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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albi, Contentieux général, 15 juillet 2026, n° 22/01775

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Faits Procédure 

La société [T] [M] est propriétaire exploitante depuis 2007 d’un parc résidentiel de loisirs « [Adresse 5] » sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 2], limitrophe du terrain de golf appartenant à Monsieur [C] [V] et exploité par la société STP [H]. 
 
La société [T] [M] s'est plainte des conditions d'exploitation du golf concernant des projections intempestives de balles de golf sur sa propriété et du système d’arrosage des pelouses projetant de l’eau sur ses châlets et des dégradations en résultant.

La société [T] [M] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique la MAAF, le 7 mai 2021 pour les désordres affectant son bâtiment d'exploitation.
 
Une expertise amiable a été confiée au cabinet [R].
 
Un constat d’huissier a été établi le 19 septembre 2021 par Maître [J], huissier de justice. 
 
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 février 2022 et du 18 mars 2022, la société [T] [M] a mis en demeure la société STP [H] et Monsieur [V] de faire cesser les troubles de voisinage et de l’indemniser des préjudices subis.
 
En l'absence de solution amiable par acte du 5 décembre 2022, la société [T] [M] a saisi le Tribunal Judiciaire d’Albi pour solliciter la condamnation in solidum de la société STP [H] et de Monsieur [C] [V] : 
 - à procéder à l’installation d’un filet de protection protégeant l’entier terrain de camping sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir, 
- à procéder à la réparation du système d’arrosage automatique défaillant et à la modification de la zone d’arrosage afin que cette dernière n’atteigne plus la propriété du camping sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard courant à compter de la signification 
de la décision à intervenir, 
 - au paiement de la somme de 130 660,14 euros indexée selon l’indice BT01 au titre de la réparation des dégradations matérielles causées par les jets de balle de golf et l’arrosage automatique, 
- au versement de la somme de 6 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la prise en charge des entiers dépens de l’instance. 
 
La société STP [H] a appelé en cause son assureur, la société [Y] par acte d’huissier en date du 9 février 2023 afin que celle-ci soit condamnée à la relever et garantir 
indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. 
 
Par ordonnance en date du 24 mars 2023, la jonction des procédures a été ordonnée. 

La SAN [Y] ne s'est pas initialement constituée.
 
La STP [H] et M. [V] ont saisi le juge de la mise en état pour voir déclarer les demandes de la société [T] [M] irrecevables comme prescrites sur le fondement du trouble anormal du voisinage. La Société [T] [M] a formé des demandes reconventionnelles à titre provisionnel pour voir cesser le trouble anormal dont elle se plaint.

Par ordonnance en date du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a :
-Déclaré l'action sur le fondement du trouble anormal du voisinage recevable comme non prescrite
-Débouté la STP [H] et M. [Q] de leur fin de non recevoir
-Condamné solidairement et à titre provisoire, la STP [H] et M. [C] [V] à faire sécuriser à leur frais le parcours de golf par la pose de filets de protection suffisants pour retenir les balles à l'intérieur de leur propriété et à réorienter les jets d'arrosage
-Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte
-Rejeté les autres demandes
-Condamné solidairement la STP [H] et M. [C] [V] à payer à la SARL [T] [M] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné solidairement la STP [H] et M. [C] [V] aux dépens de l'incident. 

Suivant déclaration en date du 30 avril 2024, la société STP [H] et M. [Q] ont relevé appel de la décision.

Dans l'intervalle, la Cie [Y] a constitué avocat.

La Société [H] TP et M. [Q] ont saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions d'incident afin qu'il soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse. Par voie de conclusions d'incident, la Société [T] [M] a sollicité à titre reconventionnel d'assortir la condamnation prononcée par ordonnance du 29 mars 2024 d'une astreinte.

En parallèle, la Sarl [T] [M] a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Toulouse par voie d'assignation en référé à l'effet de voir ordonner la radiation du rôle de l'instance devant la Cour d'appel outre le paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 15 novembre 2024, le Premier Président de la Cour d'Appel a : 
-ordonné la radiation du rôle de l'appel interjeté par la Sarl STP [H] et de M. [Q] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi pendante devant la 3e chambre civile de la Cour d'Appel sous le n° RG 24/01482;
-dit que sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la Sarl [H] et M. [Q] auront justifié avoir intégralement exécuté la décision du 29 mars 2024 précitée.
-débouté la Sarl STP [H] et M. [Q] et la Cie [Y] de l'ensemble de leurs demandes dont la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
-condamné la Sarl STP [H] et M. [Q] aux dépens de l'instance outre leur condamnation in solidum à payer à la Sarl [T] [M] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par nouvelles conclusions d'incident notifiées le 21 novembre 2024, la Société STP [H] et M. [Q] ont demandé au juge de la mise en état de :
-débouter la société [T] [M] de l'ensemble de ses demandes
-déclarer irrecevable l'action de la société [T] [M] irrecevable faute de justifier d'un intérêt à agir
-et subsidiairement enjoindre la société [T] [M] à produire la preuve d'un titre de propriété actualisé ou une attestation notariale récente;
-supprimer la condamnation solidaire à titre provisoire de la STP [H] et M. [C] [V] à faire sécuriser à leurs frais le parcours de golf par la pose de filets de protection suffisant pour retenir les balles à l'intérieur de leur propriété et à réorienter les jets d'arrosage
-Et subsidiairement limiter la condamnation solidaire à titre provisoire de la Stp [H] et M. [V] à faire sécuriser à leurs frais le parcours de golf par la pose de filets de protection suffisants pour retenir les balles à l'intérieur de leur propriété aux seules zones dont il a été constaté qu'elles aient pu être impactées par les projections de balles à savoir les zones afférentes au local commercial ainsi qu'aux chalets attenant au trou n°8.

En conséquence
-dire et juger que les mesures conservatoires prononcées par le juge de la mise en état ont été exécutées
-condamner la société [T] [M] à verser à la Société STP [H] et à M. [Q] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à leur encontre
-Ecarter l'exécution provisoire

Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
-Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL [T] [M]
-Dit que l'action engagée par la SARL [T] [M] est recevable
-Débouté la STP [H] et M. [C] [V] de leur demande de communication de pièces.
-Rejeté la demande de sursis à statuer devenue sans objet du fait de la radiation de l'appel interjeté par la STP [H] et M. [C] [V]
-Dit et sans qu'il y ait lieu à interprétation que l'ordonnance du 29 mars 2024 ne limite pas la pose des filets de protection à la zone afférente au local commercial et aux chalets attenants au trou n°8 mais concerne l'ensemble des zones attenantes au camping encastré dans le terrain de golf
-Constaté que la STP [H] et M. [V] n'ont pas exécuté l'ordonnance du 29 mars 2024.
-Dit n'y avoir lieu à restreindre le périmètre d'installation des filets de protection 
-Dit que la STP [H] et M. [C] [V] ne justifient pas de conséquences manifestement excessives
-Condamné in solidum la STP [H] et M. [V] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai un mois à compter de la signification de la décision et jusqu'à complète exécution à faire sécuriser à leurs frais, le parcours de golf qui entoure le camping par la pose de filets de protection suffisants pour retenir les balles à l'intérieur de leur propriété.
-Dit que l'astreinte sera liquidée par le juge du fond 
-Condamné in solidum la STP [H] et M. [C] [V] à payer à la Sarl [T] [M] la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné in solidum la STP [H] et M. [C] [V] aux dépens de l'incident.

La STP [H] et M. [V] ont interjeté appel de l'ordonnance le 27 février 2025.

La Sarl [T] [M] a fait assigner par actes des 26 juin et 4 juillet 2025 la STP [H], M. [V] et la Cie [Localité 3] devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse.


Par ordonnance de référé du 7 novembre 2025, le Président de la Cour d'Appel de Toulouse a :
-Débouté la Sarl TP [H] et M.[V] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire
-ordonné la radiation du rôle de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 24 janvier 2025 actuellement pendante devant la 3e chambre de la Cour d'Appel,
-Dit que sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la Sarl STP [H] et M. [V] auront justifié avoir intégralement exécuté la décision du 24 janvier 2025 précitée,
-Condamné la Sarl STP [H] et M. [V] aux dépens de l'instance,
-Condamné la Sarl STP [H] et M. [V] à payer la somme de 1500€ à la Sarl [T] [M] et celle de 800€ à la Cie [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2026.

L'affaire fixée à l'audience du 19 mai 2026 a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Prétentions et Moyens des Parties 

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 12 mai 2026, la Sarl [T] [M] demande au tribunal de : 

-DECLARER irrecevables les fins de non-recevoir soulevées aux fins de voir déclarer irrecevable l’action engagée par la société [T] [M] et l’ensemble des demandes reconventionnelles présentées par la STP [H] et M. [C] [V], 
 
-CONDAMNER in solidum la société STP [H] et M. [C] [V] à faire cesser les troubles de voisinage générés par l’exploitation du golf, 
 
-CONDAMNER in solidum la société STP [H] et M. [C] [V] à faire sécuriser à leur frais, le parcours de golf qui entoure le parc résidentiel de loisirs situé sur la commune de [Localité 2] sis [Adresse 7] » par la pose de filets de protection suffisants pour retenir les balles de golf à l’intérieur de leur propriété, précisant que la pose des filets de protection doit se faire sur l’ensemble des zones attenantes au camping pour sécuriser le parc qui est encastré dans le terrain de golf, 
 
-FIXER le montant de l’astreinte provisoire à 100 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’ALBI le 24.01.2025 et jusqu’à complète exécution de l’obligation précitée, 
 

-CONDAMNER en conséquence M. [V] et la STP [H], chacun, au paiement de cette astreinte, 
 
-PORTER ET FIXER cette astreinte à 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à complète exécution de l’obligation précitée de sécurisation du parcours de golf par la pose d’un filet de protection suffisant pour retenir les balles de golf à l’intérieur de la propriété du golf, 
 
Vu l’absence de limitation dans le temps de l’astreinte, 
 
-LIQUIDER l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la STP [H] et de M.[V] au terme de l’ordonnance du 24.01.2025, à la somme de 27.700 euros pour M. [V] et 26.500 euros pour la STP [H] arrêtées au 15.12.2025 à parfaire au jour de la signification du jugement à intervenir de 100 euros par jour de retard, 
 
-CONDAMNER en conséquence M. [V] à payer à la société [T] [M] la somme de 27.700 euros d’une part, et la STP [H] à payer à la société [T] [M] la somme de 26.500 euros d’autre part, à parfaire au jour de la signification du jugement à intervenir à hauteur de 1.000 euros par jour de retard, sans que la décision ne fasse obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, 
 
-CONDAMNER in solidum la société STP [H] et Monsieur [V] à verser à la société [T] [M] une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 
 
-CONDAMNER in solidum la société STP [H], Monsieur [C] [V] et [Y] à verser à la société [T] [M] la somme de 138.084,49 euros TTC indexée selon l’indice BT01 au titre de la réparation des dégradations matérielles causées par les jets de balles de golf et l’arrosage automatique, 
 
-CONDAMNER in solidum la société STP [H], Monsieur [C] [V] et [Y] à verser à la société [T] [M] la somme 5.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi et au paiement de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi, 
 
-CONDAMNER in solidum la SARL STP [H], Monsieur [C] [V] et [Y] à verser à la société [T] [M] la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
 
-DEBOUTER les défendeurs de toutes demandes présentées et de toute argumentation contraire. 
 
Au soutien de ses prétentions, la Sarl [T] [M] fait valoir qu'elle subit les nuisances et troubles du voisinage liés aux conditions de la pratique du golf sur le terrain mitoyen de sa propriété se traduisant par les projections intempestives de balles de golf qui génèrent un risque pour la sécurité des personnes outre des projections de jets d'eau qui ont provoqué de nombreuses dégradations, l'eau projetée sur les toitures et les façades s'infiltrant par les trous creusés par les impacts de balle de golf. Elle rappelle que ces désordres sont objectivés par le rapport d'expertise amiable du cabinet [R] et que M. [V] propriétaire et gérant du golf n'a pas participé à cette expertise à laquelle il était convoqué se limitant à mandater son assureur lequel s'est fait assisté par le cabinet [L]. Elle estime qu'il est irrecevable à contester l'opposabilité du rapport d'expertise amiable alors qu'il ne l'a jamais remis en cause s'opposant même devant le juge de la mise en état à l'organisation d'une expertise judiciaire.
De la même manière, elle conteste tous les moyens d'irrecevabilité invoqués à son encontre en rappelant que la Sarl [T] [M] existe toujours comme identité juridique dès lors que seules les parts sociales ont été vendues et que si les nouveaux associés ont décidé de procéder à la vente de certains chalets, ils conservent la gestion du PLR comme mentionné dans les statuts actualisés et publiés de sorte qu'elle a qualité et intérêt à agir. Elle précise que l'activité du parc résidentiel perdure et qu'il est exploité.
Elle recherche la responsabilité de la Sarl TP [H] et de M. [V] à fois sur le fondement de la faute et sur celui du trouble anormal du voisinage, les projections de balles perdurant. Elle rappelle que le juge de la mise en état a retenu une aggravation du trouble du voisinage à compter de mai 2021 suite à l'ouverture d'un second practice. Elle conteste l'antériorité du trouble, la création des sociétés STP [H] et [T] [M] étant concommitante ajoutant que l'antériorité du trouble ne prive pas le voisin victime de son droit à réparation au titre de la persistance de celui-ci. Elle conteste le nouvel argument invoqué tardivement tiré de la coupe de haie et d'arbres en octobre 2014 et le caractère probant des attestations produites. S'agissant des dégradations sur le local commercial, elle considère que les défendeurs ne peuvent se prévaloir d'une absence d'entretien dès lors que les désordres sont caractérisés par des tuiles cassées provoquées par des impacts de balle sans lieu causal avec la présence ou non de lichens.
Elle souligne que l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2021 a été exécutée en ce qui concerne la réorientation des jets d'arrosage. S'agissant des balles de golf, elle relate le caractère actuel aléatoire et inéluctable des projections qui perdurent et varient au gré de l'angle pris par le golfeur alors que les parties défenderesses s'obstinent à ne pas exécuter la condamnation portant injonction de faire et à poser des filets de protection sur l'ensemble du périmètre du golf sans pouvoir prétendre que le trouble soit limité à la zone afférente au local commercial et aux chalets attenants au trou n°8 alors que le filet posé à cet endroit est troué et affaissé et ne remplit pas son office.

Elle ajoute qu'aucune de mesure de protection n'a été prise pour sécuriser le parcours de golf en méconnaissance des décisions rendues de sorte qu'il appartient au juge du fond de liquider l'asteinte prononcée, l'inexécution ne résultant que de l'inertie du refus fautif des défendeurs qui disposent de trésorerie et sont en capacité financière et techniques de prendre les mesures conservatoires pour sécuriser le parcours. Elle s'estime bien fondée à solliciter l'augmentation de l'astreinte et des dommages et intérêts compte tenu du comportement dilatoire des débiteurs.
Pour la réparation de ses préjudices, elle fait état de la nécessité de reprendre la toiture du local commercial et des dégradations des murs du local commercial, la dépose et le pose de bardage des chalets, la reprise de la climatisation extérieure du local commercial ainsi que la reprise des embellissemens à la suite des infiltrations.
Elle expose in fine que les demandes reconventionnelles au titre de l'empiètement et de la replantation d'une haie présentées pour la première fois à la veille de la clôture sont sans lien avec l'action engagée et sont irrecevables au sens de l'article 70 du code de procédure civile et qu'elle contestent leur bien fondé arguant qu'elles ne sont présentées que pour retarder encore davantage l'issue du litige.
Elle s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de conséquences manifestement excessives au regard des capacités financières du golf.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 mai 2026, la STP [H] et M. [C] [V] demandent à la juridiction de :

A titre principal : 

-JUGER le rapport d’expertise amiable non opposable. 
 
-REJETER les demandes de la société [T] [M] ; 
 
-CONDAMNER la société [T] [M] à verser une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
 
A titre subsidiaire : 
 
-DEBOUTER la société [Y] de ses demandes, fins et prétentions, 
 
-JUGER que la dégradation de la toiture n’est pas exclusivement imputable aux balles de golf ; 
 
En conséquence : 
 
-LIMITER la responsabilité de la société STP [H] et M. [V] à 10% ; 
 
-REJETER la demande de réparation concernant la pompe à chaleur ; 

-REJETER la demande de réparation concernant les bardages en bois des chalets. 
 
-REJETER les demandes faites au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral. 
 
-LIMITER la demande d’installation de filets aux seules zones impactées, à savoir la zone afférente au local commercial ainsi qu’aux chalets attenants au trou n°8. 
 
En tout état de cause : 

-CONDAMNER la société [T] [M] à faire cesser le trouble anormal du voisinage concernant l’entrepôt de ses déchets sur la propriété de Monsieur [V] et du tracteur sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir. 
 
-CONDAMNER la société [T] [M] à faire cesser les empiètements sur la parcelle de Monsieur [V] exploitée par la société STP [H], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir. 
 
Et, à titre subsidiaire ORDONNER la désignation d’un géomètre afin de procéder à un bornage au contradictoire des parties. 
 
-CONDAMNER la société [T] [M] à supprimer les constructions et ouvrages édifiés sur la parcelle du golf et à remettre en état la parcelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir. 
 
-CONDAMNER la société [T] [M] à se mettre en conformité avec les dispositions de l’article A111-9 du Code de l’urbanisme en plantant une haie arbustive, telle qu’elle existait avant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir. 
 
-CONDAMNER la société [Y] à relever et garantir la société STP [H] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du CPC et dépens. 
-CONDAMNER la société [Y] à verser à la société STP [H] la somme de 20.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la prise en charge des entiers dépens de l’instance. 
 

-ECARTER l’exécution provisoire au profit de la société [T] [M]. 

La Société STP [H] et M. [V] font état de l'irrecevabilité des demandes de la société [T] [M] dès lors qu'elle a cédé ses parts sociales à deux sociétés holding et que l'activité de camping n'est plus exploitée, les chalets étant proposés à la commercialisation par lots et qu'elle s'est bien gardée de faire état du changement d'activité et de la vente des parcelles devant le juge de la mise en état. Ils considèrent que dès lors qu'elle n'est plus propriétaire et qu'elle ne justifie pas des ventes réalisées, elle n'a pas ni qualité ni d'intérêt à agir. Ils précisent qu'ils n'ont pu exécuter les décisions du juge de la mise en état compte tenu du caractère exorbitant des mesures conservatoires.

Ils font également état de l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable dès lors qu'ils n'ont pas participé à l'expertise. 

Ils évoquent l'absence de démonstration d'un trouble anormal. Selon eux rien ne permet d'affirmer que l'arrosage automatique soit à l'origine de la dégradation des bois des chalets qui étaient occasionnellement éclaboussés exclusivement en partie basse et qu'en tout état de cause la direction des jets a été modifiée ce qui a été constaté par le juge de la mise en état.

Pour les balles de golf, ils soulignent que la société [T] [M] connaissait les risques liés à la proximité avec le terrain de golf et qu'elle a acheté le domaine des Cèdres en connaissance de cause, de sorte que l'anormalité du préjudice n'est pas établie. Ils considèrent que la modification du parcours de 6 trous à 9 trous n'a pas eu d'incidence et s'est faite à l'opposé des bâtiments et qu'elle ne s'est jamais plainte avant 2021 et qu'elle tente de faire prendre en charge par le golf, la rénovation de ses bâtiments avant la vente alors que le camping est inexploité et que les parcelles et le restaurant font l'objet d'une commercialisation.

Ils indiquent que la pose d'un filet sur la zone litigieuse a été réalisée comme en attestent les photographies versées aux débats de sorte qu'ils ont respecté leur obligation de sécurisation sur les zones impactées par les projections de balles.

Ils font état des manquements imputables à la Société [T] [M], puisqu'après l'acquisition du domaine des Cèdres, elle a procédé à la coupe à hauteur d'homme de la végétation séparant les terrains du domaine du golf alors que les arbres servaient de protection naturelle contre les balles de golf, de sorte que la faute de la victime constitue une exonération de responsabilité pour trouble anormal du voisinage. Elle invoque le non respect des règles d'urbanisme du parc résidentiel alors que les photographies du constat établi le 16 octobre 2024 démontrent que les chalets se situent en limite de terrain du golf sans aucun aménagement limitant l'impact visuel et qu'il lui appartient de se mettre en conformité avec les dispositions du code de l'urbanisme en plantant une haite arbustive telle qu'elle existait.

Ils invoquent également la présence de déchets verts sur leur propriété, de dépose de clôtures et d'un empiètement sur leur propriété arguant qu'un document d'arpentage a mis en exergue que les canalisations d'évacuation des EP et de [Localité 4] du domaine du Cèdre se trouvaient sur la propriété de M. [V], tout comme des clôtures en violation de leur droit de propriété et que la société [T] [M] doit être condamnée sous astreinte à faire cesser ce trouble.

Ils estiment que l'absence de bornage contradictoire ou judiciaire ne permet pas de délimiter sans équivoque les limites des propriétés respectives du parc de loisirs et du golf, de sorte qu'il est impossible de déterminer les zones à sécuriser et l'emplacement de la pose des filets sans bornage préalable.

Ils font état du coût exorbitant de la pose d'un filet de protection sur les zones attenantes au camping qui aurait des conséquences financières extrêmement préjudiciables pour l'exploitation du golf et ce d'autant qu'il y a un débat sur l'étendue de l'injonction de sécurisation du parcours de golf prononcée par le juge de la mise en état.

Ils expliquent que l'empiètement qu'ils ont découvert incidemment lors de la réalisation d'un document d'arpentage par la société [T] [M] constitue un fait nouveau qui justifie la suppression des mesures provisoires ordonnées outre la suppression de l'astreinte.
A titre subsidiaire, ils considèrent que la demande d'installation de filets doit être limitée aux seules zones impactées à savoir la zone afférente au local commercial et aux chalets attenants au trou n° 8 rappelant qu'aucun dommage n'a été déclaré postérieurement à la pose de ce filet de sorte que la protection est suffisante et que le prononcé d'une nouvelle astreinte n'est pas justifié.

Ils font état de l'absence de lien de causalité entre les projections invoquées et les désordres qui n'ont fait l'objet d'aucun débat contradictoire puisqu'ils n'ont pas participé à l'expertise. 
Ils contestent la demande au titre de la climatisation en l'absence de lien de causalité comme celle au titre de la toiture en faisant observer que le cabinet [R] a relevé une absence d'entretien et la présence de lichens sur les tuiles, de sorte que ce ne sont pas les balles de golf qui sont à l'origine des infiltrations. Ils ajoutent que pour le bardage des chalets, il n'est pas démontré que l'arrosage automatique du golf soit à l'origine des dégradations. Ils contestent les préjudices immatériels non explicités et évalués forfaitairement.
Ils font in fine état des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire qui aboutirait à les priver du droit d'appel.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 25 mars 2026, la Cie [Y] demande au tribunal de :
 
A titre principal 
- CONSTATER l’absence d’aléa et de caractère accidentel des dommages 
- CONSTATER l’absence de déclaration des modifications opérées sur le parcours de golf qui ont une influence directe sur le sinistre déclaré 
- CONSTATER la perte d’intérêt et de qualité à agir de la société [T] [M] 
 
En conséquence, 

-DIRE ET JUGER le refus de garantie opposée par la compagnie [Localité 3] recevable, fondé et opposable à la société [T] [M] 
- PRONONCER en tant que de besoin la nullité du contrat d’assurance 
-DECLARER la société [T] LOISIS irrecevables en ses demandes 
-DEBOUTER les sociétés STP [H] et [T] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées vers la compagnie [Localité 3] 
 
A titre subsidiaire 
-DIRE et JUGER que la dégradation de la toiture n’est pas exclusivement imputable aux balles de golf ; 
En conséquence : 
- LIMITER la responsabilité de la société STP [H] à 10% et à la somme de 5.655,75€ 
- REJETER la demande de réparation concernant la pompe à chaleur. 
- REJETER la demande de réparation concernant les bardages en bois des chalets. 
- REJETER les demandes faites au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
- REJETER toute autre demande notamment celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du CPC 
- CONDAMNER toute partie succombante à régler à la compagnie [Localité 3] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. 
 
La Cie [Localité 3] soulève à titre liminaire la perte de la qualité et d'intérêt à agir de la société [T] [M], dès lors qu'elle n'exploite plus le camping pour avoir procédé à la vente des chalets et du bâtiment de restauration et à la cession de ses parts sociales le 31 mars 2025. Elle estime que la société ne démontre pas qu'en qualité de vendeur, elle aurait conservé le bénéfice personnel des procédure en cours, ce qu'elle ne fait pas alors qu'elle ne justifie pas des ventes réalisées ni de l'identité des nouveaux acquéreurs de sorte que sa demande est irrecevable.

Sur le fond, la Cie [Localité 3] fait état de l'absence d'aléa et invoque la faute dolosive de l'assuré rendant impossible la mobilisation de la garantie et entraînant la nullité du contrat. Elle souligne que les demandes relatives à une injonction de faire ne la concernent pas et incombent exclusivement à l'exploitant du golf. Elle ajoute que le contrat d'assurance a été signé en 2017 bien après le passage à 9 trous et les griefs évoqués, de sorte qu'il n'y a pas d'aléa lequel constitue une condition essentielle du contrat. Elle invoque la nullité du contrat pour omission par l'assuré de déclaration de l'aggravation du risque, le nouveau practice n'ayant pas été déclaré pas plus que le passage de 6 trous à 9 trous. Elle considère qu'aucune prescription ne peut lui être opposée dès lors que le délai ne court qu'à compter de la découverte en cours de procédure de la modification du risque.

A titre subsidiaire, elle considère que rien ne permet d'établir que le sinistre déclaré n'aurait pas été pris en charge par l'assureur de la Société [T] [M] outre qu'elle n'établit pas la preuve de son préjudice de sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes.

Motifs

MOTIFS 

- Sur les fins de non recevoir

Selon l’article 122 du code de procédure civile énonce que : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Elles peuvent être selon l'article 123 du même code proposées en tout état de cause.

Selon l'article 789 du Code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
 6° Statuer sur les fins de non-recevoir»
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Le juge de la mise en état a été dessaisi à compter de l'ordonnance de clôture du 13 mai 2026.

➢Sur les fins de non recevoir soulevées par la Société STP [H] et M. [V] à l'encontre de la Sarl [T] [M]

La Société STP [H] et M. [V] invoquent dans leurs écritures, le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Sarl [T] [M] aux motifs qu'elle a cédé ses parts sociales, qu'elle n'exploite plus le golf et que les chalets sont vendus ou à vendre de sorte qu'elle n'est plus propriétaire. 

Toutefois, ses prétentions ne sont pas reprises dans le dispositif des dernières conclusions.

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions formulées dans le dispositif lesquelles déterminent l'objet du litige. 

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la Société STP [H] et M. [V] dont le tribunal n'est pas saisi.

➢Sur les fins de non recevoir soulevées par la Cie [Y] à l'encontre de la Sarl [T] [M]

La perte d'intérêt et de qualité à agir de la Sarl [T] [M] est également invoquée par la Cie [Localité 3].

Les défendeurs ont été informés de la cession des parts sociales de la Sarl [T] [M] par notification RPVA du 27 mai 2025. Les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir relevaient donc de la compétence exclusive du juge de la mise en état lequel n'a été dessaisi que le 3 mai 2026. Elles sont par conséquent irrecevables.

➢Sur les fins de non recevoir soulevées par la Sarl [T] [M] à l'encontre de la Société STP [H] et M. [V]

La contestation par la Sarl [T] [M] de la recevabilité des demandes reconventionnelles formées par la STP [H] et de M. [V] est fondée sur l'article 70 du code de procédure civile pour absence de lien suffisant avec les prétentions originaires, ce qui constitue une fin de non recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en l'état, dès lors que les demandes reconventionnelles ont été formulées antérieurement à son desaisissement puisqu'elles ont été soulevées pour la première fois dans des conclusions du 24 février 2026.

Par conséquent la demande tendant à les voir déclarer irrecevables, est elle même irrecevable.

➢Sur la fin de non recevoir soulevée par la STP [H] et M. [V] à l'encontre de la Cie [Y]

La STP [H] et M. [V] invoquent la prescription de l'action en nullité du contrat d'assurance pour absence de déclaration d'aggravation du risque soulevée par la Cie [Y] dans ses conclusions signifiées le 30 juillet 2025.
Or, cette fin de non recevoir relevait également de la compétence exclusive du juge de la mise en état. 


Il en résulte que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action est irrecevable devant le tribunal.

- Sur les effets de la cession de parts sociales de la Sarl [T] [M]

Le 26 mai 2025, les associés de la Sarl [T] [M] ont cédé leurs parts sociales à la Société IMPALA et à la Société YOAMATEA pour moitié chacune.

La Sarl [T] [M] a conservé sa personnalité morale, la cession de parts sociales intervenue le 26 mai 2025 est sans incidence sur existence juridique. La société est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés. Elle a procédé à la mise à jour de ses statuts le 31 mars 2025.
Elle a ainsi notamment pour objet la gestion du parc de loisirs, l'exploitation du snack sur site, la commercialisation des séjours, les transactions sur mobilhome et habitats légers de loisirs liée à cette activité ... et plus généralement toutes opérations quelconques commerciales, financières mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension.

Il importe peu que des chalets aient été vendus ou soient en vente dès lors que la Sarl [T] [M] exploite les infrastructures du parc et en assure la gestion. Contrairement aux allégations des défendeurs, il est justifié de la réalité de l'exploitation. Il convient donc de statuer sur les demandes de la Sarl [T] [M].

- Sur la responsabilité de la STP [H] et de M. [V]

La Sarl [T] [M] invoque la responsabilité de la STP [H] et de M. [V] sur le fondement du trouble anormal du voisinage et de la responsabilité quasi délictuelle pour les jets intempestifs des balles de golf sur son fonds et les dégradations survenues sur ses bâtiments d'exploitation et les châlets.

En application de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article 1241 du code civil précise que «chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Selon l'article 1242 al 1 du même code « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ».

L'action sur le fondement du trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité quasi délictuelle. Il s'agit d'une création de la jurisprudence fondée sur le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ». Il en résulte que le droit, pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui, aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

La mise en oeuvre de cette responsabilité objective spécifique et autonome ne nécessite ni la preuve d’une faute, ni la preuve d’une intention de nuire mais uniquement la démonstration du caractère anormal du trouble invoqué.

Le juge saisi apprécie souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.

La mise en sécurité d'un terrain de golf relève de la responsabilité des exploitants qui peuvent voir leur responsabilité engagée sur le fondement de la faute pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des bâtiments riverains et des personnes alors qu'ils ne peuvent ignorer en leur qualité de professionnels, le risque lié à l'exercice de ce sport.

Il est constant que le parc de loisirs "[Adresse 8] encastré dans le terrain de golf. Il s'agissait à l'origine d'un unique fonds qui a été divisé. Les créations des sociétés STP [H] et [T] [M] sont concommitantes (6 juin 2007 et 18 juillet 2007) de sorte qu'aucune antériorité du trouble du voisinage du fait de l'activité du golf sur l'occupation du camping ne peut être retenue.

A compter de l'année 2021, la Sarl [T] [M] s'est plainte de l'anormalité des troubles qu'elle subissait du fait de dégradations sur ses bâtiments et du jet intempestif des balles de golf sur sa propriété. Si la STP [H] conteste avoir ouvert un nouveau pratice en 2021, il n'en demeure qu'elle reconnaît un risque lié aux balles qu'elle entend voir limiter aux zones afférentes au local commercial ainsi qu'aux châlets attenants au trou n° 8.

Les attestations conformes aux dispositions légales versées aux débats permettent d'objectiver un trouble anormal de voisinage à compter de l'année 2021.
➢M. [I] [A] atteste le 10 décembre 2021 qu'il habite le chalet n° 31 depuis la fin du mois de septembre et qu’il a reçu à plusieurs reprises des jets de balles de golf sur le toit et le mur du chalet et à proximité en provenance du terrain de golf.
➢M [W] [U] dans une attestation du 23 mai 2023 indique que depuis deux ans, il reçoit de plus en plus de balles de golf et en particulier des balles jaunes de practice.
D'autres attestations font état des nuisances liées au balles ou à l'arrosage entre 2022 et 2023 et confirment les troubles évoqués.
➢M [Z] [P] atteste le 20 janvier 2023 que lors de son séjour en mai 2022, son chalet a été arrosé par des projections d'eau et qu'il a failli recevoir une balle sur lui et qu'il a ramassé plusieurs balles de golf sur sa parcelle.
➢Mme [N] [K] atteste le 5 septembre 2022 qu'elle vient régulièrement au domaine du Cèdre et qu'une balle de golf lui a frôlé le visage alors qu'elle se dirigeait vers un chalet et que plusieurs balles ont frappé contre les chalets. Elle indique que le phénomène a empiré et que les golfeurs envoient régulièrement leurs balles vers le domaine
➢M. [S] [X] atteste le 17 septembre 2023 qu'il est propriétaire du chalet 28 et qu'il reçoit tous les jours durant les périodes de vacances, quand il est présent 5 à 7 balles par jour.
Il fait état de dégâts sur les bardages du chalet et du remplacement de tuiles cassées à ses frais. Il relate le caractère intolérable de la situation alors qu'il suffirait de poser un filet ou de changer le sens du jeu du green.
➢M. [E] [B] atteste le 9 septembre 2023, qu'il est propriétaire du chalet n° 29 depuis le 10 juillet 2023 et que depuis cette date, il ramasse tous les jours sur son terrain une vingtaine de balles de golf. Ces troubles sont encores dénoncés par les attestations datant de l'été 2025.
➢M. [G] [O] atteste le 9 août 2025 que lors de son séjour il a été témoin de ce que les balles de golf atterrissaient dans le jardin du mobilhome et qu'à deux reprises il manqué d'en recevoir sur lui.
➢ M. [F] [D] atteste le 6 septembre 2025 ramasser des balles de golf dans le terrain et il fait état de la proximité des voitures stationnées et du risque de dégâts et de blessures aux personnes, compte tenu de la présence de ses petits enfants et il souligne la nécessité de prévenir les joueurs de faire attention lorsqu'ils sont proches des châlets.
➢ Dans une attestation du 4 septembre 2025, M. [RO] [AY] indique que depuis deux ans qu'il habite au [Adresse 9], il reçoit chaque semaine dans son jardin des balles de golf.
➢M. [PP] [QX] atteste le 9 septembre 2025 qu'il habite le chalet n° 22 qui se trouve en bordure du green et au bout du practice et qu'il reçoit régulièrement des balles dans son jardin et sur la toiture entraînant la casse de nombreuses tuiles. 
➢M. [EY] [HE] dans une attestation du 9 septembre 2025 indique qu'il est le gardien du domaine depuis le 10 juin 2025 qu'il travaille et qu'il vit sur le parc tous les jours et qu'il ramasse les balles de golf partout dans le parc très régulièrement.
➢Dans une attestation du 21 mai 2025, Mme [DG] [JO] indique que son petit fils a recu une balle au visage près de l'oeil et qu'un ouvrier intervenant sur le toit pour changer des tuiles cassées a été touché à l'épaule par une balle. Elle fait également état de la réception dans son jardin de balles de practice de couleur jaune et de balles de jeu de couleur blanche. Elle ajoute que les dégradations multiples sont intervenues du fait des balles : pare brise brisé, impact sur la carrrosserie du véhicule, poteries et tuiles cassées.

La réalité des troubles occasionnés par la projection de balles de golf est établie par ces attestations.

Le 7 mai 2021, la Sarl [T] [M] a procédé a une déclaration de sinistre faisant état de multiples impacts affectant la façade et la toiture du local commercial provoqués par des tirs de balles de golf provenant du terrain golf mitoyen et qui ont engendré la dégradation du local commercial par des infiltrations d'eau en toiture.

Le procès verbal de constat du 29 septembre 2021 fait état de traces d'infiltration en toiture dans le logement situé à l'étage de local professionnel sur plafond et le revêtement en PVC, que le couvreur présent sur les lieux a relaté de multiples dégradations de la couverture occasionnées par des impacts de balle de golf jonchant encore le toit. L'huissier a constaté une multitude d'impacts de balles visibles sur l'enduit de la façade du local commercial ainsi que sur les gouttières, descentes d'eaux pluviales et grille de protection de l'unité extérieure de la pompe à chaleur.

Le rapport d'expertise amiable du cabinet [R] du 10 août 2021 fait état de la présence de balles de golf ainsi qu'une problématique liée à l'amplitude et l'intensité de l'arrosage automatique dont bénéficie le golf qui engendre un pourrissement prématuré de la matière bois constituant le bardage.
L'expert a ainsi constaté :
-l'importance et la récurrence des impacts des balles de golf
-des dégradations provoquées sur le restaurant et l'appartenant attenant
-la présence sur la toiture de tuiles cassées et de balles de golf, présence qui a été constatée par le couvreur qui a trouvé le jour de son intervention une vingtaine de balles de golf sur la toiture du local
-l'existence d'une quantité infime de filets de protection étant relevé l'existence de poteau sur le terrain dépourvu de tous filets de protection
-l'existence d'un arrosage automatique installé par le golf humidifiant régulièrement les façades des chalets engendrant par son intensité un pourrissement prématuré de la matière bois constituant le bardage.

Le procès verbal de constatations des désordres du 12 novembre 2021 signé par le cabinel [L] mandaté par l'assureur de la STP [H] mentionne que le sinistre est consécutif à des infiltrations d'eau au travers de la toiture cassée par des balles de golf en provenance du golf club géré par M. [V].

Le rapport d'expertise du cabinet [L] du 17 novembre 2021 confirme que les désordres relèvent d'actes répétés au cours du temps ayant conduit à la casse de la couverture du bâtiment voisin impacté par les balles de golf.

Dans un courrier du 7 janvier 2022, [Y] indique à son assuré que la matérialité des dommages a été constatée et que les dommages provenant des impacts de balle de golf lui incombent mais que dès lors qu'ils ne présentent pas les caractères aléatoires et accidentels, la garantie ne sera pas mobilisable. Elle considère que la configuration des lieux et la proximité avec le bâtiment voisin les rendaient inévitables et prévibles.

La STP [H] et M. [V] invoquent l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable aux motifs qu'ils n'y ont pas participé même s'ils ont été convoqués. Toutefois, leur assureur la Cie [Localité 3] a participé aux opérations d'expertise. Le rapport a été communiqué dans le cadre de la présente instance et soumis au contradictoire des parties. Il n'a jamais été critiqué lors des procédures d'incident devant le juge de la mise en état et au contraire la STP [H] et M. [V] se sont fermement opposés à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Le rapport d'expertise amiable constitue donc un élément de preuve suffisant dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments du dossier dont notamment le constat d'huissier, les constatations et le rapport du cabinet [L], les devis de réparation et les attestations.

La STP [H] et M. [V] n'apportent aucun élément de nature à contredire le caractère anormal des troubles à compter de l'année 2021.

La Sarl [T] [M] qui exploite une résidence de loisirs et les résidents qu'ils soient ou non propriétaires sont contraints de vivre ou de séjourner sous la menace constante de projection de balles qui se produisent de manière aléatoire et néanmoins inéluctable et dont la force d'impact comme la gravité des conséquences potentielles sont imprévisibles. Si les troubles n'ont donné lieu qu'à des dégradations matérielles et si aucun accident grave n'est survenu, il n'en demeure qu'il existe un risque non négligeable de préjudice corporel pour les personnes compte tenu de la proximité du terrain de golf avec le camping qui l'expose à des tirs pouvant s'avérer de forte puissance.

Les impacts constatés sur les bâtiments et les attestations des témoins confirment la dangerosité des projections liée à la force de leur impact et au caractère aléatoire du lieu d'impact.

Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a condamné solidairement à titre provisoire, la STP [H] et M. [V] à faire sécuriser à leur frais le parcours de pose de filets de protection suffisants pour retenir les balles à l'intérieur de leur propriété et à réorienter les jets d'arrosage.

Si les jets d'arrosage ont effectivement été réorienté ce qui n'est pas discuté, la STP [H] et M. [V] ont posé un filet sur la zone afférente au local commercial et aux chalets attenants au trou n°8.

Dans son ordonnance du 25 janvier 2025 le juge de la mise en état a rappelé que l'ordonnance du 29 mars 2024 ne limitait pas la pose des filets de protections à la zone afférente au local commercial et aux chalets attenant au trou n°8 et qu'il résultait du procès verbal du commissaire de justice produit que le filet posé était troué et reprisé, les photos produites montrant un filet affaissé ne remplissant pas son office.

Il découle de l'ensemble de ces éléments que la projection des balles est toujours actuelle et que le risque n'est pas limité aux zones afférentes au local commercial et aux châlets attenant au trou n° 8.

La responsabité de la STP [H] et de M. [V] sera retenue sur le fondement du trouble anormal du voisinage.

Cette responsabilité n'est pas exclusive de la responsabilité pour faute qui resulte du non respect par la STP LE [H] et son exploitant M. [V] de son obligation de mise en sécurité du terrain de golf.

Aucune cause exonératoire de responsabilité ne peut être retenue, la disparition d'une haie séparative en 2014 n'a aucune incidence, le cabinet [R] a indiqué dans son rapport que cet argument était dépourvu de sens, la présence de végétaux de grande envergure ou d'arbres de haute tige ne permet pas de lutter contre les venues de balles de golf notamment en toiture.

S'agissant de la règlementation applicable à un parc de loisirs en matière de l'urbanisme, l'appréciation du respect des normes applicables relève de l'appréciation de l'autorité administrative et ne peut être utilement invoquée par la STP [H] et M. [V].

Le constat d'huissier du 7 septembre 2023 ne fait que reprendre les déclarations de M. [V] sur la présence de déchet vert dans une zone retirée du golf qui appartiendrait à la Sarl [T] et sur la présence d'un tracteur n'a aucun caractère probatoire. La dépose de clôture qui a pu être constatée s'explique par des travaux sur l'aire de jeux et est sans incidence étant rappelé que la présence ou non d'un simple grillage n'est pas de nature à empêcher le passage des balles de golf issues des drives ou d'autres coups des joueurs.

Le constat du 13 mai 2025 fait état de ce que la haie de certains chalets a été coupée et qu'une clôture a été déposée. La présence de haie ou de clôture séparative entre les fonds n'est pas de nature à mettre un terme au passage des balles de golf et est donc sans incidence sur l'existence du trouble.

La Sarl STP [H] et M [V] invoquent un empiètement du parc de loisirs sur la propriété du golf. Ils produisent un plan d'arpentage qui releverait selon eux plusieurs empiètements en limite de propriété. Le document produit nommé plan de terrassement qui porte sur un projet d'aménagement du golf effectué par une société de terrassement SLTP n'a aucune valeur probante. 
S'agissant des réseaux, il apparaît que la société [TJ] a effectué les brancements sur le réseau public suite à l'autorisation d'aménagement du camping obtenu par arrêté du 20 mai 1994 alors que la propriété du golf appartenait au département. Les réseaux existent depuis plus de 30 ans et s'ils passent sur le terrain du golf, ils sont constitutifs d'une servitude de réseaux et non d'un empiètement.

De la même manière le plan produit n'a aucune valeur probatoire et ne démontre pas l'existence d'un empiètement des clôtures du parc de loisirs sur le golf.

La demande de bornage est sans lien avec le présent litige, le positionnement des clôtures est sans incidence sur l'existence du trouble anormal du voisinage et les filets de protection n'ont pas vocation à être posés sur la clôture séparative mais sur des poteaux indépendants beaucoup plus hauts.

La STP [H] et M. [V] sont déboutés de leurs demandes reconventionnelles au titre du trouble anormal de voisinage, de l'empiètement, de la plantation d'une haie sous astreinte, de la demande de bornage qui apparaissent dilatoires.

- Sur la cessation du trouble anormal du voisinage

La Sarl STP [H] et M. [V] versent aux débats un devis établi par la SAS FURLONG CLOTURES d'un montant de 208 092€ comportant la fourniture de 100 poteaux et la pose de filets de 50 mètres sur une hauteur de 11 mètres. Sous réserve que cette hauteur soit suffisante, ce type d'installation est de nature à mettre un terme aux projections des balles de golf.

Il convient donc de condamner in solidum la Sarl STP [H] et M. [V] à sécuriser à leurs frais le parcours de golf par la pose de filets de protection d'une hauteur suffisante sur l'ensemble des zones attenantes au parc de loisirs afin de retenir les balles à l'intérieur de leur propriété.

La Sarl STP [H] et M. [V] font état du caractère disproportionné de la condamnation au regard de l'enjeu financier. Or, il résulte des éléments du dossier que la STP [H] est prospère sur le plan financier, qu'elle dispose de trésorerie et réalise des bénéfices. Dans le cadre de son projet d'agrandissement, elle s'apprête à ouvrir un restaurant et un centre de congrès pour attirer une nouvelle clientèle. Le caractère disproportionné de la condamnation s'agissant d'une obligation de faire n'est donc pas établi.

- Sur la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une nouvelle astreinte

En vertu de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le montant de l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontré pour l'exécuter.

Il est constant que s'agissant de la sécurisation du golf, la STP [H] et M. [V] n'ont pas exécuté l'ordonnance du 29 mars 2024 ni celle du 24 janvier 2025. Faute d'exécution leurs appels de ces deux décisions ont été déclarés irrecevables par le Premier Président de la Cour d'Appel qui a considéré qu'ils étaient tenus de poser des filets sur l'ensemble des zones attenantes au camping pour sécuriser le parc qui est encastré dans le terrain de golf.

Dans la première ordonnance du 29 mars 2024 portant condamnation à poser les filets de protection, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'astreinte. Le refus d'exécution des termes de l'ordonnance qui constitue un élément nouveau a conduit ce même juge à prononcer par ordonnance du 24 janvier 2026 une condamnation à exécuter sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à complète exécution à faire sécuriser à leurs frais. L'ordonnance a été signifiée à M. [V] le 13 février 2025 et à la STP [H] le 25 mars 2025.
L'astreinte provisoire n'a pas un caractère définitif et ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée. Elle n'entrave pas la liberté du juge au moment de sa liquidation.

En l'espèce il convient de limiter l'astreinte provisoire a une durée de 12 mois.

Il convient en conséquence de condamner in solidum la STP [H] et M. [V] à payer à la Sarl [T] [M] la somme de 1200€ au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire.

Afin d'assurer l'exécution de la condamnation prononcée, il convient de prononcer une nouvelle astreinte d'un montant de 500€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement.

- Sur la réparation des préjudices 

1° Le préjudice matériel

➢ Le bâtiment d'exploitation

S'agissant du batiment d'exploitation, il résulte tant du rapport [R] que du rapport [L] que le sinistre affectant la toiture du restaurant et du logement situé au premier étage est consécutif à des infiltrations d'eau en provenant de la toiture cassée par des impacts de balles de golf.

Le défaut d'entretien de la toiture relevé par l'expert lié à la présence de lichens est sans incidence dès lors que la toiture a été endommagée par les balles de golf.

Le coût de la réparation a été chiffré à la somme de 38 139€. Ce chiffrage sera retenu.

La reprise des embellissements à la suite des infiltrations dans le local commercial a été chiffrée par le cabinet [L] à la somme de 7 424,35€. Ce chiffrage sera également retenu.

En revanche, la demande au titre de la réfection totale de la façade comprenant au vu du devis produit la réparation des fissures l'affectant, ne présente pas de lien de causalité suffisant avec les impacts relevés et il n'est pas établi que la réparation nécessite une reprise totale de la façade. De la même manière, le lien de causalité n'est pas établi entre le dysfonctionnement de la climatisation extérieure et la trace d'impact d'une balle de golf sur la grille. Ces demandes seront donc rejetées.

La STP [H] et M. [V] sont condamnés in solidum à payer à la Sarl [T] [M] la somme de 45 563,35€ (38 139€ + 7424,35€) au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment d'exploitation.

➢ Le bardage des châlets

S'aissant des désordres affectant le bardage des châlets, il résulte des éléments produits que l'orientation des jets d'eau a causé des dégradations sur le bardage des châlets n° 2, 3, 4, 5 , 6 ,7 et 8.

Dans une attestation du 20 mai 2025, M. [TA] [UT] artisan indique qu'il est intervenu sur les châlets pour effectuer diverses réparations suite aux projections d'eau. 

La Sarl [T] [M] qui reconnaît avoir procédé à la vente de certains châlets postérieurement à la cession de ses parts sociales ne démontre pas qu'elle est toujours propriétaire des châlets concernés de sorte qu'elle ne justifie pas d'un préjudice direct.

Il convient de la débouter de sa demande au titre de la reprise du bardage.

2° Sur le préjudice immatériel

➢Sur le préjudice de jouissance 

La Sarl [T] [M] n'a pu exploiter paisiblement sa résidence de loisirs compte tenu du risque permanent lié à l'activité du golf. 

Elle subit donc un préjudice de jouissance.

La STP [H] et M. [V] sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 3000€ au titre de son préjudice de jouissance.

➢ Sur le préjudice moral

La Sarl [T] [M] ne justifie pas du préjudice moral qu'elle invoque. Il convient de la débouter de sa demande de ce chef.

- Sur la résistance abusive

Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi du fait de cet abus.

En l'espèce la résistance abusive n'est pas caractérisée et ne peut résulter de la seule inexécution de décisions pour lesquelles la Société STP [H] et M. [V] ont exercé les voies de recours.

Il convient de débouter la Sarl [T] [M] de sa demande sur ce fondement.

- Sur la garantie de la Cie [Y]

La Cie d'assurance n'est pas concernée par l'obligation de faire mise à la charge de son assuré.

La demande de relevé et garantie formulée par la STP [H] et M. [V] ne concerne que les condamnations au titre du préjudice matériel et immatériel. 

➢ Sur l'absence d'aléa et la faute dolosive de l'assuré

La Cie [Localité 3] par courrier du 7 janvier 2022 a indiqué à son assuré que suite aux impacts de balles de golf ayant endommagé le bâtiment du domaine dès [Localité 5], les dommages ne présentaient pas les caractères aléatoires et accidentels indispensables pour mobiliser les garanties du contrat, que la configuration des lieux et la proximité avec le bâtiment voisin les rendaient inévitables et prévibles.

Selon les dispositions particulières de l'avenant n° 1er juillet 2017 signé par l'assuré, le contrat d'assurance souscrit pas la STP [H] auprès de la Cie [Localité 3] prévoit que le contrat garantit la responsabilité civile des utilisateurs licenciés et pratiquants des installations sportives du golf de [Localité 2]. La garantie civile exploitation couvre les dommages corporels matériels et immatériels consécutifs.

La connaissance par l'assuré du risque de projection de balles inhérent à l'exploitation du golf et l'absence de mise en place de filets de protection ne suffisent pas à faire disparaître l'aléa attaché à la réalisation des dommages, lesquels demeurent incertains dans leur survenance et leur étendue. En outre si les circonstances caractérisent la responsabilité du golf au titre du trouble anormal de voisinage, elles ne démontrent pas que l'assuré a agi avec la conscience du caractère inéluctable du dommage exigée pour retenir une faute dolosive au sens de l'article L 113-1 du code des assurances. Le moyen tiré de l'absence d'aléa et de la faute dolosive sera en conséquence écarté.

➢ Sur l'absence de déclaration de l'aggravation du risque 

Selon l'article L 113-4 du code des assurances en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

L'avenant n° 1 valant conditions particulières mentionne qu'il fait partie intégrante du contrat n° 111 286 143 lequel n'est pas produit. L'assureur produit une convention spéciale non numérotée dont il n'est pas établi qu'elle se rapporte au contrat souscrit.

Elle ne produit pas le questionnaire que son assuré était tenu de compléter lors de la souscription de l'avenant ni la notice d'information. Il en résulte que les dispositions contractuelles sur l'aggravation du risque sont inopposables à la STP [H] de sorte qu'elle n'est pas fondée à sollliciter la nullité du contrat alors même que postérieurement au sinistre, elle en a continué l'exécution en percevant les primes versées par son assuré.

Il convient de la débouter de sa demande.

➢ Sur la condamnation à relever et garantir

La garantie responsabilité civile du [Localité 3] est mobilisable.

La Cie [Y] est condamnée à relever et garantir la STP [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance à l'exclusion de toute autre condamnation.

- Sur les mesures de fin de jugement 

➢ Sur l'exécution provisoire 

En application de l'article 514 du code procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La STP [H] et M. [V] sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives dès lors qu'ils sont financièrement solvables et en mesure de financer la pose des filets de protection. Ils bénéficient en outre de la garantie de leur assureur pour la condamnation au titre de la réparation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance de la Sarl [T] [M].

Il n'y a pas lieu en conséquence à écarter l'exécution provisioire de droit.

➢Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner in solidum la STP [H] et M. [V] à payer à la Sarl [T] [M] la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile afin de compenser les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. 

Les demandes de la STP [H] et de M. [V], ainsi que celle de la Société [Y] sur ce même fondement sont rejetées.

La STP [H] et M. [V] sont condamnés aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,



Dit n'y avoir lieu à statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la Société STP du [H] et M. [C] [V] à l'encontre de la Sarl [T] [M] relatives au défaut de qualité et d'intérêt à agir, le tribunal n'en étant pas saisi,

Déclare irrecevables les fins de non recevoir soulevées par la Cie [Y] à l'encontre de la Sarl [T] [M] relative au défaut de qualité et d'intérêt à agir,

Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la Sarl [T] [M] relative à l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la Société STP du [H] et de M. [C] [V],

Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la Sarl STP [H] et M. [C] [V] relative à la prescription de l'action en nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de la Cie [Y],

Dit que les responsabilités de la Sarl STP [H] et de M. [C] [V] sont engagées sur le fondement du trouble anormal du voisinage et sur le fondement quasi délictuel pour manquement à l'obligation de mise en sécurité,

Déboute la Sarl STP [H] et M. [C] [V] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles au titre du trouble anormal de voisinage, de l'empiètement, de la plantation d'une haie sous astreinte ainsi que de la demande de bornage,

Condamne in solidum la Sarl STP [H] et M. [C] [V] à payer à la Sarl [T] [M] la somme de 1200€ au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire,

Condamne in solidum la Sarl STP [H] et M. [C] [V] à sécuriser à leurs frais le parcours de golf par la pose de filets de protection d'une hauteur suffisante sur l'ensemble des zones attenantes au parc de loisirs afin de retenir les balles à l'intérieur de leur propriété sous astreinte d'un montant de 500€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement,

Condamne in solidum la Société STP [H] et M. [C] [V] à payer à la Sarl [T] [M] la somme de 45 563,35€ au titre de la réparation des désordres affectant la toiture du bâtiment d'exploitation et l'intérieur du local commercial avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise amiable et jusqu'au jugement,

Déboute la Sarl [T] [M] de ses demandes au titre de la reprise des murs du local commercial, de la climatisation extérieure, et des bardages des châlets,

Condamne in solidum la Société STP [H] et M. [C] [V] à payer à la Sarl [T] [M] la somme de 3000€ au titre de son préjudice de jouissance,

Déboute la Sarl [T] [M] de sa demande au titre du préjudice moral,

Déboute la Sarl [T] [M] de sa demande au titre de la résistance abusive,

Condamne la Société [Y] à relever et garantir la Société STP [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant la toiture du bâtiment d'exploitation et l'intérieur du local commercial soit à hauteur de la somme de 45.563,35€ avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise amiable et jusqu'au jugement, ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance soit la somme de 3000€ et à l'exclusion de toute autre condamnation,

Condamne la Société STP [H] et M. [C] [V] à payer à la Sarl [T] [M] la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Société STP [H] et M. [C] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Déboute la Société [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la STP [H] et M. [C] [V] aux entiers dépens,

Déboute la Société STP [H] et M. [C] [V] de leur demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire,

Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2026
DOSSIER N° : 22/01775 - N° Portalis DB3A-W-B7G-DTZQ
NAC : 64A
AFFAIRE : S.A.R.L. [T] [M] C/ S.A.R.L. STP [H], S.A. [Y], [C] [V]


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente


GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [T] [M], 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline PAUWELS, avocat au barreau d’ALBI


DEFENDEURS

S.A.R.L. STP [H], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. [Y], 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE







Clôture prononcée le : 13 Mai 2026
Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2026 par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente 
Jugement prononcé le 15 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe par Mme MALLET, vice-présidente par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par les juges précités.


EXPOSE DU LITIGE

Faits Procédure 

La société [T] [M] est propriétaire exploitante depuis 2007 d’un parc résidentiel de loisirs « [Adresse 5] » sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 2], limitrophe du terrain de golf appartenant à Monsieur [C] [V] et exploité par la société STP [H]. 
 
La société [T] [M] s'est plainte des conditions d'exploitation du golf concernant des projections intempestives de balles de golf sur sa propriété et du système d’arrosage des pelouses projetant de l’eau sur ses châlets et des dégradations en résultant.

La société [T] [M] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique la MAAF, le 7 mai 2021 pour les désordres affectant son bâtiment d'exploitation.
 
Une expertise amiable a été confiée au cabinet [R].
 
Un constat d’huissier a été établi le 19 septembre 2021 par Maître [J], huissier de justice. 
 
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 février 2022 et du 18 mars 2022, la société [T] [M] a mis en demeure la société STP [H] et Monsieur [V] de faire cesser les troubles de voisinage et de l’indemniser des préjudices subis.
 
En l'absence de solution amiable par acte du 5 décembre 2022, la société [T] [M] a saisi le Tribunal Judiciaire d’Albi pour solliciter la condamnation in solidum de la société STP [H] et de Monsieur [C] [V] : 
 - à procéder à l’installation d’un filet de protection protégeant l’entier terrain de camping sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la décision à intervenir, 
- à procéder à la réparation du système d’arrosage automatique défaillant et à la modification de la zone d’arrosage afin que cette dernière n’atteigne plus la propriété du camping sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard courant à compter de la signification 
de la décision à intervenir, 
 - au paiement de la somme de 130 660,14 euros indexée selon l’indice BT01 au titre de la réparation des dégradations matérielles causées par les jets de balle de golf et l’arrosage automatique, 
- au versement de la somme de 6 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la prise en charge des entiers dépens de l’instance. 
 
La société STP [H] a appelé en cause son assureur, la société [Y] par acte d’huissier en date du 9 février 2023 afin que celle-ci soit condamnée à la relever et garantir 
indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. 
 
Par ordonnance en date du 24 mars 2023, la jonction des procédures a été ordonnée. 

La SAN [Y] ne s'est pas initialement constituée.
 
La STP [H] et M. [V] ont saisi le juge de la mise en état pour voir déclarer les demandes de la société [T] [M] irrecevables comme prescrites sur le fondement du trouble anormal du voisinage. La Société [T] [M] a formé des demandes reconventionnelles à titre provisionnel pour voir cesser le trouble anormal dont elle se plaint.

Par ordonnance en date du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a :
-Déclaré l'action sur le fondement du trouble anormal du voisinage recevable comme non prescrite
-Débouté la STP [H] et M. [Q] de leur fin de non recevoir
-Condamné solidairement et à titre provisoire, la STP [H] et M. [C] [V] à faire sécuriser à leur frais le parcours de golf par la pose de filets de protection suffisants pour retenir les balles à l'intérieur de leur propriété et à réorienter les jets d'arrosage
-Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte
-Rejeté les autres demandes
-Condamné solidairement la STP [H] et M. [C] [V] à payer à la SARL [T] [M] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné solidairement la STP [H] et M. [C] [V] aux dépens de l'incident. 

Suivant déclaration en date du 30 avril 2024, la société STP [H] et M. [Q] ont relevé appel de la décision.

Dans l'intervalle, la Cie [Y] a constitué avocat.

La Société [H] TP et M. [Q] ont saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions d'incident afin qu'il soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse. Par voie de conclusions d'incident, la Société [T] [M] a sollicité à titre reconventionnel d'assortir la condamnation prononcée par ordonnance du 29 mars 2024 d'une astreinte.

En parallèle, la Sarl [T] [M] a saisi le Premier Président de la Cour d'appel de Toulouse par voie d'assignation en référé à l'effet de voir ordonner la radiation du rôle de l'instance devant la Cour d'appel outre le paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 15 novembre 2024, le Premier Président de la Cour d'Appel a : 
-ordonné la radiation du rôle de l'appel interjeté par la Sarl STP [H] et de M. [Q] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi pendante devant la 3e chambre civile de la Cour d'Appel sous le n° RG 24/01482;
-dit que sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la Sarl [H] et M. [Q] auront justifié avoir intégralement exécuté la décision du 29 mars 2024 précitée.
-débouté la Sarl STP [H] et M. [Q] et la Cie [Y] de l'ensemble de leurs demandes dont la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
-condamné la Sarl STP [H] et M. [Q] aux dépens de l'instance outre leur condamnation in solidum à payer à la Sarl [T] [M] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par nouvelles conclusions d'incident notifiées le 21 novembre 2024, la Société STP [H] et M. [Q] ont demandé au juge de la mise en état de :
-débouter la société [T] [M] de l'ensemble de ses demandes
-déclarer irrecevable l'action de la société [T] [M] irrecevable faute de justifier d'un intérêt à agir
-et subsidiairement enjoindre la société [T] [M] à produire la preuve d'un titre de propriété actualisé ou une attestation notariale récente;
-supprimer la condamnation solidaire à titre provisoire de la STP [H] et M. [C] [V] à faire sécuriser à leurs frais le parcours de golf par la pose de filets de protection suffisant pour retenir les balles à l'intérieur de leur propriété et à réorienter les jets d'arrosage
-Et subsidiairement limiter la condamnation solidaire à titre provisoire de la Stp [H] et M. [V] à faire sécuriser à leurs frais le parcours de golf par la pose de filets de protection suffisants pour retenir les balles à l'intérieur de leur propriété aux seules zones dont il a été constaté qu'elles aient pu être impactées par les projections de balles à savoir les zones afférentes au local commercial ainsi qu'aux chalets attenant au trou n°8.

En conséquence
-dire et juger que les mesures conservatoires prononcées par le juge de la mise en état ont été exécutées
-condamner la société [T] [M] à verser à la Société STP [H] et à M. [Q] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à leur encontre
-Ecarter l'exécution provisoire

Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
-Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SARL [T] [M]
-Dit que l'action engagée par la SARL [T] [M] est recevable
-Débouté la STP [H] et M. [C] [V] de leur demande de communication de pièces.
-Rejeté la demande de sursis à statuer devenue sans objet du fait de la radiation de l'appel interjeté par la STP [H] et M. [C] [V]
-Dit et sans qu'il y ait lieu à interprétation que l'ordonnance du 29 mars 2024 ne limite pas la pose des filets de protection à la zone afférente au local commercial et aux chalets attenants au trou n°8 mais concerne l'ensemble des zones attenantes au camping encastré dans le terrain de golf
-Constaté que la STP [H] et M. [V] n'ont pas exécuté l'ordonnance du 29 mars 2024.
-Dit n'y avoir lieu à restreindre le périmètre d'installation des filets de protection 
-Dit que la STP [H] et M. [C] [V] ne justifient pas de conséquences manifestement excessives
-Condamné in solidum la STP [H] et M. [V] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai un mois à compter de la signification de la décision et jusqu'à complète exécution à faire sécuriser à leurs frais, le parcours de golf qui entoure le camping par la pose de filets de protection suffisants pour retenir les balles à l'intérieur de leur propriété.
-Dit que l'astreinte sera liquidée par le juge du fond 
-Condamné in solidum la STP [H] et M. [C] [V] à payer à la Sarl [T] [M] la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné in solidum la STP [H] et M. [C] [V] aux dépens de l'incident.

La STP [H] et M. [V] ont interjeté appel de l'ordonnance le 27 février 2025.

La Sarl [T] [M] a fait assigner par actes des 26 juin et 4 juillet 2025 la STP [H], M. [V] et la Cie [Localité 3] devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse.


Par ordonnance de référé du 7 novembre 2025, le Président de la Cour d'Appel de Toulouse a :
-Débouté la Sarl TP [H] et M.[V] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire
-ordonné la radiation du rôle de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 24 janvier 2025 actuellement pendante devant la 3e chambre de la Cour d'Appel,
-Dit que sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la Sarl STP [H] et M. [V] auront justifié avoir intégralement exécuté la décision du 24 janvier 2025 précitée,
-Condamné la Sarl STP [H] et M. [V] aux dépens de l'instance,
-Condamné la Sarl STP [H] et M. [V] à payer la somme de 1500€ à la Sarl [T] [M] et celle de 800€ à la Cie [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2026.

L'affaire fixée à l'audience du 19 mai 2026 a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Prétentions et Moyens des Parties 

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 12 mai 2026, la Sarl [T] [M] demande au tribunal de : 

-DECLARER irrecevables les fins de non-recevoir soulevées aux fins de voir déclarer irrecevable l’action engagée par la société [T] [M] et l’ensemble des demandes reconventionnelles présentées par la STP [H] et M. [C] [V], 
 
-CONDAMNER in solidum la société STP [H] et M. [C] [V] à faire cesser les troubles de voisinage générés par l’exploitation du golf, 
 
-CONDAMNER in solidum la société STP [H] et M. [C] [V] à faire sécuriser à leur frais, le parcours de golf qui entoure le parc résidentiel de loisirs situé sur la commune de [Localité 2] sis [Adresse 7] » par la pose de filets de protection suffisants pour retenir les balles de golf à l’intérieur de leur propriété, précisant que la pose des filets de protection doit se faire sur l’ensemble des zones attenantes au camping pour sécuriser le parc qui est encastré dans le terrain de golf, 
 
-FIXER le montant de l’astreinte provisoire à 100 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’ALBI le 24.01.2025 et jusqu’à complète exécution de l’obligation précitée, 
 

-CONDAMNER en conséquence M. [V] et la STP [H], chacun, au paiement de cette astreinte, 
 
-PORTER ET FIXER cette astreinte à 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à complète exécution de l’obligation précitée de sécurisation du parcours de golf par la pose d’un filet de protection suffisant pour retenir les balles de golf à l’intérieur de la propriété du golf, 
 
Vu l’absence de limitation dans le temps de l’astreinte, 
 
-LIQUIDER l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la STP [H] et de M.[V] au terme de l’ordonnance du 24.01.2025, à la somme de 27.700 euros pour M. [V] et 26.500 euros pour la STP [H] arrêtées au 15.12.2025 à parfaire au jour de la signification du jugement à intervenir de 100 euros par jour de retard, 
 
-CONDAMNER en conséquence M. [V] à payer à la société [T] [M] la somme de 27.700 euros d’une part, et la STP [H] à payer à la société [T] [M] la somme de 26.500 euros d’autre part, à parfaire au jour de la signification du jugement à intervenir à hauteur de 1.000 euros par jour de retard, sans que la décision ne fasse obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, 
 
-CONDAMNER in solidum la société STP [H] et Monsieur [V] à verser à la société [T] [M] une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 
 
-CONDAMNER in solidum la société STP [H], Monsieur [C] [V] et [Y] à verser à la société [T] [M] la somme de 138.084,49 euros TTC indexée selon l’indice BT01 au titre de la réparation des dégradations matérielles causées par les jets de balles de golf et l’arrosage automatique, 
 
-CONDAMNER in solidum la société STP [H], Monsieur [C] [V] et [Y] à verser à la société [T] [M] la somme 5.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi et au paiement de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi, 
 
-CONDAMNER in solidum la SARL STP [H], Monsieur [C] [V] et [Y] à verser à la société [T] [M] la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
 
-DEBOUTER les défendeurs de toutes demandes présentées et de toute argumentation contraire. 
 
Au soutien de ses prétentions, la Sarl [T] [M] fait valoir qu'elle subit les nuisances et troubles du voisinage liés aux conditions de la pratique du golf sur le terrain mitoyen de sa propriété se traduisant par les projections intempestives de balles de golf qui génèrent un risque pour la sécurité des personnes outre des projections de jets d'eau qui ont provoqué de nombreuses dégradations, l'eau projetée sur les toitures et les façades s'infiltrant par les trous creusés par les impacts de balle de golf. Elle rappelle que ces désordres sont objectivés par le rapport d'expertise amiable du cabinet [R] et que M. [V] propriétaire et gérant du golf n'a pas participé à cette expertise à laquelle il était convoqué se limitant à mandater son assureur lequel s'est fait assisté par le cabinet [L]. Elle estime qu'il est irrecevable à contester l'opposabilité du rapport d'expertise amiable alors qu'il ne l'a jamais remis en cause s'opposant même devant le juge de la mise en état à l'organisation d'une expertise judiciaire.
De la même manière, elle conteste tous les moyens d'irrecevabilité invoqués à son encontre en rappelant que la Sarl [T] [M] existe toujours comme identité juridique dès lors que seules les parts sociales ont été vendues et que si les nouveaux associés ont décidé de procéder à la vente de certains chalets, ils conservent la gestion du PLR comme mentionné dans les statuts actualisés et publiés de sorte qu'elle a qualité et intérêt à agir. Elle précise que l'activité du parc résidentiel perdure et qu'il est exploité.
Elle recherche la responsabilité de la Sarl TP [H] et de M. [V] à fois sur le fondement de la faute et sur celui du trouble anormal du voisinage, les projections de balles perdurant. Elle rappelle que le juge de la mise en état a retenu une aggravation du trouble du voisinage à compter de mai 2021 suite à l'ouverture d'un second practice. Elle conteste l'antériorité du trouble, la création des sociétés STP [H] et [T] [M] étant concommitante ajoutant que l'antériorité du trouble ne prive pas le voisin victime de son droit à réparation au titre de la persistance de celui-ci. Elle conteste le nouvel argument invoqué tardivement tiré de la coupe de haie et d'arbres en octobre 2014 et le caractère probant des attestations produites. S'agissant des dégradations sur le local commercial, elle considère que les défendeurs ne peuvent se prévaloir d'une absence d'entretien dès lors que les désordres sont caractérisés par des tuiles cassées provoquées par des impacts de balle sans lieu causal avec la présence ou non de lichens.
Elle souligne que l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2021 a été exécutée en ce qui concerne la réorientation des jets d'arrosage. S'agissant des balles de golf, elle relate le caractère actuel aléatoire et inéluctable des projections qui perdurent et varient au gré de l'angle pris par le golfeur alors que les parties défenderesses s'obstinent à ne pas exécuter la condamnation portant injonction de faire et à poser des filets de protection sur l'ensemble du périmètre du golf sans pouvoir prétendre que le trouble soit limité à la zone afférente au local commercial et aux chalets attenants au trou n°8 alors que le filet posé à cet endroit est troué et affaissé et ne remplit pas son office.

Elle ajoute qu'aucune de mesure de protection n'a été prise pour sécuriser le parcours de golf en méconnaissance des décisions rendues de sorte qu'il appartient au juge du fond de liquider l'asteinte prononcée, l'inexécution ne résultant que de l'inertie du refus fautif des défendeurs qui disposent de trésorerie et sont en capacité financière et techniques de prendre les mesures conservatoires pour sécuriser le parcours. Elle s'estime bien fondée à solliciter l'augmentation de l'astreinte et des dommages et intérêts compte tenu du comportement dilatoire des débiteurs.
Pour la réparation de ses préjudices, elle fait état de la nécessité de reprendre la toiture du local commercial et des dégradations des murs du local commercial, la dépose et le pose de bardage des chalets, la reprise de la climatisation extérieure du local commercial ainsi que la reprise des embellissemens à la suite des infiltrations.
Elle expose in fine que les demandes reconventionnelles au titre de l'empiètement et de la replantation d'une haie présentées pour la première fois à la veille de la clôture sont sans lien avec l'action engagée et sont irrecevables au sens de l'article 70 du code de procédure civile et qu'elle contestent leur bien fondé arguant qu'elles ne sont présentées que pour retarder encore davantage l'issue du litige.
Elle s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de conséquences manifestement excessives au regard des capacités financières du golf.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 mai 2026, la STP [H] et M. [C] [V] demandent à la juridiction de :

A titre principal : 

-JUGER le rapport d’expertise amiable non opposable. 
 
-REJETER les demandes de la société [T] [M] ; 
 
-CONDAMNER la société [T] [M] à verser une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 
 
A titre subsidiaire : 
 
-DEBOUTER la société [Y] de ses demandes, fins et prétentions, 
 
-JUGER que la dégradation de la toiture n’est pas exclusivement imputable aux balles de golf ; 
 
En conséquence : 
 
-LIMITER la responsabilité de la société STP [H] et M. [V] à 10% ; 
 
-REJETER la demande de réparation concernant la pompe à chaleur ; 

-REJETER la demande de réparation concernant les bardages en bois des chalets. 
 
-REJETER les demandes faites au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral. 
 
-LIMITER la demande d’installation de filets aux seules zones impactées, à savoir la zone afférente au local commercial ainsi qu’aux chalets attenants au trou n°8. 
 
En tout état de cause : 

-CONDAMNER la société [T] [M] à faire cesser le trouble anormal du voisinage concernant l’entrepôt de ses déchets sur la propriété de Monsieur [V] et du tracteur sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir. 
 
-CONDAMNER la société [T] [M] à faire cesser les empiètements sur la parcelle de Monsieur [V] exploitée par la société STP [H], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir. 
 
Et, à titre subsidiaire ORDONNER la désignation d’un géomètre afin de procéder à un bornage au contradictoire des parties. 
 
-CONDAMNER la société [T] [M] à supprimer les constructions et ouvrages édifiés sur la parcelle du golf et à remettre en état la parcelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir. 
 
-CONDAMNER la société [T] [M] à se mettre en conformité avec les dispositions de l’article A111-9 du Code de l’urbanisme en plantant une haie arbustive, telle qu’elle existait avant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir. 
 
-CONDAMNER la société [Y] à relever et garantir la société STP [H] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du CPC et dépens. 
-CONDAMNER la société [Y] à verser à la société STP [H] la somme de 20.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la prise en charge des entiers dépens de l’instance. 
 

-ECARTER l’exécution provisoire au profit de la société [T] [M]. 

La Société STP [H] et M. [V] font état de l'irrecevabilité des demandes de la société [T] [M] dès lors qu'elle a cédé ses parts sociales à deux sociétés holding et que l'activité de camping n'est plus exploitée, les chalets étant proposés à la commercialisation par lots et qu'elle s'est bien gardée de faire état du changement d'activité et de la vente des parcelles devant le juge de la mise en état. Ils considèrent que dès lors qu'elle n'est plus propriétaire et qu'elle ne justifie pas des ventes réalisées, elle n'a pas ni qualité ni d'intérêt à agir. Ils précisent qu'ils n'ont pu exécuter les décisions du juge de la mise en état compte tenu du caractère exorbitant des mesures conservatoires.

Ils font également état de l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable dès lors qu'ils n'ont pas participé à l'expertise. 

Ils évoquent l'absence de démonstration d'un trouble anormal. Selon eux rien ne permet d'affirmer que l'arrosage automatique soit à l'origine de la dégradation des bois des chalets qui étaient occasionnellement éclaboussés exclusivement en partie basse et qu'en tout état de cause la direction des jets a été modifiée ce qui a été constaté par le juge de la mise en état.

Pour les balles de golf, ils soulignent que la société [T] [M] connaissait les risques liés à la proximité avec le terrain de golf et qu'elle a acheté le domaine des Cèdres en connaissance de cause, de sorte que l'anormalité du préjudice n'est pas établie. Ils considèrent que la modification du parcours de 6 trous à 9 trous n'a pas eu d'incidence et s'est faite à l'opposé des bâtiments et qu'elle ne s'est jamais plainte avant 2021 et qu'elle tente de faire prendre en charge par le golf, la rénovation de ses bâtiments avant la vente alors que le camping est inexploité et que les parcelles et le restaurant font l'objet d'une commercialisation.

Ils indiquent que la pose d'un filet sur la zone litigieuse a été réalisée comme en attestent les photographies versées aux débats de sorte qu'ils ont respecté leur obligation de sécurisation sur les zones impactées par les projections de balles.

Ils font état des manquements imputables à la Société [T] [M], puisqu'après l'acquisition du domaine des Cèdres, elle a procédé à la coupe à hauteur d'homme de la végétation séparant les terrains du domaine du golf alors que les arbres servaient de protection naturelle contre les balles de golf, de sorte que la faute de la victime constitue une exonération de responsabilité pour trouble anormal du voisinage. Elle invoque le non respect des règles d'urbanisme du parc résidentiel alors que les photographies du constat établi le 16 octobre 2024 démontrent que les chalets se situent en limite de terrain du golf sans aucun aménagement limitant l'impact visuel et qu'il lui appartient de se mettre en conformité avec les dispositions du code de l'urbanisme en plantant une haite arbustive telle qu'elle existait.

Ils invoquent également la présence de déchets verts sur leur propriété, de dépose de clôtures et d'un empiètement sur leur propriété arguant qu'un document d'arpentage a mis en exergue que les canalisations d'évacuation des EP et de [Localité 4] du domaine du Cèdre se trouvaient sur la propriété de M. [V], tout comme des clôtures en violation de leur droit de propriété et que la société [T] [M] doit être condamnée sous astreinte à faire cesser ce trouble.

Ils estiment que l'absence de bornage contradictoire ou judiciaire ne permet pas de délimiter sans équivoque les limites des propriétés respectives du parc de loisirs et du golf, de sorte qu'il est impossible de déterminer les zones à sécuriser et l'emplacement de la pose des filets sans bornage préalable.

Ils font état du coût exorbitant de la pose d'un filet de protection sur les zones attenantes au camping qui aurait des conséquences financières extrêmement préjudiciables pour l'exploitation du golf et ce d'autant qu'il y a un débat sur l'étendue de l'injonction de sécurisation du parcours de golf prononcée par le juge de la mise en état.

Ils expliquent que l'empiètement qu'ils ont découvert incidemment lors de la réalisation d'un document d'arpentage par la société [T] [M] constitue un fait nouveau qui justifie la suppression des mesures provisoires ordonnées outre la suppression de l'astreinte.
A titre subsidiaire, ils considèrent que la demande d'installation de filets doit être limitée aux seules zones impactées à savoir la zone afférente au local commercial et aux chalets attenants au trou n° 8 rappelant qu'aucun dommage n'a été déclaré postérieurement à la pose de ce filet de sorte que la protection est suffisante et que le prononcé d'une nouvelle astreinte n'est pas justifié.

Ils font état de l'absence de lien de causalité entre les projections invoquées et les désordres qui n'ont fait l'objet d'aucun débat contradictoire puisqu'ils n'ont pas participé à l'expertise. 
Ils contestent la demande au titre de la climatisation en l'absence de lien de causalité comme celle au titre de la toiture en faisant observer que le cabinet [R] a relevé une absence d'entretien et la présence de lichens sur les tuiles, de sorte que ce ne sont pas les balles de golf qui sont à l'origine des infiltrations. Ils ajoutent que pour le bardage des chalets, il n'est pas démontré que l'arrosage automatique du golf soit à l'origine des dégradations. Ils contestent les préjudices immatériels non explicités et évalués forfaitairement.
Ils font in fine état des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire qui aboutirait à les priver du droit d'appel.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 25 mars 2026, la Cie [Y] demande au tribunal de :
 
A titre principal 
- CONSTATER l’absence d’aléa et de caractère accidentel des dommages 
- CONSTATER l’absence de déclaration des modifications opérées sur le parcours de golf qui ont une influence directe sur le sinistre déclaré 
- CONSTATER la perte d’intérêt et de qualité à agir de la société [T] [M] 
 
En conséquence, 

-DIRE ET JUGER le refus de garantie opposée par la compagnie [Localité 3] recevable, fondé et opposable à la société [T] [M] 
- PRONONCER en tant que de besoin la nullité du contrat d’assurance 
-DECLARER la société [T] LOISIS irrecevables en ses demandes 
-DEBOUTER les sociétés STP [H] et [T] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées vers la compagnie [Localité 3] 
 
A titre subsidiaire 
-DIRE et JUGER que la dégradation de la toiture n’est pas exclusivement imputable aux balles de golf ; 
En conséquence : 
- LIMITER la responsabilité de la société STP [H] à 10% et à la somme de 5.655,75€ 
- REJETER la demande de réparation concernant la pompe à chaleur. 
- REJETER la demande de réparation concernant les bardages en bois des chalets. 
- REJETER les demandes faites au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
- REJETER toute autre demande notamment celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du CPC 
- CONDAMNER toute partie succombante à régler à la compagnie [Localité 3] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. 
 
La Cie [Localité 3] soulève à titre liminaire la perte de la qualité et d'intérêt à agir de la société [T] [M], dès lors qu'elle n'exploite plus le camping pour avoir procédé à la vente des chalets et du bâtiment de restauration et à la cession de ses parts sociales le 31 mars 2025. Elle estime que la société ne démontre pas qu'en qualité de vendeur, elle aurait conservé le bénéfice personnel des procédure en cours, ce qu'elle ne fait pas alors qu'elle ne justifie pas des ventes réalisées ni de l'identité des nouveaux acquéreurs de sorte que sa demande est irrecevable.

Sur le fond, la Cie [Localité 3] fait état de l'absence d'aléa et invoque la faute dolosive de l'assuré rendant impossible la mobilisation de la garantie et entraînant la nullité du contrat. Elle souligne que les demandes relatives à une injonction de faire ne la concernent pas et incombent exclusivement à l'exploitant du golf. Elle ajoute que le contrat d'assurance a été signé en 2017 bien après le passage à 9 trous et les griefs évoqués, de sorte qu'il n'y a pas d'aléa lequel constitue une condition essentielle du contrat. Elle invoque la nullité du contrat pour omission par l'assuré de déclaration de l'aggravation du risque, le nouveau practice n'ayant pas été déclaré pas plus que le passage de 6 trous à 9 trous. Elle considère qu'aucune prescription ne peut lui être opposée dès lors que le délai ne court qu'à compter de la découverte en cours de procédure de la modification du risque.

A titre subsidiaire, elle considère que rien ne permet d'établir que le sinistre déclaré n'aurait pas été pris en charge par l'assureur de la Société [T] [M] outre qu'elle n'établit pas la preuve de son préjudice de sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes.

MOTIFS 

- Sur les fins de non recevoir

Selon l’article 122 du code de procédure civile énonce que : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Elles peuvent être selon l'article 123 du même code proposées en tout état de cause.

Selon l'article 789 du Code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
 6° Statuer sur les fins de non-recevoir»
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Le juge de la mise en état a été dessaisi à compter de l'ordonnance de clôture du 13 mai 2026.

➢Sur les fins de non recevoir soulevées par la Société STP [H] et M. [V] à l'encontre de la Sarl [T] [M]

La Société STP [H] et M. [V] invoquent dans leurs écritures, le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la Sarl [T] [M] aux motifs qu'elle a cédé ses parts sociales, qu'elle n'exploite plus le golf et que les chalets sont vendus ou à vendre de sorte qu'elle n'est plus propriétaire. 

Toutefois, ses prétentions ne sont pas reprises dans le dispositif des dernières conclusions.

Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions formulées dans le dispositif lesquelles déterminent l'objet du litige. 

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la Société STP [H] et M. [V] dont le tribunal n'est pas saisi.

➢Sur les fins de non recevoir soulevées par la Cie [Y] à l'encontre de la Sarl [T] [M]

La perte d'intérêt et de qualité à agir de la Sarl [T] [M] est également invoquée par la Cie [Localité 3].

Les défendeurs ont été informés de la cession des parts sociales de la Sarl [T] [M] par notification RPVA du 27 mai 2025. Les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir relevaient donc de la compétence exclusive du juge de la mise en état lequel n'a été dessaisi que le 3 mai 2026. Elles sont par conséquent irrecevables.

➢Sur les fins de non recevoir soulevées par la Sarl [T] [M] à l'encontre de la Société STP [H] et M. [V]

La contestation par la Sarl [T] [M] de la recevabilité des demandes reconventionnelles formées par la STP [H] et de M. [V] est fondée sur l'article 70 du code de procédure civile pour absence de lien suffisant avec les prétentions originaires, ce qui constitue une fin de non recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en l'état, dès lors que les demandes reconventionnelles ont été formulées antérieurement à son desaisissement puisqu'elles ont été soulevées pour la première fois dans des conclusions du 24 février 2026.

Par conséquent la demande tendant à les voir déclarer irrecevables, est elle même irrecevable.

➢Sur la fin de non recevoir soulevée par la STP [H] et M. [V] à l'encontre de la Cie [Y]

La STP [H] et M. [V] invoquent la prescription de l'action en nullité du contrat d'assurance pour absence de déclaration d'aggravation du risque soulevée par la Cie [Y] dans ses conclusions signifiées le 30 juillet 2025.
Or, cette fin de non recevoir relevait également de la compétence exclusive du juge de la mise en état. 


Il en résulte que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action est irrecevable devant le tribunal.

- Sur les effets de la cession de parts sociales de la Sarl [T] [M]

Le 26 mai 2025, les associés de la Sarl [T] [M] ont cédé leurs parts sociales à la Société IMPALA et à la Société YOAMATEA pour moitié chacune.

La Sarl [T] [M] a conservé sa personnalité morale, la cession de parts sociales intervenue le 26 mai 2025 est sans incidence sur existence juridique. La société est régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés. Elle a procédé à la mise à jour de ses statuts le 31 mars 2025.
Elle a ainsi notamment pour objet la gestion du parc de loisirs, l'exploitation du snack sur site, la commercialisation des séjours, les transactions sur mobilhome et habitats légers de loisirs liée à cette activité ... et plus généralement toutes opérations quelconques commerciales, financières mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension.

Il importe peu que des chalets aient été vendus ou soient en vente dès lors que la Sarl [T] [M] exploite les infrastructures du parc et en assure la gestion. Contrairement aux allégations des défendeurs, il est justifié de la réalité de l'exploitation. Il convient donc de statuer sur les demandes de la Sarl [T] [M].

- Sur la responsabilité de la STP [H] et de M. [V]

La Sarl [T] [M] invoque la responsabilité de la STP [H] et de M. [V] sur le fondement du trouble anormal du voisinage et de la responsabilité quasi délictuelle pour les jets intempestifs des balles de golf sur son fonds et les dégradations survenues sur ses bâtiments d'exploitation et les châlets.

En application de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'article 1241 du code civil précise que «chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Selon l'article 1242 al 1 du même code « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ».

L'action sur le fondement du trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité quasi délictuelle. Il s'agit d'une création de la jurisprudence fondée sur le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ». Il en résulte que le droit, pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui, aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

La mise en oeuvre de cette responsabilité objective spécifique et autonome ne nécessite ni la preuve d’une faute, ni la preuve d’une intention de nuire mais uniquement la démonstration du caractère anormal du trouble invoqué.

Le juge saisi apprécie souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.

La mise en sécurité d'un terrain de golf relève de la responsabilité des exploitants qui peuvent voir leur responsabilité engagée sur le fondement de la faute pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des bâtiments riverains et des personnes alors qu'ils ne peuvent ignorer en leur qualité de professionnels, le risque lié à l'exercice de ce sport.

Il est constant que le parc de loisirs "[Adresse 8] encastré dans le terrain de golf. Il s'agissait à l'origine d'un unique fonds qui a été divisé. Les créations des sociétés STP [H] et [T] [M] sont concommitantes (6 juin 2007 et 18 juillet 2007) de sorte qu'aucune antériorité du trouble du voisinage du fait de l'activité du golf sur l'occupation du camping ne peut être retenue.

A compter de l'année 2021, la Sarl [T] [M] s'est plainte de l'anormalité des troubles qu'elle subissait du fait de dégradations sur ses bâtiments et du jet intempestif des balles de golf sur sa propriété. Si la STP [H] conteste avoir ouvert un nouveau pratice en 2021, il n'en demeure qu'elle reconnaît un risque lié aux balles qu'elle entend voir limiter aux zones afférentes au local commercial ainsi qu'aux châlets attenants au trou n° 8.

Les attestations conformes aux dispositions légales versées aux débats permettent d'objectiver un trouble anormal de voisinage à compter de l'année 2021.
➢M. [I] [A] atteste le 10 décembre 2021 qu'il habite le chalet n° 31 depuis la fin du mois de septembre et qu’il a reçu à plusieurs reprises des jets de balles de golf sur le toit et le mur du chalet et à proximité en provenance du terrain de golf.
➢M [W] [U] dans une attestation du 23 mai 2023 indique que depuis deux ans, il reçoit de plus en plus de balles de golf et en particulier des balles jaunes de practice.
D'autres attestations font état des nuisances liées au balles ou à l'arrosage entre 2022 et 2023 et confirment les troubles évoqués.
➢M [Z] [P] atteste le 20 janvier 2023 que lors de son séjour en mai 2022, son chalet a été arrosé par des projections d'eau et qu'il a failli recevoir une balle sur lui et qu'il a ramassé plusieurs balles de golf sur sa parcelle.
➢Mme [N] [K] atteste le 5 septembre 2022 qu'elle vient régulièrement au domaine du Cèdre et qu'une balle de golf lui a frôlé le visage alors qu'elle se dirigeait vers un chalet et que plusieurs balles ont frappé contre les chalets. Elle indique que le phénomène a empiré et que les golfeurs envoient régulièrement leurs balles vers le domaine
➢M. [S] [X] atteste le 17 septembre 2023 qu'il est propriétaire du chalet 28 et qu'il reçoit tous les jours durant les périodes de vacances, quand il est présent 5 à 7 balles par jour.
Il fait état de dégâts sur les bardages du chalet et du remplacement de tuiles cassées à ses frais. Il relate le caractère intolérable de la situation alors qu'il suffirait de poser un filet ou de changer le sens du jeu du green.
➢M. [E] [B] atteste le 9 septembre 2023, qu'il est propriétaire du chalet n° 29 depuis le 10 juillet 2023 et que depuis cette date, il ramasse tous les jours sur son terrain une vingtaine de balles de golf. Ces troubles sont encores dénoncés par les attestations datant de l'été 2025.
➢M. [G] [O] atteste le 9 août 2025 que lors de son séjour il a été témoin de ce que les balles de golf atterrissaient dans le jardin du mobilhome et qu'à deux reprises il manqué d'en recevoir sur lui.
➢ M. [F] [D] atteste le 6 septembre 2025 ramasser des balles de golf dans le terrain et il fait état de la proximité des voitures stationnées et du risque de dégâts et de blessures aux personnes, compte tenu de la présence de ses petits enfants et il souligne la nécessité de prévenir les joueurs de faire attention lorsqu'ils sont proches des châlets.
➢ Dans une attestation du 4 septembre 2025, M. [RO] [AY] indique que depuis deux ans qu'il habite au [Adresse 9], il reçoit chaque semaine dans son jardin des balles de golf.
➢M. [PP] [QX] atteste le 9 septembre 2025 qu'il habite le chalet n° 22 qui se trouve en bordure du green et au bout du practice et qu'il reçoit régulièrement des balles dans son jardin et sur la toiture entraînant la casse de nombreuses tuiles. 
➢M. [EY] [HE] dans une attestation du 9 septembre 2025 indique qu'il est le gardien du domaine depuis le 10 juin 2025 qu'il travaille et qu'il vit sur le parc tous les jours et qu'il ramasse les balles de golf partout dans le parc très régulièrement.
➢Dans une attestation du 21 mai 2025, Mme [DG] [JO] indique que son petit fils a recu une balle au visage près de l'oeil et qu'un ouvrier intervenant sur le toit pour changer des tuiles cassées a été touché à l'épaule par une balle. Elle fait également état de la réception dans son jardin de balles de practice de couleur jaune et de balles de jeu de couleur blanche. Elle ajoute que les dégradations multiples sont intervenues du fait des balles : pare brise brisé, impact sur la carrrosserie du véhicule, poteries et tuiles cassées.

La réalité des troubles occasionnés par la projection de balles de golf est établie par ces attestations.

Le 7 mai 2021, la Sarl [T] [M] a procédé a une déclaration de sinistre faisant état de multiples impacts affectant la façade et la toiture du local commercial provoqués par des tirs de balles de golf provenant du terrain golf mitoyen et qui ont engendré la dégradation du local commercial par des infiltrations d'eau en toiture.

Le procès verbal de constat du 29 septembre 2021 fait état de traces d'infiltration en toiture dans le logement situé à l'étage de local professionnel sur plafond et le revêtement en PVC, que le couvreur présent sur les lieux a relaté de multiples dégradations de la couverture occasionnées par des impacts de balle de golf jonchant encore le toit. L'huissier a constaté une multitude d'impacts de balles visibles sur l'enduit de la façade du local commercial ainsi que sur les gouttières, descentes d'eaux pluviales et grille de protection de l'unité extérieure de la pompe à chaleur.

Le rapport d'expertise amiable du cabinet [R] du 10 août 2021 fait état de la présence de balles de golf ainsi qu'une problématique liée à l'amplitude et l'intensité de l'arrosage automatique dont bénéficie le golf qui engendre un pourrissement prématuré de la matière bois constituant le bardage.
L'expert a ainsi constaté :
-l'importance et la récurrence des impacts des balles de golf
-des dégradations provoquées sur le restaurant et l'appartenant attenant
-la présence sur la toiture de tuiles cassées et de balles de golf, présence qui a été constatée par le couvreur qui a trouvé le jour de son intervention une vingtaine de balles de golf sur la toiture du local
-l'existence d'une quantité infime de filets de protection étant relevé l'existence de poteau sur le terrain dépourvu de tous filets de protection
-l'existence d'un arrosage automatique installé par le golf humidifiant régulièrement les façades des chalets engendrant par son intensité un pourrissement prématuré de la matière bois constituant le bardage.

Le procès verbal de constatations des désordres du 12 novembre 2021 signé par le cabinel [L] mandaté par l'assureur de la STP [H] mentionne que le sinistre est consécutif à des infiltrations d'eau au travers de la toiture cassée par des balles de golf en provenance du golf club géré par M. [V].

Le rapport d'expertise du cabinet [L] du 17 novembre 2021 confirme que les désordres relèvent d'actes répétés au cours du temps ayant conduit à la casse de la couverture du bâtiment voisin impacté par les balles de golf.

Dans un courrier du 7 janvier 2022, [Y] indique à son assuré que la matérialité des dommages a été constatée et que les dommages provenant des impacts de balle de golf lui incombent mais que dès lors qu'ils ne présentent pas les caractères aléatoires et accidentels, la garantie ne sera pas mobilisable. Elle considère que la configuration des lieux et la proximité avec le bâtiment voisin les rendaient inévitables et prévibles.

La STP [H] et M. [V] invoquent l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable aux motifs qu'ils n'y ont pas participé même s'ils ont été convoqués. Toutefois, leur assureur la Cie [Localité 3] a participé aux opérations d'expertise. Le rapport a été communiqué dans le cadre de la présente instance et soumis au contradictoire des parties. Il n'a jamais été critiqué lors des procédures d'incident devant le juge de la mise en état et au contraire la STP [H] et M. [V] se sont fermement opposés à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Le rapport d'expertise amiable constitue donc un élément de preuve suffisant dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments du dossier dont notamment le constat d'huissier, les constatations et le rapport du cabinet [L], les devis de réparation et les attestations.

La STP [H] et M. [V] n'apportent aucun élément de nature à contredire le caractère anormal des troubles à compter de l'année 2021.

La Sarl [T] [M] qui exploite une résidence de loisirs et les résidents qu'ils soient ou non propriétaires sont contraints de vivre ou de séjourner sous la menace constante de projection de balles qui se produisent de manière aléatoire et néanmoins inéluctable et dont la force d'impact comme la gravité des conséquences potentielles sont imprévisibles. Si les troubles n'ont donné lieu qu'à des dégradations matérielles et si aucun accident grave n'est survenu, il n'en demeure qu'il existe un risque non négligeable de préjudice corporel pour les personnes compte tenu de la proximité du terrain de golf avec le camping qui l'expose à des tirs pouvant s'avérer de forte puissance.

Les impacts constatés sur les bâtiments et les attestations des témoins confirment la dangerosité des projections liée à la force de leur impact et au caractère aléatoire du lieu d'impact.

Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a condamné solidairement à titre provisoire, la STP [H] et M. [V] à faire sécuriser à leur frais le parcours de pose de filets de protection suffisants pour retenir les balles à l'intérieur de leur propriété et à réorienter les jets d'arrosage.

Si les jets d'arrosage ont effectivement été réorienté ce qui n'est pas discuté, la STP [H] et M. [V] ont posé un filet sur la zone afférente au local commercial et aux chalets attenants au trou n°8.

Dans son ordonnance du 25 janvier 2025 le juge de la mise en état a rappelé que l'ordonnance du 29 mars 2024 ne limitait pas la pose des filets de protections à la zone afférente au local commercial et aux chalets attenant au trou n°8 et qu'il résultait du procès verbal du commissaire de justice produit que le filet posé était troué et reprisé, les photos produites montrant un filet affaissé ne remplissant pas son office.

Il découle de l'ensemble de ces éléments que la projection des balles est toujours actuelle et que le risque n'est pas limité aux zones afférentes au local commercial et aux châlets attenant au trou n° 8.

La responsabité de la STP [H] et de M. [V] sera retenue sur le fondement du trouble anormal du voisinage.

Cette responsabilité n'est pas exclusive de la responsabilité pour faute qui resulte du non respect par la STP LE [H] et son exploitant M. [V] de son obligation de mise en sécurité du terrain de golf.

Aucune cause exonératoire de responsabilité ne peut être retenue, la disparition d'une haie séparative en 2014 n'a aucune incidence, le cabinet [R] a indiqué dans son rapport que cet argument était dépourvu de sens, la présence de végétaux de grande envergure ou d'arbres de haute tige ne permet pas de lutter contre les venues de balles de golf notamment en toiture.

S'agissant de la règlementation applicable à un parc de loisirs en matière de l'urbanisme, l'appréciation du respect des normes applicables relève de l'appréciation de l'autorité administrative et ne peut être utilement invoquée par la STP [H] et M. [V].

Le constat d'huissier du 7 septembre 2023 ne fait que reprendre les déclarations de M. [V] sur la présence de déchet vert dans une zone retirée du golf qui appartiendrait à la Sarl [T] et sur la présence d'un tracteur n'a aucun caractère probatoire. La dépose de clôture qui a pu être constatée s'explique par des travaux sur l'aire de jeux et est sans incidence étant rappelé que la présence ou non d'un simple grillage n'est pas de nature à empêcher le passage des balles de golf issues des drives ou d'autres coups des joueurs.

Le constat du 13 mai 2025 fait état de ce que la haie de certains chalets a été coupée et qu'une clôture a été déposée. La présence de haie ou de clôture séparative entre les fonds n'est pas de nature à mettre un terme au passage des balles de golf et est donc sans incidence sur l'existence du trouble.

La Sarl STP [H] et M [V] invoquent un empiètement du parc de loisirs sur la propriété du golf. Ils produisent un plan d'arpentage qui releverait selon eux plusieurs empiètements en limite de propriété. Le document produit nommé plan de terrassement qui porte sur un projet d'aménagement du golf effectué par une société de terrassement SLTP n'a aucune valeur probante. 
S'agissant des réseaux, il apparaît que la société [TJ] a effectué les brancements sur le réseau public suite à l'autorisation d'aménagement du camping obtenu par arrêté du 20 mai 1994 alors que la propriété du golf appartenait au département. Les réseaux existent depuis plus de 30 ans et s'ils passent sur le terrain du golf, ils sont constitutifs d'une servitude de réseaux et non d'un empiètement.

De la même manière le plan produit n'a aucune valeur probatoire et ne démontre pas l'existence d'un empiètement des clôtures du parc de loisirs sur le golf.

La demande de bornage est sans lien avec le présent litige, le positionnement des clôtures est sans incidence sur l'existence du trouble anormal du voisinage et les filets de protection n'ont pas vocation à être posés sur la clôture séparative mais sur des poteaux indépendants beaucoup plus hauts.

La STP [H] et M. [V] sont déboutés de leurs demandes reconventionnelles au titre du trouble anormal de voisinage, de l'empiètement, de la plantation d'une haie sous astreinte, de la demande de bornage qui apparaissent dilatoires.

- Sur la cessation du trouble anormal du voisinage

La Sarl STP [H] et M. [V] versent aux débats un devis établi par la SAS FURLONG CLOTURES d'un montant de 208 092€ comportant la fourniture de 100 poteaux et la pose de filets de 50 mètres sur une hauteur de 11 mètres. Sous réserve que cette hauteur soit suffisante, ce type d'installation est de nature à mettre un terme aux projections des balles de golf.

Il convient donc de condamner in solidum la Sarl STP [H] et M. [V] à sécuriser à leurs frais le parcours de golf par la pose de filets de protection d'une hauteur suffisante sur l'ensemble des zones attenantes au parc de loisirs afin de retenir les balles à l'intérieur de leur propriété.

La Sarl STP [H] et M. [V] font état du caractère disproportionné de la condamnation au regard de l'enjeu financier. Or, il résulte des éléments du dossier que la STP [H] est prospère sur le plan financier, qu'elle dispose de trésorerie et réalise des bénéfices. Dans le cadre de son projet d'agrandissement, elle s'apprête à ouvrir un restaurant et un centre de congrès pour attirer une nouvelle clientèle. Le caractère disproportionné de la condamnation s'agissant d'une obligation de faire n'est donc pas établi.

- Sur la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une nouvelle astreinte

En vertu de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le montant de l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontré pour l'exécuter.

Il est constant que s'agissant de la sécurisation du golf, la STP [H] et M. [V] n'ont pas exécuté l'ordonnance du 29 mars 2024 ni celle du 24 janvier 2025. Faute d'exécution leurs appels de ces deux décisions ont été déclarés irrecevables par le Premier Président de la Cour d'Appel qui a considéré qu'ils étaient tenus de poser des filets sur l'ensemble des zones attenantes au camping pour sécuriser le parc qui est encastré dans le terrain de golf.

Dans la première ordonnance du 29 mars 2024 portant condamnation à poser les filets de protection, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'astreinte. Le refus d'exécution des termes de l'ordonnance qui constitue un élément nouveau a conduit ce même juge à prononcer par ordonnance du 24 janvier 2026 une condamnation à exécuter sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à complète exécution à faire sécuriser à leurs frais. L'ordonnance a été signifiée à M. [V] le 13 février 2025 et à la STP [H] le 25 mars 2025.
L'astreinte provisoire n'a pas un caractère définitif et ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée. Elle n'entrave pas la liberté du juge au moment de sa liquidation.

En l'espèce il convient de limiter l'astreinte provisoire a une durée de 12 mois.

Il convient en conséquence de condamner in solidum la STP [H] et M. [V] à payer à la Sarl [T] [M] la somme de 1200€ au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire.

Afin d'assurer l'exécution de la condamnation prononcée, il convient de prononcer une nouvelle astreinte d'un montant de 500€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement.

- Sur la réparation des préjudices 

1° Le préjudice matériel

➢ Le bâtiment d'exploitation

S'agissant du batiment d'exploitation, il résulte tant du rapport [R] que du rapport [L] que le sinistre affectant la toiture du restaurant et du logement situé au premier étage est consécutif à des infiltrations d'eau en provenant de la toiture cassée par des impacts de balles de golf.

Le défaut d'entretien de la toiture relevé par l'expert lié à la présence de lichens est sans incidence dès lors que la toiture a été endommagée par les balles de golf.

Le coût de la réparation a été chiffré à la somme de 38 139€. Ce chiffrage sera retenu.

La reprise des embellissements à la suite des infiltrations dans le local commercial a été chiffrée par le cabinet [L] à la somme de 7 424,35€. Ce chiffrage sera également retenu.

En revanche, la demande au titre de la réfection totale de la façade comprenant au vu du devis produit la réparation des fissures l'affectant, ne présente pas de lien de causalité suffisant avec les impacts relevés et il n'est pas établi que la réparation nécessite une reprise totale de la façade. De la même manière, le lien de causalité n'est pas établi entre le dysfonctionnement de la climatisation extérieure et la trace d'impact d'une balle de golf sur la grille. Ces demandes seront donc rejetées.

La STP [H] et M. [V] sont condamnés in solidum à payer à la Sarl [T] [M] la somme de 45 563,35€ (38 139€ + 7424,35€) au titre de la réparation des désordres affectant le bâtiment d'exploitation.

➢ Le bardage des châlets

S'aissant des désordres affectant le bardage des châlets, il résulte des éléments produits que l'orientation des jets d'eau a causé des dégradations sur le bardage des châlets n° 2, 3, 4, 5 , 6 ,7 et 8.

Dans une attestation du 20 mai 2025, M. [TA] [UT] artisan indique qu'il est intervenu sur les châlets pour effectuer diverses réparations suite aux projections d'eau. 

La Sarl [T] [M] qui reconnaît avoir procédé à la vente de certains châlets postérieurement à la cession de ses parts sociales ne démontre pas qu'elle est toujours propriétaire des châlets concernés de sorte qu'elle ne justifie pas d'un préjudice direct.

Il convient de la débouter de sa demande au titre de la reprise du bardage.

2° Sur le préjudice immatériel

➢Sur le préjudice de jouissance 

La Sarl [T] [M] n'a pu exploiter paisiblement sa résidence de loisirs compte tenu du risque permanent lié à l'activité du golf. 

Elle subit donc un préjudice de jouissance.

La STP [H] et M. [V] sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 3000€ au titre de son préjudice de jouissance.

➢ Sur le préjudice moral

La Sarl [T] [M] ne justifie pas du préjudice moral qu'elle invoque. Il convient de la débouter de sa demande de ce chef.

- Sur la résistance abusive

Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi du fait de cet abus.

En l'espèce la résistance abusive n'est pas caractérisée et ne peut résulter de la seule inexécution de décisions pour lesquelles la Société STP [H] et M. [V] ont exercé les voies de recours.

Il convient de débouter la Sarl [T] [M] de sa demande sur ce fondement.

- Sur la garantie de la Cie [Y]

La Cie d'assurance n'est pas concernée par l'obligation de faire mise à la charge de son assuré.

La demande de relevé et garantie formulée par la STP [H] et M. [V] ne concerne que les condamnations au titre du préjudice matériel et immatériel. 

➢ Sur l'absence d'aléa et la faute dolosive de l'assuré

La Cie [Localité 3] par courrier du 7 janvier 2022 a indiqué à son assuré que suite aux impacts de balles de golf ayant endommagé le bâtiment du domaine dès [Localité 5], les dommages ne présentaient pas les caractères aléatoires et accidentels indispensables pour mobiliser les garanties du contrat, que la configuration des lieux et la proximité avec le bâtiment voisin les rendaient inévitables et prévibles.

Selon les dispositions particulières de l'avenant n° 1er juillet 2017 signé par l'assuré, le contrat d'assurance souscrit pas la STP [H] auprès de la Cie [Localité 3] prévoit que le contrat garantit la responsabilité civile des utilisateurs licenciés et pratiquants des installations sportives du golf de [Localité 2]. La garantie civile exploitation couvre les dommages corporels matériels et immatériels consécutifs.

La connaissance par l'assuré du risque de projection de balles inhérent à l'exploitation du golf et l'absence de mise en place de filets de protection ne suffisent pas à faire disparaître l'aléa attaché à la réalisation des dommages, lesquels demeurent incertains dans leur survenance et leur étendue. En outre si les circonstances caractérisent la responsabilité du golf au titre du trouble anormal de voisinage, elles ne démontrent pas que l'assuré a agi avec la conscience du caractère inéluctable du dommage exigée pour retenir une faute dolosive au sens de l'article L 113-1 du code des assurances. Le moyen tiré de l'absence d'aléa et de la faute dolosive sera en conséquence écarté.

➢ Sur l'absence de déclaration de l'aggravation du risque 

Selon l'article L 113-4 du code des assurances en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

L'avenant n° 1 valant conditions particulières mentionne qu'il fait partie intégrante du contrat n° 111 286 143 lequel n'est pas produit. L'assureur produit une convention spéciale non numérotée dont il n'est pas établi qu'elle se rapporte au contrat souscrit.

Elle ne produit pas le questionnaire que son assuré était tenu de compléter lors de la souscription de l'avenant ni la notice d'information. Il en résulte que les dispositions contractuelles sur l'aggravation du risque sont inopposables à la STP [H] de sorte qu'elle n'est pas fondée à sollliciter la nullité du contrat alors même que postérieurement au sinistre, elle en a continué l'exécution en percevant les primes versées par son assuré.

Il convient de la débouter de sa demande.

➢ Sur la condamnation à relever et garantir

La garantie responsabilité civile du [Localité 3] est mobilisable.

La Cie [Y] est condamnée à relever et garantir la STP [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance à l'exclusion de toute autre condamnation.

- Sur les mesures de fin de jugement 

➢ Sur l'exécution provisoire 

En application de l'article 514 du code procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La STP [H] et M. [V] sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives dès lors qu'ils sont financièrement solvables et en mesure de financer la pose des filets de protection. Ils bénéficient en outre de la garantie de leur assureur pour la condamnation au titre de la réparation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance de la Sarl [T] [M].

Il n'y a pas lieu en conséquence à écarter l'exécution provisioire de droit.

➢Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner in solidum la STP [H] et M. [V] à payer à la Sarl [T] [M] la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile afin de compenser les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager. 

Les demandes de la STP [H] et de M. [V], ainsi que celle de la Société [Y] sur ce même fondement sont rejetées.

La STP [H] et M. [V] sont condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,



Dit n'y avoir lieu à statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la Société STP du [H] et M. [C] [V] à l'encontre de la Sarl [T] [M] relatives au défaut de qualité et d'intérêt à agir, le tribunal n'en étant pas saisi,

Déclare irrecevables les fins de non recevoir soulevées par la Cie [Y] à l'encontre de la Sarl [T] [M] relative au défaut de qualité et d'intérêt à agir,

Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la Sarl [T] [M] relative à l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la Société STP du [H] et de M. [C] [V],

Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la Sarl STP [H] et M. [C] [V] relative à la prescription de l'action en nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de la Cie [Y],

Dit que les responsabilités de la Sarl STP [H] et de M. [C] [V] sont engagées sur le fondement du trouble anormal du voisinage et sur le fondement quasi délictuel pour manquement à l'obligation de mise en sécurité,

Déboute la Sarl STP [H] et M. [C] [V] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles au titre du trouble anormal de voisinage, de l'empiètement, de la plantation d'une haie sous astreinte ainsi que de la demande de bornage,

Condamne in solidum la Sarl STP [H] et M. [C] [V] à payer à la Sarl [T] [M] la somme de 1200€ au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire,

Condamne in solidum la Sarl STP [H] et M. [C] [V] à sécuriser à leurs frais le parcours de golf par la pose de filets de protection d'une hauteur suffisante sur l'ensemble des zones attenantes au parc de loisirs afin de retenir les balles à l'intérieur de leur propriété sous astreinte d'un montant de 500€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement,

Condamne in solidum la Société STP [H] et M. [C] [V] à payer à la Sarl [T] [M] la somme de 45 563,35€ au titre de la réparation des désordres affectant la toiture du bâtiment d'exploitation et l'intérieur du local commercial avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise amiable et jusqu'au jugement,

Déboute la Sarl [T] [M] de ses demandes au titre de la reprise des murs du local commercial, de la climatisation extérieure, et des bardages des châlets,

Condamne in solidum la Société STP [H] et M. [C] [V] à payer à la Sarl [T] [M] la somme de 3000€ au titre de son préjudice de jouissance,

Déboute la Sarl [T] [M] de sa demande au titre du préjudice moral,

Déboute la Sarl [T] [M] de sa demande au titre de la résistance abusive,

Condamne la Société [Y] à relever et garantir la Société STP [H] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant la toiture du bâtiment d'exploitation et l'intérieur du local commercial soit à hauteur de la somme de 45.563,35€ avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise amiable et jusqu'au jugement, ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance soit la somme de 3000€ et à l'exclusion de toute autre condamnation,

Condamne la Société STP [H] et M. [C] [V] à payer à la Sarl [T] [M] la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Société STP [H] et M. [C] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Déboute la Société [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la STP [H] et M. [C] [V] aux entiers dépens,

Déboute la Société STP [H] et M. [C] [V] de leur demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire,

Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1, code de procedure civile 123, code de procedure civile 70, code des assurances L113-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T18:07:59.206Z.