juillet 2017,

- à titre subsidiaire, annuler la notification d'indu portant sur la somme de 26 917,40 euros et datée du 13 décembre 2016, et condamner la caisse à lui rembourser cette somme ayant fait l'objet d'une retenue, 

- en conséquence et en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation le concernant au paiement de la somme de 26 917,40 euros, et condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés, ainsi qu'à supporter les dépens. 



Il expose avoir repris l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile précédemment exploitée par l'association [2] [Soins et maintien à domicile du Bessin]. 



Il ajoute que dans le cadre d'une hospitalisation à domicile, les organismes d'assurance maladie obligatoire versent le forfait [1] à l'établissement qui rémunère ensuite les actes accomplis par les professionnels de santé libéraux qu'il a mandatés pour réaliser les soins, l'établissement assurant un rôle d'intermédiaire et les actes des professionnels libéraux accomplis dans ce cadre ne devant pas faire l'objet d'une facturation séparée aux organismes d'assurance maladie obligatoire ; qu'en revanche, il n'y a aucun intermédiaire lorsque les professionnels de santé libéraux interviennent auprès d'un patient pour des soins exclus du forfait GHT ou d'un patient qui n'est pas hospitalisé à domicile, et que les professionnels libéraux facturent alors directement leurs prestations aux organismes ; qu'en pratique, cette situation génère régulièrement des anomalies de facturation. 



Il considère qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le litige ni de faire droit aux demandes de l'appelante puisque celle-ci a récupéré d'office la somme de 26 917,40 euros. 



Il soutient à l'appui de sa demande subsidiaire que la récupération de la somme litigieuse par la caisse est irrégulière, dès lors que son caractère indu est contesté et que l'organisme de sécurité sociale ne l'a pas préalablement mis en demeure ni ne lui a délivré de contrainte ; qu'en effet, les retenues opérées par les organismes de sécurité sociale en matière d'indu ont le caractère d'une compensation, et qu'en vertu de l'article 1347-1 du code civil une compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Il estime que cette irrégularité entache l'ensemble de la procédure de recouvrement, qui doit être annulée. 



Il considère par ailleurs que si la Cour de cassation retient que la mission de coordination dévolue aux établissements d'hospitalisation à domicile recouvre l'obligation d'informer les professionnels de santé libéraux des modalités de facturation de leurs interventions, les juridictions du fond ayant retenu cette solution en ont fait une application particulièrement extensive, de sorte que les établissements se trouvent de facto et de jure dans une situation dirimante ; que l'association [2] a, dans le respect de sa mission de coordination, délivré une information pertinente et suffisante à tous les professionnels de santé qu'elle a mandatés pour la réalisation des actes au domicile des patients qu'elle prend en charge ; qu'en écartant le seul élément dont disposent les établissements d'hospitalisation à domicile (la délivrance de ladite information, les conventions passées entre l'HAD et les professionnels), comme étant inopérant ou insuffisant, la juridiction place les établissements dans une situation où le principe de l'égalité des armes n'est plus garanti et où le droit à un recours effectif ne l'est pas davantage. Se prévalant d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, il soutient le principe d'égalité des armes, corollaire de la notion de procès équitable, implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, et que l'équilibre procédural recherché commande de garantir l'égalité des droits et des obligations des parties en ce qui concerne, notamment, les règles régissant l'administration des preuves et les droits de recours des parties. Il considère qu'en matière de recouvrement d'indu, les établissements d'HAD et les organismes d'assurance maladie sont, avant même l'exercice d'un recours devant les juridictions judiciaires, placés dans une situation de net déséquilibre, les derniers disposant, seuls, de pouvoirs exorbitants du droit commun, notamment en matière de recouvrement, avec un pouvoir de contrainte ou en procédant d'office - par retenue sur les prestations à servir - à la récupération des sommes qu'ils estiment leur être dues ; qu'en revanche les établissements d'HAD ne disposent pas de tels pouvoirs à l'égard des professionnels de santé libéraux ; qu'en confirmant le bien fondé de l'indu réclamé à l'établissement alors que celui-ci indique avoir informé les professionnels de santé, les juridictions le placent dans une situation de net désavantage par rapport à l'autre partie et rompent ainsi le principe de l'égalité des armes, ce qui méconnaît le droit à un recours effectif. Il ajoute que cette interprétation de la solution dégagée par la Cour de cassation a pour conséquence de mettre à la charge des établissements d'HAD l'introduction d'actions récursoires multiples à l'encontre des professionnels de santé libéraux (en l'occurrence 66), ce qui engendre un coût financier rendant pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice de leur droit au recours, étant rappelé qu'en ce cas, selon la CJUE, le droit au recours effectif n'est plus garanti. Il en déduit qu'il y a lieu de retenir que l'information délivrée aux professionnels de santé par l'association [2] suffit à le décharger du paiement de l'indu correspondant et qu'il revient à la caisse de notifier à chaque professionnel de santé concerné l'indu qu'il a généré. 



Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



En premier lieu, le fait que la caisse aurait, le cas échéant, opéré une retenue des sommes litigieuses, ne saurait rendre sans objet le présent litige, sauf à ce que l'HAD de [Localité 4] renonce à sa contestation, ce qui n'est manifestement pas le cas. 

La solution qui sera donnée au litige déterminera en effet si la caisse est, ou non, créancière d'un indu et par suite, s'il y a lieu à condamnation et/ou remboursement de la part de l'une ou l'autre partie. 



Ensuite, le fait que la Cour de cassation ait été amenée à statuer sur un pourvoi mettant en question les règles de preuve de l'indu litigieux ne peut avoir pour effet de limiter les débats devant la cour d'appel de renvoi à ce seul sujet. Les parties restent en effet libres de développer tout moyen qu'elles jugent pertinents à l'appui des prétentions dont cette cour est saisie, en l'occurrence une demande en paiement ou remboursement. 



I. Sur la demande d'annulation de la notification d'indu et de la procédure de recouvrement



Bien que sollicitant l'annulation de la notification d'indu, l'HAD de [Localité 4] ne développe aucun moyen utile à l'appui, dès lors que l'éventuelle irrégularité d'une retenue des sommes litigieuses qui aurait été opérée le 26 juillet 2017 n'est pas susceptible de justifier l'annulation d'un acte antérieur. 



Il n'y a pas lieu non plus d'annuler la " procédure de recouvrement " engagée par la notification d'indu et poursuivie dans le cadre de la présente instance judiciaire en paiement, l'irrégularité alléguée n'étant pas non plus susceptible de conduire à l'annulation d'une instance judiciaire. 



II. Sur la demande de remboursement d'un indu



En vertu de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7 [...] ;

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.



Selon l'article 1353 du code civil, auquel ne déroge pas l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



Le paiement de l'indu, simple fait juridique, peut, s'agissant d'un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens. 



Plus particulièrement s'agissant des sommes objet du présent litige, la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 février 2025, a rappelé que " selon [l'article R.162-33-1, 1°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige], les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° [de l'article L.162-22-6 dans sa rédaction applicable au litige] comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions [de l'article R. 162-33-2 dans sa rédaction applicable au litige]. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.



Il en résulte que le forfait " groupe homogène de tarif " versé à un établissement d'hospitalisation à domicile en application de l'article R. 162-33-1, 1°, couvre l'ensemble des actes, prestations et produits dont a bénéficié le patient durant la période d'hospitalisation à domicile, à l'exception des frais et honoraires limitativement énumérés à l'article R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale.



Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par les articles R.162-33-1, 1, et R.162-33-2, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. Le caractère indu du paiement résulte de ce que l'organisme social a pris en charge des actes, produits et prestations inclus dans le forfait, tel que défini [supra].



Cette preuve peut être rapportée par tout moyen ".



Lorsque la caisse établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle. 



La caisse a accompagné le courrier de notification d'indu d'un tableau récapitulatif mentionnant l'identité du patient, la durée du séjour de l'hospitalisation à domicile, l'identité du médecin prescripteur, la nature de l'acte ou de la prestation, le nom de l'exécutant et les dates de début et fin de l'acte, ainsi que le montant remboursé et le montant des sommes indûment payées sur l'enveloppe des soins de ville en sus du forfait HAD au cours de l'année 2015, outre des commentaires explicatifs, ce qui suffit à établir la réalité d'un double paiement de ces sommes dont la prise en charge était couverte par le tarif groupe homogène de tarif versé à l'établissement.



Au demeurant, l'HAD de [Localité 4] ne conteste pas l'existence même de ces doubles paiements, ne contestant que sa qualité de débiteur des sommes indument versées par la caisse. 



Or, l'établissement ne justifie pas des conventions qui auraient été signées ou des informations qui auraient été dispensées à chacun des professionnels libéraux pour éviter toute double facturation. 



Cette information n'est certes pas contestée, mais en tout état de cause, une convention passée entre l'établissement de santé et les professionnels de santé libéraux ne serait pas opposable à la caisse, tiers au contrat. 



Enfin, le fait que la caisse ait le choix d'agir, en usant de ses pouvoirs exorbitants du droit commun, contre l'établissement ou contre chacun des professionnels de santé libéraux, tandis que l'établissement qui serait reconnu débiteur de l'indu se retrouverait contraint d'engager des recours multiples et couteux s'il souhaitait se retourner contre chacun de ces professionnels de santé impliqué dans la double facturation, ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité des armes, défini comme l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, dans le cadre d'une instance judiciaire. L'HAD de [Localité 4] ne peut donc valablement se prévaloir d'une atteinte à ce droit, et plus largement au droit à un procès équitable. 



Par ailleurs, le droit à un recours effectif porte sur le respect effectif des droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou par le droit de l'Union européenne, et ne peut donc conduire à écarter les dispositions de droit national permettant à la caisse de réclamer à l'établissement, plutôt qu'à des professionnels de santé libéraux, les sommes qu'elle lui a indûment versées. 



L'information alléguée et les principes invoqués par l'HAD de [Localité 4] ne sont donc pas de nature à lui permettre d'être déchargé du paiement de l'indu. 



Les pièces qu'il produit ne suffisent pas à justifier que la somme litigieuse aurait fait l'objet d'une retenue, que la caisse ne conteste ni ne reconnaît, puisqu'elle emploie le conditionnel à ce sujet (" L'association [sic] estime que ' dans la mesure où la créance " aurait " déjà été recouvrée par l'organisme de sécurité sociale, ' ") et qu'elle formule une demande en paiement, et non seulement une demande de débouté de la demande de remboursement présentée par l'HAD. 



Par suite, l'établissement, qui n'apporte aucune critique utile de l'indu réclamé, est condamné à le rembourser à la caisse, et se trouve lui-même débouté de sa demande de remboursement. 



III. Sur les frais du procès



En qualité de partie perdante, l'HAD de [Localité 4] est condamné aux dépens, tant de première instance que des instances devant les cours d'appel de [Localité 1] et de [Localité 6]. 

Par suite, il est débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,



Statuant dans les limites de la cassation partielle prononcée par arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2025, 



Infirme le jugement rendu le 30 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :



Condamne l'HAD [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 26 917,40 euros, 



Déboute l'HAD [P] [Localité 4] de sa demande de remboursement de cette somme, 



Condamne l'HAD [G] aux dépens de première instance et des instances devant les cours d'appel de [Localité 1] et de [Localité 6], 



Déboute l'HAD de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/01663 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6VM





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 10 JUILLET 2026











DÉCISION DÉFÉRÉE :



18/02719

jugement du TASS DE [Localité 1] du 30 août 2018







APPELANTE :



CPAM DU CALVADOS

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN







INTIME :



CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] en qualité de gestionnaire du HAD DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par Me Xavier BADIN de la SELARL CORMIER BADIN APOLLIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie GAUTRIAUD, avocat au barreau de PARIS























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme WERNER, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 16 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, délibéré prorogé au 10 juillet 2026





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 10 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.



* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a contrôlé la facturation par l'établissement Hospitalisation à domicile de [Localité 4] (HAD de [Localité 4]), en soins de ville, de prestations règlementairement financées par les forfaits GHT, pour des bénéficiaires hospitalisés à domicile du 1er janvier au 31 décembre 2015. 



Par lettre du 13 décembre 2016, cette caisse a notifié à l'HAD de [Localité 4] un indu d'un montant de 26 917,40 euros correspondant aux parts forfaitaires de GHT facturées sur l'enveloppe soins de ville. 



L'HAD a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA), laquelle, en séance du 25 avril 2017, a rejeté son recours.



L'HAD a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen qui, par jugement du 30 août 2018, a : 

- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par l'association Soins et maintien à domicile du Bessin à l'encontre de la décision de la CRA de la caisse en date du 25 avril 2017,



- annulé ladite décision rendue par la CRA de la caisse et la notification des sommes dont la caisse réclamait le paiement par courrier recommandé du 13 décembre 2016, avec toutes conséquences de droit,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, 

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la procédure était gratuite et sans frais, en application des dispositions de l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.



La caisse a fait appel.



Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement déféré, condamné la caisse aux dépens d'appel et débouté l'HAD de Bayeux de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La caisse a formé un pourvoi en cassation.



Par arrêt du 27 février 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déclarant recevable le recours formé par l'association Soins et maintien à domicile du Bessin. Elle a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen. 



Par déclaration reçue le 2 mai 2025, la caisse a saisi la présente cour. 





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 



Soutenant oralement à l'audience ses conclusions prises à l'encontre du centre hospitalier [Localité 3] désormais en charge de l'HAD de [Localité 4], et remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes de l'HAD de [Localité 4], et de : 

- constater qu'elle a pris en charge des prestations déjà incluses dans le forfait GHT réglé au titre des patients de l'HAD de [Localité 4], 

- déclarer qu'elle est bien fondée à réclamer le remboursement de la part du forfait correspondant aux prestations payées, 

- dire que la production du tableau détaillé des prestations permet d'établir le bien-fondé de l'indu notifié le 13 décembre 2016,

- condamner l'HAD de [Localité 4] à lui payer la somme de 26 917,40 euros.



Elle fait valoir que le forfait GHT est un forfait " tout compris " et que, pendant la période d'hospitalisation à domicile, les professionnels de santé libéraux intervenant auprès du patient n'ont pas à être rémunérés par le patient ou l'assurance maladie ; que si la structure d'hospitalisation à domicile a perçu un forfait GHT mais que des prestations, incluses dans le forfait, ont été facturées en plus par des professionnels libéraux, la part du forfait GHT correspondant à ces produits a été indûment perçue par l'établissement ; qu'ayant financièrement pris en charge deux fois les mêmes prestations, elle est alors en droit de réclamer à l'établissement de santé le remboursement des prestations versées à des prestataires alors qu'elles étaient incluses dans le forfait. 



Elle s'oppose au " non-lieu " demandé par l'HAD de [Localité 4] en considérant que la question dont est saisie la cour est celle du moyen de preuve utilisé par la caisse dans sa procédure de recouvrement d'indu. 



Elle soutient que, dès lors qu'elle produit un tableau récapitulatif d'indu suffisamment détaillé, il ne lui est pas nécessaire de produire les pièces justificatives de la cause de l'indu (prescriptions médicales, factures émises, règlements intervenus), mais qu'il appartient au débiteur de l'indu de rapporter la preuve de son caractère infondé, en établissant qu'il a rémunéré le professionnel de santé et/ou que les actes ou prestations en cause doivent être pris en charge par l'assurance maladie en sus du forfait [1]. Elle ajoute qu'en l'espèce, les tableaux renseignaient suffisamment l'établissement puisque celui-ci a été en mesure d'émettre des remarques circonstanciées sur les anomalies reprochées ; que l'HAD disposait nécessairement de l'ensemble des informations relatives à ces indus dans la mesure où les tableaux ne font que reprendre les informations transmises par l'établissement et dans la mesure où c'est l'établissement qui détient les dossiers médicaux des patients. 



Elle demande que soit écarté : 

- le moyen tenant à l'irrégularité de la procédure de recouvrement, estimant que celui-ci ne répond pas à la question de droit soumise à la cour, à savoir les moyens de preuve dont disposent les organismes de sécurité sociale dans la procédure de recouvrement de l'indu auprès de l'HAD. 

- le moyen tenant à l'atteinte au principe de l'égalité des armes, estimant que les développements de l'HAD à ce sujet ne s'appliquent pas à la problématique dont la cour est saisie. Elle ajoute qu'il appartient à l'établissement qui fait appel à des praticiens de s'assurer que ces derniers ne factureront pas auprès de l'assurance maladie les prestations pour lesquelles l'établissement les a sollicités dans le cadre d'une hospitalisation à domicile, en précisant que l'établissement signe à cet égard une convention avec ces professionnels de santé, dès lors que les patients bénéficient d'une hospitalisation à domicile, et qu'il appartient à l'établissement - et non à la caisse, qui n'est pas partie à la convention - de veiller au respect de celle-ci. 



Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises à la juridiction, le centre hospitalier [Localité 3], en sa qualité de gestionnaire de l'établissement de santé " HAD de [Localité 4] ", demande à la cour de : 

- à titre principal, juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le litige, les sommes réclamées par la caisse ayant fait l'objet d'une retenue le 26 juillet 2017,

- à titre subsidiaire, annuler la notification d'indu portant sur la somme de 26 917,40 euros et datée du 13 décembre 2016, et condamner la caisse à lui rembourser cette somme ayant fait l'objet d'une retenue, 

- en conséquence et en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation le concernant au paiement de la somme de 26 917,40 euros, et condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés, ainsi qu'à supporter les dépens. 



Il expose avoir repris l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile précédemment exploitée par l'association [2] [Soins et maintien à domicile du Bessin]. 



Il ajoute que dans le cadre d'une hospitalisation à domicile, les organismes d'assurance maladie obligatoire versent le forfait [1] à l'établissement qui rémunère ensuite les actes accomplis par les professionnels de santé libéraux qu'il a mandatés pour réaliser les soins, l'établissement assurant un rôle d'intermédiaire et les actes des professionnels libéraux accomplis dans ce cadre ne devant pas faire l'objet d'une facturation séparée aux organismes d'assurance maladie obligatoire ; qu'en revanche, il n'y a aucun intermédiaire lorsque les professionnels de santé libéraux interviennent auprès d'un patient pour des soins exclus du forfait GHT ou d'un patient qui n'est pas hospitalisé à domicile, et que les professionnels libéraux facturent alors directement leurs prestations aux organismes ; qu'en pratique, cette situation génère régulièrement des anomalies de facturation. 



Il considère qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le litige ni de faire droit aux demandes de l'appelante puisque celle-ci a récupéré d'office la somme de 26 917,40 euros. 



Il soutient à l'appui de sa demande subsidiaire que la récupération de la somme litigieuse par la caisse est irrégulière, dès lors que son caractère indu est contesté et que l'organisme de sécurité sociale ne l'a pas préalablement mis en demeure ni ne lui a délivré de contrainte ; qu'en effet, les retenues opérées par les organismes de sécurité sociale en matière d'indu ont le caractère d'une compensation, et qu'en vertu de l'article 1347-1 du code civil une compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Il estime que cette irrégularité entache l'ensemble de la procédure de recouvrement, qui doit être annulée. 



Il considère par ailleurs que si la Cour de cassation retient que la mission de coordination dévolue aux établissements d'hospitalisation à domicile recouvre l'obligation d'informer les professionnels de santé libéraux des modalités de facturation de leurs interventions, les juridictions du fond ayant retenu cette solution en ont fait une application particulièrement extensive, de sorte que les établissements se trouvent de facto et de jure dans une situation dirimante ; que l'association [2] a, dans le respect de sa mission de coordination, délivré une information pertinente et suffisante à tous les professionnels de santé qu'elle a mandatés pour la réalisation des actes au domicile des patients qu'elle prend en charge ; qu'en écartant le seul élément dont disposent les établissements d'hospitalisation à domicile (la délivrance de ladite information, les conventions passées entre l'HAD et les professionnels), comme étant inopérant ou insuffisant, la juridiction place les établissements dans une situation où le principe de l'égalité des armes n'est plus garanti et où le droit à un recours effectif ne l'est pas davantage. Se prévalant d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, il soutient le principe d'égalité des armes, corollaire de la notion de procès équitable, implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, et que l'équilibre procédural recherché commande de garantir l'égalité des droits et des obligations des parties en ce qui concerne, notamment, les règles régissant l'administration des preuves et les droits de recours des parties. Il considère qu'en matière de recouvrement d'indu, les établissements d'HAD et les organismes d'assurance maladie sont, avant même l'exercice d'un recours devant les juridictions judiciaires, placés dans une situation de net déséquilibre, les derniers disposant, seuls, de pouvoirs exorbitants du droit commun, notamment en matière de recouvrement, avec un pouvoir de contrainte ou en procédant d'office - par retenue sur les prestations à servir - à la récupération des sommes qu'ils estiment leur être dues ; qu'en revanche les établissements d'HAD ne disposent pas de tels pouvoirs à l'égard des professionnels de santé libéraux ; qu'en confirmant le bien fondé de l'indu réclamé à l'établissement alors que celui-ci indique avoir informé les professionnels de santé, les juridictions le placent dans une situation de net désavantage par rapport à l'autre partie et rompent ainsi le principe de l'égalité des armes, ce qui méconnaît le droit à un recours effectif. Il ajoute que cette interprétation de la solution dégagée par la Cour de cassation a pour conséquence de mettre à la charge des établissements d'HAD l'introduction d'actions récursoires multiples à l'encontre des professionnels de santé libéraux (en l'occurrence 66), ce qui engendre un coût financier rendant pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice de leur droit au recours, étant rappelé qu'en ce cas, selon la CJUE, le droit au recours effectif n'est plus garanti. Il en déduit qu'il y a lieu de retenir que l'information délivrée aux professionnels de santé par l'association [2] suffit à le décharger du paiement de l'indu correspondant et qu'il revient à la caisse de notifier à chaque professionnel de santé concerné l'indu qu'il a généré. 



Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



En premier lieu, le fait que la caisse aurait, le cas échéant, opéré une retenue des sommes litigieuses, ne saurait rendre sans objet le présent litige, sauf à ce que l'HAD de [Localité 4] renonce à sa contestation, ce qui n'est manifestement pas le cas. 

La solution qui sera donnée au litige déterminera en effet si la caisse est, ou non, créancière d'un indu et par suite, s'il y a lieu à condamnation et/ou remboursement de la part de l'une ou l'autre partie. 



Ensuite, le fait que la Cour de cassation ait été amenée à statuer sur un pourvoi mettant en question les règles de preuve de l'indu litigieux ne peut avoir pour effet de limiter les débats devant la cour d'appel de renvoi à ce seul sujet. Les parties restent en effet libres de développer tout moyen qu'elles jugent pertinents à l'appui des prétentions dont cette cour est saisie, en l'occurrence une demande en paiement ou remboursement. 



I. Sur la demande d'annulation de la notification d'indu et de la procédure de recouvrement



Bien que sollicitant l'annulation de la notification d'indu, l'HAD de [Localité 4] ne développe aucun moyen utile à l'appui, dès lors que l'éventuelle irrégularité d'une retenue des sommes litigieuses qui aurait été opérée le 26 juillet 2017 n'est pas susceptible de justifier l'annulation d'un acte antérieur. 



Il n'y a pas lieu non plus d'annuler la " procédure de recouvrement " engagée par la notification d'indu et poursuivie dans le cadre de la présente instance judiciaire en paiement, l'irrégularité alléguée n'étant pas non plus susceptible de conduire à l'annulation d'une instance judiciaire. 



II. Sur la demande de remboursement d'un indu



En vertu de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7 [...] ;

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.



Selon l'article 1353 du code civil, auquel ne déroge pas l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



Le paiement de l'indu, simple fait juridique, peut, s'agissant d'un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens. 



Plus particulièrement s'agissant des sommes objet du présent litige, la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 février 2025, a rappelé que " selon [l'article R.162-33-1, 1°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige], les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° [de l'article L.162-22-6 dans sa rédaction applicable au litige] comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions [de l'article R. 162-33-2 dans sa rédaction applicable au litige]. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.



Il en résulte que le forfait " groupe homogène de tarif " versé à un établissement d'hospitalisation à domicile en application de l'article R. 162-33-1, 1°, couvre l'ensemble des actes, prestations et produits dont a bénéficié le patient durant la période d'hospitalisation à domicile, à l'exception des frais et honoraires limitativement énumérés à l'article R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale.



Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par les articles R.162-33-1, 1, et R.162-33-2, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. Le caractère indu du paiement résulte de ce que l'organisme social a pris en charge des actes, produits et prestations inclus dans le forfait, tel que défini [supra].



Cette preuve peut être rapportée par tout moyen ".



Lorsque la caisse établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle. 



La caisse a accompagné le courrier de notification d'indu d'un tableau récapitulatif mentionnant l'identité du patient, la durée du séjour de l'hospitalisation à domicile, l'identité du médecin prescripteur, la nature de l'acte ou de la prestation, le nom de l'exécutant et les dates de début et fin de l'acte, ainsi que le montant remboursé et le montant des sommes indûment payées sur l'enveloppe des soins de ville en sus du forfait HAD au cours de l'année 2015, outre des commentaires explicatifs, ce qui suffit à établir la réalité d'un double paiement de ces sommes dont la prise en charge était couverte par le tarif groupe homogène de tarif versé à l'établissement.



Au demeurant, l'HAD de [Localité 4] ne conteste pas l'existence même de ces doubles paiements, ne contestant que sa qualité de débiteur des sommes indument versées par la caisse. 



Or, l'établissement ne justifie pas des conventions qui auraient été signées ou des informations qui auraient été dispensées à chacun des professionnels libéraux pour éviter toute double facturation. 



Cette information n'est certes pas contestée, mais en tout état de cause, une convention passée entre l'établissement de santé et les professionnels de santé libéraux ne serait pas opposable à la caisse, tiers au contrat. 



Enfin, le fait que la caisse ait le choix d'agir, en usant de ses pouvoirs exorbitants du droit commun, contre l'établissement ou contre chacun des professionnels de santé libéraux, tandis que l'établissement qui serait reconnu débiteur de l'indu se retrouverait contraint d'engager des recours multiples et couteux s'il souhaitait se retourner contre chacun de ces professionnels de santé impliqué dans la double facturation, ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité des armes, défini comme l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, dans le cadre d'une instance judiciaire. L'HAD de [Localité 4] ne peut donc valablement se prévaloir d'une atteinte à ce droit, et plus largement au droit à un procès équitable. 



Par ailleurs, le droit à un recours effectif porte sur le respect effectif des droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou par le droit de l'Union européenne, et ne peut donc conduire à écarter les dispositions de droit national permettant à la caisse de réclamer à l'établissement, plutôt qu'à des professionnels de santé libéraux, les sommes qu'elle lui a indûment versées. 



L'information alléguée et les principes invoqués par l'HAD de [Localité 4] ne sont donc pas de nature à lui permettre d'être déchargé du paiement de l'indu. 



Les pièces qu'il produit ne suffisent pas à justifier que la somme litigieuse aurait fait l'objet d'une retenue, que la caisse ne conteste ni ne reconnaît, puisqu'elle emploie le conditionnel à ce sujet (" L'association [sic] estime que ' dans la mesure où la créance " aurait " déjà été recouvrée par l'organisme de sécurité sociale, ' ") et qu'elle formule une demande en paiement, et non seulement une demande de débouté de la demande de remboursement présentée par l'HAD. 



Par suite, l'établissement, qui n'apporte aucune critique utile de l'indu réclamé, est condamné à le rembourser à la caisse, et se trouve lui-même débouté de sa demande de remboursement. 



III. Sur les frais du procès



En qualité de partie perdante, l'HAD de [Localité 4] est condamné aux dépens, tant de première instance que des instances devant les cours d'appel de [Localité 1] et de [Localité 6]. 

Par suite, il est débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,



Statuant dans les limites de la cassation partielle prononcée par arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2025, 



Infirme le jugement rendu le 30 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :



Condamne l'HAD [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 26 917,40 euros, 



Déboute l'HAD [P] [Localité 4] de sa demande de remboursement de cette somme, 



Condamne l'HAD [G] aux dépens de première instance et des instances devant les cours d'appel de [Localité 1] et de [Localité 6], 



Déboute l'HAD de [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1347-1, code de la securite sociale R162-33-1, code de la securite sociale R144-10, code de la securite sociale R162-33-2, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:35:20.166Z.